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וְאִם תִּימְצֵי לוֹמַר: ״כִּוֵּון מְלַאכְתּוֹ בַּמּוֹעֵד, וָמֵת – לֹא קָנְסוּ בְּנוֹ אַחֲרָיו״ – מִשּׁוּם דְּלָא עֲבַד אִיסּוּרָא, הָכָא מַאי? לְדִידֵיהּ קְנַסוּ רַבָּנַן – וְהָא לֵיתֵיהּ; אוֹ דִילְמָא לְמָמוֹנֵיהּ קְנַסוּ רַבָּנַן – וְהָא אִיתֵיהּ?
Et si tu dis qu’il existe une comparaison différente : La halakha est que, bien qu’il y ait des types de travail qu’il est permis d’accomplir pendant les jours intermédiaires de Pessa'h et de Souccot, on ne peut pas intentionnellement programmer ce travail pour qu’il soit effectué à ces moments-là. Celui qui agit ainsi est pénalisé et doit perdre les profits de ce travail. La halakha est que si quelqu’un a prévu d’accomplir son travail pendant les jours intermédiaires de la fête, et qu’il est mort, alors son fils n’est pas pénalisé après lui, parce que le fils n’a pas commis d’acte interdit. Ici, quelle est la halakha ? Est-ce que les Sages ont pénalisé seulement lui, et il n’est plus en vie, ou peut-être les Sages ont-ils pénalisé ses biens, en disant qu’il devait les perdre, et ses biens existent-ils encore ?
אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵיתוּהָ: שָׂדֶה שֶׁנִּתְקַוְּוצָה בַּשְּׁבִיעִית, תִּזָּרַע לְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית. נִטַּיְּיבָה אוֹ נִדַּיְּירָה – לֹא תִּזָּרַע לְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית.
Rabbi Assi lui dit : Toi, tu as déjà appris dans une michna (Shevi’it 4:2) : Un champ dont les épines ont été enlevées pendant l’année sabbatique peut être semé après la fin de l’année sabbatique, car enlever les épines n’est pas un travail à part entière qui rend la production du champ interdite. Et il est enseigné dans une baraita (Tosefta, Shevi’it 3:6) : S’il avait été amélioré avec de l’engrais, ou s’il avait été peuplé par le troupeau du propriétaire afin de fertiliser le champ avec leur fumier, il ne peut pas être semé après la fin de l’année sabbatique, car les Sages ont imposé une pénalité pour empêcher qu’on tire profit d’un travail interdit.
וְאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא, נָקְטִינַן: הֱטִיבָהּ וָמֵת – בְּנוֹ זוֹרְעָהּ. אַלְמָא לְדִידֵיהּ קְנַסוּ רַבָּנַן, לִבְרֵיהּ לָא קְנַסוּ רַבָּנַן.
Et Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina, dit : Nous avons une tradition selon laquelle, si quelqu’un a amélioré son champ d’une manière interdite, et ensuite est mort, son fils peut le semer. Apparemment, nous devons en déduire que le principe général concernant les pénalités est que les Sages ont appliqué la pénalité à celui qui a commis la transgression lui-même, mais les Sages n’ont pas pénalisé son fils.
אָמַר אַבָּיֵי, נָקְטִינַן: טִימֵּא טְהָרוֹת שֶׁל חֲבֵירוֹ, וָמֵת – לָא קְנַסוּ רַבָּנַן בְּנוֹ אַחֲרָיו. מַאי טַעְמָא? הֶיזֵּק שֶׁאֵינוֹ נִיכָּר לָא שְׁמֵיהּ הֶיזֵּק, וּקְנָסָא דְּרַבָּנַן הִיא – לְדִידֵיהּ קַנְסוּהוּ רַבָּנַן, לִבְרֵיהּ לָא קָא קְנַסוּ רַבָּנַן.
Abaye a dit : Nous avons une tradition selon laquelle, si quelqu’un a rendu impurs les objets rituellement purs de son prochain, encourant ainsi l’obligation de payer pour le dommage qu’il a causé, et est mort avant d’avoir payé, les Sages n’ont pas pénalisé son fils après lui pour payer le dommage. Quelle en est la raison ? Un dommage qui n’est pas apparent, c’est-à-dire qui n’implique aucun changement physique des biens visible à l’œil, n’est pas considéré comme un dommage selon la loi de la Torah ; mais, puisque l’autre partie a bel et bien subi une perte, il y a une pénalité des Sages. Les Sages ont appliqué la pénalité seulement à celui qui a causé le dommage lui-même, mais les Sages n’ont pas appliqué la pénalité à son fils.
אוֹ לְחוּצָה לָאָרֶץ: תָּנוּ רַבָּנַן: הַמּוֹכֵר עַבְדּוֹ לְחוּצָה לָאָרֶץ – יָצָא לְחֵירוּת, וְצָרִיךְ גֵּט שִׁחְרוּר מֵרַבּוֹ שֵׁנִי. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: פְּעָמִים יָצָא, וּפְעָמִים לֹא יָצָא. כֵּיצַד? אָמַר: ״פְּלוֹנִי עַבְדִּי מְכַרְתִּיהוּ לִפְלוֹנִי אַנְטוֹכִי״ – לֹא יָצָא. ״לְאַנְטוֹכִי שֶׁבְּאַנְטוֹכְיָא״ – יָצָא.
§ La michna a enseigné que si quelqu’un vend son esclave à un non-juif ou à un Juif en dehors d’Eretz Yisrael, alors l’esclave est émancipé. Les Sages ont enseigné (Tosefta, Avoda Zara 3:18) : En ce qui concerne celui qui vend son esclave à un Juif en dehors d’Eretz Yisrael, l’esclave est émancipé, mais il a néanmoins besoin d’un acte d’affranchissement de son second maître. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Parfois il est émancipé et parfois il ne l’est pas. Comment cela? Si le maître a dit : Untel, mon esclave, je l’ai vendu à untel d’Antioche, alors il n’est pas émancipé, car il est possible qu’il décrive l’acheteur ainsi parce qu’il est né à Antioche, et qu’il vive maintenant en Eretz Yisrael. Cependant, s’il a dit : Je l’ai vendu à untel d’Antioche qui est à Antioche, alors il est émancipé, car sa déclaration précise qu’il vend son esclave à quelqu’un qui vit en dehors d’Eretz Yisrael.
וְהָא תַּנְיָא: ״מְכַרְתִּיהוּ לְאַנְטוֹכִי״ – יָצָא, ״לְאַנְטוֹכִי הַשָּׁרוּי בְּלוֹד״ – לֹא יָצָא!
La Guemara objecte : Mais n’est-il pas enseigné dans cette même baraita : S’il a dit : Je l’ai vendu à untel d’Antioche, alors l’esclave est émancipé, mais s’il a dit : Je l’ai vendu à untel d’Antioche qui habite à Lod, une ville en Eretz Yisrael, alors l’esclave n’est pas émancipé. Cela indique que, s’il déclare avoir vendu l’esclave à untel d’Antioche, sans autre précision, l’esclave est émancipé ; cela n’est pas conforme à l’affirmation de Rabban Shimon ben Gamliel.
לָא קַשְׁיָא, הָא דְּאִית לֵיהּ בֵּיתָא בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, הָא דְּאִית לֵיהּ אוּשְׁפִּיזָא בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל.
La Guemara répond : Il n’y a pas de difficulté. Ce cas, lorsqu’il n’est pas affranchi, fait référence à la situation où l’acheteur d’Antioche a une maison en Eretz Yisrael, et il se peut qu’il ait acheté l’esclave pour servir dans sa maison en Eretz Yisrael. Cet autre cas, dans lequel l’esclave est affranchi, fait référence à la situation où il n’a qu’une auberge [ushpiza] où il séjourne en Eretz Yisrael, et la seule maison appartenant à l’acheteur se trouve en dehors d’Eretz Yisrael.
בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה: בֶּן בָּבֶל שֶׁנָּשָׂא אִשָּׁה בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, וְהִכְנִיסָה לוֹ עֲבָדִים וּשְׁפָחוֹת, וְדַעְתּוֹ לַחֲזוֹר, מַהוּ?
Rabbi Yirmeya soulève un dilemme : S'il y avait un résident de Babylonie qui a épousé une femme en Eretz Yisrael, et qu'elle a apporté au mariage des esclaves et des servantes pour lui, et qu'il a l'intention de retourner en Babylonie, alors quelle est la halakha ? L'épouser est-il comparable à vendre les esclaves à son mari ? Puisqu'il prévoit de les faire sortir d'Eretz Yisrael, seront-ils affranchis ?
תִּיבְּעֵי לְמַאן דְּאָמַר הַדִּין עִמָּהּ, תִּיבְּעֵי לְמַאן דְּאָמַר הַדִּין עִמּוֹ.
Que le dilemme soit soulevé selon celui qui a dit : La loi est avec elle, qu’en cas de divorce les esclaves restent en sa possession, et son mari ne peut pas la payer pour eux afin d’en conserver la possession ; et que le dilemme soit soulevé selon celui qui a dit : La loi est avec lui, et il peut la payer et conserver la possession des esclaves.
תִּיבְּעֵי לְמַאן דְּאָמַר הַדִּין עִמָּהּ – כֵּיוָן דְּהַדִּין עִמָּהּ, כְּדִידֵהּ דָּמוּ; אוֹ דִילְמָא, כֵּיוָן דִּמְשַׁעְבְּדִי לֵיהּ לְפֵירָא, כְּדִידֵיהּ דָּמוּ?
La Guemara explique : Que le dilemme soit soulevé selon celui qui dit que la loi est avec elle, et puisque la loi est avec elle, les esclaves sont donc considérés comme les siens. Cela n’est pas considéré comme si elle les avait vendus, et par conséquent ils ne sont pas affranchis ; ou peut-être, puisqu’ils sont grevés au profit du mari pour qu’il conserve les profits du travail des esclaves, puisque les profits de leur travail appartiennent au mari comme le revenu d’autres biens qu’une femme apporte dans le mariage, les esclaves sont considérés comme les siens, et c’est comme s’il avait acheté ses esclaves.
וְתִיבְּעֵי לְמַאן דְּאָמַר הַדִּין עִמּוֹ – כֵּיוָן דְּהַדִּין עִמּוֹ, כְּדִידֵיהּ דָּמוּ; אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דְּלָא קָנֵי לֵיהּ לְגוּפֵיהּ – כְּדִידֵהּ דָּמוּ? תֵּיקוּ.
Et que le dilemme soit soulevé selon celui qui dit : La loi est avec lui, et puisque la loi est avec lui, les esclaves sont donc considérés comme les siens, et ils doivent être affranchis ; ou peut-être, puisque le mari n’a pas acquis l’esclave lui-même, mais seulement les droits sur son travail, les esclaves sont considérés comme les siens à elle. Aucune réponse n’a été trouvée, et la Guemara conclut que le dilemme restera sans solution.
אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ, שָׁנָה לִי רַבִּי יוֹחָנָן: עֶבֶד שֶׁיָּצָא אַחַר רַבּוֹ לְסוּרְיָא, וּמְכָרוֹ שָׁם רַבּוֹ – יָצָא לְחֵירוּת. וְהָתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: אִיבֵּד אֶת זְכוּתוֹ!
Rabbi Abbahu dit : Rabbi Yoḥanan m’a enseigné : S’il y avait un esclave qui avait volontairement suivi son maître en Syrie, qui est considérée comme étant en dehors d’Eretz Yisrael en ce qui concerne la vente des esclaves, et que son maître l’y a vendu, alors l’esclave est émancipé. La Guemara objecte : Mais Rabbi Ḥiyya n’a-t-il pas enseigné : Si un esclave a quitté Eretz Yisrael volontairement, il a perdu son droit d’être émancipé s’il est ensuite vendu en dehors d’Eretz Yisrael ?
לָא קַשְׁיָא, כָּאן שֶׁדַּעַת רַבּוֹ לַחְזוֹר, כָּאן שֶׁאֵין דַּעַת רַבּוֹ לַחְזוֹר.
La Guemara répond : ce n’est pas difficile. Ici, là où il est affranchi, il s’agit d’un cas où l’intention de son maître en voyageant vers la Syrie était de revenir, et l’esclave l’a suivi en partant de cette hypothèse. Par conséquent, lorsque le maître a vendu l’esclave en Syrie, c’est comme s’il l’avait vendu d’Eretz Yisrael vers l’extérieur d’Eretz Yisrael. Là-bas, là où il n’est pas affranchi, il s’agit d’un cas où son maître n’a pas l’intention de revenir, et l’esclave l’a suivi en partant de cette hypothèse. Puisque l’esclave a quitté volontairement Eretz Yisrael de façon permanente, il a perdu son droit d’être affranchi s’il est ensuite vendu hors d’Eretz Yisrael.
וְהָתַנְיָא: יוֹצֵא הָעֶבֶד אַחַר רַבּוֹ לְסוּרְיָא – ״יוֹצֵא״?! לָא סַגִּי דְּלָא נָפֵיק?! וְהָתְנַן: וְאֵין הַכֹּל מוֹצִיאִין!
Et la Guemara note que cette distinction est enseignée dans une baraita (Tosefta, Avoda Zara 3:18) : L’esclave suit son maître en Syrie. La Guemara demande : Doit-il le suivre ? N’est-il pas possible qu’il ne suive pas son maître ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Ketubot 110b) : Tous peuvent monter en Eretz Israël, c’est-à-dire qu’une femme ou un esclave peut dire qu’il ou elle souhaite monter, et ils peuvent le faire contre la volonté de leurs maris ou maîtres ; mais tous ne peuvent pas faire sortir, c’est-à-dire qu’on ne peut pas forcer son esclave à quitter Eretz Israël avec lui.
אֶלָּא יָצָא הָעֶבֶד אַחַר רַבּוֹ לְסוּרְיָא, וּמְכָרוֹ רַבּוֹ שָׁם; אִם דַּעַת רַבּוֹ לַחְזוֹר – כּוֹפִין אוֹתוֹ, וְאִם אֵין דַּעַת רַבּוֹ לַחְזוֹר – אֵין כּוֹפִין אוֹתוֹ.
Au contraire, la baraita doit être comprise comme parlant d’une situation après coup : si un esclave a volontairement suivi son maître en Syrie, et que son maître l’y a vendu, alors, si l’intention de son maître lorsqu’il s’est rendu en Syrie était de revenir en Terre d’Israël, alors il est contraint d’affranchir l’esclave ; mais si son maître n’avait pas l’intention de revenir en Terre d’Israël, et que l’esclave est parti avec lui de son plein gré, alors il n’est pas contraint d’affranchir l’esclave, car l’esclave a perdu son droit d’être affranchi s’il est ensuite vendu hors de la Terre d’Israël.
אָמַר רַב עָנָן, שְׁמַעִית מִינֵּיהּ דְּמָר שְׁמוּאֵל תַּרְתֵּי: חֲדָא – הָךְ; וְאִידָּךְ – דְּאִיתְּמַר: הַמּוֹכֵר שָׂדֵהוּ בִּשְׁנַת הַיּוֹבֵל עַצְמָהּ; רַב אָמַר: מְכוּרָה, וְיוֹצְאָה. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵינָהּ מְכוּרָה כׇּל עִיקָּר.
Rav Anan a dit : J’ai appris deuxhalakhotde Mar Shmuel. L’une était cettehalakha, qu’un esclave est affranchi après avoir été vendu à quelqu’un en dehors d’Eretz Yisrael ; et l’autrehalakha que j’ai apprise est comme il a été dit qu’il y avait une divergence au sujet de la question suivante : Certains types de champs qui ont été vendus avant l’Année du Jubilé retournent à leurs propriétaires d’origine pendant l’Année du Jubilé. Quelle est la halakha concernant celui qui vend son champ pendant l’Année du Jubilé elle-même ? Rav dit : Il est vendu en principe. Cependant, il sort immédiatement de la possession de l’acheteur, et l’argent de l’acheteur ne lui est pas remboursé. Et Shmuel dit : Il n’est pas vendu du tout.
בַּחֲדָא – הָדְרִי זְבִינֵי, וּבַחֲדָא – לָא הָדְרִי זְבִינֵי; וְלָא יָדַעְנָא הֵי מִינַּיְיהוּ.
Rav Anan poursuit sa déclaration au sujet des deux halakhot que Mar Shmuel lui a enseignées : Dans l’une des deux ventes, l’argent reçu de la vente est restitué, et dans l’une des deux ventes, l’argent reçu de la vente n’est pas restitué, et l’acheteur perd son argent, mais je ne sais pas dans lequel des cas l’argent est restitué et dans lequel des cas il ne l’est pas.
אָמַר רַב יוֹסֵף: נִיחְזֵי אֲנַן, מִדְּתָנֵי בְּבָרַיְיתָא: הַמּוֹכֵר עַבְדּוֹ לְחוּצָה לָאָרֶץ – יָצָא לְחֵירוּת, וְצָרִיךְ גֵּט שִׁחְרוּר מֵרַבּוֹ שֵׁנִי. שְׁמַע מִינַּהּ קַנְיֵיהּ רַבּוֹ שֵׁנִי, וְלָא הָדְרִי זְבִינֵי; וְכִי אָמַר שְׁמוּאֵל הָתָם אֵינָהּ מְכוּרָה – וּמָעוֹת חוֹזְרִין.
Rav Yosef a dit : Voyons s’il est possible de déterminer quel cas relève de quelle halakha. De ce qui est enseigné dans la baraita : Celui qui vend son esclave à un Juif en dehors de Eretz Yisrael, alors il est émancipé, mais il a néanmoins besoin d’un acte d’affranchissement de son second maître. Apprends de la baraita que son second maître l’a acquis, et que l’argent de la vente n’est pas restitué. En d’autres termes, du fait qu’il soit nécessaire que le second maître l’émancipe, il est clair que la vente a pris effet. Il est donc raisonnable que l’acheteur ne soit pas remboursé de l’argent de la vente. Et, si tel est le cas, lorsque Shmuel a dit là-bas que le champ n’est pas vendu, il voulait dire que la vente ne prend absolument pas effet et que l’argent retourne à l’acheteur.

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