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יָצָא לְחֵירוּת. אָמַר לוֹ רַבִּי יוֹחָנָן: כָּל כָּךְ יֵשׁ בְּיָדְךָ?! וַאֲנִי שׁוֹנֶה: הַכּוֹתֵב שְׁטַר אֵירוּסִין לְשִׁפְחָתוֹ, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: מְקוּדֶּשֶׁת, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת!
elle est affranchie. Rabbi Yoḥanan dit à Rabbi Zeira : tu soutiens une halakha si extrême, mais moi, j’enseigne cette halakha : En ce qui concerne quelqu’un qui rédige un acte de fiançailles pour sa servante, en déclarant : Te voici par les présentes fiancée à moi, Rabbi Meïr dit : Elle est fiancée, et les Sages disent : Elle n’est pas fiancée, car même cela, lorsqu’il la fiance directement, ne constitue pas une preuve qu’il l’affranchit.
כִּדְאָמַר רַבָּה בַּר רַב שֵׁילָא – כְּשֶׁרַבּוֹ הִנִּיחַ לוֹ תְּפִילִּין; הָכָא נָמֵי – כְּשֶׁרַבּוֹ הִשִּׂיאוֹ אִשָּׁה.
La Guemara répond : De même que ce que Rabba bar Rav Sheila dit dans un autre contexte, à savoir que Rabbi Yehoshua ben Levi fait référence à un cas le maître d’un esclave lui a mis des phylactères, ici aussi, le contexte de la déclaration de Rabbi Zeira n’est pas celui d’un esclave qui a épousé une femme en présence de son maître, mais un cas le maître de l’esclave lui a lui-même fourni une épouse, car c’est certainement la preuve qu’il l’avait affranchi.
וּמִי אִיכָּא מִידֵּי דִּלְעַבְדֵּיהּ – לָא מִעֲבַד לֵיהּ אִיסּוּרָא, וְאִיהוּ – עָבֵד אִיסּוּרָא?!
La Guemara remet en question cette réponse : Existe-t-il quelque chose de ce genre, où, pour son esclave, il ne violerait pas une interdiction, et en fournissant une épouse à son esclave il indique qu’il a nécessairement affranchi l’esclave, mais lui-même pourrait violer l’interdiction, puisqu’on le soupçonne d’avoir épousé sa servante sans l’avoir affranchie ?
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – דְּאָמַר לָהּ: ״צְאִי בּוֹ וְהִתְקַדְּשִׁי בּוֹ״; רַבִּי מֵאִיר סָבַר: יֵשׁ בַּלָּשׁוֹן הַזֶּה לְשׁוֹן שִׁחְרוּר, וְרַבָּנַן סָבְרִי: אֵין בַּלָּשׁוֹן הַזֶּה לְשׁוֹן שִׁחְרוּר.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où il a dit à la servante, lorsqu’il lui a remis le document de fiançailles : Sois affranchie par ceci et sois fiancée à moi par ceci. Rabbi Meir soutient que cette formulation écrite dans le document de fiançailles : Te voici par les présentes fiancée à moi, contient une formulation d’affranchissement et sert donc à la fois d’acte d’affranchissement et de document de fiançailles. Et les Sages soutiennent : Cette formulation n’est pas une formulation d’affranchissement. C’est pourquoi les Sages soutiennent qu’elle n’est pas fiancée dans ce cas. Cependant, selon tous, on ne soupçonne pas un maître d’épouser sa servante sans l’avoir d’abord affranchie.
אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: עֶבֶד שֶׁהִנִּיחַ תְּפִילִּין בִּפְנֵי רַבּוֹ – יָצָא לְחֵירוּת. מֵיתִיבִי: לָוָה הֵימֶנּוּ רַבּוֹ, אוֹ שֶׁעֲשָׂאוֹ רַבּוֹ אַפּוֹטְרוֹפּוֹס, אוֹ שֶׁהִנִּיחַ תְּפִילִּין בִּפְנֵי רַבּוֹ, אוֹ שֶׁקָּרָא שְׁלֹשָׁה פְּסוּקִים בְּבֵית הַכְּנֶסֶת בִּפְנֵי רַבּוֹ, הֲרֵי זֶה לֹא יָצָא לְחֵירוּת!
À propos de cette question, Rabbi Yehoshua ben Levi dit : Un esclave qui met les phylactères en présence de son maître est affranchi, car il s’agit d’un comportement inhabituel pour un esclave, puisque les esclaves ne sont pas tenus par cette mitsva. La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Si le maître d’un esclave a emprunté de l’argent à celui-ci ; ou si son maître l’a nommé intendant de ses biens ; ou si l’esclave a mis les phylactères en présence de son maître ; ou s’il a lu trois versets de la lecture de la Torah à la synagogue en présence de son maître, bien que toutes ces activités ne soient normalement accomplies que par des hommes libres, cet esclave n’est pas affranchi. Cela semble contredire l’opinion de Rabbi Yehoshua ben Levi.
אָמַר רַבָּה בַּר רַב שֵׁילָא: כְּשֶׁרַבּוֹ הִנִּיחַ לוֹ תְּפִילִּין.
Rabba bar Rav Sheila dit : Rabbi Yehoshua ben Levi faisait référence à un cas le maître de l’esclave lui avait mis des phylactères. Dans ce cas, il est clair que l’esclave met les phylactères avec le consentement de son maître, et un maître ne mettrait pas des phylactères à son esclave à moins de l’avoir déjà affranchi.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִי שֶׁאָמַר בִּשְׁעַת מִיתָתוֹ ״פְּלוֹנִית שִׁפְחָתִי אַל יִשְׁתַּעְבְּדוּ בָּהּ לְאַחַר מוֹתִי״ – כּוֹפִין אֶת הַיּוֹרְשִׁים וְכוֹתְבִין לָהּ גֵּט שִׁחְרוּר. אָמְרוּ לְפָנָיו רַבִּי אַמֵּי וְרַבִּי אַסִּי: רַבִּי, אִי אַתָּה מוֹדֶה שֶׁבָּנֶיהָ עֲבָדִים?
§ Lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il rapporta que Rabbi Yoḥanan dit : Dans le cas de quelqu’un qui dit au moment de sa mort : En ce qui concerne untelle, ma servante, mes héritiers ne doivent pas la traiter comme une esclave après ma mort, le tribunal contraint les héritiers, et ils lui rédigent un acte d’affranchissement. Rabbi Ami et Rabbi Asi lui dirent : Maître, n’admets-tu pas que ses enfants sont esclaves ? Le maître voulait seulement dire que ses héritiers ne devaient pas l’asservir excessivement. Il n’avait pas l’intention de la libérer, et ses enfants restent esclaves. Pourquoi, alors, contraint-on les héritiers à affranchir la servante ?
כִּי אֲתָא רַב שְׁמוּאֵל בַּר יְהוּדָה, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִי שֶׁאָמַר בִּשְׁעַת מִיתָתוֹ ״פְּלוֹנִית שִׁפְחָתִי קוֹרַת רוּחַ עָשְׂתָה לִי; יֵעָשֶׂה לָהּ קוֹרַת רוּחַ״ – כּוֹפִין אֶת הַיּוֹרְשִׁין וְעוֹשִׂין לָהּ קוֹרַת רוּחַ. מַאי טַעְמָא? מִצְוָה לְקַיֵּים דִּבְרֵי הַמֵּת.
Lorsque Rav Shmuel bar Yehuda vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il rapporta une version différente de ce que dit Rabbi Yoḥanan : Dans le cas de quelqu’un qui dit au moment de sa mort : Unetelle, ma servante, m’a donné satisfaction et il faut faire pour elle quelque chose qui lui donne satisfaction, le tribunal contraint les héritiers à lui donner satisfaction, et si elle ne sera satisfaite qu’en étant affranchie, ils doivent le faire. Quelle est la raison de cela ? C’est une mitzva d’accomplir la déclaration des morts.
אָמַר אַמֵּימָר: הַמַּפְקִיר עַבְדּוֹ – אוֹתוֹ עֶבֶד אֵין לוֹ תַּקָּנָה. מַאי טַעְמָא? גּוּפֵיהּ לָא קָנֵי לֵיהּ – אִיסּוּרָא הוּא דְּאִיכָּא גַּבֵּיהּ, וְאִיסּוּרָא לָא מָצֵי מַקְנֵי לֵיהּ.
Ameimar dit : En ce qui concerne celui qui renonce à la propriété de son esclave, il n’existe aucun recours halakhique pour cet esclave, et il ne peut pas épouser une femme juive. Quelle en est la raison ? L’esclave lui-même n’appartient pas à son maître. Cependant, l’interdiction d’épouser une femme juive demeure en la possession du maître, et le maître ne peut pas transférer la propriété de l’interdiction à l’esclave, car ce n’est pas quelque chose qui peut être transféré. Un acte d’affranchissement n’est pas efficace dans ce cas, parce que l’esclave ne lui appartient déjà plus.
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר: וְהָאָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, וְרַב חִיָּיא בַּר אָבִין אָמַר רַב: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה יָצָא לְחֵירוּת, וְצָרִיךְ גֵּט שִׁחְרוּר! אֲמַר לֵיהּ: ״צָרִיךְ״ – וְאֵין לוֹ תַּקָּנָה.
Rav Ashi dit à Ameimar : Mais Ulla n’a-t-il pas dit que Rabbi Yoḥanan dit, et de même Rav Ḥiyya bar Avin dit que Rav dit : Dans les deux cas, aussi bien dans ce cas de celui qui fiance son esclave que dans cet autre cas de celui qui renonce à la propriété de son esclave, l’esclave est émancipé, mais il a néanmoins besoin d’un acte d’affranchissement ? Cela démontre que, lorsqu’une personne renonce à la propriété de son esclave, l’esclave n’est plus en sa possession, mais peut encore devenir un homme libre en recevant un acte d’affranchissement. Ameimar lui dit : Ils voulaient dire qu’il a besoin d’un acte d’affranchissement pour être considéré comme un homme libre et épouser une femme juive, mais il n’a aucun recours, car le maître ne peut pas en délivrer un.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר אַמֵּימָר: הַמַּפְקִיר עַבְדּוֹ וָמֵת – אוֹתוֹ הָעֶבֶד אֵין לוֹ תַּקָּנָה. מַאי טַעְמָא? גּוּפֵיהּ לָא קָנֵי לֵיהּ – אִיסּוּרָא הוּא דְּאִיכָּא גַּבֵּיהּ, וְאִיסּוּרָא לִבְרֵיהּ לָא מוֹרֵית. אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר: וְהָא כִּי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן!
Il y a ceux qui disent une version différente de cet échange : Ameimar dit : En ce qui concerne quelqu’un qui renonce à la propriété de son esclave et meurt, il n’y a pas de recours halakhique pour cet esclave et il ne peut pas épouser une femme juive. Quelle en est la raison ? L’esclave lui-même n’appartient pas à son maître ; cependant, il y a l’interdiction d’épouser une femme juive qui reste en la possession du maître, et le maître ne peut pas léguer l’interdiction à son fils. Rav Ashi dit à Ameimar : Mais lorsque Rav Dimi est venu d’Eretz Yisrael, il a rapporté que Rabbi Yoḥanan dit que si quelqu’un dit que ses héritiers ne doivent pas traiter sa servante comme une esclave, les héritiers sont contraints d’écrire un acte d’affranchissement. Cela démontre que les héritiers peuvent écrire un acte d’affranchissement bien qu’ils ne possèdent pas la servante.
דְּרַב דִּימִי טָעוּתָא הִיא. אֲמַר לֵיהּ: מַאי טָעוּתָא – דְּלָא אַמְרַהּ בִּלְשׁוֹן שִׁחְרוּר; הָא אַמְרַהּ בִּלְשׁוֹן שִׁחְרוּר – הָכִי נָמֵי! אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא כִּדְרַב שְׁמוּאֵל בַּר יְהוּדָה סְבִירָא לִי.
Ameimar répondit : Le rapport de Rav Dimi citant Rabbi Yoḥanan est erroné, et Rabbi Yoḥanan n’a jamais énoncé cette halakha. Il lui dit : Qu’y a-t-il d’erroné dans la déclaration de Rav Dimi ? La raison pour laquelle elle est erronée est que le maître n’a pas formulé cela dans un langage d’affranchissement, mais si lui l’avait formulé dans un langage d’affranchissement, alors effectivement ils pourraient lui écrire un acte d’affranchissement ? Pourquoi donc ne concèdes-tu pas à son opinion ? Il lui dit : Je tiens conformément au rapport de Rav Shmuel bar Yehuda, selon lequel Rabbi Yoḥanan discutait d’un cas où le maître disait que ses héritiers devaient donner satisfaction à la servante. Par conséquent, le maître n’a jamais déclaré que les héritiers n’auraient pas de propriété sur la servante, mais seulement qu’ils devaient accomplir son instruction de fin de vie en lui accordant satisfaction.
הָהוּא דִּסְקַרְתָּא דְּעַבְדֵי דְּאִזְדַּבַּן לְגוֹי. כְּלוֹ מָרְווֹתָא בָּתְרָאֵי, אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרָבִינָא, אֲמַר לְהוּ: זִילוּ אַהְדַּרוּ אַבְּנֵי מָרְווֹתָא קַמָּאֵי, וְיִכְתְּבוּ לְכוּ גִּיטָּא דְחֵרוּתָא. אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרָבִינָא, וְהָאָמַר אַמֵּימָר: הַמַּפְקִיר עַבְדּוֹ וָמֵת – אוֹתוֹ הָעֶבֶד אֵין לוֹ תַּקָּנָה!
La Guemara raconte : Il y eut un incident concernant une certaine ville [diskarta] d’esclaves qui fut vendue à des gentils. Lorsque leurs derniers maîtres gentils moururent, les esclaves se présentèrent devant Ravina et dirent que, puisqu’ils n’avaient pas de maîtres, ils voulaient être considérés comme des Juifs à part entière. Il leur dit : Allez retourner vers les enfants de vos premiers maîtres et faites-leur rédiger pour vous des actes d’affranchissement afin que vous soyez considérés comme des hommes libres à tous égards. Les Sages dirent à Ravina : Mais Ameimar n’a-t-il pas dit qu’en ce qui concerne quelqu’un qui renonce à la propriété de son esclave et meurt, il n’y a aucun remède pour cet esclave ? De même, si quelqu’un vend son esclave à un gentil, il n’a plus droit au travail de l’esclave et ne peut plus lui rédiger un acte d’affranchissement.
אֲמַר לְהוּ: אֲנָא כְּרַב דִּימִי סְבִירָא לִי. אֲמַרוּ לֵיהּ: דְּרַב דִּימִי טָעוּתָא הִיא! אֲמַר לְהוּ: מַאי טָעוּתָא – דְּלָא אַמְרַהּ בִּלְשׁוֹן שִׁחְרוּר; הָא אַמְרַהּ בִּלְשׁוֹן שִׁחְרוּר – הָכִי נָמֵי! וְהִלְכְתָא כְּרָבִינָא.
Ravina leur dit : Je tiens conformément au rapport de Rav Dimi, qui a dit que Rabbi Yoḥanan dit que les héritiers peuvent donner un acte d’affranchissement. Eux, les rabbins, lui dirent : Ce que Rav Dimi a dit est erroné. Il leur dit : Qu’est-ce qui est erroné dans la déclaration de Rav Dimi ? La raison pour laquelle c’est erroné est qu’il n’a pas formulé cela dans un langage d’émancipation, mais si lui l’avait formulé dans un langage d’émancipation, alors en effet ils pourraient écrire un acte d’affranchissement. La Guemara conclut : Et la halakha est conforme à l’opinion de Ravina, selon laquelle les maîtres d’origine peuvent écrire un acte d’affranchissement pour les esclaves.
הָהוּא עַבְדָּא דְּבֵי תְרֵי, קָם חַד מִינַּיְיהוּ וְשַׁחְרְרֵיהּ לְפַלְגֵיהּ, אֲמַר אִידַּךְ: הַשְׁתָּא שָׁמְעִי בִּי רַבָּנַן וּמַפְסְדוּ לֵיהּ מִינַּאי; אֲזַל אַקְנְיֵיהּ לִבְנוֹ קָטָן.
§ La Guemara raconte : Il y avait un certain esclave qui appartenait à deux associés. L’un d’eux se leva et affranchit sa moitié de l’esclave. L’autre maître dit : Maintenant les rabbins du tribunal local entendront que mon esclave est à moitié affranchi et ils me feront le perdre, c’est-à-dire qu’ils me contraindront à le libérer, comme il est dit dans la michna (41b) que le tribunal contraint un maître à libérer son esclave qui a été à moitié affranchi. Il alla et transféra la propriété de l’esclave à son fils mineur, qui ne pouvait pas être contraint par le tribunal à l’affranchir, afin que l’esclave reste en sa possession.
שַׁלְחַהּ רַב יוֹסֵף בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא, שְׁלַח לֵיהּ: ״כַּאֲשֶׁר עָשָׂה כֵּן יֵעָשֶׂה לּוֹ, גְּמוּלוֹ יָשִׁיב לוֹ בְּרֹאשׁוֹ״ – אֲנַן קִים לַן בְּיָנוֹקָא דִּמְקָרְבָא דַּעְתֵּיהּ לְגַבֵּי זוּזֵי; מוֹקְמִינַן לֵיהּ אַפּוֹטְרוֹפּוֹס,
Rav Yosef, fils de Rava, envoya devant Rav Pappa la question de savoir quelle est la halakha dans cette circonstance. Il lui envoya une réponse qui paraphrasait des versets de la Torah : Comme il a fait, ainsi lui sera-t-il fait ; son acte retombera sur sa propre tête (voir Lévitique 24:19 et Abdias 1:15). En d’autres termes, puisque le maître a agi avec tromperie pour contourner la décision des Sages, il faut agir envers lui avec tromperie. Nous savons qu’un enfant est attiré par l’argent. Nous nommerons un tuteur pour l’enfant, qui clarifiera la valeur marchande de l’esclave,

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