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דִּלְמָא מוֹדֶה וּמִיפְּטַר.
Peut-être reconnaîtra-t-il son obligation et sera exempté de son obligation de payer, car celui qui reconnaît qu’il est tenu de payer une pénalité avant que le tribunal ne l’y oblige en est exempté.
וְתִבְּעֵי לְרַבָּנַן – עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי רַבָּנַן אֵין אָדָם מַקְנֶה דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם – אֶלָּא כְּגוֹן פֵּירוֹת דֶּקֶל, דְּהַשְׁתָּא מִיהָא לֵיתַנְהוּ; אֲבָל הָכָא – הָא קָאֵי שׁוֹר וְהָא קָאֵי עֶבֶד. מַאי?
Et tu pourrais soulever ce dilemme également selon l’opinion des Sages, car les Sages déclarent qu’une personne ne peut pas transférer la propriété d’une entité qui n’est pas encore venue au monde seulement dans un cas comme les fruits d’un palmier dattier, qui maintenant, du moins, ne sont pas dans le monde. Cependant, ici, le bœuf est présent et l’esclave est présent, et il n’y a besoin d’aucun changement dans la réalité. Quelle est la halakha dans ce cas ?
אָמַר רַבִּי אַבָּא, תָּא שְׁמַע: ״וִילִיד בַּיִת״ – מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? אִם קִנְיַן כֶּסֶף – אוֹכֵל, יְלִיד בַּיִת – לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
Rabbi Abba dit : Viens et écoute une preuve fondée sur une exposition halakhique du verset qui détaille ceux qui peuvent prendre part à la terouma. Le verset déclare : « Mais si un prêtre achète une personne, acquisition de son argent, elle pourra en manger ; et ceux qui sont nés dans sa maison, eux pourront manger de son pain » (Lévitique 22:11), et les Sages expliquent ainsi : Quel est le sens lorsque le verset dit : “Et ceux qui sont nés dans sa maison” ? Si un esclave, qui est l’acquisition de son argent, peut prendre part à la terouma, alors, dans le cas de ces esclaves qui sont nés chez le prêtre dans sa maison, n’est-ce pas à plus forte raison qu’ils devraient pouvoir prendre part à la terouma ?
אִילּוּ כֵּן, הָיִיתִי אוֹמֵר: מָה קִנְיַן כֶּסֶף, שֶׁיֵּשׁ בּוֹ שָׁוֶה כֶּסֶף – אוֹכֵל; אַף יְלִיד בַּיִת, שֶׁיֵּשׁ בּוֹ שָׁוֶה כֶּסֶף – אוֹכֵל; וּמִנַּיִן שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ שָׁוֶה כְּלוּם? תַּלְמוּד לוֹמַר ״יְלִיד בַּיִת״ – מִכׇּל מָקוֹם.
La baraita continue : Si tel est le cas, si la halakha selon laquelle un esclave né dans la maison peut prendre part à la teruma n’est déduite qu’en raison de cette inférence a fortiori, j’aurais dit : De même que concernant l’acquisition par son argent, seul celui qui a une valeur monétaire participe, de même, concernant celui qui est né dans sa maison, seul celui qui a une valeur monétaire participe. Et d’où est-il déduit que la même halakha s’applique lorsqu’un esclave né dans la maison ne vaut rien, par exemple dans le cas d’un nouveau-né, qui ne peut effectuer aucun travail ? Le verset déclare : « Ceux qui sont nés dans sa maison », en tout état de cause, indépendamment de leur valeur monétaire actuelle.
וַעֲדַיִין אֲנִי אוֹמֵר: יְלִיד בַּיִת, בֵּין שֶׁיֵּשׁ בּוֹ שָׁוֶה כֶּסֶף, בֵּין שֶׁאֵין בּוֹ שָׁוֶה כֶּסֶף – אוֹכֵל; קִנְיַן כֶּסֶף, יֵשׁ בּוֹ שָׁוֶה כֶּסֶף – אוֹכֵל, אֵין בּוֹ שָׁוֶה כֶּסֶף – אֵינוֹ אוֹכֵל; תַּלְמוּד לוֹמַר: ״קִנְיַן כַּסְפּוֹ וִילִיד בֵּיתוֹ״ – מָה יְלִיד בַּיִת, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ שָׁוֶה כְּלוּם – אוֹכֵל; אַף קִנְיַן כַּסְפּוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ שָׁוֶה כְּלוּם – אוֹכֵל.
La baraita continue : Et je dis encore que peut-être celui qui est né dans la maison du prêtre peut prendre part à la terouma qu’il ait une valeur monétaire ou qu’il n’ait pas de valeur monétaire. Mais en ce qui concerne un esclave acheté avec l’argent du prêtre, lorsque il a une valeur monétaire, il peut prendre part ; lorsque il n’a pas de valeur monétaire, il ne peut pas prendre part. Le verset déclare : « L’acquisition de son argent… et ceux qui sont nés dans sa maison, ils peuvent manger de son pain » (Lévitique 22:11). Le verset compare les deux, indiquant : De même que celui qui est né dans la maison du prêtre peut prendre part à la terouma bien qu’il ne vaille rien, de même, l’acquisition de son argent peut prendre part à la terouma bien qu’il ne vaille rien. En tout état de cause, il ressort clairement de cette baraita qu’il est possible qu’un esclave n’ait aucune valeur monétaire.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ, עֶבֶד שֶׁמְּכָרוֹ רַבּוֹ לִקְנָס – מָכוּר; מִי אִיכָּא עַבְדָּא דְּלָא מִזְדַּבַּן לִקְנָסָא?! אִין, אִיכָּא עֶבֶד טְרֵפָה.
Rabbi Abba présente maintenant sa preuve. Et s’il te vient à l’esprit de dire qu’un esclave que son maître a vendu à une autre personne seulement en ce qui concerne la pénalité est vendu, existe-t-il un esclave qui ne puisse pas être vendu en ce qui concerne la pénalité ? Même s’il ne peut effectuer aucun travail, il a encore de la valeur en ce qu’il peut être vendu en ce qui concerne la pénalité. La Guemara répond : Oui, il y a le cas d’un esclave qui a une blessure qui le fera mourir dans les douze mois [tereifa]. Puisqu’il mourra d’une blessure déjà présente, on ne serait pas tenu de payer une pénalité si le bœuf de quelqu’un l’encornait.
וְהָא חֲזֵי לְמֵיקַם קַמֵּיהּ! בִּמְנֻוּוֹל וּמוּכֵּה שְׁחִין.
La Guemara objecte : Mais n’est-il pas apte à se tenir devant son maître en signe d’honneur, même s’il ne peut accomplir aucun autre service, de sorte qu’il a une certaine valeur en tant qu’esclave ? La Guemara répond : Cette baraita fait référence à un esclave qui n’est pas seulement un tereifa et pour lequel il n’y a pas de pénalité, mais qui est aussi repoussant [menuvval] ou couvert de furoncles [mukeh sheḥin]. Ce ne serait pas une marque d’honneur que l’esclave se tienne devant le maître, et il est donc sans valeur. Cette question de la Guemara demeure sans résolution.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין, שֶׁקִּידֵּשׁ בַּת חוֹרִין, מַהוּ? אִם תִּמְצָא לוֹמַר: ״בֶּן יִשְׂרָאֵל שֶׁאָמַר לְבַת יִשְׂרָאֵל: ׳הִתְקַדְּשִׁי לְחֶצְיִי׳ – מְקוּדֶּשֶׁת״ – דְּחַזְיָא לְכוּלֵּיהּ; הָא – לָא חַזְיָא לְכוּלֵּיהּ.
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : dans le cas de quelqu’un qui est à moitié esclave et à moitié homme libre et qui a fiancé une femme libre, quelle est la halakha ? La Guemara examine les éléments de cette question : Si tu dis qu’il faut comparer cela à un homme juif qui a dit à une femme juive : Sois fiancée à la moitié de moi, et que la halakha est qu’elle est fiancée, c’est parce qu’elle est apte à épouser la totalité de lui. Cependant, dans ce cas, on pourrait dire qu’elle n’est pas apte à épouser la totalité de lui parce qu’il est à moitié esclave, et donc ce ne sont pas des fiançailles valides.
וְאִם תִּמְצָא לוֹמַר: ״בֶּן יִשְׂרָאֵל הַמְקַדֵּשׁ חֲצִי אִשָּׁה – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת״ – דְּשִׁיֵּיר בְּקִנְיָנוֹ; וְהָא עֶבֶד – לֹא שִׁיֵּיר בְּקִנְיָנוֹ. מַאי?
Cependant, si tu dis que cela doit être comparé au cas d'un homme juif qui fiance la moitié d’une femme, où la halakha est qu'elle n’est pas fiancée parce qu'il a laissé une partie de la femme en dehors de son acquisition, puisque les fiançailles acquièrent une femme entière et non la moitié d’une femme, mais cet esclave n’a laissé aucune partie d’elle en dehors de son acquisition, puisque sa moitié juive l’a fiancée entièrement. Quelle est la halakha dans ce cas ?
תָּא שְׁמַע: הֵמִית מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין – נוֹתֵן חֲצִי קְנָס לְרַבּוֹ, וַחֲצִי כוֹפֶר לְיוֹרְשָׁיו. וְאִי אָמְרַתְּ קִידּוּשָׁיו לָאו קִידּוּשִׁין, יוֹרְשִׁין מְנָא לֵיהּ?
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve fondée sur ce qui est enseigné dans une baraita : Si un bœuf a tué un demi-esclave demi-homme libre, alors le propriétaire du bœuf donne la moitié d'une pénalité, c'est-à-dire quinze sicles, à son maître et la moitié d'une rançon, c'est-à-dire la moitié de la valeur du défunt, à ses héritiers. Et si tu dis que ses fiançailles ne sont pas des fiançailles valides, et que le demi-esclave demi-homme libre ne peut pas épouser une femme, alors d'où a-t-il des héritiers ? Il faut donc qu'il puisse fiancer et épouser une femme et, par conséquent, avoir des héritiers.
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: כְּשֶׁעֲשָׂאוֹ טְרֵפָה; וּמַאי ״יוֹרְשָׁיו״ – נַפְשֵׁיהּ.
Rav Adda bar Ahava dit : Il s’agit d’un cas où le bœuf ne l’a pas réellement tué. Au contraire, il l’a rendu tereifa, et un tereifa est comme une personne morte. Et que signifie : Ses héritiers ? Cela désigne l’esclave à moitié et l’homme libre à moitié lui-même.
אָמַר רָבָא, שְׁתֵּי תְּשׁוּבוֹת בַּדָּבָר: חֲדָא – דְּ״יוֹרְשָׁיו״ קָתָנֵי; וְעוֹד – כּוֹפֶר הוּא, וְאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: כּוֹפֶר אֵין מִשְׁתַּלֵּם אֶלָּא לְאַחַר מִיתָה! אֶלָּא אָמַר רָבָא: רָאוּי לִיטּוֹל, וְאֵין לוֹ.
Rava a dit qu’il y a deux réfutations de ton affirmation : L’une est qu’il enseigne : Ses héritiers, et il n’est pas raisonnable de dire que cela fait référence à la victime elle-même. Et de plus, il est question ici de rançon, et Reish Lakish dit : La rançon n’est payée qu’après la mort de la victime, mais non tant qu’elle est encore en vie, même si elle est une tereifa. Au contraire, Rava dit : Lorsque la baraita déclare que la moitié de la rançon est donnée à ses héritiers, cela signifie qu’il convient aux héritiers de recevoir la rançon, mais il n’a pas réellement d’héritiers.
אָמַר רָבָא: כְּשֵׁם שֶׁהַמְקַדֵּשׁ חֲצִי אִשָּׁה – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת, כָּךְ חֶצְיָהּ שִׁפְחָה וְחֶצְיָהּ בַּת חוֹרִין שֶׁנִּתְקַדְּשָׁה – אֵין קִדּוּשֶׁיהָ קִדּוּשִׁין.
§ Rava dit : De même que la halakha est que, dans le cas de quelqu’un qui fiance la moitié d’une femme, elle n’est pas fiancée, de même, s’il y a une servante moitié esclave et moitié libre qui a été fiancée, alors ses fiançailles ne constituent pas des fiançailles valides.
דָּרֵשׁ רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: כְּשֵׁם שֶׁהַמְקַדֵּשׁ חֲצִי אִשָּׁה – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת, כָּךְ חֶצְיָהּ שִׁפְחָה וְחֶצְיָהּ בַּת חוֹרִין שֶׁנִּתְקַדְּשָׁה – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. אֲמַר לֵיהּ רַב חִסְדָּא: מִי דָּמֵי? הָתָם שִׁיֵּיר בְּקִנְיָנוֹ, הָכָא לֹא שִׁיֵּיר בְּקִנְיָנוֹ!
La Guemara dit : Rabba bar Rav Huna a enseigné cette halakha en public : De même que la halakha est que, dans le cas de celui qui fiance la moitié d’une femme, elle n’est pas fiancée, de même, s’il y a une demi-servante demi-femme libre qui a été fiancée, alors ses fiançailles ne constituent pas des fiançailles valides. Rav Ḥisda lui dit sous forme de question : Les cas sont-ils comparables ? Là-bas, lorsqu’il fiance la moitié d’une femme, il laisse une partie de la femme en dehors de son acquisition. C’est pourquoi les fiançailles ne prennent pas effet. Cependant, ici, elle était une demi-servante demi-femme libre lorsqu’il l’a fiancée, et il n’a pas laissé une partie de la femme en dehors de son acquisition, donc les fiançailles devraient prendre effet.
הֲדַר אוֹקֵים רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמוֹרָא עֲלֵיהּ, וּדְרַשׁ: ״וְהַמַּכְשֵׁלָה הַזֹּאת תַּחַת יָדֶיךָ״ – אֵין אָדָם עוֹמֵד עַל דִּבְרֵי תוֹרָה, אֶלָּא אִם כֵּן נִכְשָׁל בָּהֶן; אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ הַמְקַדֵּשׁ חֲצִי אִשָּׁה – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת, אֲבָל חֶצְיָהּ שִׁפְחָה וְחֶצְיָהּ בַּת חוֹרִין שֶׁנִּתְקַדְּשָׁה – קִדּוּשֶׁיהָ קִדּוּשִׁין. מַאי טַעְמָא? הָתָם שִׁיֵּיר בְּקִנְיָנוֹ, הָכָא לֹא שִׁיֵּיר בְּקִנְיָנוֹ.
Rabba bar Rav Huna revint et plaça un interprète devant lui afin de pouvoir dire au public qu’il s’était trompé, et il interpréta un verset de manière homilétique. Le verset déclare : « Et que cette pierre d’achoppement soit sous ta main » (Isaïe 3:6). Une personne ne comprend les paroles de la Torah que si elle y trébuche. C’est pourquoi je me rétracte de ma déclaration précédente et dis que, bien que les Sages aient dit que, dans le cas de celui qui fiance la moitié d’une femme, elle n’est pas fiancée, cependant, s’il y avait une femme mi-servante mi-libre qui a été fiancée, alors ses fiançailles sont des fiançailles valides. Quelle est la raison de cette distinction ? Là-bas, il a laissé une partie de la femme en dehors de son acquisition ; ici, il n’a pas laissé une partie de la femme en dehors de son acquisition.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: כְּשֵׁם שֶׁהַמְקַדֵּשׁ חֲצִי אִשָּׁה – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת, כָּךְ חֶצְיָהּ שִׁפְחָה וְחֶצְיָהּ בַּת חוֹרִין שֶׁנִּתְקַדְּשָׁה – אֵין קִידּוּשֶׁיהָ קִידּוּשִׁין. וְאִם לְחָשְׁךָ אָדָם לוֹמַר: אֵיזוֹ הִיא שִׁפְחָה חֲרוּפָה – זוֹ שֶׁחֶצְיָהּ שִׁפְחָה וְחֶצְיָהּ בַּת חוֹרִין הַמְאוֹרֶסֶת לְעֶבֶד עִבְרִי; אַלְמָא בַּת אִיתְּרוֹסֵי הִיא! אֱמוֹר לוֹ: כְּלָךְ אֵצֶל רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, שֶׁהוּא אוֹמֵר – בְּשִׁפְחָה כְּנַעֲנִית הַמְאוֹרֶסֶת לְעֶבֶד עִבְרִי.
Rav Sheshet dit en réponse à cela : De même que la halakha est que, dans le cas de quelqu’un qui fiance la moitié d’une femme, elle n’est pas fiancée, de même, s’il y a une femme mi-servante mi-libre qui a été fiancée, alors ses fiançailles ne constituent pas des fiançailles valides. Et si quelqu’un te chuchote [leḥashekha], en disant, sur la base de ce qui a été enseigné dans une baraita : Qui est la servante désignée mentionnée dans la Torah ? C’est une femme qui est mi-servante mi-libre et fiancée à un esclave hébreu, apparemment indiquant qu’elle peut être fiancée, alors dis-lui : Va à l’opinion de Rabbi Yishmael, car il dit qu’il ne s’agit pas ici d’une femme qui est à moitié esclave, mais plutôt d’une servante cananéenne fiancée à un esclave hébreu.
וְשִׁפְחָה כְּנַעֲנִית בַּת אִיתְּרוֹסֵי הִיא?! אֶלָּא מַאי אִית לָךְ לְמֵימַר, מַאי ״מְאוֹרֶסֶת״ – מְיוּחֶדֶת; הָכָא נָמֵי, מַאי ״מְאוֹרֶסֶת״ – מְיוּחֶדֶת.
Rav Sheshet remet en question sa propre déclaration : Mais une servante cananéenne peut-elle être fiancée ? Plutôt, qu’as-tu à dire : Quel est le sens du mot fiancée dans la déclaration de Rabbi Yishmael ? Cela signifie qu’elle lui est désignée, et il ne s’agit pas de véritables fiançailles. Ici aussi, dans la baraita, que signifie le fait que la servante cananéenne soit fiancée à un esclave hébreu ? Cela signifie qu’elle est désignée pour cohabiter avec lui, mais ils ne sont pas réellement fiancés.
אָמַר רַב חִסְדָּא: חֶצְיָהּ שִׁפְחָה וְחֶצְיָהּ בַּת חוֹרִין שֶׁנִּתְקַדְּשָׁה לִרְאוּבֵן, וְנִשְׁתַּחְרְרָה, וְחָזְרָה וְנִתְקַדְּשָׁה לְשִׁמְעוֹן, וּמֵתוּ שְׁנֵיהֶם – מִתְיַיבֶּמֶת לְלֵוִי,
Rav Ḥisda dit : S’il y avait une femme mi-servante mi-libre qui était fiancée à Reuven, et ensuite elle fut émancipée entièrement, puis elle retourna et fut fiancée à Shimon, son frère, et que les deux frères moururent sans enfants, alors elle entre dans un mariage léviratique avec Levi, le troisième frère, car elle n’était considérée comme l’épouse complète que d’un seul des frères,

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