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מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם.
pour l'amélioration du monde, afin de ne pas provoquer une augmentation du vol d'objets rituels juifs sacrés pour les vendre contre de grosses sommes d'argent.
גְּמָ׳ אֲמַר לֵיהּ רַב בּוּדְיָא לְרַב אָשֵׁי: יָתֵר עַל כְּדֵי דְמֵיהֶן הוּא דְּאֵין לוֹקְחִין, הָא בִּכְדֵי דְמֵיהֶן – לוֹקְחִין; שְׁמַע מִינַּהּ סֵפֶר תּוֹרָה שֶׁנִּמְצָא בְּיַד גּוֹי – קוֹרִין בּוֹ? דִּילְמָא לִגְנוֹז.
GUEMARA :Rav Budya dit à Rav Ashi que l’on pouvait déduire ce qui suit de la michna : Il est interdit de les acheter pour plus que leur véritable valeur monétaire ; cependant, pour leur valeur exacte, il est permis de les acheter. Peut-on apprendre de la michna que, concernant un rouleau de la Torah trouvé en la possession d’un gentil, on peut lire à partir de celui-ci après l’avoir obtenu du gentil, sans craindre que peut-être le gentil l’ait écrit et qu’il soit invalide ? Rav Ashi répondit : Peut-être cela ne signifie-t-il pas que le rouleau de la Torah est acheté pour y lire, mais plutôt pour l’enterrer et ne pas l’utiliser ; néanmoins, il est acheté afin qu’il ne soit pas profané par les gentils.
אָמַר רַב נַחְמָן, נָקְטִינַן: סֵפֶר תּוֹרָה שֶׁכְּתָבוֹ מִין – יִשָּׂרֵף, כְּתָבוֹ גּוֹי – יִגָּנֵז. נִמְצָא בְּיַד מִין – יִגָּנֵז. נִמְצָא בְּיַד גּוֹי – אָמְרִי לַהּ יִגָּנֵז, וְאָמְרִי לַהּ קוֹרִין בּוֹ.
Rav Naḥman dit : Nous avons une tradition selon laquelle un rouleau de la Torah écrit par un hérétique doit être brûlé ; un rouleau de la Torah écrit par un non-Juif doit être enterré ; un rouleau de la Torah trouvé en la possession d’un hérétique, et dont on ne sait pas clairement qui l’a écrit, doit être enterré. En ce qui concerne un rouleau de la Torah trouvé en la possession d’un non-Juif, certains disent qu’il doit être enterré et certains disent qu’on peut y lire.
סֵפֶר תּוֹרָה שֶׁכְּתָבוֹ גּוֹי – תָּנֵי חֲדָא: יִשָּׂרֵף, וְתַנְיָא אִידַּךְ: יִגָּנֵז, וְתַנְיָא אִידַּךְ: קוֹרִין בּוֹ!
La Guemara demande : En ce qui concerne un rouleau de la Torah qui a été écrit par un non-Juif, il est enseigné dans unebaraita : il doit être brûlé, et il est enseigné dans une autrebaraita : il doit être enterré, et il est enseigné dans une autrebaraita : on peut lire à partir de lui. Il y a une contradiction triple concernant la halakha d’un rouleau de la Torah écrit par un non-Juif.
לָא קַשְׁיָא, הָא דְּתַנְיָא ״יִשָּׂרֵף״ – רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא, דְּאָמַר: סְתָם מַחְשֶׁבֶת גּוֹי לַעֲבוֹדָה זָרָה.
La Guemara explique : Ce n’est pas difficile : Ce qui est enseigné dans une baraita, à savoir que cela doit être brûlé, est l’opinion de Rabbi Eliezer, qui dit : Les intentions non précisées d’un non-Juif sont vouées à l’idolâtrie, et par conséquent tout ce qu’il a écrit est présumé avoir été écrit à des fins de culte idolâtre et doit être brûlé.
וְהָא דְּתַנְיָא ״יִגָּנֵז״ – הַאי תַּנָּא הוּא, דְּתָנֵי רַב הַמְנוּנָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא מִפַּשְׁרוּנְיָא: סֵפֶר תּוֹרָה, תְּפִלִּין וּמְזוּזוֹת שֶׁכְּתָבָן מִין, וּמָסוֹר, גּוֹי, וְעֶבֶד, אִשָּׁה, וְקָטָן, וְכוּתִי, וְיִשְׂרָאֵל מְשׁוּמָּד – פְּסוּלִין; שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּקְשַׁרְתָּם״–״וּכְתַבְתָּם״ – כֹּל שֶׁיֶּשְׁנוֹ בִּקְשִׁירָה יֶשְׁנוֹ בִּכְתִיבָה, וְכֹל שֶׁאֵינוֹ בִּקְשִׁירָה אֵינוֹ בִּכְתִיבָה.
Et ce qui est enseigné dans une baraita, qui disait que cela doit être enterré, est l’opinion de ce tanna, comme l’a enseigné Rav Hamnuna, fils de Rava de Pashronya : Un rouleau de la Torah, des phylactères ou des mezuzot qui ont été écrits par un hérétique ou un délateur, un gentil ou un esclave, une femme ou un mineur, ou un Samaritain ou un apostat juif, sont invalides, comme il est dit : « Tu les attacheras comme signe sur ta main…et tu les écriras sur les poteaux de ta maison » (Deutéronome 6:8–9). De cette juxtaposition, on peut déduire ce qui suit : Toute personne qui est incluse dans la mitsva de lier les phylactères, c’est-à-dire quelqu’un qui est à la fois obligé et qui accomplit la mitsva, est incluse dans la catégorie des personnes qui peuvent écrire des rouleaux de la Torah, des phylactères et des mezuzot ; mais toute personne qui n’est pas incluse dans la mitsva de lier n’est pas incluse dans la catégorie des personnes qui peuvent écrire des textes sacrés. Cette baraita assimile la halakha d’un rouleau de la Torah écrit par un gentil à la halakha des rouleaux de la Torah écrits par ces autres types de personnes, qui sont enterrés.
וְהָא דְּתַנְיָא ״קוֹרִין בּוֹ״ – הַאי תַּנָּא הוּא, דְּתַנְיָא: לוֹקְחִין סְפָרִים מִן הַגּוֹיִם בְּכׇל מָקוֹם, וּבִלְבַד שֶׁיִּהְיוּ כְּתוּבִין כְּהִלְכָתָן. וּמַעֲשֶׂה בְּגוֹי אֶחָד בְּצַיְדָּן שֶׁהָיָה כּוֹתֵב סְפָרִים, וְהִתִּיר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל לִיקַּח מִמֶּנּוּ.
Et concernant ce qui est enseigné dans une baraita, à savoir que l’on peut lire à partir d’elle, cette baraita est conforme à l’opinion de ce tanna suivant, comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta, Avoda Zara 3:6) : On peut acheter des rouleaux de la Torah à des gentils en tout lieu, à condition qu’ils soient écrits conformément à leurs halakhot. Et il y eut un incident impliquant un gentil à Tzaidan qui écrivait des rouleaux de la Torah, et Rabban Shimon ben Gamliel permit aux Juifs d’acheter les rouleaux de la Torah de lui.
וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל – עִיבּוּד לִשְׁמָן בָּעֵי, כְּתִיבָה לִשְׁמָן לָא בָּעֵי?!
La Guemara demande : Et Rabban Shimon ben Gamliel exige-t-il que la préparation du parchemin des rouleaux de Torah, des phylactères et des mezouzot soit pour leur finalité, c’est-à-dire en vue de leur usage dans une mitsva, mais n’exige-t-il pas que l’écriture soit pour leur finalité ?
דְּתַנְיָא: צִיפָּן זָהָב אוֹ שֶׁטָּלָה עֲלֵיהֶן עוֹר בְּהֵמָה טְמֵאָה – פְּסוּלוֹת. עוֹר בְּהֵמָה טְהוֹרָה – כְּשֵׁרוֹת, וְאַף עַל פִּי שֶׁלֹּא עִיבְּדָן לִשְׁמָן. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֲפִילּוּ עוֹר בְּהֵמָה טְהוֹרָה – פְּסוּלוֹת, עַד שֶׁיְּעַבְּדֵן לִשְׁמָן.
La Guemara cite la source selon laquelle Rabban Shimon ben Gamliel exige que le parchemin soit préparé pour leur intention spécifique : Comme il est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un a pris des phylactères et les a recouverts d’or ou les a rapiécés avec la peau d’un animal non casher, alors ils sont invalides. Cependant, si quelqu’un les a rapiécés avec la peau d’un animal casher, alors ils sont valides, et cela est ainsi même s’il ne les a pas préparés, c’est-à-dire la peau, pour leur intention spécifique, c’est-à-dire pour leur usage dans une mitsva. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Même s’il les a rapiécés avec la peau d’un animal casher, ils sont invalides, jusqu’à ce qu’il les prépare pour leur intention spécifique. Puisqu’il soutient que le parchemin doit être préparé pour leur intention spécifique, leur écriture effective doit certainement aussi être faite pour leur intention spécifique.
אָמַר רַבָּה בַּר שְׁמוּאֵל: בְּגֵר שֶׁחָזַר לְסוֹרוֹ. לְסוֹרוֹ?! כׇּל שֶׁכֵּן דְּהָוֵי לֵיהּ מִין! אָמַר רַב אָשֵׁי: שֶׁחוֹזֵר לְסוֹרוֹ מִשּׁוּם יִרְאָה.
Rabba bar Shmuel dit : Cet incident à Tzaidan concernait un converti qui est retourné à ses anciennes voies corrompues [suro] en recommençant à vivre comme un gentil. Il n’en demeure pas moins juif. La Guemara demande : S’il est retourné à ses anciennes voies corrompues, à plus forte raison le rouleau de la Torah devrait être rendu invalide, car c’est un hérétique. Une fois qu’il a appris la foi juive et l’a abandonnée, il est considéré comme un hérétique. Rav Ashi dit : Cela signifie qu’il est retourné à ses anciennes voies corrompues par peur, et non parce qu’il a rejeté la foi juive. Il a cessé d’agir comme un juif par crainte de représailles. Puisqu’il est juif, il lui est permis de lire dans les rouleaux de la Torah qu’il écrit.
תָּנוּ רַבָּנַן: מַעֲלִין בִּדְמֵיהֶן, עַד כְּדֵי טַרְפָּעִיק. מַאי טַרְפָּעִיק? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: אִיסְתֵּירָא.
§ La Guemara clarifie la halakha de la michna selon laquelle on ne peut pas acheter des objets sacrés à un gentil pour plus que leur valeur réelle. Les Sages ont enseigné : on peut augmenter le paiement au-delà de leur valeur jusqu’à un terapa’ik. La Guemara demande : Qu’est-ce qu’un terapa’ik ? Rav Sheshet a dit : C’est un istera, valant une demi-pièce de dinar.
הָהִיא טַיַּיעְתָּא דְּאַיְיתַי חַיְיתָא דִתְפִילֵּי לְקַמֵּיהּ דְּאַבָּיֵי. אֲמַר לַהּ: יָהֲבַתְּ לִי רֵישׁ רֵישׁ בְּתַמְרֵי? אִימַּלְיָא זִיהֲרָא, שְׁקַלָא שְׁדָתִינְהוּ בְּנַהֲרָא. אֲמַר: לָא אִבְּעַי לִי לְזַלְזוֹלִינְהוּ בְּאַפַּהּ כּוּלֵּי הַאי.
La Guemara raconte : Il y avait une certaine marchande arabe [taya’ata] qui apporta un sac [ḥayeta] de phylactères devant Abaye. Il lui dit : Me donnerais-tu chaque paire pour une datte ? Elle se remplit de colère, et prit les phylactères et les jeta dans la rivière parce qu’Abaye lui avait offert une somme si faible en échange. Abaye dit, avec remords : Je n’aurais pas dû dénigrer les phylactères à ce point en sa présence, mais j’aurais plutôt dû lui proposer de payer leur valeur réelle.
מַתְנִי׳ הַמּוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ מִשּׁוּם שֵׁם רַע – לֹא יַחְזִיר. מִשּׁוּם נֶדֶר – לֹא יַחְזִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כׇּל נֶדֶר שֶׁיָּדְעוּ בּוֹ רַבִּים – לֹא יַחְזִיר, וְשֶׁלֹּא יָדְעוּ בּוֹ רַבִּים – יַחְזִיר.
MICHNA : Un homme qui divorce de sa femme en raison de sa mauvaise réputation, c’est-à-dire qu’il a entendu dire qu’elle avait commis l’adultère, ne peut pas se remarier avec elle, même s’il devient clair qu’elle n’a en fait pas commis l’adultère. De même, si quelqu’un divorce de sa femme en raison d’un vœu qu’elle a fait, et qu’il ne pouvait pas vivre avec elle selon les conditions de son vœu, il ne peut pas se remarier avec elle. Rabbi Yehouda dit : S’il divorce d’elle en raison de tout vœu dont le public avait connaissance, il ne peut pas se remarier avec elle, mais s’il divorce d’elle en raison d’un vœu dont le public n’avait pas connaissance, il peut se remarier avec elle.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כׇּל נֶדֶר שֶׁצָּרִיךְ חֲקִירַת חָכָם – לֹא יַחְזִיר, וְשֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ חֲקִירַת חָכָם – יַחְזִיר. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: לֹא אָסְרוּ זֶה אֶלָּא מִפְּנֵי זֶה.
La michna continue : Rabbi Meïr dit : S’il divorce d’elle en raison de tout vœu qui nécessite un examen et une dissolution par une autorité halakhique, il ne peut pas la reprendre pour épouse, mais s’il divorce d’elle en raison d’un vœu qui ne nécessite pas d’examen ni de dissolution par une autorité halakhique, et qui est dissous même sans cela, il peut la reprendre pour épouse. Rabbi Elazar a dit : Ils lui ont interdit de la reprendre pour épouse dans ce cas, où elle a formulé un vœu nécessitant une dissolution par une autorité halakhique, uniquement à cause de cet autre cas, où elle a formulé un vœu ne nécessitant pas de dissolution par une autorité halakhique.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה: מַעֲשֶׂה בְּצַיְדָּן, בְּאֶחָד שֶׁאָמַר לְאִשְׁתּוֹ: ״קֻוֽנָּם אִם אֵינִי מְגָרְשִׁיךְ״, וְגֵרְשָׁהּ, וְהִתִּירוּ לוֹ חֲכָמִים שֶׁיַּחְזִירֶנָּה, מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם.
Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, a dit : Il y eut un incident à Tzaidan impliquant un homme qui dit à sa femme : C’est konam, c’est-à-dire interdit comme une offrande, si je ne divorce pas de toi, et il divorça d’elle ; et les Sages lui permirent de la reprendre en mariage pour l’amélioration du monde.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב נַחְמָן: וְהוּא שֶׁאָמַר לָהּ: ״מִשּׁוּם שֵׁם רַע אֲנִי מוֹצִיאֵךְ״;
GUEMARA :Rav Yossef bar Minyoumi dit que Rav Naḥman dit : Et la halakha énoncée dans la michna, qui dit que dans certains cas un homme qui divorce de sa femme ne peut pas la reprendre en mariage, ne s’applique que lorsqu’il lui a dit explicitement : Je te renvoie de la maison en raison de ta mauvaise réputation,

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