הָא מַנִּי – רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: אֵין אָדָם מוֹצִיא דְּבָרָיו לְבַטָּלָה.
La Guemara répond : Selon l’avis de qui est cette baraita ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Meir, qui dit : Une personne ne fait pas une déclaration de consécration en vain. Si quelqu’un a déclaré un objet consacré, même s’il n’a pas employé la formulation correcte, sa déclaration est interprétée de manière à lui donner un sens. Par conséquent, bien que le maître n’ait pas dit que l’esclave est consacré en ce qui concerne sa valeur monétaire, sa déclaration est interprétée de cette façon. Cependant, Rav soutient l’opinion dissidente des Sages. Selon eux, l’esclave n’est pas consacré.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּקָתָנֵי סֵיפָא: וְכֵן הוּא, שֶׁהִקְדִּישׁ עַצְמוֹ – עוֹשֶׂה וְאוֹכֵל, שֶׁלֹּא הִקְדִּישׁ אֶלָּא דָּמָיו. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא רַבִּי מֵאִיר הִיא – שַׁפִּיר;
La Guemara commente : Cela aussi est logique, car cela est enseigné dans la clause finale de la baraita : Et de même, un homme libre qui s’est consacré travaille et subvient à ses besoins par son labeur, car il n’a consacré que sa valeur monétaire et n’a pas consacré son corps. Certes, si vous dites que cette baraitaest conforme à l’opinion de Rabbi Meir, alors toute la baraita s’explique bien. Selon l’opinion de Rabbi Meir, même lorsqu’il s’est consacré lui-même, sa déclaration est interprétée comme se référant à un type de consécration qui a un sens.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ רַבָּנַן הִיא, בִּשְׁלָמָא עַבְדּוֹ – לִדְמֵי קָאֵי, אֶלָּא אִיהוּ – לִדְמֵי קָאֵי?!
Mais, si tu dis que c’est l’opinion des Rabbins, soit, la première clause de la baraita, qui traite de celui qui consacre son esclave, est comprise, car son esclave existe principalement pour une valeur monétaire. Il est logique que, lorsque le maître le consacre, il ait l’intention de consacrer sa valeur monétaire. Cependant, dans le cas de la dernière clause de la baraita, qui concerne celui qui se consacre lui-même, existe-t-il pour une valeur monétaire ? Par conséquent, la baraita doit être conforme à l’opinion de Rabbi Meir.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי – הַמַּקְדִּישׁ עַבְדּוֹ, אֵין מוֹעֲלִין בּוֹ. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: מוֹעֲלִין בִּשְׂעָרוֹ. מַאי, לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי – דְּמָר סָבַר: קָדוֹשׁ; וּמָר סָבַר: לָא קָדוֹשׁ?
La Guemara suggère : Disons que cette divergence concernant celui qui consacre son esclave est parallèle à une divergence entre des tannaïm. Une baraita a enseigné : En ce qui concerne celui qui consacre son esclave, si l’on fait ensuite usage de l’esclave, il n’y a pas de détournement sacrilège d’un bien consacré au Temple. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Il y a détournement sacrilège d’un bien consacré au Temple si l’on fait usage de ses cheveux. N’est-ce pas qu’ils sont en désaccord sur cette question, puisque un Sage, Rabban Shimon ben Gamliel, soutient que l’esclave est consacré, et que, par conséquent, les halakhot du détournement sacrilège d’un bien consacré s’appliquent, et un Sage, le premier tanna, soutient que l’esclave n’est pas consacré ?
וְתִסְבְּרָא?! הַאי ״מוֹעֲלִין בּוֹ״ וְ״אֵין מוֹעֲלִין בּוֹ״?! הַאי ״קָדוֹשׁ״ וְ״אֵינוֹ קָדוֹשׁ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
La Guemara demande : Et comment peux-tu comprendre que ce soit là leur sujet de dispute ? Si tel était le cas, alors ces expressions : On fait un usage impropre d’un bien consacré au Temple, et : Il n’y a pas d’usage impropre d’un bien consacré au Temple, ne sont pas les expressions correctes. Ils auraient dû employer ces expressions : Consacré, et : Non consacré, si c’était réellement le sujet de leur dispute.
אֶלָּא דְּכוּלֵּי עָלְמָא קָדוֹשׁ, וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי – דְּמָר סָבַר: עַבְדָּא כִּמְקַרְקְעֵי דָּמֵי; וּמָר סָבַר: כְּמִטַּלְטְלִי דָּמֵי.
Au contraire, tous conviennent que l’esclave est consacré, contrairement à l’opinion de Rav. Et ici ils sont en désaccord à ce sujet, car un Sage, le premier tanna, soutient qu’un esclave est considéré comme équivalent à la terre, car les esclaves sont comparés à la terre dans plusieurs domaines de la halakha. De même que l’usage abusif d’un bien consacré ne s’applique pas dans le cas de la terre, de même il ne s’applique pas aux esclaves. Et un Sage, Rabban Shimon ben Gamliel, soutient qu’ils sont considérés comme équivalents à des biens meubles, et par conséquent les halakhot de l’usage abusif d’un bien consacré s’appliquent bien aux esclaves.
אִי הָכִי, אַדְּמִיפַּלְגִי בִּשְׂעָרוֹ, לִיפַּלְגוּ בְּגוּפוֹ!
La Guemara conteste cette explication : Si tel est le cas, et qu’ils sont en désaccord quant à savoir si un esclave est assimilé à la terre ou à un bien meuble, au lieu d’être en désaccord au sujet de la question de savoir si l’usage des cheveux de l’esclave constitue un usage abusif d’un bien consacré, qu’ils soient en désaccord au sujet de la question de savoir si l’usage de l’esclave lui-même constitue un usage abusif d’un bien consacré.
אֶלָּא דְּכוּלֵּי עָלְמָא עַבְדָּא כִּמְקַרְקְעֵי דָּמֵי, וְהָכָא בִּשְׂעָרוֹ הָעוֹמֵד לִיגָּזֵז קָמִיפַּלְגִי – מָר סָבַר: כְּגָזוּז דָּמֵי; וּמָר סָבַר: לָאו כְּגָזוּז דָּמֵי.
Au contraire, il doit être que tout le monde s’accorde à dire qu’un esclave est considéré comme équivalent à la terre, et que faire usage de l’esclave lui-même ne constitue pas un usage abusif d’un bien consacré. Et ici ils sont en désaccord au sujet de ses cheveux prêts à être coupés, à savoir s’ils sont encore considérés comme une partie de l’esclave. Un Sage, Rabban Shimon ben Gamliel, soutient qu’ils sont considérés comme déjà coupés et ne font plus partie de l’esclave. Puisqu’ils sont vus comme détachés, ils sont soumis aux halakhot de l’usage abusif d’un bien consacré, comme tout bien meuble. Et un Sage, le premier tanna, soutient qu’ils ne sont pas considérés comme déjà coupés. Tant qu’ils ne sont pas coupés, les cheveux font partie de l’esclave et, comme toute terre, ne sont pas soumis aux halakhot de l’usage abusif d’un bien consacré.
לֵימָא הָנֵי תַּנָּאֵי – כְּהָנֵי תַּנָּאֵי? דִּתְנַן, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: יֵשׁ דְּבָרִים שֶׁהֵם כַּקַּרְקַע וְאֵינָן כַּקַּרְקַע, וְאֵין חֲכָמִים מוֹדִים לוֹ. כֵּיצַד? ״עֶשֶׂר גְּפָנִים טְעוּנוֹת מָסַרְתִּי לָךְ״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״אֵינָן אֶלָּא חָמֵשׁ״ – רַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב; וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כׇּל הַמְחוּבָּר לַקַּרְקַע הֲרֵי הוּא כַּקַּרְקַע.
La Guemara suggère : Disons que les opinions de ces tanna’im sont parallèles aux opinions de ces tanna’im-là, comme nous l’avons appris dans une michna (Shevuot 42b) où Rabbi Meir dit : Il y a certaines choses qui sont comme la terre quant à leur forme mais ne sont pas traitées comme la terre d’un point de vue halakhique, mais les Sages ne lui concèdent pas qu’il en soit ainsi. Comment cela? Si quelqu’un affirme : Je t’ai donné dix vignes chargées de fruits à garder, et que l’autre dit : Il n’y en a que cinq, alors Rabbi Meir oblige le défendeur à prêter serment, car celui qui fait un aveu partiel à une réclamation concernant des biens meubles est tenu de jurer qu’il dit la vérité. Et les Sages disent : Le statut halakhique de tout ce qui est attaché au sol est comme le sol lui-même, et par conséquent on ne prête pas serment dans ce cas, de même qu’on ne prête pas serment lorsqu’on fait un aveu partiel à une réclamation concernant la terre.
וְאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: עֲנָבִים הָעוֹמְדוֹת לִיבָּצֵר אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ; דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר: כִּבְצוּרוֹת דָּמְיָין; וְרַבָּנַן סָבְרִי: לָאו כִּבְצוּרוֹת דָּמְיָין.
La Guemara poursuit la comparaison : Et à ce sujet, Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, dit que la différence pratique entre eux ne concerne pas toutes les vignes. Elle n’existe que dans le cas de raisins prêts à être récoltés, car Rabbi Meïr soutient que, puisqu’ils sont prêts à être récoltés, ils sont considérés comme s’ils étaient déjà récoltés, et le défendeur doit prêter serment, puisqu’il nie une réclamation concernant un bien meuble. Et les Sages soutiennent qu’ils ne sont pas considérés comme s’ils étaient déjà récoltés, et ils conservent encore le statut de terre. Cette controverse semble être identique à la controverse entre Rabban Shimon ben Gamliel et les Sages.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי מֵאִיר – עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי מֵאִיר הָתָם, אֶלָּא בַּעֲנָבִים – דְּכַמָּה דְּקָיְימָן מִיכְחָשׁ כְּחִישִׁי; אֲבָל הָכָא – כַּמָּה דְּקָאֵי אַשְׁבּוֹחֵי מַשְׁבַּח.
La Guemara rejette cette suggestion : Le différend dans la baraita concernant les cheveux d’un esclave n’est pas nécessairement parallèle au différend concernant les raisins. Même si vous dites qu’il s’agit de l’opinion de Rabbi Meir, selon laquelle des raisins sur le point d’être récoltés sont considérés comme s’ils avaient déjà été récoltés, cela ne dicte pas l’opinion de quelqu’un concernant les cheveux d’un esclave prêts à être coupés. Rabbi Meir énonce son opinion seulement là-bas, concernant les raisins, puisque plus ils restent longtemps sur la vigne après avoir mûri, plus ils se flétrissent et se gâtent. Puisqu’ils ne tirent plus profit de leur attache au sol, ils sont considérés comme des biens meubles. Cependant, ici, concernant les cheveux, plus ils restent longtemps sur l’esclave, plus ils s’améliorent, c’est-à-dire poussent, et par conséquent ils ne doivent pas être considérés comme s’ils avaient déjà été coupés.
כִּי סְלֵיק רַבִּי חִיָּיא בַּר יוֹסֵף, אֲמַר לְהַאי שְׁמַעְתָּא דְרַב קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן. אֲמַר לֵיהּ: אָמַר רַב הָכִי? וְהוּא – לָא אָמַר הָכִי?! וְהָאָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַמַּפְקִיר עַבְדּוֹ יָצָא לְחֵירוּת, וְצָרִיךְ גֵּט שִׁחְרוּר!
En lien avec la déclaration de Rav selon laquelle celui qui renonce à la propriété de son esclave affranchit l’esclave, la Guemara raconte : Lorsque Rabbi Ḥiyya bar Yosef monta de Babylonie en Eretz Yisrael, il énonça cette halakha de Rav, selon laquelle celui qui renonce à la propriété de son esclave affranchit l’esclave, devant Rabbi Yoḥanan. Rabbi Yoḥanan lui dit avec étonnement : Est-ce que Rav a vraiment dit cela ? Cela indique que Rabbi Yoḥanan n’était pas d’accord avec la déclaration de Rav, ce qui amène la Guemara à demander : Mais Rabbi Yoḥanan lui-même n’a-t-il pas dit cela ? Et Ulla n’a-t-il pas dit que Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne celui qui renonce à la propriété de son esclave, l’esclave est affranchi mais a néanmoins besoin d’un acte d’affranchissement. Pourquoi donc Rabbi Yoḥanan était-il si surpris par la déclaration de Rav ?
הָכִי קָאָמַר לֵיהּ: אָמַר רַב כְּווֹתִי? וְאִיכָּא דְאָמְרִי: לָא סַיְּימוּהָ קַמֵּיהּ, אֲמַר לֵיהּ: וְלָא אָמַר רַב צָרִיךְ גֵּט שִׁחְרוּר?! וְרַבִּי יוֹחָנָן לְטַעְמֵיהּ – דְּאָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַמַּפְקִיר עַבְדּוֹ יָצָא לְחֵירוּת, וְצָרִיךְ גֵּט שִׁחְרוּר.
La Guemara répond : La Guemara répond que Rabbi Yoḥanan ne s’opposait pas à l’opinion de Rav, mais voici ce qu’il lui a dit : Rav a-t-il réellement dit conformément à mon opinion ? Et, alternativement, il y a ceux qui disent que Rabbi Ḥiyya bar Yosef n’a pas conclu la déclaration de Rav devant Rabbi Yoḥanan en disant que néanmoins l’esclave a besoin d’un acte d’affranchissement. Par conséquent, Rabbi Yoḥanan lui dit : Et Rav n’a-t-il pas dit que l’esclave a besoin d’un acte d’affranchissement ? Et Rabbi Yoḥanan est conforme à sa ligne habituelle de raisonnement, comme le dit Ulla selon qui Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne celui qui renonce à la propriété de son esclave, l’esclave est affranchi mais a néanmoins besoin d’un acte d’affranchissement.
גּוּפָא – אָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַמַּפְקִיר עַבְדּוֹ – יָצָא לְחֵירוּת, וְצָרִיךְ גֵּט שִׁיחְרוּר.
§ La Guemara discute la question elle-même : Ulla dit que Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne celui qui renonce à la propriété de son esclave, l’esclave est affranchi mais nécessite néanmoins un acte d’affranchissement pour être pleinement considéré comme un homme libre et pouvoir épouser une femme juive.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי אַבָּא לְעוּלָּא: גֵּר שֶׁמֵּת וּבִזְבְּזוּ יִשְׂרָאֵל נְכָסָיו, וְהָיוּ בָּהֶן עֲבָדִים – בֵּין גְּדוֹלִים וּבֵין קְטַנִּים, קָנוּ עַצְמָן בְּנֵי חוֹרִין. אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: גְּדוֹלִים – קָנוּ עַצְמָן בְּנֵי חוֹרִין; קְטַנִּים – כׇּל הַמַּחְזִיק בָּהֶן, זָכָה בָּהֶן.
Rabbi Abba souleva une objection à Ulla à partir d’une baraita : Si un converti est mort et que des Juifs ont pillé ses biens, puisque ses possessions sont devenues des biens sans maître à sa mort parce qu’il n’avait pas d’héritiers, et parmi ses biens se trouvaient des esclaves, alors, que les esclaves soient adultes ou mineurs, ils acquièrent la propriété d’eux-mêmes et deviennent des hommes libres, car ils peuvent s’acquérir eux-mêmes à partir de biens sans maître. Abba Shaul dit : Les esclaves adultes acquièrent la propriété d’eux-mêmes et deviennent des hommes libres. Cependant, en ce qui concerne les esclaves mineurs, quiconque en prend possession les acquiert.
וְכִי מִי כָּתַב גֵּט שִׁחְרוּר לְאֵלּוּ?
Cela semble difficile pour Rabbi Yoḥanan, car on pourrait demander : Mais qui a rédigé un acte d’affranchissement pour ces esclaves qui sont devenus des hommes libres ? Leur maître est mort sans les affranchir, et pourtant ils ont été émancipés. Par conséquent, la baraita démontre que, lorsqu’un esclave devient sans maître, il est entièrement émancipé et n’a pas besoin d’un acte d’affranchissement pour être considéré comme un homme libre.
אָמַר: דָּמֵי הַאי מִדְּרַבָּנַן כִּדְלָא גָּמְרִי אִינָשֵׁי שְׁמַעְתָּא. וְטַעְמָא מַאי? אָמַר רַב נַחְמָן, קָסָבַר עוּלָּא: עַבְדּוֹ דְּגֵר כִּי אִשְׁתּוֹ – מָה אִשְׁתּוֹ מִשְׁתַּלַּחַת בְּלֹא גֵּט, אַף עֲבָדָיו מִשְׁתַּלְּחִים בְּלֹא גֵּט.
Oulla a dit en réponse : Ce parmi les rabbins, Rabbi Abba, est comme une personne qui n’a pas étudié la halakha. Il refusa de répondre à l’objection de Rabbi Abba, car il ne pensait pas qu’elle méritait une réponse. La Guemara demande : Et quelle est la raison pour laquelle ces esclaves n’ont pas besoin d’un acte d’affranchissement ? Rav Naḥman a dit qu’Oulla soutient ce qui suit : Un esclave d’un converti est comparable à sa femme dans ce cas. De même que sa femme est libérée par sa mort sans acte de divorce, et qu’elle n’est plus considérée comme mariée au regard d’aucune halakhot, de même ses esclaves sont libérés sans acte d’affranchissement.
אִי הָכִי, אֲפִילּוּ יִשְׂרָאֵל נָמֵי! אָמַר קְרָא: ״וְהִתְנַחַלְתֶּם אוֹתָם לִבְנֵיכֶם אַחֲרֵיכֶם לָרֶשֶׁת אֲחוּזָּה״.
La Guemara conteste cette réponse : Si tel est le cas, si un esclave est comparable à une épouse, alors même l’esclave d’un Juif qui meurt devrait être entièrement affranchi lui aussi, tout comme son épouse l’est. Pourquoi cette halakha ne s’appliquerait-elle qu’à l’esclave d’un converti ? La Guemara répond : Le verset déclare au sujet des esclaves : « Vous pourrez les transmettre en héritage à vos enfants après vous, afin qu’ils les possèdent comme propriété » (Lévitique 25:46). Par conséquent, les esclaves ne sont pas émancipés à la mort de leur maître, car les héritiers ont un droit sur les esclaves. Cependant, dans le cas d’un converti qui n’a pas d’héritiers, les esclaves sont émancipés.
אִי הָכִי, הַמַּפְקִיר עַבְדּוֹ וָמֵת – נָמֵי; אַלְּמָה אָמַר אַמֵּימָר: הַמַּפְקִיר עַבְדּוֹ וָמֵת – אוֹתוֹ הָעֶבֶד אֵין לוֹ תַּקָּנָה? דְּאַמֵּימָר קַשְׁיָא.
La Guemara objecte : Si tel est le cas, alors dans le cas de quelqu’un qui renonce à la propriété de son esclave et meurt, les esclaves ne devraient pas non plus avoir besoin d’un acte d’affranchissement également, puisqu’ils ne font pas partie de l’héritage des enfants. Pourquoi, alors, Ameimar a-t-il dit qu’en ce qui concerne quelqu’un qui renonce à la propriété de son esclave et meurt, il n’y a aucun recours pour cet esclave et il ne peut pas épouser une femme juive, puisqu’il n’y a personne pour l’affranchir ? La Guemara déclare : Cette déclaration d’Ameimar pose une difficulté à l’explication par Rav Naḥman de la déclaration de Ulla.
אָמַר רַבִּי יַעֲקֹב בַּר אִידֵּי אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: הֲלָכָה כְּאַבָּא שָׁאוּל. אָמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא לְרַבִּי יַעֲקֹב בַּר אִידִי:
Rabbi Ya’akov bar Idi dit que Rabbi Yehoshua ben Levi dit : La halakha est conforme à l’opinion de Abba Shaul concernant un converti qui est mort et a laissé des esclaves. Rabbi Zeira dit à Rabbi Ya’akov bar Idi :