וְאֵין אֲנִי קוֹרֵא בָּהּ אֵשֶׁת שְׁנֵי מֵתִים; מָה נַפְשָׁךְ, אִי קִדּוּשֵׁי דִּרְאוּבֵן קִדּוּשִׁין – קִדּוּשֵׁי דְּשִׁמְעוֹן לָאו קִדּוּשִׁין, וְאִי קִדּוּשֵׁי דְּשִׁמְעוֹן קִדּוּשִׁין – קִדּוּשֵׁי דִּרְאוּבֵן לָאו קִדּוּשִׁין.
et je ne la déclare pas l’épouse de deux morts. La halakha veut qu’une yevama dont l’obligation de mariage léviratique résulte d’un mariage avec deux frères n’entre pas du tout dans le mariage léviratique. Ici, cette halakha ne s’applique pas, car, de quelque manière que vous le considériez, elle n’a pas été mariée à deux frères : Si les fiançailles de Reuven étaient des fiançailles valides, alors les fiançailles de Shimon n’étaient pas des fiançailles valides, et elle n’est que la veuve de Reuven. Et si les fiançailles de Shimon étaient des fiançailles valides, cela ne peut signifier que les fiançailles de Reuven n’étaient pas des fiançailles valides. Dans tous les cas, elle n’avait été mariée qu’à un seul des frères et, par conséquent, elle entre dans le mariage léviratique avec le troisième.
אִיתְּמַר: חֶצְיָהּ שִׁפְחָה וְחֶצְיָהּ בַּת חוֹרִין שֶׁנִּתְקַדְּשָׁה לִרְאוּבֵן, וְנִשְׁתַּחְרְרָה, וְחָזְרָה וְנִתְקַדְּשָׁה לְשִׁמְעוֹן, רַב יוֹסֵף בַּר חָמָא אָמַר רַב נַחְמָן: פָּקְעוּ קִדּוּשֵׁי רִאשׁוֹן; רַבִּי זֵירָא אָמַר רַב נַחְמָן: גָּמְרוּ קִדּוּשֵׁי רִאשׁוֹן.
Il a été enseigné : S’il y avait une demi-servante et demi-femme libre qui était fiancée à Reuven, et qu’ensuite elle fut affranchie entièrement, puis qu’elle retourna et fut fiancée à Shimon, qui dans ce cas n’était pas le frère de Reuven, alors Rav Yosef bar Ḥama dit que Rav Naḥman dit : Par son affranchissement, les premières fiançailles furent entièrement annulées, et les secondes fiançailles prennent effet. Rabbi Zeira dit que Rav Naḥman dit : Les premières fiançailles furent complétées. Les fiançailles de Reuven prirent effet immédiatement lorsqu’elle fut affranchie. Par conséquent, les fiançailles de Shimon ne prirent aucunement effet.
אָמַר רַבִּי זֵירָא: כְּווֹתֵיהּ דִּידִי מִסְתַּבְּרָא, דִּכְתִיב: ״לֹא יוּמְתוּ כִּי לֹא חוּפָּשָׁה״ – הָא חוּפָּשָׁה, יוּמְתוּ!
Rabbi Zeira dit : Cela est logique conformément à mon opinion, comme il est écrit au sujet de celui qui a des relations sexuelles avec une servante désignée : « Ils ne seront pas mis à mort, parce qu’elle n’a pas été affranchie » (Lévitique 19:20), et on peut en déduire : Mais si elle a été affranchie, alors ils seront mis à mort, parce qu’elle est une femme mariée. Cela enseigne que ses fiançailles sont complètes dès qu’elle est émancipée.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וּלְתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, דְּאָמַר: בְּשִׁפְחָה כְּנַעֲנִית הַמְאוֹרֶסֶת לְעֶבֶד עִבְרִי; הָכִי נָמֵי דְּכִי חוּפָּשָׁה – יוּמְתוּ?! אֶלָּא מַאי אִית לָךְ לְמֵימַר – שֶׁחוּפְּשָׁה וְחָזְרָה וְנִתְקַדְּשָׁה, הָכָא נָמֵי – שֶׁחוּפְּשָׁה וְחָזְרָה וְנִתְקַדְּשָׁה.
Abaye lui dit : Et selon le tanna de l’école de Rabbi Yishmael, qui dit : Il s’agit d’une servante cananéenne fiancée à un esclave hébreu, de même, diras-tu que lorsqu’elle est libérée, ils sont mis à mort ? Une fois qu’elle est libérée, ses fiançailles avec un esclave hébreu sont certainement annulées. Plutôt, qu’as-tu à dire pour comprendre l’inférence tirée du verset selon Rabbi Yishmael ? C’est un cas où elle était libre, et elle est ensuite retournée et a été fiancée. Ici aussi, même si le verset traite d’une femme à moitié servante et à moitié libre, ils ne seront mis à mort que dans un cas où elle était libre et elle est ensuite retournée et a été fiancée, mais l’émancipation elle-même n’achève pas ses fiançailles antérieures.
אָמַר רַב הוּנָא בַּר קַטִּינָא אָמַר רַבִּי יִצְחָק: מַעֲשֶׂה בְּאִשָּׁה אַחַת שֶׁחֶצְיָהּ שִׁפְחָה וְחֶצְיָהּ בַּת חוֹרִין, וְכָפוּ אֶת רַבָּהּ וַעֲשָׂאָהּ בַּת חוֹרִין. כְּמַאן? כְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה, דְּאָמַר: עַל שְׁנֵיהֶם הוּא אוֹמֵר: ״וַיְבָרֶךְ אוֹתָם אֱלֹהִים וַיֹּאמֶר וְגוֹ׳ פְּרוּ וּרְבוּ וּמִלְאוּ וְגוֹ׳״
§ Rav Huna bar Ketina dit que Rabbi Yitzḥak dit : Un incident s’est produit concernant une femme qui était à moitié servante et à moitié libre, et ils ont contraint son maître à l’affranchir, et il a fait d’elle une femme libre. La Guemara demande : Selon l’opinion de qui cela est-il ? Est-ce conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, qui dit : Au sujet de tous deux, Adam et Ève, le verset déclare : « Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre et soumettez-la » (Genèse 1:28), indiquant que la mitsva de procréer incombe également aux femmes, et qu’une femme à moitié servante et à moitié libre doit donc être affranchie afin de lui permettre de procréer ?
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: לֹא, מִנְהַג הֶפְקֵר נָהֲגוּ בָּהּ.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Non, cela n’a pas besoin d’être conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, car la raison pour laquelle il a été contraint de l’affranchir était qu’elle ne pouvait pas se marier, et d’autres hommes prenaient des libertés avec elle, c’est-à-dire avaient des rapports sexuels avec elle. Par conséquent, le tribunal a contraint son maître à l’affranchir afin qu’elle puisse se marier.
מַתְנִי׳ הַמּוֹכֵר עַבְדּוֹ לַגּוֹיִם אוֹ לְחוּצָה לָאָרֶץ – יָצָא בֶּן חוֹרִין.
MICHNA : Dans le cas de celui qui vend son esclave à des gentils, ou même à un Juif en dehors d’Eretz Israël, l’esclave est émancipé. Puisque l’esclave, qui est partiellement tenu d’accomplir les mitzvot, serait limité dans sa capacité à les accomplir dans sa nouvelle situation, soit parce qu’il serait sous l’autorité d’un gentil, soit parce qu’il ne serait plus en Eretz Israël, les Sages ont pénalisé son propriétaire initial en décidant qu’il devait devenir un homme libre, afin que, s’il réussit à s’échapper de son nouveau propriétaire, il soit un homme pleinement libre.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: הַמּוֹכֵר עַבְדּוֹ לַגּוֹיִם – יָצָא לְחֵירוּת, וְצָרִיךְ גֵּט שִׁחְרוּר מֵרַבּוֹ רִאשׁוֹן. אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – שֶׁלֹּא כָּתַב עָלָיו אוֹנוֹ, אֲבָל כָּתַב עָלָיו אוֹנוֹ – זֶהוּ שִׁחְרוּרוֹ.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné (Tosefta, Avoda Zara 3:16) : Dans le cas de quelqu’un qui vend son esclave à des gentils, l’esclave est émancipé, mais il a néanmoins besoin d’un acte d’affranchissement de son premier maître. Rabban Shimon ben Gamliel a dit : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? Lorsque le maître ne lui a pas écrit de document, mais si il lui a écrit un document, alors cela constitue son émancipation et il n’a pas besoin d’un acte d’affranchissement.
מַאי ״אוֹנוֹ״? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת, דִּכְתַב לֵיהּ הָכִי: לִכְשֶׁתִּבְרַח מִמֶּנּוּ, אֵין לִי עֵסֶק בָּךְ.
La Guemara demande : Quelle est la nature de ce document ? Rav Sheshet a dit : Il lui écrit ainsi : Lorsque tu t'échapperas du non-Juif, je n'ai rien à voir avec toi. Bien que cela ne soit pas un acte explicite d'affranchissement, cela suffit pour qu'il soit considéré comme un homme libre.
תָּנוּ רַבָּנַן: לָוָה עָלָיו מִן הַגּוֹי, כֵּיוָן שֶׁעָשָׂה לוֹ גּוֹי נִמוּסוֹ – יָצָא לְחֵירוּת. מַאי נִמוּסוֹ? אָמַר רַב הוּנָא בַּר יְהוּדָה: נַשְׁקִי.
§ Les Sages ont enseigné : Si quelqu’un emprunte à un non-Juif en prenant pour base l’esclave, c’est-à-dire en utilisant l’esclave comme garantie afin que le créancier puisse prendre l’esclave en paiement de la dette si le débiteur fait défaut, alors dès que le non-Juif agit envers l’esclave conformément à sa loi [nimmuso], l’esclave est affranchi, tout comme un esclave vendu à un non-Juif. La Guemara demande : Qu’est-ce qui est défini comme : Sa loi ? La Guemara répond : Rav Houna bar Yehouda a dit : Il appose un sceau [nashkei] sur lui.
מֵתִיב רַב שֵׁשֶׁת: הָאֲרִיסִין, וְהַחֲכִירוֹת, וַאֲרִיסֵי בָּתֵּי אָבוֹת, וְגוֹי שֶׁמִּשְׁכֵּן שָׂדֵהוּ לְיִשְׂרָאֵל; אַף עַל פִּי שֶׁעָשָׂה לוֹ נִמוּסוֹ – פְּטוּרָה מִן הַמַּעֲשֵׂר.
Rav Sheshet soulève une objection à cela sur la base d’une baraita (Tosefta, Terumot 2:11) : S’il y avait un champ appartenant à un non-Juif, mais qu’il y avait des métayers juifs, ou des fermiers locataires juifs, ou des métayers familiaux juifs, c’est-à-dire toute une famille de métayers qui travaille un champ de génération en génération ; ou dans le cas d’un non-Juif qui a hypothéqué son champ à un Juif, alors même si le non-Juif a agi pour le Juif selon sa, c’est-à-dire la loi du Juif, le champ est exempt de dîmes, parce que le champ appartient à un non-Juif. Il n’est pas considéré comme ayant été transféré au Juif.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ נַשְׁקִי, שָׂדֶה בַּת נַשְׁקִי הִיא? אֶלָּא אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: זְמַן.
Et s’il te vient à l’esprit que l’expression : sa Torah, signifie un sceau, un champ est-il quelque chose qui peut être scellé ? Au contraire, Rav Sheshet dit : L’expression : il a agi pour lui selon sa Torah, signifie temps. En d’autres termes, une échéance a été fixée et, si la dette n’était pas payée à la date convenue, l’esclave serait automatiquement transféré en la possession du gentil.
קַשְׁיָא זְמַן אַזְּמַן! לָא קַשְׁיָא: הָא דִּמְטָא זִמְנֵיהּ, הָא דְּלָא מְטָא זִמְנֵיהּ.
La Guemara demande : Si tel est le cas, il y a une difficulté concernant la question du temps dans le cas de l’esclave et la question du temps dans le cas du champ. Dans le cas de l’esclave, la halakha est qu’après le temps fixé, il sort de l’autorité du débiteur et est affranchi, tandis que dans le cas du champ, sa production ne devient pas soumise à la dîme comme la production du champ d’un Juif après ce temps fixé. La Guemara répond : Ce n’est pas difficile, car on peut faire la distinction suivante : Ceci, le cas de l’esclave qui est affranchi, se réfère à lorsque son temps pour être transféré est arrivé, et ceci, le cas du champ, se réfère à la situation où son temps pour être transféré n’est pas encore arrivé.
אֶלָּא גַּבֵּי עֶבֶד, דִּמְטָא זִמְנֵיהּ צְרִיכָא לְמֵימַר?! אֶלָּא אִידֵּי וְאִידֵּי דְּלָא מְטָא זִמְנֵיהּ, וְלָא קַשְׁיָא: הָא לְגוּפָא, וְהָא לְפֵירָא.
La Guemara demande : Mais en ce qui concerne un esclave dont le moment d’être transféré est arrivé, est-il nécessaire de dire qu’il est affranchi ? N’est-il pas évident qu’une fois transféré à l’autorité du gentil, il est affranchi, comme dans le cas d’une vente ? Au contraire, la Guemara propose une autre explication : Ce cas et cet autre cas se rapportent à une situation où le moment de son transfert n’est pas encore arrivé, et il n’y a pas de difficulté : Ce cas, celui de l’esclave qui est affranchi, concerne l’esclave lui-même, puisque l’esclave lui-même doit être transféré au gentil, et cet autre cas concerne la récolte. En d’autres termes, le créancier juif a des droits sur la récolte du champ, mais il ne prend pas possession du champ lui-même. Par conséquent, il demeure exempt de dîmes.