בּוּלֵי – אֵלּוּ עֲשִׁירִים, דִּכְתִיב: ״וְשָׁבַרְתִּי אֶת גְּאוֹן עוּזְּכֶם״, וְתָנֵי רַב יוֹסֵף: אֵלּוּ בּוּלָאוֹת שֶׁבִּיהוּדָה. בּוּטֵי – אֵלּוּ הָעֲנִיִּים, דִּכְתִיב: ״הַעֲבֵט תַּעֲבִיטֶנּוּ״. אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְלָעוֹזָא: מַאי פְּרוֹסְבּוּל? אֲמַר לֵיהּ: פּוּרְסָא דְמִילְּתָא.
Bulei, ce sont les riches, comme il est écrit : « Je briserai l’orgueil de votre puissance » (Lévitique 26:19), et Rav Yosef a enseigné au sujet de ce verset : Ce sont les bula’ot, les riches, de Judée. Butei, ce sont les pauvres, qui ont besoin d’un prêt, comme il est écrit : « Tu ne fermeras pas ta main à ton frère indigent ; mais tu lui ouvriras ta main, et tu lui prêteras certainement [ha’avet ta’avitenu] selon son besoin » (Deutéronome 15:7–8). Par conséquent, le prosbol a été institué à la fois pour le bien des riches, afin que les prêts qu’ils accorderaient au pauvre ne soient pas annulés, et pour le bien des pauvres, afin qu’ils continuent à trouver des personnes disposées à leur prêter de l’argent. Rava dit à un étranger qui parlait grec : Que signifie le mot prosbol ? Il lui dit : Cela signifie l’institution [pursa] d’une affaire.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: יְתוֹמִין, אֵין צְרִיכִין פְּרוֹסְבּוּל. וְכֵן תָּנֵי רָמֵי בַּר חָמָא: יְתוֹמִין אֵין צְרִיכִין פְּרוֹסְבּוּל, דְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל וּבֵית דִּינוֹ אֲבִיהֶן שֶׁל יְתוֹמִין.
§ Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Les orphelins n’ont pas besoin d’un prosbol pour percevoir le paiement des dettes qui leur sont dues. De même, Rami bar Ḥama a enseigné dans une baraita : Les orphelins n’ont pas besoin d’un prosbol, car Rabban Gamliel et son tribunal, c’est-à-dire tout tribunal rabbinique, sont considérés comme les pères des orphelins, ce qui signifie que toutes les affaires concernant les orphelins sont déjà gérées par le tribunal, y compris leurs reconnaissances de dette.
תְּנַן הָתָם: אֵין כּוֹתְבִין פְּרוֹסְבּוּל אֶלָּא עַל הַקַּרְקַע. אִם אֵין לוֹ – מְזַכֵּהוּ בְּתוֹךְ שָׂדֵהוּ כׇּל שֶׁהוּ. וְכַמָּה כׇּל שֶׁהוּ? אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: אֲפִילּוּ קֶלַח שֶׁל כְּרוּב. אָמַר רַב יְהוּדָה: אֲפִילּוּ הִשְׁאִילוֹ מָקוֹם לְתַנּוּר וּלְכִירַיִם – כּוֹתְבִין עָלָיו פְּרוֹסְבּוּל.
§ Nous avons appris dans une michna là-bas (Shevi’it 10:6) : On ne peut écrire un prosbol que sur la base que le débiteur possède une terre. Si le débiteur n’a pas de terre, alors le créancier lui transfère une quelconque partie de son propre champ afin qu’il puisse écrire un prosbol. La Guemara demande : Et quelle quantité suffit pour être considérée comme une quelconque partie ? Rav Ḥiyya bar Ashi dit que Rav dit : Même la quantité de terre suffisante pour faire pousser une tige de chou suffit. Rav Yehouda dit : Même s’il lui a prêté un endroit suffisant pour un four et un poêle, on peut écrire un prosbol sur cette base.
אִינִי?! וְהָתָנֵי הִלֵּל: אֵין כּוֹתְבִין פְּרוֹסְבּוּל אֶלָּא עַל עָצִיץ נָקוּב בִּלְבָד. נָקוּב – אִין, שֶׁאֵינוֹ נָקוּב – לָא;
La Guemara conteste cette affirmation : Est-ce bien le cas ? Mais Hillel n’a-t-il pas enseigné (Tosefta, Shevi’it 8:10) : On n’écrit un prosbol qu’en se fondant sur le fait que le débiteur possède ne serait-ce qu’un pot perforé posé sur le sol. Cela démontre qu’un pot perforé peut servir de base à la rédaction d’un prosbol, puisqu’il est considéré comme faisant partie du sol en raison de la perforation ; toutefois, un pot qui n’est pas perforé ne peut pas servir de base à la rédaction d’un prosbol.
אַמַּאי? וְהָא אִיכָּא מְקוֹמוֹ! לָא צְרִיכָא, דְּמַנַּח אַסִּיכֵּי.
La Guemara poursuit la question : puisque Rav Yehuda a déclaré que la possession de l’endroit occupé par le four est également considérée comme la possession de la terre située en dessous à cet égard, pourquoi un pot non perforé ne peut-il pas servir de base à un prosbol ; mais n’y a-t-il pas l’endroit où le pot repose ? La Guemara répond : Non, on ne peut pas comparer le cas de Rav Yehuda à ce cas, car il était nécessaire pour Hillel d’énoncer sa halakha dans un cas où le pot repose sur des piquets et où l’emprunteur ne possède absolument aucune terre. Hillel enseigne que même ainsi, si le pot est perforé, il est considéré comme de la terre et peut servir de base à la rédaction d’un prosbol.
רַב אָשֵׁי מַקְנֵי לֵיהּ גִּידְמָא דְּדִיקְלָא, וּכְתַב עֲלֵיהּ פְּרוֹסְבּוּל. רַבָּנַן דְּבֵי רַב אָשֵׁי מָסְרִי מִילַּיְיהוּ לַהֲדָדֵי. רַבִּי יוֹנָתָן מְסַר מִילֵּי לְרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא; אֲמַר לֵיהּ: צְרִיכְנָא מִידֵּי אַחֲרִינָא? אֲמַר לֵיהּ: לָא צְרִיכַתְּ.
La Guemara rapporte un incident connexe : lorsque Rav Ashi prêtait de l’argent et souhaitait rédiger un prosbol, il transférait à l’emprunteur une souche de palmier encore attachée au sol, et il rédigeait un prosbol sur cette base. Les Sages de l’école de Rav Ashi transféraient leurs affaires, c’est-à-dire leurs dettes, les uns aux autres sans rédiger de prosbol, en déclarant : Vous êtes par la présente un tribunal, et la dette vous est remise. Rabbi Yonatan transféra une affaire au moyen d’une telle déclaration à Rabbi Ḥiyya bar Abba. Rabbi Yonatan lui dit : Ai-je besoin de quoi que ce soit d’autre ? Il lui dit : Tu n’as pas besoin de quoi que ce soit d’autre, car cette seule déclaration suffit.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין לוֹ קַרְקַע, וְלֶעָרֵב יֵשׁ לוֹ קַרְקַע – כּוֹתְבִין עָלָיו פְּרוֹסְבּוּל. לוֹ וְלֶעָרֵב אֵין לָהֶן קַרְקַע, וְלַחַיָּיב לוֹ יֵשׁ לוֹ קַרְקַע – כּוֹתְבִין עָלָיו פְּרוֹסְבּוּל, מִדְּרַבִּי נָתָן –
La Guemara traite de l’exigence selon laquelle le débiteur doit avoir une terre. Les Sages ont enseigné : Si le débiteur n’a pas de terre mais que le garant a une terre, alors on rédige un prosbol sur la base de la terre du garant. Si à la fois lui et le garant n’ont pas de terre, mais qu’une autre personne qui est tenue de payer de l’argent au débiteur a une terre, alors on rédige un prosbol sur la base de cette terre. Cette halakha est dérivée d’une déclaration de Rabbi Natan.
דְּתַנְיָא, רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: מִנַּיִן לַנּוֹשֶׁה בַּחֲבֵרוֹ מָנֶה, וַחֲבֵרוֹ בַּחֲבֵרוֹ, מִנַּיִן שֶׁמּוֹצִיאִין מִזֶּה וְנוֹתְנִין לָזֶה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְנָתַן לַאֲשֶׁר אָשַׁם לוֹ״.
Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Natan dit : D'où est-il déduit que lorsqu'une personne prête cent dinars à son prochain, et que cet ami prête une somme identique à son propre ami, que le tribunal saisit l'argent de celui-ci, le second débiteur, et le donne à celui-là, le premier créancier, sans passer par l'intermédiaire, qui est à la fois le premier débiteur et le second créancier ? Le verset déclare au sujet de la restitution d'un bien volé : "Et il le donnera à celui envers qui il s'est rendu coupable" (Nombres 5:7). Le fait que le verset explique que l'argent est donné à quelqu'un : "envers qui il s'est rendu coupable", indique que l'argent doit être donné directement à celui à qui il est finalement dû. Dans ce cas également, le second débiteur possède une terre, et puisqu'il doit de l'argent au premier débiteur, cela est considéré comme si le second débiteur devait de l'argent au premier créancier, permettant ainsi au premier créancier d'écrire un prosbol.
תְּנַן הָתָם: הַשְּׁבִיעִית מְשַׁמֶּטֶת אֶת הַמִּלְוָה, בֵּין בִּשְׁטָר בֵּין שֶׁלֹּא בִּשְׁטָר. רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: בִּשְׁטָר – שְׁטָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ אַחְרָיוּת נְכָסִים, שֶׁלֹּא בִּשְׁטָר – שֶׁאֵין בּוֹ אַחְרָיוּת נְכָסִים; כׇּל שֶׁכֵּן מִלְוֶה עַל פֶּה.
§ Nous avons appris dans une michna là-bas (Shevi’it 10:1) : L’année sabbatique annule la dette aussi bien pour les prêts contractés avec un billet à ordre que pour les prêts contractés sans billet à ordre. Les amora’im sont en désaccord quant à l’interprétation de la michna : Rav et Shmuel disent tous deux : les prêts contractés avec un billet à ordre désignent des prêts contractés avec un billet à ordre comportant une garantie sur les biens ; les prêts contractés sans billet à ordre désignent même des prêts contractés avec un billet à ordre ne comportant pas de garantie sur les biens. À plus forte raison, un prêt oral est annulé par l’année sabbatique.
רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: בִּשְׁטָר – שְׁטָר שֶׁאֵין בּוֹ אַחְרָיוּת נְכָסִים, שֶׁלֹּא בִּשְׁטָר – מִלְוֶה עַל פֶּה. אֲבָל שְׁטָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ אַחְרָיוּת נְכָסִים – אֵינוֹ מְשַׁמֵּט.
En revanche, ce sont Rabbi Yoḥanan et Rabbi Shimon ben Lakish qui disent tous deux : Les prêts qui ont été contractés avec un billet à ordre désignent des prêts qui ont été contractés avec un billet à ordre qui ne contient pas de garantie sur un bien, tandis que les prêts qui ont été contractés sans billet à ordre désignent un prêt oral. Cependant, l’année sabbatique n’abroge pas un prêt contracté avec un billet à ordre qui contient une garantie sur un bien, car c’est comme si le créancier avait déjà pris possession de la terre du débiteur.
תַּנְיָא כְּוָתֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: שְׁטַר חוֹב – מְשַׁמֵּט, וְאִם יֵשׁ בּוֹ אַחְרָיוּת נְכָסִים – אֵינוֹ מְשַׁמֵּט. תַּנְיָא אִידַּךְ: סִיֵּים לוֹ שָׂדֶה אַחַת בְּהַלְווֹאָתוֹ, אֵינוֹ מְשַׁמֵּט. וְלֹא עוֹד, אֶלָּא אֲפִילּוּ כָּתַב: ״כׇּל נְכָסַיי אַחְרָאִין וְעַרְבָאִין לָךְ״ – אֵינוֹ מְשַׁמֵּט.
Il est enseigné dans une baraita conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan et Rabbi Shimon ben Lakish : L’année sabbatique annule un billet à ordre, mais si le billet à ordre contient une garantie sur un bien, l’année sabbatique ne l’annule pas. De même, il est enseigné dans une autre baraita : Si le débiteur a désigné un champ pour le remboursement de son prêt, alors il n’est pas annulé. Et non seulement cela, mais même si il a écrit : Tous mes biens sont engagés et garantis en votre faveur, alors l’année sabbatique ne l’annule pas, même s’il ne précise pas de champ pour le remboursement du prêt.
קָרִיבֵיהּ דְּרַבִּי אַסִּי הֲוָה לֵיהּ הָהוּא שְׁטָרָא דַּהֲוָה כְּתִיב בֵּיהּ אַחְרָיוּת נְכָסִים, אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַסִּי, אֲמַר לֵיהּ: מְשַׁמֵּט אוֹ אֵינוֹ מְשַׁמֵּט? אֲמַר לֵיהּ: אֵינוֹ מְשַׁמֵּט. שַׁבְקֵיהּ, וַאֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, אֲמַר לֵיהּ: מְשַׁמֵּט.
La Guemara rapporte : Un parent de Rabbi Assi avait un billet à ordre dans lequel était écrite une garantie sur des biens. Il se présenta devant Rabbi Assi et lui dit : L’année sabbatique annule-t-elle ce prêt, ou ne l’annule-t-elle pas ? Il lui dit : Elle ne l’annule pas. Il quitta Rabbi Assi et se présenta devant Rabbi Yoḥanan et lui posa la même question. Rabbi Yoḥanan lui dit : Elle l’annule.
אֲתָא רַבִּי אַסִּי לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, אֲמַר לֵיהּ: מְשַׁמֵּט אוֹ אֵינוֹ מְשַׁמֵּט? אֲמַר לֵיהּ: מְשַׁמֵּט. וְהָא מָר הוּא דְּאָמַר אֵינוֹ מְשַׁמֵּט! אֲמַר לֵיהּ: וְכִי מִפְּנֵי שֶׁאָנוּ מְדַמִּין, נַעֲשֶׂה מַעֲשֶׂה?! אֲמַר לֵיהּ: וְהָתַנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּמָר! אֲמַר לֵיהּ: דִּלְמָא הָהִיא בֵּית שַׁמַּאי הִיא, דְּאָמְרִי: שְׁטָר הָעוֹמֵד לִגְבּוֹת – כְּגָבוּי דָּמֵי.
Rabbi Asi se présenta devant Rabbi Yoḥanan et lui dit : L’Année sabbatique abroge-t-elle ce prêt, ou ne l’abroge-t-elle pas ? Il lui dit : Elle l’abroge. Rabbi Asi le contesta : Mais n’était-ce pas le Maître lui-même qui a dit que l’Année sabbatique n’abroge pas un billet à ordre qui contient une garantie sur des biens ? Rabbi Yoḥanan lui dit : Parce que nous pensons que cela devrait être la halakha, devrions-nous agir sur cette base ? Rabbi Asi lui dit : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion du Maître ? Il lui dit : Peut-être que cette baraitaest conforme à l’opinion de Beit Shammai, qui disent plus généralement : Un billet à ordre qui est en instance de recouvrement est considéré comme s’il avait déjà été recouvré, et c’est pourquoi le prêt n’est pas abrogé, puisqu’il est considéré comme si le prêt avait déjà été remboursé. Et la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Beit Shammai sur cette question.
תְּנַן הָתָם: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ מָעוֹת עַל הַמַּשְׁכּוֹן, וְהַמּוֹסֵר שְׁטָרוֹתָיו לְבֵית דִין – אֵין מְשַׁמְּטִין. בִּשְׁלָמָא מוֹסֵר שְׁטָרוֹתָיו לְבֵית דִּין – דְּתָפְסִי לְהוּ בֵּי דִינָא. אֶלָּא מַלְוֶה עַל הַמַּשְׁכּוֹן, מַאי טַעְמָא?
§ Nous avons appris dans une michna là-bas (Shevi’it 10:2) : En ce qui concerne quelqu’un qui prête de l’argent à un autre sur la base d’un gage, et quelqu’un qui transfère ses billets à ordre à un tribunal, la dette qui leur est due n’est pas annulée. La Guemara demande : Soit, la dette n’est pas annulée lorsque quelqu’un transfère ses billets à ordre à un tribunal, puisque le tribunal saisit les billets à ordre, et ils peuvent recouvrer cette dette. Mais quelle est la raison pour laquelle la dette n’est pas annulée pour quelqu’un qui prête de l’argent sur la base d’un gage ?
אָמַר רָבָא: מִשּׁוּם דְּתָפֵס לֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, הִלְוָהוּ וְדָר בַּחֲצֵרוֹ – דְּתָפֵיס לֵיהּ, הָכִי נָמֵי דְּלָא מְשַׁמֵּט?!
Rava a dit : En raison du fait que le créancier a saisi un objet appartenant au débiteur, cela est considéré comme si la dette avait déjà été recouvrée. Abaye lui dit : Si c’est le cas, alors, si un créancier a prêté de l’argent à quelqu’un et habite dans sa cour comme garantie du prêt, puisqu’il saisit la cour, qui appartient au débiteur, dirais-tu aussi que l’Année sabbatique n’annule pas la dette ? Cela contredirait la halakha admise selon laquelle, dans ce cas, la dette est annulée.
אֲמַר לֵיהּ: שָׁאנֵי מַשְׁכּוֹן, דְּקָנֵי לֵיהּ מִדְּרַבִּי יִצְחָק – דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק: מִנַּיִן לְבַעַל חוֹב שֶׁקּוֹנֶה מַשְׁכּוֹן? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּלְךָ תִּהְיֶה צְדָקָה״ – אִם אֵינוֹ קוֹנֶה, צְדָקָה מִנַּיִן? מִכָּאן לְבַעַל חוֹב שֶׁקּוֹנֶה מַשְׁכּוֹן.
Rava lui dit : Le gage est différent, car le créancier l’acquiert pour lui-même, comme on l’apprend de l’enseignement de Rabbi Yitzḥak, car Rabbi Yitzḥak dit : D’où déduit-on qu’un créancier acquiert le gage qui lui a été remis et est considéré comme son propriétaire tant que l’objet est en sa possession ? Comme il est écrit dans le verset concernant l’obligation du créancier de rendre le gage la nuit : « Et cela sera une justice pour toi » (Deutéronome 24:13). Rabbi Yitzḥak en déduit : Si le créancier n’acquiert pas le gage, alors d’où vient la justice qu’il y a à le rendre ? Il ne ferait que rendre un objet à son propriétaire légitime. D’ici on apprend qu’un créancier acquiert le gage. Par conséquent, lorsqu’il rend le gage au débiteur, il accomplit un acte de charité.
תְּנַן הָתָם:
§ Nous avons appris dans une michna là-bas (Shevi’it 10:8):