וְכָפוּ אֶת רַבָּהּ וַעֲשָׂאָהּ בַּת חוֹרִין, וְאָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מִנְהַג הֶפְקֵר נָהֲגוּ בָּהּ!
et le tribunal a contraint son maître à l’affranchir, et il a fait d’elle une femme libre. Et Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit, pour expliquer pourquoi ils l’y ont contraint : On prenait des libertés avec elle, c’est-à-dire que les gens avaient librement des rapports sexuels avec elle. Cela démontre qu’il est permis d’affranchir un esclave afin d’empêcher les gens de transgresser des interdictions.
הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם לָא לְעֶבֶד חַזְיָא וְלָא לְבֶן חוֹרִין חַזְיָא, הָכָא אֶפְשָׁר דִּמְיַחֵד לַהּ לְעַבְדֵּיהּ, וּמְנַטַּר לַהּ.
La Guemara rejette cette preuve : Comment peut-on comparer ces cas ? Là-bas, dans le cas d’une femme à moitié servante et à moitié libre, elle n’est apte ni à épouser un esclave ni apte à épouser un homme libre. C’est pourquoi elle est accessible à tous, et la seule manière de résoudre ce problème est de l’affranchir. Ici, dans le cas de la servante, il est possible que le maître la destine à épouser son esclave, et cet esclave la protégera des personnes qui souhaitent avoir des relations débauchées avec elle. Il n’est donc pas nécessaire de l’affranchir.
גּוּפָא – אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: כׇּל הַמְשַׁחְרֵר עַבְדּוֹ עוֹבֵר בַּעֲשֵׂה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לְעוֹלָם בָּהֶם תַּעֲבוֹדוּ״.
§ La Guemara revient à la discussion de la question elle-même citée plus haut. Rav Yehouda dit que Shmouel dit : Quiconque affranchit son esclave transgresse une mitsva positive, comme il est dit : « D’eux vous pourrez prendre vos esclaves pour toujours » (Lévitique 25:46). Il s’agit d’une mitsva positive exigeant que l’on maintienne les esclaves assujettis toute leur vie. Il est donc interdit de les affranchir.
מֵיתִיבִי: מַעֲשֶׂה בְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר שֶׁנִּכְנַס בְּבֵית הַכְּנֶסֶת וְלֹא מָצָא עֲשָׂרָה, וְשִׁחְרֵר עַבְדּוֹ וְהִשְׁלִימוֹ לַעֲשָׂרָה! מִצְוָה שָׁאנֵי.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Il y eut un incident impliquant Rabbi Eliezer, qui entra dans une synagogue pour prier, et il ne trouva pas un quorum de dix hommes, et il affranchit son esclave et lui fit compléter un quorum de dix. Cela démontre qu’il est permis d’affranchir son esclave. La Guemara répond : Affranchir un esclave afin de permettre l’accomplissement d’une mitzva, par exemple compléter un quorum, est différent. Cela ne démontre pas qu’en général il est permis d’affranchir son esclave.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״לְעוֹלָם בָּהֶם תַּעֲבוֹדוּ״ – רְשׁוּת, דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: חוֹבָה. וְדִילְמָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר לַהּ כְּמַאן דְּאָמַר רְשׁוּת!
La Guemara soulève une objection tirée d’une baraita à la preuve citant l’incident impliquant Rabbi Eliezer : Les Sages ont enseigné : « D’eux vous pourrez prendre vos serviteurs pour toujours, » c’est facultatif ; telle est la déclaration de Rabbi Yishmael. Rabbi Akiva dit : C’est une obligation. La Guemara explique maintenant son objection : Mais peut-être que Rabbi Eliezer soutient conformément à l’opinion de celui qui dit que c’est facultatif. Par conséquent, l’incident impliquant Rabbi Eliezer ne peut pas servir de preuve que même ceux qui soutiennent qu’il est interdit d’affranchir un esclave soutiendraient qu’il est permis d’affranchir un esclave afin de permettre l’accomplissement d’une mitzva.
לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ; דְּתַנְיָא בְּהֶדְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: חוֹבָה.
La Guemara répond : Il ne peut te venir à l’esprit de dire que Rabbi Eliezer soutient que les asservir de façon permanente est facultatif, car il est enseigné explicitement dans une baraita que Rabbi Eliezer dit : « D’eux vous pourrez prendre vos serviteurs pour toujours » est une obligation.
אָמַר רַבָּה: בְּהָנֵי תְּלָת מִילֵּי, נָחֲתִי בַּעֲלֵי בָתִּים מִנִּכְסֵיהוֹן: דְּמַפְּקִי עַבְדַיְיהוּ לְחֵירוּתָא, וּדְסָיְירִי נִכְסַיְיהוּ בְּשַׁבְּתָא, וּדְקָבְעִי סְעוּדְתַּיְיהוּ בְּשַׁבְּתָא בְּעִידָּן בֵּי מִדְרְשָׁא. דְּאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שְׁתֵּי מִשְׁפָּחוֹת הָיוּ בִּירוּשָׁלַיִם, אַחַת קָבְעָה סְעוּדָּתָהּ בְּשַׁבָּת וְאַחַת קָבְעָה סְעוּדָּתָהּ בְּעֶרֶב שַׁבָּת, וּשְׁתֵּיהֶן נֶעְקְרוּ.
À propos de cette question, Rabba a dit : À cause de ces trois choses, les propriétaires s’appauvrissent : parce qu’ils affranchissent leurs esclaves ; parce qu’ils inspectent leurs biens pendant Chabbat ; et parce qu’ils fixent leurs repas de Chabbat à l’heure du sermon dans la maison d’étude, de sorte qu’ils le manquent, comme Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Il y avait deux familles à Jérusalem, l’une qui fixait son repas pendant Chabbat et l’autre qui fixait son repas la veille de Chabbat, et toutes deux furent déracinées. Une famille fut déracinée parce qu’elle provoqua l’interruption de l’étude de la Torah, et l’autre fut déracinée parce qu’en prenant son repas la veille de Chabbat, elle ne distinguait pas correctement entre Chabbat et la veille de Chabbat.
אָמַר רַבָּה אָמַר רַב: הַמַּקְדִּישׁ עַבְדּוֹ, יָצָא לְחֵירוּת. מַאי טַעְמָא? גּוּפֵיהּ – לָא קַדִּישׁ; לִדְמֵי – לָא קָאָמַר; דְּלֶיהְוֵי ״עַם קָדוֹשׁ״ קָאָמַר.
§ Rabba dit que Rav dit : En ce qui concerne celui qui consacre son esclave, l’esclave est affranchi. La Guemara explique : Quelle en est la raison ? Il n’a pas consacré l’esclave lui-même, car l’esclave ne peut pas devenir consacré comme offrande. Si vous dites que ce n’est que par rapport à sa valeur monétaire qu’il est consacré, c’est-à-dire que le propriétaire s’engage à donner au Temple la valeur de son esclave, son maître n’a pas dit cela. Par conséquent, il faut qu’il ait dit que cet esclave devrait être membre de la nation sacrée, c’est-à-dire que l’esclave devrait être affranchi et devenir juif.
וְרַב יוֹסֵף אָמַר רַב: הַמַּפְקִיר עַבְדּוֹ, יָצָא לְחֵירוּת. מַאן דְּאָמַר מַקְדִּישׁ – כׇּל שֶׁכֵּן מַפְקִיר; מַאן דְּאָמַר מַפְקִיר – אֲבָל מַקְדִּישׁ לָא, דִּלְמָא לִדְמֵי קָאָמַר.
Et Rav Yosef dit que Rav dit : En ce qui concerne celui qui renonce à la propriété de son esclave, l’esclave est émancipé. La Guemara souligne : Selon celui qui dit que celui qui consacre son esclave l’émancipe, cela est d’autant plus vrai en ce qui concerne celui qui renonce à la propriété. Mais selon celui qui dit que celui qui renonce à la propriété de son esclave émancipe son esclave, il soutient que telle est la halakha seulement si l’on renonce à la propriété de son esclave ; mais celui qui consacre son esclave ne l’émancipe pas, car peut-être que, lorsqu’il a consacré son esclave, il a dit que son esclave est consacré quant à sa valeur monétaire, qu’il doit être vendu et que le profit doit être donné pour l’entretien du Temple.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: צָרִיךְ גֵּט שִׁיחְרוּר, אוֹ לֹא צָרִיךְ? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָבִין אָמַר רַב: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה, יָצָא לְחֵירוּת, וְצָרִיךְ גֵּט שִׁחְרוּר.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : dans ces deux cas, où l’esclave est affranchi après que son maître renonce à sa propriété sur lui ou le consacre, l’esclave a-t-il besoin d’un acte d’affranchissement, ou n’en a-t-il pas besoin ? La Guemara propose une preuve pour résoudre ce dilemme : Viens et entends ce que dit Rav Ḥiyya bar Avin que Rav dit : Dans ces deux cas, celui où quelqu’un consacre son esclave, et cet autre cas, où quelqu’un renonce à la propriété de son esclave, l’esclave est affranchi mais a néanmoins besoin d’un acte d’affranchissement.
אָמַר רַבָּה: וּמוֹתְבִינַן אַשְּׁמַעְתִּין – הַמַּקְדִּישׁ נְכָסָיו וְהָיוּ בָּהֶן עֲבָדִים, אֵין הַגִּזְבָּרִין רַשָּׁאִין לְהוֹצִיאָן לְחֵירוּת; אֲבָל מוֹכְרִין אוֹתָן לַאֲחֵרִים, וַאֲחֵרִים מוֹצִיאִין אוֹתָן לְחֵירוּת. רַבִּי אוֹמֵר: אוֹמֵר אֲנִי, אַף הוּא – נוֹתֵן דְּמֵי עַצְמוֹ וְיוֹצֵא, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּמוֹכְרוֹ לוֹ! מַתְנִיתָא קָא רָמֵית עֲלֵיהּ דְּרַב?! רַב תַּנָּא הוּא, וּפָלֵיג.
Rabba a dit : Et nous soulevons une objection à partir d’une baraita contre notre halakha qu’a énoncée Rav, selon laquelle celui qui consacre son esclave l’émancipe : En ce qui concerne celui qui consacre tous ses biens, et parmi eux se trouvaient des esclaves, les trésoriers du Temple n’ont pas le droit de les émanciper. Cependant, ils peuvent vendre les esclaves à d’autres, et ces autres peuvent les émanciper. Rabbi Yehouda HaNasi dit : Je dis que même l’esclave lui-même peut donner sa propre valeur monétaire et est émancipé, du fait que c’est comme si le trésorier du Temple l’avait vendu à lui-même. Cela démontre que l’acte de consacrer son esclave ne l’émancipe pas. La Guemara rejette cet argument : Opposes-tu une objection à Rav à partir d’une baraita ? Rav lui-même est un tanna, et, à ce titre, il a l’autorité de contester la décision figurant dans la baraita.
תָּא שְׁמַע: ״אַךְ כׇּל חֵרֶם וְגוֹ׳ מֵאָדָם״ – אֵלּוּ עֲבָדָיו וְשִׁפְחוֹתָיו הַכְּנַעֲנִים! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – דְּאָמַר לִדְמֵי.
La Guemara soulève une autre objection tirée d’une baraita à l’opinion de Rav : Viens et entends : « Néanmoins, aucune chose vouée qu’un homme peut vouer au Seigneur, de tout ce qu’il possède, qu’il s’agisse d’homme ou de bête, ou du champ de sa possession, ne sera vendue ni rachetée » (Lévitique 27:28). Les Sages interprètent le verset ainsi : « D’homme » ; ce sont ses esclaves et servantes cananéens. Cela démontre qu’on peut consacrer ses esclaves et qu’ils ne sont pas affranchis pour autant. La Guemara répond : De quoi parlons-nous ici ? Il s’agit d’un cas où le maître a dit explicitement qu’il les consacre quant à leur valeur monétaire.
אִי הָכִי, אִידַּךְ נָמֵי דְּאָמַר לִדְמֵי!
La Guemara demande : Si c’est le cas, alors pourquoi ne pas dire que l’autre baraita citée plus haut aussi fait référence à un cas où quelqu’un a dit explicitement que l’esclave est consacré en ce qui concerne sa valeur monétaire ? Pourquoi est-il nécessaire de répondre que Rav est en désaccord avec cette baraita ?
אִי הָכִי, ״אֵין הַגִּזְבָּרִים רַשָּׁאִין לְהוֹצִיאָן לְחֵירוּת״ – גִּזְבָּרִים מַאי עֲבִידְתַּיְיהוּ?
La Guemara répond : Si c’est le cas, que la baraita parle de quelqu’un qui a dit que les esclaves sont consacrés uniquement en ce qui concerne leur valeur monétaire, alors pourquoi la baraita déclare-t-elle que les trésoriers [gizbarim] du Temple n’ont pas le droit de les affranchir. Les trésoriers du Temple ; que font-ils dans cette discussion ? Ils ne pourraient jamais affranchir les esclaves, puisque les esclaves n’ont en réalité jamais été consacrés.
וְתוּ – ״אֲבָל מוֹכְרִין אוֹתָן לַאֲחֵרִים, וַאֲחֵרִים מוֹצִיאִין אוֹתָן לְחֵירוּת״ – אֲחֵרִים מַאי עֲבִידְתַּיְיהוּ? וְתוּ – ״רַבִּי אוֹמֵר: אוֹמֵר אֲנִי, אַף הוּא – נוֹתֵן דְּמֵי עַצְמוֹ וְיוֹצֵא, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּמוֹכְרוֹ לוֹ״ – וְאִי לִדְמֵי, מַאי ״מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּמוֹכְרוֹ לוֹ״?
De plus, la baraita déclare : Cependant, ils peuvent vendre les esclaves à d’autres, et ces autres peuvent les affranchir. D’autres ; que font-ils dans cette discussion ? Eux non plus ne devraient pas pouvoir affranchir les esclaves. De plus, la baraita déclare : Rabbi Yehuda HaNasi dit : Je dis que même l’esclave lui-même peut donner sa propre valeur monétaire et être affranchi, du fait que c’est comme si le trésorier du Temple l’avait vendu à lui-même. Et si l’esclave n’a été consacré qu’en ce qui concerne sa valeur monétaire, quel est le sens de : du fait que c’est comme si le trésorier du Temple l’avait vendu à lui-même ? La baraita n’a de sens que selon l’opinion selon laquelle celui qui consacre un esclave consacre l’esclave lui-même, et puisqu’il n’y a rien que le Temple puisse faire avec l’esclave, il doit être racheté et l’argent utilisé à sa place. Par conséquent, la baraita contredit l’opinion de Rav.
תָּא שְׁמַע: הַמַּקְדִּישׁ עַבְדּוֹ – עוֹשֶׂה וְאוֹכֵל, שֶׁלֹּא הִקְדִּישׁ אֶלָּא דָּמָיו!
La Guemara soulève une autre objection à l’opinion de Rav à partir d’une baraita : Viens et écoute : dans le cas de quelqu’un qui consacre son esclave, l’esclave travaille et est entretenu en compensation de son travail, car le maître n’a consacré que sa valeur monétaire et donne cette somme au trésor du Temple. Cela démontre que l’esclave ne devient pas consacré, puisqu’il peut encore travailler pour le maître, et il n’est pas non plus affranchi.