בְּעֶבֶד שֶׁל שְׁנֵי שׁוּתָּפִין, וְדִבְרֵי הַכֹּל.
La michna fait référence à un esclave appartenant à deux associés, et dans ce cas tout le monde est d’accord pour dire que chacun d’eux peut affranchir sa part de l’esclave. Par conséquent, il pourrait y avoir un demi-esclave demi-homme libre même selon la compréhension de Rav Yosef de l’opinion des Rabbins.
אָמַר רַבָּה: מַחֲלוֹקֶת – בְּשֶׁשִּׁיחְרֵר חֶצְיוֹ וְהִנִּיחַ חֶצְיוֹ; אֲבָל שִׁיחְרֵר חֶצְיוֹ, וּמָכַר חֶצְיוֹ אוֹ נָתַן בְּמַתָּנָה חֶצְיוֹ, כֵּיוָן דְּקָנָפֵיק מִינֵּיהּ כּוּלֵּיהּ – דִּבְרֵי הַכֹּל קָנָה.
§ La Guemara discute d’un autre différend concernant celui qui affranchit la moitié de son esclave. Rabba a dit : Le différend entre Rabbi Yehuda HaNasi et les Sages concernant la question de savoir si l’esclave peut être à moitié affranchi ne s’applique que lorsque le maître a affranchi la moitié de lui et a laissé l’autre moitié de lui inchangée. Cependant, s’il a affranchi la moitié de lui et a vendu l’autre moitié de lui, ou a donné l’autre moitié de lui en cadeau à quelqu’un d’autre, alors, puisque l’esclave a entièrement quitté sa possession, puisque le maître d’origine ne possède plus aucune part de l’esclave, tout le monde est d’accord pour dire que l’esclave a acquis la moitié de sa liberté.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וּבְכוּלּוֹ – לָא פְּלִיגִי?! וְהָתָנֵי חֲדָא: הַכּוֹתֵב נְכָסָיו לִשְׁנֵי עֲבָדָיו – קָנוּ וּמְשַׁחְרְרִין זֶה אֶת זֶה. וְתַנְיָא אִידַּךְ, הָאוֹמֵר: ״כׇּל נְכָסַי נְתוּנִין לִפְלוֹנִי וּפְלוֹנִי עֲבָדַיי״ – אַף עַצְמָם לֹא קָנוּ.
Abaye lui dit : Et ne sont-ils pas en désaccord au sujet d’un cas où il est affranchi entièrement ? Mais il est enseigné dans unebaraita : Dans le cas de quelqu’un qui écrit ses biens à ses deux esclaves, c’est-à-dire les leur donne au moyen d’un document, ils ont acquis les biens et ils s’affranchissent l’un l’autre, car chacun possède la moitié de l’autre esclave. Et il est enseigné dans une autrebaraita que dans le cas de quelqu’un qui dit : Tous mes biens sont donnés à untel et untel, mes esclaves, ils n’ont même pas acquis leur propre personne, et à plus forte raison ils n’ont pas acquis les biens. Apparemment, les deux baraitot se contredisent.
מַאי, לָאו הָא רַבִּי, וְהָא רַבָּנַן?!
Abaye poursuit sa question : N'est-ce pas que la manière de concilier les baraitot est de dire que celle-ci, la première baraita, est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, selon laquelle l'émancipation peut prendre effet à l'égard de la moitié d'un esclave ? Et celle-là, la seconde baraita, est conforme à l'opinion des Sages, qui soutiennent que même lorsque le maître ne conserve plus aucune emprise sur l'esclave, un esclave ne peut pas être libéré partiellement ?
לָא, אִידִי וְאִידִי רַבָּנַן; הָא דְּאָמַר כּוּלּוֹ, הָא דְּאָמַר חֲצִי חֲצִי.
La Guemara propose une autre conciliation : Non, cette baraita comme celle-là sont conformes à l’opinion des Sages. Cette première baraita traite d’un cas où quelqu’un a dit qu’il donnait tous ses biens à chacun des esclaves. Puisqu’il a tout donné aux deux, chacun acquiert les biens, y compris l’un l’autre, ils s’affranchissent mutuellement et se partagent les biens. Cette seconde baraita traite d’un cas où quelqu’un a dit qu’il donnait la moitié de ses biens à un esclave et la moitié à l’autre, de sorte qu’aucun des deux n’est pleinement affranchi.
וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: וְאִם אָמַר חֲצִי חֲצִי – לֹא קָנוּ, מִכְּלָל דְּרֵישָׁא דְּאָמַר כּוּלּוֹ! פָּרוֹשֵׁי קָא מְפָרֵשׁ – אַף עַצְמָן לֹא קָנוּ, כֵּיצַד? כְּגוֹן דְּאָמַר חֲצִי חֲצִי.
La Guemara conteste cette explication : Mais du fait que la clause finale de la seconde baraita enseigne : Mais s’il a dit qu’il donne la moitié de ses biens à un esclave et la moitié de ceux-ci à l’autre, ils n’ont pas acquis les biens, on peut déduire que la première clause traite d’un cas où il a dit qu’il donne la totalité de ses biens à chacun d’eux, et pourtant ils n’acquièrent pas les biens. La Guemara répond : Il n’y a pas deux cas distincts dans la baraita. Au contraire, la clause finale explique la première clause de la baraita, comme suit : Ils n’ont même pas acquis leur propre personne. Comment cela ? Par exemple, telle est la halakha dans un cas où le maître a dit qu’il donne la moitié de ses biens à un esclave et la moitié de ceux-ci à l’autre.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ רֵישָׁא דְּאָמַר כּוּלּוֹ – הַשְׁתָּא אָמַר כּוּלּוֹ לֹא קָנוּ, אָמַר חֲצִי חֲצִי מִיבַּעְיָא?!
La Guemara commente : Il est donc également raisonnable de dire cela, car si l’on envisage de dire que la première clause de la baraita traite d’un cas où il a dit qu’il donne tous ses biens à ses esclaves, et pourtant ils ne les acquièrent pas, alors la clause suivante est superflue. Maintenant que la michna a enseigné que si quelqu’un a dit qu’il donne tous les biens à ses deux esclaves, alors chaque esclave n’a pas acquis sa propre personne, est-il nécessaire d’énoncer dans la seconde clause que cela est vrai lorsque quelqu’un donne la moitié de ses biens à un esclave et la moitié de ceux-ci à l’autre ?
אִי מִשּׁוּם הָא לָא אִירְיָא – תְּנָא סֵיפָא לְגַלּוֹיֵי רֵישָׁא, שֶׁלֹּא תֹּאמַר: רֵישָׁא דְּאָמַר חֲצִי חֲצִי, אֲבָל אָמַר כּוּלּוֹ קָנוּ; תְּנָא סֵיפָא דְּאָמַר חֲצִי חֲצִי, מִכְּלָל דְּרֵישָׁא דְּאָמַר כּוּלּוֹ – וַאֲפִילּוּ הָכִי לֹא קָנוּ.
La Guemara répond : Si c’est pour cette raison, il n’y a pas d’argument concluant. On pourrait dire que le tannaa enseigné la dernière clause pour éclairer la première clause, afin que tu ne dises pas : La première clause ne traite que d’un cas où quelqu’un a dit qu’il donne la moitié de ses biens à un esclave et la moitié à l’autre, mais si quelqu’un a dit qu’il donne la totalité aux deux, alors ils ont effectivement acquis le bien. Par conséquent, le tannaa enseigné la dernière clause, où il est explicitement question d’un cas où il a dit qu’il donne la moitié à l’un et la moitié à l’autre, et par inférence il est clair que la première clause doit traiter d’un cas où il a dit qu’il donne la totalité aux deux, et malgré cela ils n’ont pas acquis le bien.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, לָא קַשְׁיָא: כָּאן בִּשְׁטָר אֶחָד, כָּאן בִּשְׁנֵי שְׁטָרוֹת.
Et si tu veux, dis plutôt que ce n’est pas difficile. Il est possible de concilier les deux baraitot autrement : Ici, dans la seconde baraita, où ils n’ont pas acquis la propriété, il s’agit d’un cas où le maître a tout écrit dans un seul document. La raison pour laquelle les esclaves ne s’acquièrent pas eux-mêmes est qu’il n’est pas possible d’affranchir deux esclaves avec un seul document. Là-bas, dans la première baraita, qui statue qu’ils ont bien acquis la propriété, il s’agit d’un cas où le maître a écrit le transfert de propriété dans deux documents.
בִּשְׁטָר אֶחָד, מַאי אִירְיָא חֲצִי חֲצִי? אֲפִילּוּ אָמַר כּוּלּוֹ נָמֵי לֹא קָנוּ! הָכִי נָמֵי קָאָמַר: אַף עַצְמָן לֹא קָנוּ, בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בִּשְׁטָר אֶחָד, אֲבָל בִּשְׁנֵי שְׁטָרוֹת – קָנוּ; וְאִם אָמַר חֲצִי חֲצִי – אַף בִּשְׁנֵי שְׁטָרוֹת נָמֵי לָא קָנוּ.
La Guemara demande : Si la seconde baraita se réfère à un cas où il a tout écrit dans un seul document, pourquoi précisément mentionner que les esclaves ne s’acquièrent pas eux-mêmes lorsqu’il a donné la moitié à l’un et la moitié à l’autre ? Même s’il a dit le tout également, ils n’ont pas acquis la propriété, comme cela a été enseigné explicitement au début de la baraita. La Guemara répond : C’est aussi ce que le tannadit : Ils n’ont même pas acquis eux-mêmes. Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? Dans un cas où le maître a tout écrit dans un seul document. Mais s’il l’a écrit dans deux documents, ils ont acquis la propriété. Et si le maître a dit qu’il donne la moitié à l’un et la moitié à l’autre, alors même s’il l’a écrit dans deux documents, eux non plus n’ont pas acquis la propriété.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לָא קַשְׁיָא – כָּאן בְּבַת אַחַת, כָּאן בְּזֶה אַחַר זֶה.
Et si tu veux, dis plutôt que ce n’est pas difficile, et qu’il est possible de concilier les deux baraitot autrement : Ici, la première baraita, où ils ont effectivement acquis la propriété, traite d’un cas où il leur a remis les documents simultanément. Là-bas, la seconde baraita, où ils n’ont pas acquis la propriété, traite d’un cas où il leur a remis les documents successivement.
בִּשְׁלָמָא בָּתְרָא לָא קָנֵי, דְּהָא קָנֵי לֵיהּ קַמָּא; אֶלָּא קַמָּא, לִיקְנֵי נַפְשֵׁיהּ וְלִקְנְיֵיהּ לְחַבְרֵיהּ! אֶלָּא מְחַוַּורְתָּא כִּדְשַׁנִּינַן מֵעִיקָּרָא.
La Guemara remet en question cette explication : Soit, si le maître a remis les documents successivement, le dernier esclave n’a pas acquis, car le premier esclave l’avait déjà acquis, puisque le second esclave faisait partie des biens transférés par le premier document. Cependant, le premier esclave devrait s’acquérir lui-même et devrait aussi acquérir l’autre esclave, puisqu’on lui a donné tous les biens dans un seul document. En raison de cette objection, la Guemara conclut : Au contraire, il est clair comme nous avons répondu au départ, et en tout état de cause, il s’agit du cas où il a remis les deux documents simultanément.
רַב אָשֵׁי אָמַר: שָׁאנֵי הָתָם, דְּקָא קָרֵי לְהוּ ״עֲבָדַיי״. אֲמַר לֵיהּ רַפְרָם לְרַב אָשֵׁי: וְדִלְמָא ״עֲבָדַיי״ – שֶׁהָיוּ כְּבָר!
Rav Ashi dit : La contradiction entre les baraitot peut être résolue en notant que là, c’est différent, dans la seconde baraita, parce que le maître les appelle : Mes esclaves. En écrivant : Tous mes biens sont donnés à untel et untel, mes esclaves, il indique qu’il n’a pas l’intention de les affranchir. Rafram dit à Rav Ashi : Mais peut-être que lorsqu’il dit : Mes esclaves, il fait référence à ceux qui étaient ses esclaves dans le passé.
מִי לָא תְּנַן: הַכּוֹתֵב כׇּל נְכָסָיו לְעַבְדּוֹ – יָצָא לְחֵירוּת; שִׁיֵּיר קַרְקַע כָּל שֶׁהוּא – לֹא יָצָא לְחֵירוּת. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: לְעוֹלָם הוּא בֶּן חוֹרִין, עַד שֶׁיֹּאמַר: ״כׇּל נְכָסַי נְתוּנִין לִפְלוֹנִי עַבְדִּי, חוּץ מֵאֶחָד מֵרִבּוֹא שֶׁבָּהֶן״.
Rafram tente de prouver que l’expression mes esclaves peut être utilisée de cette manière. N’avons-nous pas appris dans une michna (Pe’a 3:8) : Dans le cas de quelqu’un qui écrit tous ses biens à son esclave, c’est-à-dire les lui donne au moyen d’un document, l’esclave a été affranchi. Mais si il s’est réservé ne serait-ce que la moindre quantité de terre, alors il n’a pas été affranchi. Rabbi Shimon dit : En réalité, l’esclave est un homme libre jusqu’à ce que le maître dise ce qui suit : Tous mes biens sont donnés à untel, mon esclave, à l’exception d’un dix-millième de ceux-ci, car dans ce cas il est possible que le maître ait voulu inclure l’esclave dans la part qu’il ne donne pas.
טַעְמָא דְּאָמַר [״חוּץ מֵאֶחָד מֵרִבּוֹא שֶׁבָּהֶן״], הָא לָא אָמַר הָכִי – קָנֵי; אַמַּאי? וְהָא ״עֶבֶד״ קָא קָרֵי לֵיהּ! אֶלָּא ״עַבְדִּי״ שֶׁהָיָה כְּבָר, הָכָא נָמֵי ״עֲבָדַיי״ שֶׁהָיוּ כְּבָר.
Rafram poursuit sa preuve : La raison pour laquelle l’esclave n’est pas affranchi est précisément parce que le maître a dit : Excepté un dix-millième de celui-ci. Mais s’il n’a pas dit cela, alors l’esclave acquiert le bien. Rafram demande : Selon ton raisonnement, pourquoi acquiert-il le bien ? Ne l’a-t-il pas appelé esclave ? Au contraire, il faut dire que lorsqu’il l’a appelé : Mon esclave, il voulait dire qu’il était son esclave dans le passé. Ici aussi, lorsqu’il a dit : Mes esclaves, il voulait dire : Ceux qui étaient mes esclaves dans le passé. Par conséquent, la tentative de Rav Ashi de résoudre la contradiction entre les baraitot ne peut pas être acceptée.
נְגָחוֹ שׁוֹר; יוֹם שֶׁל רַבּוֹ – לְרַבּוֹ, יוֹם שֶׁל עַצְמוֹ – לְעַצְמוֹ. אֶלָּא מֵעַתָּה – יוֹם שֶׁל רַבּוֹ יִשָּׂא שִׁפְחָה, יוֹם שֶׁל עַצְמוֹ יִשָּׂא בַּת חוֹרִין! אִיסּוּרָא לָא קָאָמְרִינַן.
§ Si un demi-esclave demi-homme libre, qui travaille pour lui-même et pour son maître un jour sur deux, a été encorné par un bœuf et a subi un dommage, alors, s’il a été encorné le jour de son maître, l’indemnisation du dommage causé est versée à son maître. Si c’était pendant son propre jour, elle est versée à l’esclave lui-même. La Guemara demande : Cependant, si tel est le cas, s’il est considéré comme entrant et sortant d’un état d’esclavage chaque jour, alors le jour de son maître il devrait pouvoir épouser une servante et pendant son propre jour il devrait pouvoir épouser une femme libre. Cependant, la michna déclare qu’il ne peut épouser personne. La Guemara répond : Nous ne disons pas qu’il est considéré comme entrant et sortant d’un état d’esclavage chaque jour en ce qui concerne les interdictions.
תָּא שְׁמַע: הֵמִית מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין – נוֹתֵן חֲצִי קְנָס לְרַבּוֹ,
Viens et écoute une preuve à ce sujet : Lorsqu’un esclave cananéen est tué par un bœuf, outre le fait que le bœuf est mis à mort, le propriétaire du bœuf paie une pénalité fixe de trente sicles au maître de l’esclave. Si un homme libre est tué par un bœuf, outre le fait que le bœuf est mis à mort, la valeur de l’homme libre est versée à ses héritiers. Si un bœuf a tué un demi-esclave demi-homme libre, alors le propriétaire du bœuf donne la moitié de la pénalité, c’est-à-dire quinze sicles, à son maître