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וּמְקַרְקֵישׁ לֵיהּ זוּזֵי, וְכָתֵב לֵיהּ גִּיטָּא דְחֵירוּתָא עַל שְׁמֵיהּ.
et l'esclave doit faire tinter les dinars devant lui. L'enfant voudra l'argent et décidera de l'affranchir, et ils doivent lui écrire un acte d'affranchissement à son nom.
תָּנוּ רַבָּנַן, הָאוֹמֵר: ״עָשִׂיתִי פְּלוֹנִי עַבְדִּי בֶּן חוֹרִין״; ״עָשׂוּי בֶּן חוֹרִין״; ״הֲרֵי הוּא בֶּן חוֹרִין״ – הֲרֵי הוּא בֶּן חוֹרִין.
§ Les Sages ont enseigné que, concernant celui qui dit : J’ai fait d’untel, mon esclave, un homme libre, ou : Mon esclave a été rendu libre, ou : Voici qu’il est un homme libre, dans tous ces cas il est un homme libre en conséquence.
״אֶעֱשֶׂנּוּ בֶּן חוֹרִין״ – רַבִּי אוֹמֵר: קָנָה, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לֹא קָנָה. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וְכוּלָּן – בִּשְׁטָר.
S'il dit : Je ferai de lui un homme libre, Rabbi Yehuda HaNasi dit : l'esclave s'est acquis lui-même, et les Rabbins disent : Il ne s'est pas acquis lui-même. Rabbi Yoḥanan dit : Et toutes ceshalakhot ne s'appliquent que lorsque la formulation a été écrite dans un document qui a été remis à l'esclave. Une déclaration verbale seule n'est pas efficace pour affranchir l'esclave.
תָּנוּ רַבָּנַן, הָאוֹמֵר: ״נָתַתִּי שָׂדֶה פְּלוֹנִית לִפְלוֹנִי״; ״נְתוּנָה לִפְלוֹנִי״; ״הֲרֵי הִיא שֶׁלּוֹ״ – הֲרֵי הִיא שֶׁלּוֹ. ״אֶתְּנֶנָּה לִפְלוֹנִי״ – רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: קָנָה; וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לֹא קָנָה. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וְכוּלָּן – בִּשְׁטָר.
De même, les Sages ont enseigné que, concernant celui qui dit : J’ai donné tel et tel champ à untel en cadeau ; ou : Ce champ est donné à untel ; ou : Voici, il est à lui, dans tous ces cas il appartient à le bénéficiaire. S’il dit : Je le donnerai à untel, alors Rabbi Meir dit : Cette personne a acquis le champ. Et les Sages disent : Il ne l’a pas acquis. À ce sujet, Rabbi Yoḥanan dit aussi : Et toutes ces halakhot ne s’appliquent que lorsque la formulation a été écrite dans un document qui a été transféré au bénéficiaire. Une déclaration verbale seule n’est pas efficace pour transférer le champ.
תָּנוּ רַבָּנַן, הָאוֹמֵר: ״עָשִׂיתִי פְּלוֹנִי עַבְדִּי בֶּן חוֹרִין״, וְהוּא אוֹמֵר: ״לֹא עֲשָׂאַנִי״ – חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא זִיכָּה לוֹ עַל יְדֵי אַחֵר. ״כָּתַבְתִּי וְנָתַתִּי לוֹ״, וְהוּא אוֹמֵר: ״לֹא כָּתַב לִי וְלֹא נָתַן לִי״ – הוֹדָאַת בַּעַל דִּין כְּמֵאָה עֵדִים דָּמֵי.
Les Sages ont enseigné que, concernant quelqu’un qui dit : J’ai fait de tel homme, mon esclave, un homme libre, et l’esclave dit : Il ne m’a pas rendu libre, alors nous craignons que peut-être le maître a transféré l’émancipation de l’esclave par l’intermédiaire d’une autre personne sans que l’esclave en soit conscient, et l’esclave est présumé affranchi. Cependant, si le maître a dit : J’ai écrit et je lui ai donné un acte d’affranchissement, et l’esclave dit : Il ne l’a pas écrit pour moi et ne me l’a pas donné, alors il demeure esclave, car le statut juridique de l’aveu d’un plaideur est semblable au témoignage de cent témoins. De même que le témoignage des témoins est jugé crédible par le tribunal, de même l’aveu d’un plaideur est jugé crédible.
הָאוֹמֵר: ״נָתַתִּי שָׂדֶה פְּלוֹנִית לִפְלוֹנִי״, וְהוּא אוֹמֵר: ״לֹא נָתַן לִי״ – חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא זִיכָּה לוֹ עַל יְדֵי אַחֵר. ״כָּתַבְתִּי וְנָתַתִּי לוֹ״, וְהוּא אוֹמֵר: ״לֹא כָּתַב וְלֹא נָתַן לִי״ – הוֹדָאַת בַּעַל דִּין כְּמֵאָה עֵדִים דָּמֵי.
De même, en ce qui concerne quelqu’un qui dit : J’ai donné tel et tel champ à untel, et le prétendu bénéficiaire dit : Il ne me l’a pas donné, alors nous craignons qu’il l’ait peut-être transféré le champ par l’intermédiaire d’une autre personne sans que le bénéficiaire en soit conscient, et le champ devient sa propriété. Cependant, si quelqu’un dit : J’ai écrit et lui ai donné un document déclarant que je lui donne le champ, et le prétendu bénéficiaire dit : Il ne l’a pas écrit et ne m’a pas donné un document déclarant qu’il me donne le champ, alors il ne prend pas possession du champ, car le statut juridique de l’aveu d’un plaideur est semblable au témoignage de cent témoins.
מִי אוֹכֵל פֵּירוֹת? רַב חִסְדָּא אָמַר: נוֹתֵן אוֹכֵל פֵּירוֹת; וְרַבָּה אָמַר: מְשַׁלְּשִׁין אֶת הַפֵּירוֹת.
La Guemara demande : Dans ce cas, où le propriétaire initial déclare qu’il a donné le champ à son ami, et où le prétendu bénéficiaire déclare qu’il ne l’a pas reçu, qui consomme les fruits du champ ? Rav Ḥisda dit : Le donateur consomme les fruits, car le champ reste en sa possession, et Rabba dit : Les fruits sont déposés auprès d’un tiers jusqu’à ce qu’il soit possible de déterminer qui est le propriétaire légitime.
וְלָא פְּלִיגִי: הָא בְּאַבָּא, הָא בִּבְרָא.
La Guemara commente : Et ils ne sont pas en désaccord. Ils se réfèrent plutôt à des cas différents : Ce cas concerne le père, celui qui est le destinataire présumé du champ. Tant qu’il est en vie et déclare qu’il n’a pas reçu le champ, les fruits sont consommés par le propriétaire initial. Cet autre cas concerne le fils du destinataire présumé du champ, qui affirme que son père ne l’a pas reçu. Puisqu’il est possible que le père l’ait reçu à l’insu du fils, les fruits sont déposés auprès d’un tiers jusqu’à ce qu’il soit possible de déterminer qui est le propriétaire légitime.
מַתְנִי׳ עֶבֶד שֶׁעֲשָׂאוֹ רַבּוֹ אַפּוֹתֵיקֵי לַאֲחֵרִים, וְשִׁיחְרְרוֹ – שׁוּרַת הַדִּין אֵין הָעֶבֶד חַיָּיב כְּלוּם; אֶלָּא מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם, כּוֹפִין אֶת רַבּוֹ וְעוֹשֶׂה אוֹתוֹ בֶּן חוֹרִין, וְכוֹתֵב שְׁטָר עַל דָּמָיו. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֵינוֹ כּוֹתֵב, אֶלָּא מְשַׁחְרֵר.
MICHNA : Dans le cas d’un esclave que son maître a désigné comme garantie affectée [apoteiki] d’une dette envers d’autres personnes auprès desquelles il a emprunté de l’argent, et qu’ensuite il l’a émancipé, alors, selon la lettre de la loi, l’esclave n’a aucune responsabilité pour la dette. Cependant, pour l’amélioration du monde, son maître est contraint de faire de lui un homme libre, et l’esclave rédige un billet à ordre pour sa valeur afin de payer la dette au créancier. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Il ne rédige pas de billet à ordre ; il émancipe seulement l’esclave.
גְּמָ׳ עֶבֶד שֶׁעֲשָׂאוֹ רַבּוֹ אַפּוֹתֵיקֵי וְשִׁיחְרְרוֹ: מִי שִׁחְרְרוֹ? אָמַר רַב: רַבּוֹ רִאשׁוֹן. שׁוּרַת הַדִּין אֵין הָעֶבֶד חַיָּיב כְּלוּם לְרַבּוֹ שֵׁנִי –
GUEMARA : La michna a enseigné le cas d’un esclave dont le maître l’a désigné comme remboursement assigné d’une dette à d’autres personnes puis l’a affranchi. La Guemara précise : Qui l’a affranchi ? Rav a dit : son premier maître l’a affranchi, et la michna enseigne ce qui suit : Selon la lettre de la loi, l’esclave n’est aucunement tenu de servir son second maître.
כִּדְרָבָא, דְּאָמַר רָבָא: הֶקְדֵּשׁ, חָמֵץ וְשִׁחְרוּר – מַפְקִיעִין מִידֵי שִׁיעְבּוּד; אֶלָּא מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם, שֶׁמָּא יִמְצָאֶנּוּ בַּשּׁוּק
Pourquoi n’a-t-il pas à servir le second maître ? Cette halakha est conforme à la déclaration de Rava, car Rava dit : La consécration d’un objet au Temple, le fait de devenir soumis à l’interdiction du pain levé à Pessa'h, et l’émancipation d’un esclave annulent tout privilège existant sur un objet. Par conséquent, dans le cas de la michna, l’esclave doit être un homme libre après que son maître l’a émancipé, et le créancier ne peut pas prendre possession de lui. Cependant, pour l’amélioration du monde, de peur que le créancier ne trouve l’esclave au marché

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