וַחֲצִי כוֹפֶר לְיוֹרְשָׁיו. אַמַּאי? הָכִי נָמֵי לֵימָא: יוֹם שֶׁל רַבּוֹ – לְרַבּוֹ, יוֹם שֶׁל עַצְמוֹ – לְעַצְמוֹ! שָׁאנֵי הָכָא דְּקָא כָלְיָא קַרְנָא.
et la moitié d'une rançon, c’est-à-dire la moitié de la valeur du défunt, à ses héritiers. Selon ce qui a été dit plus haut, pourquoi est-ce là la halakha ? De même, dans ce cas disons : Si le bœuf l’a tué le jour de son maître, alors la pénalité complète de trente sicles est payée à son maître, mais s’il l’a tué le jour qui était le sien, alors la rançon complète est payée à l’esclave lui-même, c’est-à-dire à ses héritiers. La Guemara répond : C’est différent, car le principal est consumé. Puisque l’esclave est mort, même si l’encornement a eu lieu un jour où il travaillait pour lui-même, il y a une perte permanente pour le maître, qui a donc droit à la moitié d’une pénalité.
וְאֶלָּא הֵיכִי דָּמֵי דְּלָא קָא כָלְיָא קַרְנָא? כְּגוֹן שֶׁהִכָּהוּ עַל יָדוֹ, וְצָמְתָה יָדוֹ וְסוֹפָהּ לַחֲזוֹר.
La Guemara demande : Quelles sont donc les circonstances dans lesquelles le principal n’est pas consommé et le remboursement est payé selon le jour où le bœuf a encorné l’esclave ? La Guemara explique : Il s’agit d’un cas où un bœuf l’a frappé à la main et sa main s’est atrophiée, mais elle finira par revenir et guérir. Dans ce cas, il n’y a pas de perte permanente.
הָנִיחָא לְאַבָּיֵי, דְּאָמַר: נוֹתֵן לוֹ שֶׁבֶת גְּדוֹלָה, וְשֶׁבֶת קְטַנָּה – שַׁפִּיר.
La Guemara objecte : Cela s'explique bien selon l'opinion de Abaye, qui dit : Si quelqu'un blesse une autre personne et que la blessure lui cause une paralysie temporaire, alors il lui verse la valeur de la grande perte de subsistance, c'est-à-dire la diminution de sa valeur, mesurée par son prix sur le marché aux esclaves, en raison de sa paralysie temporaire. Et il lui verse aussi la valeur de la petite perte de subsistance, c'est-à-dire les salaires effectifs qu'il a perdus pendant le temps où il était blessé. Cela s'explique bien, car dans ce cas, le propriétaire du bœuf devrait payer la grande perte de subsistance.
אֶלָּא לְרָבָא, דְּאָמַר: אֵינוֹ נוֹתֵן לוֹ אֶלָּא שִׁבְתּוֹ שֶׁבְּכׇל יוֹם וָיוֹם; הַאי – שׁוֹר הוּא, וְשׁוֹר אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא נֶזֶק!
Cependant, selon l’opinion de Rava, qui dit : Il ne lui donne que la valeur de sa perte de subsistance pour chacun des jours, mais n’a pas à payer pour la diminution de sa valeur, parce que l’esclave guérira et reviendra à sa valeur antérieure, ce cas est celui d’un bœuf qui a blessé le demi-esclave demi-homme libre. Et un bœuf, c’est-à-dire le propriétaire d’un bœuf, ne paie que les dommages, tels qu’ils sont mesurés par son prix sur le marché aux esclaves, mais il ne paie pas du tout pour la perte de subsistance. Comment, alors, Rava explique-t-il ce cas ?
אִיבָּעֵית אֵימָא: כְּשֶׁהִכָּהוּ אָדָם. וְאִי בָּעֵית אֵימָא: מֵימְרָא הִיא, וּמֵימְרָא לְרָבָא לָא סְבִירָא לֵיהּ.
La Guemara répond : Si tu veux, dis qu’il s’agit ici d’un cas où l’esclave a été frappé par une personne, et non par un bœuf, de sorte que celui qui l’a frappé doit payer pour la perte de subsistance. Et si tu veux, dis plutôt : Cette halakhaest simplement une déclaration d’un amora, et Rava n’est pas tenu de suivre une déclaration d’un amora.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מְעוּכָּב גֵּט שִׁחְרוּר, יֵשׁ לוֹ קְנָס אוֹ אֵין לוֹ קְנָס?
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si un esclave est retenu dans la possession de son maître uniquement parce qu’il n’a pas reçu un acte d’affranchissement, mais qu’il n’est plus tenu d’accomplir un travail pour son maître, par exemple dans un cas où son maître l’a déclaré sans propriétaire, rend-il celui dont le bœuf le tue passible de payer à son maître la pénalité de trente sicles, ou ne le rend-il pas passible de payer la pénalité ?
״כֶּסֶף שְׁלֹשִׁים שְׁקָלִים יִתֵּן לַאדוֹנָיו״ אָמַר רַחֲמָנָא – וְהַאי לָאו אָדוֹן הוּא, אוֹ דִלְמָא כֵּיוָן דִּמְחוּסָּר גֵּט שִׁחְרוּר, אָדוֹן קָרֵינָא בֵּיהּ?
La Guemara analyse cette question : Le Miséricordieux déclare dans la Torah : « Il donnera trente sicles d’argent à son maître » (Exode 21:32), et celui-ci n’est pas un maître, car en pratique l’esclave a déjà été déclaré sans propriétaire. Ou peut-être, puisqu’il lui manque un acte d’affranchissement, il est encore appelé maître.
תָּא שְׁמַע: הֵמִית מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין – נוֹתֵן חֲצִי קְנָס לְרַבּוֹ וַחֲצִי כוֹפֶר לְיוֹרְשָׁיו. מַאי, לָאו כְּמִשְׁנָה אַחֲרוֹנָה?
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve de cela à partir de ce qui est enseigné dans une baraita : Si un bœuf a tué quelqu’un qui était à moitié esclave et à moitié homme libre, alors le propriétaire du bœuf donne la moitié d’une pénalité, c’est-à-dire quinze sicles, au maître de l’esclave, et la moitié d’une rançon, c’est-à-dire la moitié de la valeur du défunt, à ses héritiers. Est-ce que la baraita n’est pas conforme à la version finale de la mishna, après que Beit Hillel a concédé à Beit Shammaï que le maître est contraint d’affranchir le demi-esclave demi-homme libre, et qu’il ne lui manque qu’un acte d’affranchissement ? Malgré cela, la baraita déclare que le maître reçoit l’argent de la moitié d’une pénalité.
לֹא, כְּמִשְׁנָה רִאשׁוֹנָה.
La Guemara répond : Non, cette baraita est conforme à la version initiale de la mishna et à l’opinion de Beit Hillel, selon laquelle l’esclave travaille pour son maître et pour lui-même un jour sur deux. Il est toujours un véritable esclave, et c’est pourquoi le maître reçoit la somme de la moitié d’une pénalité.
תָּא שְׁמַע: הִפִּיל אֶת שִׁינּוֹ וְסִימָא אֶת עֵינוֹ – יוֹצֵא בְּשִׁינּוֹ, וְנוֹתֵן דְּמֵי עֵינוֹ. וְאִי אָמְרַתְּ יֵשׁ לוֹ קְנָס, וּקְנָס לְרַבּוֹ – הַשְׁתָּא חָבְלִי בֵּיהּ אַחֲרִינֵי יָהֲבִי לֵיהּ לְרַבֵּיהּ, חָבֵל בֵּיהּ רַבֵּיהּ גּוּפֵיהּ, יָהֵיב לֵיהּ לְדִידֵיהּ?!
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve fondée sur ce qui est enseigné dans une baraita : Si le maître a fait tomber la dent de l’esclave puis lui a crevé un œil, alors l’esclave est affranchi en raison de la perte de sa dent, comme le dit le verset : « Il le laissera partir libre à cause de sa dent » (Exode 21:27). Et son maître lui donne une indemnisation pour la valeur de son œil, comme s’il était un homme libre. Et si tu dis qu’un esclave qui n’a pas encore reçu d’acte d’affranchissement fait effectivement que celui dont le bœuf le tue soit tenu de payer la pénalité, et la pénalité est payée à son maître, alors on pourrait demander : Or, si d’autres personnes le blessent, elles donnent le paiement à son maître ; si son propre maître le blesse, alors devrait-il lui donner le paiement pour l’œil de l’esclave à lui ?
דִּלְמָא כְּמַאן דְּאָמַר אֵינוֹ צָרִיךְ – דְּתַנְיָא: בְּכוּלָּן, עֶבֶד יוֹצֵא בָּהֶן לְחֵירוּת, וְצָרִיךְ גֵּט שִׁחְרוּר מֵרַבּוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: צָרִיךְ. רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: צָרִיךְ.
La Guemara répond : Peut-être que cette baraita est conforme à l’avis de celui qui a dit que, lorsqu’un esclave est affranchi parce que son maître lui a fait tomber une dent, il n’a pas besoin d’un acte d’affranchissement et il est automatiquement affranchi au moment même où sa dent est arrachée, comme il est enseigné dans une baraita : Pour tous ceux-ci, pour tous les vingt-quatre membres au sujet desquels les Sages ont dit qu’un esclave est affranchi si son maître en endommage un, un esclave est affranchi par leur moyen, et il a besoin d’un acte d’affranchissement de la part de son maître ; telle est la déclaration de Rabbi Yishmael. Rabbi Meïr dit : Il n’a pas besoin d’un acte d’affranchissement. Rabbi Eliezer dit : Il en a besoin. Rabbi Tarfon dit : Il n’en a pas besoin. Rabbi Akiva dit : Il en a besoin.
הַמַּכְרִיעִין לִפְנֵי חֲכָמִים, אוֹמְרִים: נִרְאִים דִּבְרֵי רַבִּי טַרְפוֹן – בְּשֵׁן וָעַיִן, הוֹאִיל וְתוֹרָה זִכְּתָה לוֹ, וְדִבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא – בִּשְׁאָר אֵבָרִים, הוֹאִיל וּקְנַס חֲכָמִים הוּא.
Ceux qui tranchent devant les Sages, c’est-à-dire ceux qui tentent de statuer en trouvant un juste milieu entre les différentes opinions, disent ce qui suit : L’affirmation de Rabbi Tarfon, selon laquelle l’esclave n’a pas besoin d’un acte d’affranchissement, semble correcte dans le cas d’une dent ou d’un œil, puisque la Torah a transféré sa liberté à lui explicitement (Exode 21:26–27). Et l’affirmation de Rabbi Akiva, selon laquelle il a bien besoin d’un acte d’affranchissement, semble correcte dans le cas d’autres membres, puisqu’il s’agit d’une pénalité rabbinique qu’il soit libéré.
קְנָס?! הָא קְרָאֵי קָא דָרְשִׁינַן! אֶלָּא אֵימָא: הוֹאִיל וּמִדְרַשׁ חֲכָמִים הוּא.
La Guemara remet en question la formulation employée : S’agit-il d’une pénalité rabbinique ? N’interprétons-nous pas des versets pour conclure qu’un esclave est affranchi lorsque l’un quelconque des vingt-quatre membres est endommagé par le maître ? Dis plutôt ce qui suit : l’affirmation de Rabbi Akiva semble correcte dans le cas des autres membres, puisqu’il s’agit d’une interprétation des Sages, et cela n’est pas écrit explicitement dans la Torah. Cette question de la Guemara demeure sans résolution.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מְעוּכָּב גֵּט שִׁחְרוּר, אוֹכֵל בִּתְרוּמָה אוֹ אֵינוֹ אוֹכֵל? ״קִנְיַן כַּסְפּוֹ״ אָמַר רַחֲמָנָא – וְהַאי לָאו קִנְיַן כַּסְפּוֹ הוּא, אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דִּמְחוּסָּר גֵּט שִׁחְרוּר, ״קִנְיַן כַּסְפּוֹ״ קָרֵינָא בֵּיהּ?
§ Un dilemme semblable a déjà été soulevé auparavant devant les Sages : si l’esclave d’un prêtre était retenu dans la possession de son maître uniquement parce qu’il n’avait pas reçu un acte d’affranchissement, peut-il prendre part à la terouma, comme l’esclave d’un prêtre le peut, ou ne peut-il pas en prendre part ? La Guemara présente les deux aspects de ce dilemme : Le Miséricordieux déclare dans la Torah : « Mais si un prêtre achète une personne, acquise par son argent, elle pourra en manger » (Lévitique 22:11), et cet esclave n’est pas acquis par son argent, puisque le maître ne peut pas l’asservir. Ou peut-être, puisque l’esclave est encore dépourvu d’un acte d’affranchissement, les mots « acquise par son argent » sont dits à son sujet.
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא: כֹּהֶנֶת שֶׁנִּתְעָרֵב וְלָדָהּ בִּוְלַד שִׁפְחָתָהּ, הֲרֵי אֵלּוּ אוֹכְלִין בִּתְרוּמָה, וְחוֹלְקִין חֵלֶק אֶחָד עַל הַגּוֹרֶן. הִגְדִּילוּ הַתַּעֲרוֹבוֹת – מְשַׁחְרְרִין זֶה אֶת זֶה!
La Guemara répond : Viens et écoute une solution à cette question fondée sur ce que dit Rav Mesharshiyya : En ce qui concerne une femme mariée à un prêtre dont la descendance a été mêlée à celle de sa servante, et l’on ne sait pas qui est qui, alors ces deux enfants peuvent consommer de la terouma. L’un est prêtre et l’autre est l’esclave d’un prêtre, et tous deux peuvent consommer de la terouma. Et ils doivent se partager une portion de terouma ensemble sur l’aire de battage, car l’esclave d’un prêtre n’est pas autorisé à recueillir de la terouma sur l’aire de battage. Et lorsque les enfants mêlés ont grandi, ils s’affranchissent l’un l’autre, et ce faisant, celui qui était esclave est libéré. Cela enseigne que, bien que le fils de la servante n’ait pas été asservi en pratique, puisque son statut d’esclave ne pouvait pas être confirmé avec certitude, il pouvait néanmoins consommer de la terouma, car il lui manquait un acte d’affranchissement.
הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם, אִם יָבֹא אֵלִיָּהוּ וְיֹאמַר בְּחַד מִינַּיְיהוּ דְּעֶבֶד הוּא, ״קִנְיַן כַּסְפּוֹ״ קָרֵינָא בֵּיהּ; הָכָא, לָאו קִנְיַן כַּסְפּוֹ הוּא כְּלָל.
La Guemara rejette cela : Comment peut-on comparer ces cas ? Là-bas, dans le cas des deux enfants, si Élie le prophète vient dire à propos de l’un d’eux qu’il est esclave, alors il est appelé « l’acquisition de son argent », car en réalité il est un esclave à part entière. Ici, dans le dilemme soumis aux Sages, l’esclave n’est pas du tout l’acquisition de son argent parce que le maître l’a déclaré sans propriétaire. Cette question de la Guemara reste sans résolution.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: עֶבֶד שֶׁמְּכָרוֹ רַבּוֹ לִקְנָס, מָכוּר אוֹ אֵינוֹ מָכוּר?
§ La Guemara discute de la pénalité payée lorsqu’un bœuf tue un esclave : Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si un esclave dont le maître l’a vendu à une autre personne seulement en ce qui concerne la pénalité, c’est-à-dire que si cet esclave était tué par un bœuf, la pénalité serait payée à l’acheteur, est-il vendu ou n’est-il pas vendu ? En d’autres termes, cette vente prend-elle effet ou non ?
תִּיבְּעֵי לְרַבִּי מֵאִיר, תִּיבְּעֵי לְרַבָּנַן; תִּיבְּעֵי לְרַבִּי מֵאִיר – עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי מֵאִיר אָדָם מַקְנֶה דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם, אֶלָּא כְּגוֹן פֵּירוֹת דֶּקֶל – דַּעֲבִידִי דְּאָתוּ; אֲבָל הָכָא – מִי יֵימַר דְּמִינְּגַח? וְאִם תִּמְצָא לוֹמַר דְּמִינְּגַח – מִמַּאי דִּמְשַׁלֵּם?
La Guemara explique : Soulève le dilemme selon l’opinion de Rabbi Meir, qui soutient que l’on peut transférer la propriété d’une entité qui n’est pas encore venue au monde, et soulève le dilemme selon l’opinion des Sages, qui soutiennent que l’on ne le peut pas. Soulève le dilemme selon l’opinion de Rabbi Meir, car Rabbi Meir affirme qu’une personne peut transférer la propriété d’une entité qui n’est pas encore venue au monde seulement dans un cas comme les fruits d’un palmier dattier, car il s’agit d’une entité dont la manière est de venir, et puisqu’on peut être assuré que les dattes pousseront, on peut les vendre même à l’avance. Cependant, ici, qui dira que l’esclave sera encorné ? Et même si tu dis qu’il sera encorné, d’où sais-tu que le propriétaire du bœuf qui l’a encorné paiera l’amende ?