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וְיֹאמַר לוֹ: ״עַבְדִּי אָתָּה״ – כּוֹפִין אֶת רַבּוֹ שֵׁנִי, וְעוֹשֶׂה אוֹתוֹ בֶּן חוֹרִין, וְכוֹתֵב עֶבֶד שְׁטָר עַל דָּמָיו. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֵין הָעֶבֶד כּוֹתֵב אֶלָּא מְשַׁחְרֵר כּוֹתֵב.
et lui dira : Tu es mon esclave, parce qu’il a été désigné pour être utilisé comme remboursement de la dette, et afin que les futurs enfants de cet esclave affranchi n’acquièrent pas la réputation d’être disqualifiés, le tribunal contraint son second maître, c’est-à-dire le créancier, et il fait de lui un homme libre, et l’esclave écrit un billet à ordre pour sa valeur, indiquant qu’il doit au créancier sa propre valeur. Rabban Shimon ben Gamliel dit : L’esclave n’écrit pas de billet à ordre pour sa valeur. Au contraire, son premier maître, qui l’a affranchi, écrit un billet à ordre, puis paie la valeur de l’esclave au créancier, car le maître avait désigné l’esclave pour être utilisé comme remboursement.
בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי? בְּמַזִּיק שִׁיעְבּוּדוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ קָא מִיפַּלְגִי – דְּמָר סָבַר חַיָּיב, וּמָר סָבַר פָּטוּר.
La Guemara explique : À propos de quellehalakha sont-ils en désaccord ? Ils sont en désaccord au sujet de la halakha dans le cas de celui qui cause un dommage au privilège de son prochain, car un Sage, Rabban Shimon ben Gamliel, soutient que celui qui cause un dommage au privilège de son prochain est tenu de payer pour le dommage, bien que l’objet grevé lui-même n’appartienne pas à son prochain. Par conséquent, dans le cas de la michna, celui qui a affranchi l’esclave est tenu de rédiger une reconnaissance de dette pour sa valeur. Et un Sage, le premier tanna, soutient qu’il est exempté. Par conséquent, c’est l’esclave qui est tenu de rédiger une reconnaissance de dette pour sa valeur.
אִיתְּמַר נָמֵי: הַמַּזִּיק שִׁיעְבּוּדוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ, בָּאנוּ לְמַחְלוֹקֶת רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל וְרַבָּנַן.
Il a également été déclaré que Rabban Shimon ben Gamliel et les Sages sont en désaccord au sujet de cette question : En discutant de celui qui cause un dommage au droit de rétention de son prochain, nous sommes arrivés au différend entre Rabban Shimon ben Gamliel et les Sages, ce qui appuie l’analyse ci-dessus.
עוּלָּא אָמַר: מִי שִׁיחְרְרוֹ – רַבּוֹ שֵׁנִי. שׁוּרַת הַדִּין אֵין הָעֶבֶד חַיָּיב כְּלוּם בְּמִצְוֹת; אֶלָּא מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם – שֶׁהֲרֵי יָצָא עָלָיו שֵׁם בֶּן חוֹרִין, כּוֹפִין אֶת רַבּוֹ רִאשׁוֹן וְעוֹשֶׂה אוֹתוֹ בֶּן חוֹרִין, וְכוֹתֵב שְׁטָר עַל דָּמָיו. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֵינוֹ כּוֹתֵב, אֶלָּא מְשַׁחְרֵר כּוֹתֵב.
Oulla a dit une autre explication du différend dans la michna : Qui l’a émancipé ? Son second maître, pour qui il servait de gage pour sa dette. La michna doit être expliquée ainsi : Selon la lettre de la loi, l’esclave n’est aucunement tenu aux commandements du fait de cette émancipation, car le créancier n’avait pas l’autorité de l’émanciper. Cependant, pour l’amélioration du monde, puisqu’une rumeur s’est répandue à son sujet selon laquelle il est un homme libre à la suite de l’émancipation, son premier maître est contraint de le rendre libre, et l’esclave écrit un billet à ordre pour sa valeur à payer à son maître d’origine, qui a été contraint d’émanciper son esclave sans recevoir de compensation. Rabban Shimon ben Gamliel dit : L’esclave n’écrit pas de billet à ordre pour sa valeur. Au contraire, celui qui émancipe, le créancier, écrit un billet à ordre et paie le maître d’origine.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? בְּהֶיזֵּק שֶׁאֵינוֹ נִיכָּר קָמִיפַּלְגִי – מָר סָבַר: שְׁמֵיהּ הֶיזֵּק, וּמָר סָבַר: לָא שְׁמֵיהּ הֶיזֵּק.
La Guemara explique : À propos de quel principe sont-ils en désaccord ? Ils sont en désaccord au sujet d’un dommage qui n’est pas apparent, c’est-à-dire un cas où la valeur d’un objet a diminué en raison d’un changement survenu qui n’est pas perceptible dans les propriétés physiques de cet objet. Un Sage, Rabban Shimon ben Gamliel, soutient qu’un dommage qui n’est pas apparent est considéré comme un dommage. Par conséquent, puisque le maître est contraint d’émanciper son esclave à la suite de l’action du créancier, cela est considéré comme si le créancier avait endommagé le bien du maître. Et un Sage, le premier tanna, soutient qu’un dommage qui n’est pas apparent n’est pas considéré comme un dommage, et le créancier n’est pas tenu de payer.
עוּלָּא, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַב? אָמַר לָךְ: שֵׁנִי – ״רַבּוֹ״ קָרֵית לֵיהּ?!
La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle Oulla n’a pas donné une explication conforme à l’explication de Rav concernant la bonne compréhension de la michna ? La Guemara répond : Oulla aurait pu te dire : Est-ce que tu appelles le second homme : son maître, qui est le terme employé dans la michna pour décrire celui qui a affranchi l’esclave ? Le créancier n’a en réalité jamais été le maître de l’esclave, car l’esclave ne faisait que lui être grevé d’un privilège.
וְרַב, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּעוּלָּא? אָמַר לָךְ: שֵׁנִי – ״מְשַׁחְרֵר״ קָרֵית לֵיהּ?!
La Guemara demande : Et quelle est la raison pour laquelle Rav n’a pas parlé conformément à l’explication de Oulla concernant la bonne compréhension de la michna ? La Guemara répond : Rav aurait pu te dire : Est-ce que tu appelles le second homme : celui qui affranchit, qui est le terme employé dans la michna pour décrire l’action accomplie ? L’action qu’il a accomplie n’est pas un affranchissement, car il n’a pas l’autorité d’affranchir un esclave qui ne lui appartient pas.
אִיתְּמַר: הָעוֹשָׂה שָׂדֵהוּ אַפּוֹתֵיקֵי לַאֲחֵרִים, וּשְׁטָפָהּ נָהָר; אַמֵּי שַׁפִּיר נָאֶה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֵינוֹ גּוֹבֶה מִשְּׁאָר נְכָסִים; וַאֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל אָמַר: גּוֹבֶה מִשְּׁאָר נְכָסִים.
§ Il a été enseigné que les Sages étaient en désaccord au sujet d’une question similaire : dans le cas de quelqu’un qui met de côté son champ comme remboursement désigné pour d’autres envers lesquels il a une dette, et qu’un fleuve a inondé le champ d’une manière causant un dommage permanent, le Sage connu sous le nom de Ami Shappir Na’e, signifiant littéralement Ami le Beau, dit que Rabbi Yoḥanan dit : Le créancier ne perçoit pas sur d’autres biens, et puisque ce champ a été ruiné, le créancier subit une perte. Et le père de Shmuel a dit : Il perçoit sur d’autres biens.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מִשּׁוּם דְּאַמֵּי שַׁפִּיר נָאֶה הוּא, אוֹמֵר שְׁמַעְתָּא דְּלָא שַׁפִּירָן?! תְּתַרְגַּם שְׁמַעְתֵּיהּ, דַּאֲמַר לֵיהּ: ״לֹא יְהֵא לְךָ פֵּרָעוֹן אֶלָּא מִזּוֹ״.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Parce qu’Ami est beau [shappir na’e], est-ce qu’il énonce des halakhot qui ne sont pas belles ni correctes ? Pourquoi le créancier ne pourrait-il pas recouvrer sa dette sur un autre bien ? Interprète sa halakha comme se référant à un cas le débiteur a dit explicitement au créancier : Non seulement ce champ est un bien grevé, mais tu n’auras paiement que de ce champ. Dans un tel cas, Ami Shappir Na’e a statué que, si ce champ est détruit, le créancier n’a aucun recours.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: הָעוֹשָׂה שָׂדֵהוּ אַפּוֹתֵיקֵי לְאַחֵר, וּשְׁטָפָהּ נָהָר – גּוֹבֶה מִשְּׁאָר נְכָסִים. וְאִם אָמַר לוֹ: ״לֹא יְהֵא לְךָ פֵּרָעוֹן אֶלָּא מִזּוֹ״ – אֵינוֹ גּוֹבֶה מִשְּׁאָר נְכָסִים.
Cela aussi est enseigné dans une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui met de côté son champ comme remboursement désigné pour un autre envers qui il a une dette, et qu’un fleuve a inondé le champ, le créancier se rembourse sur d’autres biens. Mais si le débiteur a dit au créancier : Tu n’auras paiement que de ce champ, alors il ne se rembourse pas sur d’autres biens.
תַּנְיָא אִידַּךְ: הָעוֹשֶׂה שָׂדֵהוּ אַפּוֹתֵיקֵי לְבַעַל חוֹב וְלִכְתוּבַּת אִשָּׁה – גּוֹבִין מִשְּׁאָר נְכָסִים. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: בַּעַל חוֹב גּוֹבֶה מִשְּׁאָר נְכָסִים, אִשָּׁה אֵינָהּ גּוֹבָה מִשְּׁאָר נְכָסִים – שֶׁאֵין דַּרְכָּהּ שֶׁל אִשָּׁה לְחַזֵּר עַל בָּתֵּי דִינִין.
Il est enseigné dans une autrebaraita (Tosefta, Ketubot 12:3) : Dans le cas de quelqu’un qui met de côté son champ comme remboursement désigné pour un créancier ou pour le contrat de mariage d’une femme, puis vend ensuite ce champ, le créancier ou la femme ne recouvre qu’à partir d’autres biens, mais non du champ qui a été vendu. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Un créancier recouvre seulement à partir d’autres biens, mais une femme n’a pas besoin de recouvrer à partir d’autres biens. Elle peut saisir le champ qui avait été désigné. Quelle est la raison de cette distinction ? Puisqu’il n’est pas dans l’usage d’une femme d’aller au tribunal, on suppose que ce champ particulier a de toute façon été désigné pour payer son contrat de mariage, afin d’éviter qu’elle n’ait à engager un litige pour réclamer ce qui lui est dû.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין – עוֹבֵד אֶת רַבּוֹ יוֹם אֶחָד, וְאֶת עַצְמוֹ יוֹם אֶחָד; דִּבְרֵי בֵּית הִלֵּל. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: תִּקַּנְתֶּם אֶת רַבּוֹ, וְאֶת עַצְמוֹ לֹא תִּקַּנְתֶּם – לִישָּׂא שִׁפְחָה אִי אֶפְשָׁר, שֶׁכְּבָר חֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין;
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui est à moitié esclave et à moitié homme libre parce qu’un seul de ses deux maîtres l’a affranchi, il sert son maître un jour et se sert lui-même un jour ; telle est l’opinion de Beit Hillel. Beit Shammaï disent : Par un tel arrangement, vous avez remédié à la situation de son maître, car son maître n’y perd rien. Cependant, vous n’avez pas remédié à l’esclave lui-même, car l’esclave lui-même demeure dans une situation intenable. Il n’est pas possible pour lui d’épouser une servante parce qu’il est déjà à moitié homme libre, puisqu’il est interdit à un homme libre d’épouser une servante.

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