Drashot AI Logo
בְּפֵירוּשׁ שְׁמִיעַ לָךְ, אוֹ מִכְּלָלָא שְׁמִיעַ לָךְ? מַאי כְּלָלָא? דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי, אָמְרוּ לִפְנֵי רַבִּי: אָמַר ״נִתְיָיאַשְׁתִּי מִפְּלוֹנִי עַבְדִּי״, מַהוּ? אָמַר לָהֶם: אוֹמֵר אֲנִי, אֵין לוֹ תַּקָּנָה אֶלָּא בִּשְׁטָר.
As-tu entendu cela explicitement de la bouche de Rabbi Yehoshua ben Levi, ou l’as-tu entendu par inférence, c’est-à-dire l’as-tu déduit d’une autre de ses déclarations ? Rabbi Ya’akov bar Idi lui demanda : Quelle inférence aurais-je pu tirer ? Rabbi Zeira répondit : Comme le dit Rabbi Yehoshua ben Levi qu’ils ont dit devant Rabbi Yehouda HaNasi : Si quelqu’un dit : J’ai désespéré de récupérer untel, mon esclave, quelle est la halakha ? Il leur dit : Je dis que son esclave n’a pas d’autre recours que par un acte d’affranchissement.
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי? גָּמַר ״לָהּ״–״לָהּ״ מֵאִשָּׁה – מָה אִשָּׁה בִּשְׁטָר, אַף עֶבֶד נָמֵי בִּשְׁטָר.
La Guemara continue d’expliquer l’inférence possible. Et Rabbi Yoḥanan a dit : Quel est le raisonnement de Rabbi Yehouda HaNassi ? Il a dérivé cela au moyen d’une analogie verbale, en comprenant le sens de « pour elle [lah] », écrit au sujet d’une servante dans le verset : « Et la liberté ne lui a pas été donnée » (Lévitique 19:20), à partir du sens de « pour elle [lah] », écrit au sujet d’une épouse : « Et il écrit pour elle un acte de divorce » (Deutéronome 24:3). De même qu’une épouse est libérée de son mari au moyen d’un acte de divorce, de même un esclave lui aussi n’est affranchi que par un acte d’affranchissement.
וְקָא דָיְיקַתְּ מִינַּהּ, כְּאִשָּׁה – מָה אִשָּׁה אִיסּוּרָא וְלָא מָמוֹנָא, אַף עֶבֶד נָמֵי אִיסּוּרָא וְלָא מָמוֹנָא.
Tu as entendu cette déclaration et tu en as déduit par comparaison qu’en ce qui concerne la mort de son maître, un esclave est comparable à une épouse. De même qu’une épouse est libérée par la mort de son mari d’une interdiction mais non d’un lien pécuniaire, de même, un esclave lui aussi est affranchi par la mort de son maître d’une interdiction mais non d’un lien pécuniaire. Par conséquent, un esclave adulte, qui peut acquérir la possession de lui-même, est entièrement libéré par la mort de son maître. Cependant, dans le cas d’un esclave mineur, qui ne peut acquérir la possession de sa propre personne, le lien pécuniaire demeure, conformément à l’opinion d’Abba Shaul.
וְאִי מִכְּלָלָא מַאי? אֲמַר לֵיהּ: אַדְּרַבָּה! דּוֹק מִינַּהּ לְאִידַּךְ גִּיסָא: מָה אִשָּׁה – בֵּין גְּדוֹלָה בֵּין קְטַנָּה, אַף עֶבֶד נָמֵי – בֵּין גָּדוֹל בֵּין קָטָן! אֲמַר לֵיהּ: בְּפֵירוּשׁ שְׁמִיעַ לִי.
Rabbi Ya’akov bar Idi lui dit : Et si cela a été déduit par inférence, qu’importe ? Rabbi Zeira lui dit : Si tu as déduit cela par inférence de la déclaration de Rabbi Yehoshua ben Levi, alors, au contraire, déduis-en l’autre côté et dis ainsi : De même qu’une épouse est libérée par la mort de son mari et n’a pas besoin d’acte de divorce qu’elle soit adulte ou mineure, de même un esclave est aussi affranchi lorsque son maître meurt qu’il soit adulte ou mineur, contrairement à l’opinion d’Abba Shaul. Il lui dit : J’ai entendu explicitement que Rabbi Yehoshua ben Levi a dit que la halakha est conforme à l’opinion d’Abba Shaul.
וְרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֵין הֲלָכָה כְּאַבָּא שָׁאוּל. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא לְרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא: בְּפֵירוּשׁ שְׁמִיעַ לָךְ, אוֹ מִכְּלָלָא שְׁמִיעַ לָךְ? מַאי כְּלָלָא? דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי, אָמְרוּ לִפְנֵי רַבִּי: ״נִתְיָיאַשְׁתִּי מִפְּלוֹנִי עַבְדִּי״, מַהוּ? אָמַר לָהֶם: אוֹמֵר אֲנִי, אֵין לוֹ תַּקָּנָה אֶלָּא בִּשְׁטָר.
Et Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : La halakha n’est pas conforme à l’opinion de Abba Shaul. Rabbi Zeira dit à Rabbi Ḥiyya bar Abba : L’as-tu entendu explicitement que Rabbi Yoḥanan l’a dit, ou l’as-tu entendu par déduction ? Rabbi Ḥiyya bar Abba demanda : Quelle déduction aurait-on pu tirer ? Rabbi Zeira répondit : Car Rabbi Yehoshua ben Levi dit qu’ils ont dit devant Rabbi Yehuda HaNasi : Si quelqu’un dit : J’ai désespéré de récupérer untel, mon esclave, quelle est la halakha ? Il leur dit : Je dis que son esclave n’a pas d’autre recours que par un acte d’affranchissement.
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי? גָּמַר ״לָהּ״–״לָהּ״ מֵאִשָּׁה – מָה אִשָּׁה בִּשְׁטָר, אַף עֶבֶד נָמֵי בִּשְׁטָר.
La Guemara continue d’expliquer l’inférence possible. Et Rabbi Yoḥanan dit : Quel est le raisonnement de Rabbi Yehouda HaNassi ? Il a dérivé cette halakha au moyen d’une analogie verbale, en comprenant le sens des mots « pour elle », écrits au sujet d’une servante, à partir du sens de « pour elle », écrits au sujet d’une épouse. De même qu’une épouse ne peut quitter son mari que par un acte de divorce, de même, un esclave lui aussi n’est affranchi que par un acte d’affranchissement.
וְקָא דָיְיקַתְּ מִינַּהּ, כְּאִשָּׁה – מָה אִשָּׁה בֵּין גְּדוֹלָה בֵּין קְטַנָּה, אַף עֶבֶד נָמֵי בֵּין גָּדוֹל בֵּין קָטָן.
Tu as entendu cette déclaration et en as déduit par comparaison que, en ce qui concerne la mort de son maître, un esclave est comparable à une épouse. De même qu’une épouse est libérée par la mort de son mari qu’elle soit adulte ou mineure, de même, un esclave est aussi affranchi qu’il soit adulte ou mineur, et il n’y a pas de distinction entre un esclave mineur qui reçoit un acte d’affranchissement et un esclave mineur dont le maître meurt.
וְאִי מִכְּלָלָא מַאי? אַדְּרַבָּה! דּוֹק מִינַּהּ לְהָךְ גִּיסָא: מָה אִשָּׁה – אִיסּוּרָא וְלָא מָמוֹנָא, אַף עֶבֶד נָמֵי – אִיסּוּרָא וְלָא מָמוֹנָא! אֲמַר לֵיהּ: בְּפֵירוּשׁ שְׁמִיעַ לִי.
Rabbi Ḥiyya bar Abba lui demanda : Et si cela a été dérivé par inférence, qu’importe ? Rabbi Zeira lui dit : Si tu as dérivé cela par inférence, alors, au contraire, déduis-en l’autre côté et dis ainsi : De même qu’une épouse est libérée par la mort de son mari d’une interdiction et non d’un lien pécuniaire, de même, un esclave est lui aussi affranchi par la mort de son maître d’une interdiction et non d’un lien pécuniaire. Il lui dit : Je l’ai entendu explicitement de Rabbi Yoḥanan.
אָמַר מָר, אָמַר לָהֶם: אוֹמֵר אֲנִי, אֵין לוֹ תַּקָּנָה אֶלָּא בִּשְׁטָר. וְהָתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: אוֹמֵר אֲנִי, אַף הוּא – נוֹתֵן דְּמֵי עַצְמוֹ וְיוֹצֵא, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּמוֹכְרוֹ לוֹ!
§ En lien avec la baraita citée ci-dessus, la Guemara discute de la question elle-même. Le Maître a dit plus haut : Rabbi Yehuda HaNasi leur a dit : Je dis que son esclave n’a pas d’autre recours que par un acte d’affranchissement. La Guemara objecte : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Rabbi Yehuda HaNasi dit : Je dis que même l’esclave lui-même peut donner sa propre valeur monétaire et est affranchi, du fait que c’est comme si le trésorier du Temple l’avait vendu à lui-même. Cela démontre qu’un esclave peut être affranchi en payant de l’argent en plus de recevoir un acte d’affranchissement.
הָכִי קָאָמַר: אוֹ בְּכֶסֶף אוֹ בִּשְׁטָר; וְהַאי – פְּקַע לֵיהּ כַּסְפֵּיהּ. וּלְאַפּוֹקֵי מֵהַאי תַּנָּא –
La Guemara répond : Voici ce qu’il veut dire : un esclave peut être affranchi soit par de l’argent, soit par un acte d’affranchissement. Et en ce qui concerne ce maître, qui a désespéré de récupérer son esclave, son emprise pécuniaire sur cet esclave est annulée, et celui-ci ne peut être affranchi que par un acte d’affranchissement. Et cette déclaration, selon laquelle en général un esclave peut être affranchi soit par un acte d’affranchissement, soit en payant de l’argent, sert à exclure l’opinion de ce tanna dans la baraita suivante.
דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי עֲקִיבָא: יָכוֹל יְהֵא כֶּסֶף גּוֹמֵר בָּהּ, כְּדֶרֶךְ שֶׁשְּׁטָר גּוֹמֵר בָּהּ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְהׇפְדֵּה לֹא נִפְדָּתָה״ –
Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon dit au nom de Rabbi Akiva : On aurait pu penser que le paiement en argent achève l’émancipation d’une servante hébraïque, tout comme un acte d’affranchissement achève son émancipation. Le verset déclare, au sujet d’un homme juif qui a des relations sexuelles avec une servante qui avait été désignée pour cohabiter avec un esclave hébreu : « Quiconque couche charnellement avec une femme qui est une servante désignée pour un homme, et qui n’a pas du tout été rachetée, ni la liberté ne lui a été donnée ; il y aura enquête ; ils ne seront pas mis à mort, parce qu’elle n’était pas libre » (Lévitique 19:20). Dans ce cas, ni l’homme juif ni la servante ne sont passibles de la peine de mort, contrairement à un homme qui a des relations sexuelles avec une femme mariée.
אוֹרְעָה כָּל הַפָּרָשָׁה כֻּולָּהּ לְ״לֹא חוּפָּשָׁה״, לוֹמַר לָךְ: שְׁטָר גּוֹמֵר בָּהּ, וְאֵין הַכֶּסֶף גּוֹמֵר בָּהּ.
La halakha de toute cette section concernant une servante qui avait été désignée pour cohabiter avec un esclave hébreu est liée à, c’est-à-dire dépend uniquement de l’expression « et la liberté ne lui a pas été donnée » au moyen d’un acte d’affranchissement. La raison pour laquelle elle n’a pas le statut de femme libre est qu’on ne lui a pas accordé sa liberté au moyen d’un acte d’affranchissement. Si la halakha de cette section dépendait de l’expression « et nullement rachetée », cela indiquerait que la raison pour laquelle elle n’a pas le statut de femme libre est qu’elle n’a pas été rachetée avec de l’argent. C’est pour te dire : Un acte d’affranchissement achève son émancipation entièrement, et l’argent n’achève pas son émancipation. Selon Rabbi Shimon, un esclave ne peut être affranchi que par un acte d’affranchissement et non par paiement d’argent.
אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא אָמַר רַב נַחְמָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. וְרַב יוֹסֵף בַּר חָמָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
Rami bar Ḥama dit que Rav Naḥman dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon. Et Rav Yosef bar Ḥama dit que Rabbi Yoḥanan dit : La halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon.
אַשְׁכְּחֵיהּ רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק לְרָבָא בַּר שְׁאֵילְתָא, דַּהֲוָה קָאֵי אַפִּיתְחָא דְּבֵי תְפִלָּה. אֲמַר לֵיהּ: הֲלָכָה אוֹ אֵין הֲלָכָה? אֲמַר לֵיהּ: אֲנִי אוֹמֵר – אֵין הֲלָכָה; וְרַבָּנַן דַּאֲתוֹ מִמָּחוֹזָא אָמְרִי, אָמַר רַבִּי זֵירָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב נַחְמָן: הֲלָכָה;
La Guemara rapporte : Rav Naḥman bar Yitzḥak trouva Rava bar She’eilta alors qu’il se tenait à l’entrée d’une maison de prière. Il lui dit, au sujet de cette question : la halakha est-elle conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, ou la halakha n’est-elle pas conforme à son opinion ? Il lui dit : Moi, je dis que la halakha n’est pas conforme à son opinion sur ce point, et les Sages venus de Meḥoza disent que Rabbi Zeira a dit au nom de Rav Naḥman : la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon.
וְכִי אֲתַאי לְסוּרָא, אַשְׁכַּחְתֵּיהּ לְרַבִּי חִיָּיא בַּר אָבִין, אָמְרִי לֵיהּ: אֵימָא לִי אִיזִי, גּוּפָא דְעוֹבָדָא הֵיכִי הֲוָה? אֲמַר לִי: דְּהַהִיא אַמְתָּא דַּהֲוָה מָרַהּ שְׁכִיב מְרַע, אָתְיָא בָּכְיָא קַמֵּיהּ, אָמְרָה לֵיהּ: עַד אֵימַת תִּשְׁתַּעְבֵּיד וְתֵיזִיל הָהִיא אִיתְּתָא? שְׁקַל כּוּמְתֵּיהּ שְׁדָא בַּהּ, אֲמַר לַהּ: זִיל קְנִי הָא וּקְנִי נַפְשִׁיךְ. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, אֲמַר לְהוּ: לֹא עָשָׂה וְלֹא כְלוּם.
Et lorsque je suis arrivé à Sura, j’ai trouvé Rabbi Ḥiyya bar Avin, et je lui ai dit : Dis-moi, mon ami [izi], l’incident lui-même. Que s’est-il passé, et qu’a dit exactement Rav Naḥman ? Il m’a dit que il y avait une certaine servante dont le maître était sur son lit de mort. Elle vint en pleurant devant lui et lui dit : Jusqu’à quand cette femme, c’est-à-dire moi, continuera-t-elle à être asservie ? Il prit son chapeau [kumtei], le lui jeta, et lui dit : Va acquérir ce chapeau et par cela acquiers-toi toi-même comme femme libre. Ils vinrent devant Rav Naḥman pour une décision, et il leur dit : Il n’a rien fait.
מַאן דַּחֲזָא, סָבַר מִשּׁוּם דַּהֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן; וְלָא הִיא, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ כֵּלָיו שֶׁל מַקְנֶה.
Celui qui a vu cet incident a pensé qu’il a statué de cette manière parce que il soutient que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, selon laquelle une servante ne peut être affranchie que par un acte d’affranchissement. Mais ce n’est pas le cas. Au contraire, c’était parce qu’il s’agissait d’un acte juridique d’acquisition formalisant le transfert de propriété, effectué avec les objets de celui qui transfère la propriété, et ce mode d’acquisition ne prend effet que lorsque celui qui transfère la propriété acquiert un objet appartenant à celui à qui la propriété est transférée. Puisque l’objet du propriétaire a été utilisé, la servante n’a pas été affranchie.
אָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר אַחִיתַאי, אָמַר רַב הַמְנוּנָא סָבָא, אָמַר רַבִּי יִצְחָק בַּר אַשְׁיָאן, אָמַר רַב הוּנָא, אָמַר רַב הַמְנוּנָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. וְלָא הִיא, אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
Rav Shmuel bar Aḥittai dit que Rav Hamnuna l’Ancien dit que Rabbi Yitzḥak bar Ashyan dit que Rav Huna dit que Rav Hamnuna dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon. La Guemara conclut : Et ce n’est pas le cas, car la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon.
אָמַר רַבִּי זֵירָא, אָמַר רַבִּי חֲנִינָא, אָמַר רַב אָשֵׁי, אָמַר רַבִּי: עֶבֶד שֶׁנָּשָׂא אֶת בַּת חוֹרִין בִּפְנֵי רַבּוֹ –
Rabbi Zeira dit que Rabbi Ḥanina dit que Rav Ashi dit que Rabbi Yehouda HaNassi dit : Dans le cas de un esclave qui épouse une femme libre en présence de son maître,

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria