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מִשּׁוּם עִיגּוּנָא אַקִּילוּ בַּהּ רַבָּנַן.
en raison de la possibilité de délaissement, c’est-à-dire qu’elle puisse devenir comme une épouse délaissée, les Sages ont été indulgents envers elle en disant que l’agent qui a apporté l’acte de divorce est réputé digne de foi, malgré le fait qu’il soit un témoin unique. Cela vise à éviter que des femmes ne demeurent dans l’incertitude quant à leur statut matrimonial en raison de l’absence du témoignage nécessaire pour ratifier l’acte de divorce.
הַאי קוּלָּא הוּא?! חוּמְרָא הוּא! דְּאִי מַצְרְכַתְּ לֵיהּ תְּרֵי – לָא אָתֵי בַּעַל מְעַרְעֵר וּפָסֵיל לֵיהּ; חַד – אָתֵי בַּעַל וּמְעַרְעֵר וּפָסֵיל לֵיהּ!
La Guemara demande : Cette décision est-elle une indulgence ? C’est une rigueur, car si vous exigez deux témoins pour témoigner au sujet de l’acte de divorce, son mari ne peut pas venir le contester et l’invalider, car son témoignage ne sera pas accepté contre celui des deux témoins. Cependant, si seulement un agent apporte l’acte de divorce, le mari peut venir le contester et l’invalider.
כֵּיוָן דְּאָמַר מָר: בִּפְנֵי כַּמָּה נוֹתְנוֹ לָהּ? רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי חֲנִינָא; חַד אָמַר: בִּפְנֵי שְׁנַיִם, וְחַד אָמַר: בִּפְנֵי שְׁלֹשָׁה; מֵעִיקָּרָא מִידָּק דָּיֵיק, וְלָא אָתֵי לְאוֹרוֹעֵי נַפְשֵׁיהּ.
La Guemara répond : Puisque le Maître dit : En présence de combien de personnes l’agent qui apporte l’acte de divorce doit-il le remettre à la femme ? Rabbi Yoḥanan et Rabbi Ḥanina étaient en désaccord sur cette question. L’un a dit qu’il doit le lui remettre en présence de au moins deux personnes, et l’un a dit qu’il doit le lui remettre en présence de au moins trois personnes, car trois individus sont considérés comme un tribunal. Par conséquent, dès le départ l’agent est prudent pour clarifier pleinement la question, et il n’agira pas à son propre détriment en apportant un acte de divorce invalide.
וּלְרָבָא דְּאָמַר לְפִי שֶׁאֵין עֵדִים מְצוּיִין לְקַיְּימוֹ – לִיבְעֵי תְּרֵי, מִידֵּי דְּהָוֵה אַקִּיּוּם שְׁטָרוֹת דְּעָלְמָא! עֵד אֶחָד נֶאֱמָן בְּאִיסּוּרִין.
La Guemara demande : Et selon l’opinion de Rava, qui a dit que l’agent doit dire : Cela a été écrit en ma présence et cela a été signé en ma présence, parce qu’il n’y a pas de témoins disponibles pour le ratifier, exigeons-en deux témoins, tout comme c’est la pratique dans le cas typique de ratification de documents juridiques, qui doit être effectuée au moyen de deux témoins. La Guemara répond comme ci-dessus : Un seul témoin est jugé crédible en matière d’interdictions.
אֵימַר דְּאָמְרִינַן עֵד אֶחָד נֶאֱמָן בְּאִיסּוּרִין, כְּגוֹן חֲתִיכָה סָפֵק שֶׁל חֵלֶב סָפֵק שֶׁל שׁוּמָּן, דְּלָא אִיתַּחְזַק אִיסּוּרָא; אֲבָל הָכָא אִיתַּחְזַק אִיסּוּרָא דְּאֵשֶׁת אִישׁ – הָוֵי דָּבָר שֶׁבָּעֶרְוָה, וְאֵין דָּבָר שֶׁבָּעֶרְוָה פָּחוֹת מִשְּׁנַיִם!
La Guemara demande de nouveau : On peut dire que nous disons qu’un seul témoin est jugé crédible en matière d’interdictions dans un cas tel que celui où il y a un morceau de graisse, et où l’on ne sait pas s’il s’agit de graisse interdite et l’on ne sait pas s’il s’agit de graisse permise. Dans cette situation, le morceau peut être permis sur la base d’un seul témoin, car il n’y a pas de présomption qu’il soit interdit. Cependant, ici il y a une présomption que cette femme est interdite en tant que femme mariée. Si tel est le cas, il s’agit d’une question de relations sexuelles interdites, et il n’existe aucune question de témoignage concernant les relations sexuelles interdites qui puisse être attestée par moins de deux témoins.
בְּדִין הוּא דִּבְקִיּוּם שְׁטָרוֹת נָמֵי לָא לִיבְעֵי, כִּדְרֵישׁ לָקִישׁ – דְּאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: עֵדִים הַחֲתוּמִים עַל הַשְּׁטָר, נַעֲשׂוּ כְּמִי שֶׁנֶּחְקְרָה עֵדוּתָן בְּבֵית דִּין – וְרַבָּנַן הוּא דְּאַצְרוּךְ; וְהָכָא מִשּׁוּם עִיגּוּנָא אַקִּילוּ בַּהּ רַבָּנַן.
La Guemara répond : En droit, il devrait en être ainsi qu’en ce qui concerne la ratification de documents juridiques également, le tribunal ne devrait pas exiger deux témoins, conformément à l’opinion de Reish Lakish. Car Reish Lakish dit : Des témoins signés sur un document juridique deviennent comme une paire de témoins dont le témoignage a été examiné au tribunal, et le document devrait être accepté sans ratification supplémentaire. Et ce sont les Sages qui ont exigé que le tribunal ratifie les documents. Et ici, en ce qui concerne les actes de divorce, les rabbins ont été indulgents envers elle en permettant que le document soit ratifié par le seul témoignage de l’agent, en raison de la possibilité de désertion.
הַאי קוּלָּא הוּא?! חוּמְרָא הוּא! דְּאִי מַצְרְכַתְּ לֵיהּ תְּרֵי – לָא אָתֵי בַּעַל מְעַרְעֵר וּפָסֵיל לֵיהּ; חַד – אָתֵי בַּעַל וּמְעַרְעֵר וּפָסֵיל לֵיהּ! כֵּיוָן דְּאָמַר מָר: בִּפְנֵי כַּמָּה נוֹתְנוֹ לָהּ? רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי חֲנִינָא; חַד אָמַר: בִּפְנֵי שְׁנַיִם, וְחַד אָמַר: בִּפְנֵי שְׁלֹשָׁה; מֵעִיקָּרָא מִידָּק דָּיֵיק וְלָא אָתֵי לְאוֹרוֹעֵי נַפְשֵׁיהּ.
La Guemara demande de nouveau : Cette décision est-elle une indulgence ? C’est une rigueur, car si vous exigez deux témoins pour témoigner au sujet de l’acte de divorce, alors son mari ne peut pas venir le contester et l’invalider, tandis que s’il n’y a qu’un agent, son mari peut venir le contester et l’invalider. Une fois encore, la Guemara répond : Puisque le Maître dit : En présence de combien de personnes l’agent qui apporte l’acte de divorce doit-il le remettre à la femme ? Rabbi Yoḥanan et Rabbi Ḥanina étaient en désaccord sur cette question. L’un a dit qu’il doit le lui remettre en présence d’au moins deux personnes, et l’un a dit qu’il doit le lui remettre en présence d’au moins trois personnes, car trois individus sont considérés comme un tribunal. Par conséquent, dès le départ l’agent est attentif à clarifier pleinement l’affaire, et il n’agira pas à son propre détriment en apportant un acte de divorce invalide.
וְרָבָא, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַבָּה? אָמַר לָךְ: מִי קָתָנֵי ״בְּפָנַי נִכְתַּב לִשְׁמָהּ, בְּפָנַי נֶחְתַּם לִשְׁמָהּ״?!
Après avoir clarifié le différend fondamental, la Guemara discute des raisons de chaque opinion. Et quant à Rava, quelle est la raison pour laquelle il n’a pas dit comme Rabba, à savoir que la raison pour laquelle l’agent doit déclarer : Cela a été écrit en ma présence et cela a été signé en ma présence, est due à la crainte que l’acte de divorce n’ait pas été rédigé pour la femme? La Guemara répond que Rava aurait pu te dire : Est-il enseigné dans la michna que l’agent doit dire : Cela a été écrit en ma présence pour elle, et cela a été signé en ma présence pour elle? Puisque l’agent ne témoigne pas que cela a été écrit pour elle, cela indique que les Sages n’ont pas institué l’exigence qu’il fasse cette déclaration afin de garantir que cela a été écrit pour elle.
וְרַבָּה? בְּדִין הוּא דְּלִיתְנֵי הָכִי, אֶלָּא דְּאִי מַפְּשַׁתְּ לֵיהּ דִּיבּוּרָא – אָתֵי לְמִגְזְּיֵיהּ.
La Guemara demande : Et comment Rabba répond-il à cette affirmation ? La Guemara répond : En droit strict, il en est ainsi que la michna devrait enseigner de cette manière. Cependant, les Sages ne lui ont pas imposé de dire cela, car si vous augmentez l’exigence faite à l’agent de parler, en l’obligeant à prononcer cette longue déclaration, il risque d’en abrèger la formulation. S’il a trop de choses à retenir, il pourrait oublier une partie de la formule, et son erreur rendra l’acte de divorce invalide.
הַשְׁתָּא נָמֵי אָתֵי לְמִגְזְּיֵיהּ! חֲדָא מִתְּלָת גָּאֵיז, חֲדָא מִתַּרְתֵּי לָא גָּאֵיז.
La Guemara demande : Même maintenant, en ce qui concerne la formule telle qu’elle se présente, il en viendra à la raccourcir en omettant soit « cela a été écrit en ma présence », soit « cela a été signé en ma présence ». La Guemara répond : Il est probable qu’il la raccourcisse en omettant un terme sur trois, comme : pour elle, dans la clause à trois termes : Cela a été écrit, en ma présence, pour elle. Cependant, il ne raccourcira pas sa déclaration en omettant un terme sur deux. Par conséquent, lorsqu’on lui demandera si cela a été écrit en sa présence, il répondra par la déclaration complète, et il en va de même lorsqu’on lui demandera si cela a été signé en sa présence.
וְרַבָּה, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרָבָא? אָמַר לָךְ: אִם כֵּן נִיתְנֵי ״בְּפָנַי נֶחְתַּם״ וְתוּ לָא; ״בְּפָנַי נִכְתַּב״ לְמָה לִי? שְׁמַע מִינַּהּ בָּעֵינַן לִשְׁמָהּ.
La Guemara demande au sujet de l’autre opinion : Et quant à Rabba, quelle est la raison pour laquelle il n’a pas dit comme Rava, à savoir que la raison du décret est que des témoins pourraient ne pas être disponibles pour authentifier l’acte de divorce ? La Guemara répond que Rabba aurait pu te dire : Si tel était le cas, que la michna enseigne : Il a été signé en ma présence, et rien de plus, car cela constitue une confirmation que les signatures des témoins sur le document sont valides. Pourquoi ai-je besoin que l’agent ajoute : Il a été écrit en ma présence ? Conclus-en que la raison de ce décret est que nous avons besoin que l’acte de divorce soit écrit pour elle.
וְרָבָא? בְּדִין הוּא דְּלִיתְנֵי הָכִי, אֶלָּא דְּאִם כֵּן, אָתֵי לְאִיחַלּוֹפֵי בְּקִיּוּם שְׁטָרוֹת דְּעָלְמָא – בְּעֵד אֶחָד.
La Guemara demande : Et comment Rava répond-il à cette affirmation ? La Guemara répond : Rava répondrait que selon le droit strict c’est ainsi que la michna devrait enseigner de cette manière. Mais si c’était ainsi, que l’agent déclare simplement : Cela a été signé en ma présence, les gens en viendront à confondre la question avec le cas typique de ratification de documents juridiques. En d’autres termes, ils penseront qu’il est possible de ratifier d’autres documents au moyen du témoignage d’un seul témoin. Par conséquent, les Sages ont ajouté que l’agent doit aussi déclarer : Cela a été écrit en ma présence, ce qui n’est généralement pas dit au sujet de la confirmation d’autres documents.
וְרַבָּה: מִי דָּמֵי?! הָתָם ״יָדְעִינַן״, הָכָא ״בְּפָנַי״;
La Guemara commente : Et Rabba répondrait ainsi : Il n’y a pas lieu de craindre que les gens confondent la validation d’un guet avec le cas typique de la validation des documents juridiques, car les deux cas sont-ils seulement comparables ? Là-bas, en ce qui concerne la validation d’autres documents, les témoins n’ont qu’à dire : Nous savons qu’il s’agit des signatures des témoins sur le document. En revanche, ici, dans le cas d’un guet, l’agent doit dire : Il a été signé en ma présence.
הָתָם אִשָּׁה לָא מְהֵימְנָא, הָכָא אִשָּׁה מְהֵימְנָא; הָתָם בַּעַל דָּבָר לָא מְהֵימַן, הָכָא בַּעַל דָּבָר מְהֵימַן.
De plus, là-bas, dans le cas d’autres documents, une femme n’est pas jugée crédible, tandis qu’ici, une femme est jugée crédible lorsqu’elle apporte un acte de divorce et déclare qu’il a été rédigé et signé en sa présence. De plus, là-bas, dans le cas d’autres documents, une partie intéressée n’est pas jugée crédible pour témoigner de la validité du document. Cependant, ici, une partie intéressée est jugée crédible, puisque même la femme elle-même peut apporter son acte de divorce et témoigner qu’il a été rédigé correctement.
וְרָבָא אָמַר לָךְ: אַטּוּ הָכָא כִּי אָמְרִי ״יָדְעִינַן״ מִי לָא מְהֵימְנִי?! וְכֵיוָן דְּכִי אָמְרִי ״יָדְעִינַן״ מְהֵימְנִי, אָתֵי לְאִיחַלּוֹפֵי בְּקִיּוּם שְׁטָרוֹת דְּעָלְמָא – בְּעֵד אֶחָד.
Et Rava, comment répondrait-il à cette affirmation ? Il pourrait te dire : Est-ce à dire qu’ici, dans le cas d’un acte de divorce, si les témoins de validation disent : Nous savons, ils ne sont pas jugés crédibles ? Ils seraient jugés crédibles même s’ils employaient cette formule. Et puisque lorsque ils disent : Nous savons, ils sont jugés crédibles, les gens en viendront à confondre cela avec le cas typique de validation de documents juridiques, qu’ils effectueront au moyen d’un seul témoin.
וּלְרַבָּה דְּאָמַר לְפִי שֶׁאֵין בְּקִיאִין לִשְׁמָהּ, מַאן הַאי תַּנָּא דְּבָעֵי כְּתִיבָה לִשְׁמָהּ, וּבָעֵי
La Guemara demande : Et selon l’opinion de Rabba, qui a dit que la raison de la déclaration : Cela a été écrit en ma présence et cela a été signé en ma présence, est parce qu’ils ne sont pas experts dans la rédaction d’un acte de divorce pour elle, qui est ce tanna qui exige que la rédaction de l’acte de divorce soit effectuée pour elle, et exige aussi

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