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וְאִי בָּעֵית אֵימָא: בְּשֶׁלָּוָה עַל מְנָת לְמַשְׁכְּנוֹ, וְלֹא מִשְׁכְּנוֹ.
Et si tu le souhaites, dis plutôt : Même si le moment où l’esclave ou le champ devaient être pris en garantie était déjà arrivé, il y a ici quelque chose de nouveau dans un cas où il a emprunté à condition que les créanciers recouvrent sur cela, c’est-à-dire sur l’esclave ou le champ, mais ils n’ont pas encore recouvré sur cela. Puisque le champ n’a pas encore été recouvré par le Juif auprès du gentil en paiement de la dette, il reste exempt de dîmes, mais le simple fait que le Juif ait accepté que son esclave soit recouvré suffit pour que la pénalité rabbinique prenne effet, et l’esclave est affranchi.
תָּנוּ רַבָּנַן: גְּבָאוֹ בְּחוֹבוֹ אוֹ שֶׁלְּקָחוֹ סִיקָרִיקוֹן, לֹא יָצָא לְחֵירוּת. וּבְחוֹבוֹ לֹא?!
§ Les Sages ont enseigné (Tosefta, Avoda Zara 3:16) : Si un gentil a pris un esclave en paiement de sa dette, ou l’esclave a été pris par un sicarius, c’est-à-dire quelqu’un qui userait de violence et d’intimidation pour forcer les gens à lui remettre leurs biens, alors il n’est pas affranchi. La Guemara demande : Et est-il bien vrai que si un gentil a pris un esclave en paiement de sa dette, les Sages n’ont pas institué de pénalité et l’esclave n’est pas affranchi ?
וּרְמִינְהִי: הֲרֵי שֶׁאָנְסוּ בֵּית הַמֶּלֶךְ גּוֹרְנוֹ, אִם בְּחוֹבוֹ – חַיָּיב לְעַשֵּׂר, אִם בָּאַנְפָּרוֹת – פָּטוּר מִלְּעַשֵּׂר!
Et la Guemara soulève une contradiction à partir de ce qui a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un cas où la maison du roi s’est emparée par la force de l’aire de battage de quelqu’un, si elle l’a prise en paiement de sa dette envers le roi, alors il est tenu de prélever la dîme afin de rendre propre à la consommation le grain qu’ils ont saisi. La raison en est que, s’il ne prélevait pas la dîme, cela serait considéré comme s’il avait payé une dette au moyen de la dîme. Si elle a procédé à une saisie injuste [anparot], alors il est exempt de prélever la dîme. Cette baraita indique qu’un objet pris en paiement d’une dette est assimilé à une vente, alors pourquoi l’esclave pris en paiement de la dette ne devrait-il pas être affranchi ?
שָׁאנֵי הָתָם, דְּקָא מִשְׁתָּרְשִׁי לֵיהּ.
La Guemara répond : Là-bas, c’est différent, car il en tire profit en remboursant une partie de sa dette avec la dîme. S’ils avaient pris une production ordinaire, cela lui aurait causé une perte financière plus importante. Par conséquent, il doit prélever la dîme sur le grain saisi. Dans le cas de l’esclave, il n’a tiré aucun profit de la saisie. Par conséquent, les Sages ne l’ont pas pénalisé.
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב: הַמּוֹכֵר עַבְדּוֹ לְפַרְהַנְגְּ גּוֹי – יָצָא לְחֵירוּת! הָתָם, הֲוָה לֵיהּ לְפַיֵּיס וְלֹא פִּיֵּיס.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve, comme Rav le dit : Celui qui vend son esclave à un fonctionnaire gouvernemental gentil [parhang], alors l’esclave est émancipé même si le propriétaire n’a accepté la vente que parce qu’il subissait la pression du fonctionnaire. Là aussi, il ne désirait pas la vente et n’en a tiré aucun profit. La Guemara répond : Là-bas, le propriétaire aurait dû apaiser le fonctionnaire d’une autre manière afin qu’il ne prenne pas l’esclave, et il ne l’a pas apaisé ; il est donc approprié de le pénaliser.
גּוּפָא – אָמַר רַב: הַמּוֹכֵר עַבְדּוֹ לְפַרְהַנְגְּ גּוֹי – יָצָא לְחֵירוּת. מַאי הֲוָה לֵיהּ לְמֶעְבַּד? הֲוָה לֵיהּ לְפַיֵּיס, וְלֹא פִּיֵּיס.
La Guemara traite de la question elle-même. Rav dit : Celui qui vend son esclave à un fonctionnaire païen du gouvernement, alors l’esclave est affranchi. La Guemara demande : Qu’aurait-il pu faire ; le fonctionnaire païen du gouvernement l’a forcé à accepter la vente. La Guemara répond : Il aurait dû apaiser le fonctionnaire d’une autre manière, et il ne l’a pas apaisé.
בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה: מְכָרוֹ לִשְׁלשִׁים יוֹם, מַהוּ? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב: הַמּוֹכֵר עַבְדּוֹ לְפַרְהַנְגְּ גּוֹי – יָצָא לְחֵירוּת! הָתָם בְּפַרְהַנְגְּ גּוֹי שֶׁאֵינָהּ חוֹזֶרֶת.
Rabbi Yirmeya soulève un dilemme : Si il a vendu l’esclave à un gentil pour trente jours, alors quelle est la halakha ; cela est-il considéré comme une vente, entraînant ainsi son émancipation, ou bien n’est-ce pas une vente ? La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve, comme le dit Rav : En ce qui concerne celui qui vend son esclave à un gentil fonctionnaire du gouvernement, l’esclave est émancipé. On suppose qu’il serait vendu au fonctionnaire afin de travailler pendant une durée limitée ou d’accomplir une tâche précise, et pourtant il est émancipé. La Guemara répond : Là-bas, il a été vendu à un fonctionnaire gentil du gouvernement, car cette vente n’est pas annulée. On ne peut apporter d’ici aucune preuve concernant la halakha d’une vente en vigueur pour une durée limitée.
מְכָרוֹ חוּץ מִמְּלַאכְתּוֹ, מַהוּ? חוּץ מִן הַמִּצְוֹת, מַהוּ? חוּץ מִשַּׁבָּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים, מַהוּ? לְגֵר תּוֹשָׁב, לְיִשְׂרָאֵל מְשׁוּמָּד, מַהוּ? לְכוּתִי, מַהוּ? פְּשׁוֹט מִיהָא חֲדָא: גֵּר תּוֹשָׁב הֲרֵי הוּא כְּגוֹי. כּוּתִי וְיִשְׂרָאֵל מְשׁוּמָּד – אָמְרִי לַהּ כְּגוֹי, וְאָמְרִי לַהּ כְּיִשְׂרָאֵל.
Rabbi Yirmeya pose plusieurs questions concernant l’étendue de l’application de cette pénalité : Si il a vendu l’esclave à un gentil à l’exception de son travail, c’est-à-dire que le gentil possédera l’esclave mais que celui-ci continuera à travailler pour le maître juif, quelle est la halakha ? S’il l’a vendu à un gentil à l’exception des mitzvot, c’est-à-dire qu’il a stipulé que l’esclave pourrait continuer à observer les mitzvot, quelle est la halakha ? S’il l’a vendu à l’exception des Shabbatot et des Fêtes, quelle est la halakha ? S’il l’a vendu à un gentil qui réside en Eretz Yisrael et observe les sept mitzvot noahides [ger toshav], ou à un apostat juif, quelle est la halakha ? S’il l’a vendu à un Samaritain, quelle est la halakha ? La Guemara suggère : Vous pouvez résoudre au moins une de ces questions, comme il a été enseigné : Un ger toshav est comme un gentil. En ce qui concerne un Samaritain et un apostat juif, certains disent qu’ils sont comme des gentils et certains disent qu’ils sont comme des Juifs.
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַבִּי אַמֵּי: עֶבֶד שֶׁהִפִּיל עַצְמוֹ לִגְיָיסוֹת, וְאֵין רַבּוֹ יָכוֹל לְהוֹצִיאוֹ – לֹא בְּדִינֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא בְּדִינֵי אוּמּוֹת הָעוֹלָם, מַהוּ שֶׁיִּטּוֹל אֶת דָּמָיו?
On souleva un dilemme devant le rabbin Ami : Si un esclave s’est enfui de chez son maître et s’est livré à une armée étrangère pour servir comme soldat, et que son maître ne peut pas l’en retirer, ni selon la loi juive ni selon les lois des nations du monde, quelle est la halakha ? Est-il permis au maître d’en recevoir au moins la valeur de l’armée, ou cela serait-il considéré comme s’il vendait l’esclave ?
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יִרְמְיָה לְרַבִּי זְרִיקָא: פּוֹק עַיֵּין בִּמְכִילָתָיךְ. נְפַק דָּק וְאַשְׁכַּח, דְּתַנְיָא: הַמּוֹכֵר בֵּיתוֹ לְגוֹי – דָּמָיו אֲסוּרִין. וְגוֹי שֶׁאָנַס בֵּיתוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל, וְאֵין בְּעָלָיו יָכוֹל לְהוֹצִיאוֹ – לֹא בְּדִינֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא בְּדִינֵי אוּמּוֹת הָעוֹלָם, מוּתָּר לִיטּוֹל אֶת דָּמָיו, וְכוֹתֵב וּמַעֲלֶה בְּעַרְכָּאוֹת שֶׁלָּהֶן – מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּמַצִּיל מִיָּדָם.
Rabbi Yirmeya dit à Rabbi Zerika : Sors et examine tes mishnayot afin de trouver une réponse. Il sortit, examina et découvrit une réponse, comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta, Avoda Zara 6:2) : Celui qui vend sa maison en Eretz Israël à un gentil, l’argent reçu de la vente de la maison lui est interdit. Et s’il y avait un gentil qui s’emparait de la maison d’un Juif par la force et que son propriétaire ne peut pas la récupérer, c’est-à-dire la reprendre, ni selon la loi juive ni selon les lois des nations du monde, alors il lui est permis de prendre du gentil la valeur de la maison, et il peut même rédiger un acte et enregistrer la vente dans leurs tribunaux, car il est comme quelqu’un qui sauve l’argent de leur possession. Bien qu’il soit interdit à un Juif de vendre sa maison en Eretz Israël à un gentil, si elle lui a été prise par la force, il lui est permis d’en recevoir le paiement. De même, si l’esclave ne peut pas être récupéré d’un gentil, il devrait être permis d’accepter de l’argent en échange.
וְדִילְמָא הָנֵי מִילֵּי בַּיִת – דְּכֵיוָן דְּלָא סַגִּי לֵיהּ בְּלֹא בַּיִת, לָא אָתֵי לְזַבּוֹנֵיהּ; אֲבָל עַבְדָּא – דְּסַגִּי לֵיהּ בְּלָא עַבְדָּא, אָתֵי לְזַבּוֹנֵיהּ – אוֹ לָא.
La Guemara rejette cette comparaison : Mais peut-être que cette règle s’applique seulement à une maison, puisque ce n’est pas suffisant, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible, pour lui de vivre sans maison, il ne la vendrait pas volontairement. Par conséquent, il n’y a aucune raison de le pénaliser lorsqu’elle est prise de force. Mais en ce qui concerne un esclave, puisqu’il lui suffit de vivre sans esclave, on craint qu’il en vienne aussi à le vendre volontairement, et par conséquent il devrait y avoir une pénalité dans ce cas également. Ou il est possible que cette distinction ne soit pas faite.
שְׁלַח לְהוּ רַבִּי אַמֵּי: ״מִינַּי אַמֵּי בַּר נָתָן, תּוֹרָה יוֹצְאָה לְכׇל יִשְׂרָאֵל: עֶבֶד שֶׁהִפִּיל עַצְמוֹ לִגְיָיסוֹת, וְאֵין רַבּוֹ יָכוֹל לְהוֹצִיאוֹ – לֹא בְּדִינֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא בְּדִינֵי אוּמּוֹת הָעוֹלָם, מוּתָּר לִיטּוֹל אֶת דָּמָיו, וְכוֹתֵב וּמַעֲלֶה בְּעַרְכָּאוֹת שֶׁל גּוֹיִם – מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּמַצִּיל מִיָּדָם.
Rabbi Ami envoya le message suivant aux autres Sages : De moi, Ami bar Natan, la Torah émane vers tout Israël : Si un esclave s’est enfui de son maître et s’est livré à une armée étrangère pour servir comme soldat, et que son maître ne peut pas l’en retirer, ni par la loi juive ni par les lois des nations du monde, alors il lui est permis de recevoir la valeur de l’esclave, et il rédige un acte de vente et enregistre cette transaction dans des tribunaux gentils, car il est comme quelqu’un qui sauve l’argent de leur possession.
אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: הַמּוֹכֵר עַבְדּוֹ לְגוֹי – קוֹנְסִים אוֹתוֹ עַד מֵאָה בְּדָמָיו.
Rabbi Yehoshua ben Levi dit : En ce qui concerne celui qui vend son esclave à un non-Juif, bien qu’il ne puisse plus l’asservir, il est sanctionné et est contraint de racheter l’esclave au non-Juif pour jusqu’à cent fois la valeur de l’esclave.
דַּוְקָא, אוֹ לָאו דַּוְקָא? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: הַמּוֹכֵר בְּהֵמָה גַּסָּה לְגוֹי – קוֹנְסִים אוֹתוֹ עַד עֲשָׂרָה בְּדָמֶיהָ!
La Guemara demande : ce montant a-t-il été énoncé de manière précise ou non précise ? Peut-être que ce nombre est une exagération ? La Guemara suggère : Viens et écoute une réponse de ce que dit Reish Lakish : Celui qui vend un gros animal domestique à un gentil est sanctionné et est contraint de racheter l’animal au gentil pour jusqu’à dix fois sa valeur. On voit ici que celui qui enfreint une ordonnance des Sages en effectuant une vente interdite ne doit payer que jusqu’à dix fois la valeur de l’objet pour le racheter, et il en irait vraisemblablement de même dans le cas de l’esclave.
וְדִלְמָא שָׁאנֵי עֶבֶד, דְּכֹל יוֹמָא וְיוֹמָא מַפְקַע לֵיהּ מִמִּצְוֹת.
La Guemara rejette cela : Mais peut-être qu'un esclave est différent, car chaque jour le maître le libère de l'accomplissement des mitzvot en le vendant à un non-Juif, de sorte qu'il peut y avoir une pénalité plus grande en conséquence.
וְאִיכָּא דְאָמְרִי, אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: הַמּוֹכֵר עַבְדּוֹ לְגוֹי – קוֹנְסִין אוֹתוֹ עַד עֲשָׂרָה בְּדָמָיו. דַּוְקָא אוֹ לָאו דַּוְקָא? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: הַמּוֹכֵר בְּהֵמָה גַּסָּה לְגוֹי – קוֹנְסִין אוֹתוֹ עַד מֵאָה בְּדָמֶיהָ!
Et il y a ceux qui disent une version différente de cette discussion : Rabbi Yehoshua ben Levi dit qu’en ce qui concerne celui qui vend son esclave à un gentil, bien qu’il ne puisse plus l’asservir, il est pénalisé et est contraint de racheter l’esclave au gentil pour jusqu’à dix fois la valeur de l’esclave. La Guemara demande : ce montant est-il énoncé de manière précise ou non précise ; sa pénalité est-elle limitée à jusqu’à dix fois la valeur de l’esclave ? La Guemara suggère : Viens et écoute une réponse de ce que dit Reish Lakish : En ce qui concerne celui qui vend un gros animal domestique à un gentil, il est pénalisé et est contraint de racheter l’animal au gentil pour jusqu’à cent fois sa valeur, et la pénalité dans le cas de l’esclave devrait être au moins aussi grande que dans le cas de l’animal.
שָׁאנֵי עֶבֶד, דְּלָא הָדַר לֵיהּ.
La Guemara rejette cela : Un esclave est différent, car il ne retourne pas à lui. Puisque l’esclave sera affranchi dès que le maître le rachètera, il se peut que les Sages ne le pénalisent pas à un tel point.
אֶלָּא בְּהֵמָה טַעְמָא מַאי – מִשּׁוּם דְּהָדְרָא לֵיהּ?! לִקְנְסֵיהּ טְפֵי חַד! אֶלָּא עֶבֶד מִילְּתָא דְלָא שְׁכִיחָא, וּמִלְּתָא דְלָא שְׁכִיחָא לָא גָּזְרִי בַּהּ רַבָּנַן.
La Guemara objecte : Mais plutôt, quelle est la raison pour laquelle il est pénalisé dans le cas d’un animal plus que dans le cas d’un esclave ; à cause du fait qu’il lui revient ? Si tel est le cas, il ne devrait être pénalisé que d’un montant supplémentaire. Si la différence est qu’un animal retourne à ses propriétaires et qu’un esclave ne retourne pas, alors la différence entre les pénalités devrait refléter cela, et il ne devrait avoir à racheter l’animal que pour un montant ne dépassant pas onze fois sa valeur. Mais plutôt, la Guemara propose une autre distinction : La vente d’un esclave est une chose peu courante, et les Sages n’ont pas décrété au sujet d’une chose peu courante. Par conséquent, on ne peut pas comparer la pénalité dans le cas de la vente d’un esclave à la pénalité dans le cas de la vente d’un animal.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי יִרְמְיָה מֵרַבִּי אַסִּי: מָכַר עַבְדּוֹ וָמֵת, מַהוּ שֶׁיִּקְנְסוּ אֶת בְּנוֹ אַחֲרָיו? אִם תִּימְצֵי לוֹמַר: ״צָרַם אוֹזֶן בְּכוֹר, וָמֵת – קָנְסוּ בְּנוֹ אַחֲרָיו״ – מִשּׁוּם דְּאִיסּוּרָא דְּאוֹרָיְיתָא הִיא, אֲבָל הָכָא אִיסּוּרָא דְרַבָּנַן.
Rabbi Yirmeya souleva un dilemme devant Rabbi Asi : Si quelqu’un a vendu son esclave à un gentil et est mort, quelle est la halakha : Son fils est-il pénalisé après lui ? Le fils est-il lui aussi tenu de racheter l’esclave, ou bien la pénalité ne s’applique-t-elle qu’au vendeur ? La Guemara compare cela à d’autres pénalités imposées par les Sages. Si vous dites, conformément à l’opinion selon laquelle, si quelqu’un a entaillé l’oreille d’un animal premier-né et, ce faisant, lui a intentionnellement infligé un défaut afin qu’il puisse être mangé, et que cette personne est ensuite morte, alors son fils est pénalisé après lui et son fils ne peut ni l’abattre ni le manger, c’est peut-être parce qu’il s’agit d’une interdiction relevant de la loi de la Torah. Ici, cependant, en ce qui concerne la vente d’un esclave, il s’agit d’une interdiction seulement rabbinique, et peut-être que le fils n’est pas pénalisé.

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