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דְּמַדְּרִינַן לֵיהּ בְּרַבִּים. הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר נֶדֶר שֶׁהוּדַּר בְּרַבִּים – אֵין לוֹ הֲפָרָה; אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר יֵשׁ לוֹ הֲפָרָה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara répond que nous faisons prêter le vœu au prêtre en public. La Guemara demande : Cela fonctionne bien selon celui qui dit qu’un vœu prononcé en public n’a pas de possibilité d’annulation par une autorité halakhique, mais selon celui qui dit qu’il a la possibilité d’annulation, que peut-on dire ?
דְּמַדְּרִינַן לֵיהּ עַל דַּעַת רַבִּים – דְּאָמַר אַמֵּימָר, הִלְכְתָא: אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר נֶדֶר שֶׁהוּדַּר בְּרַבִּים יֵשׁ לוֹ הֲפָרָה, עַל דַּעַת רַבִּים – אֵין לוֹ הֲפָרָה.
La Guemara répond que nous imposons le vœu au prêtre sur la base du consentement du public, ce qui en fait un type de vœu qui ne peut pas être dissous sans leur consentement. Comme l’a dit Ameimar, la halakha est la suivante : Même selon celui qui dit qu’un vœu prononcé en public a la possibilité d’être annulé, s’il a été prononcé sur la base du consentement du public, il n’a pas de possibilité d’annulation.
וְהָנֵי מִילֵּי לִדְבַר הָרְשׁוּת, אֲבָל לִדְבַר מִצְוָה – יֵשׁ לוֹ הֲפָרָה. כִּי הָהוּא מַקְרֵי דַּרְדְּקֵי דְּאַדְּרֵיהּ רַב אַחָא עַל דַּעַת רַבִּים, דַּהֲוָה פָּשַׁע בְּיָנוֹקֵי; וְאַהְדְּרֵיהּ רָבִינָא, דְּלָא אִישְׁתְּכַח דְּדָיֵיק כְּווֹתֵיהּ.
La Guemara commente : Et cette règle s’applique seulement lorsque l’annulation d’un vœu vise à permettre à quelqu’un de faire une chose facultative, mais pour permettre à quelqu’un d’accomplir une chose relevant d’une mitsva, il y a possibilité d’annulation. C’est comme l’incident impliquant un certain maître d’enfants, sur qui Rav Aḥa imposa un vœu sur la base du consentement du public afin qu’il cesse d’enseigner, car il était négligent à l’égard des enfants en les frappant trop. Et Ravina fit annuler son vœu et le rétablit, car ils ne trouvèrent pas d’autre maître aussi méticuleux que lui.
וְהָעֵדִים חוֹתְמִין עַל הַגֵּט מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם: מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם?! דְּאוֹרָיְיתָא הוּא, דִּכְתִיב: ״וְכָתוֹב בַּסֵּפֶר וְחָתוֹם״!
§ La michna a enseigné : Et les témoins signent l’acte de divorce pour l’amélioration du monde. La Guemara demande : La raison pour laquelle les témoins signent l’acte de divorce est-elle donc pour l’amélioration du monde ? C’est selon la loi de la Torah qu’ils doivent signer, comme il est écrit : « Et souscrivez les actes, et signez-les, et appelez des témoins » (Jérémie 32:44).
אָמַר רַבָּה: לָא צְרִיכָא – לְרַבִּי אֶלְעָזָר, דְּאָמַר: עֵדֵי מְסִירָה כָּרְתִי; תַּקִּינוּ רַבָּנַן עֵדֵי חֲתִימָה, מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם – דְּזִמְנִין דְּמָיְיתִי סָהֲדִי, אִי נָמֵי זִימְנִין דְּאָזְלִי לִמְדִינַת הַיָּם.
Rabba a dit : Non, cela est nécessaire selon l’opinion de Rabbi Elazar, qui dit : Les témoins de la remise de l’acte de divorce effectuent le divorce, et non les témoins qui signent l’acte de divorce, et selon la loi de la Torah il n’a pas besoin d’être signé. Néanmoins, les Sages ont institué des témoins signataires pour l’amélioration du monde, car parfois il arrive que les témoins qui ont vu la remise de l’acte de divorce meurent, ou parfois il arrive qu’ils partent outre-mer, et la validité de l’acte de divorce peut être contestée. Puisqu’ils ne sont pas présents, il n’y a pas de témoins pouvant valider l’acte de divorce. Une fois que les Sages ont institué que les signatures des témoins figurent sur l’acte de divorce, alors l’acte de divorce peut être validé en authentifiant leurs signatures.
רַב יוֹסֵף אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא לְרַבִּי מֵאִיר, הִתְקִינוּ שֶׁיְּהֵא עֵדִים מְפָרְשִׁין שְׁמוֹתֵיהֶן בְּגִיטִּין – מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם.
Rav Yossef a dit : Toi, tu peux même dire que cela est conforme à l’opinion de Rabbi Meïr, selon laquelle les témoins signataires sur l’acte de divorce effectuent le divorce, et la michna doit être comprise ainsi : Ils ont institué que les témoins doivent préciser leurs noms complets sur les actes de divorce et non pas simplement signer le document, pour l’amélioration du monde.
כִּדְתַנְיָא: בָּרִאשׁוֹנָה הָיָה כּוֹתֵב ״אֲנִי פְּלוֹנִי חָתַמְתִּי עֵד״; אִם כְּתַב יָדוֹ יוֹצֵא מִמָּקוֹם אַחֵר – כָּשֵׁר, וְאִם לָאו – פָּסוּל.
Comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta 9:13) : Au début, le témoin écrivait seulement : Moi, untel, j’ai signé comme témoin, mais ils n’indiquaient pas leurs noms complets. Par conséquent, la seule manière d’identifier le témoin était de voir si une signature identique pouvait être trouvée sur un autre document qui avait été ratifié au tribunal. Par conséquent, si une autre copie de la signature d’un témoin est produite d’ailleurs, c’est-à-dire d’un autre document judiciaire, elle est valide, mais sinon, alors l’acte de divorce est invalide bien qu’il soit possible qu’il ait été un témoin valide, et en conséquence les femmes restaient dans l’impossibilité de se remarier.
אָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל: תַּקָּנָה גְּדוֹלָה הִתְקִינוּ, שֶׁיִּהְיוּ מְפָרְשִׁין שְׁמוֹתֵיהֶן בְּגִיטִּין – מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם.
Rabban Gamliel a dit : Ils ont institué une grande ordonnance selon laquelle les témoins doivent préciser leurs noms complets sur les actes de divorce, en déclarant qu’ils sont untel, fils d’untel, ainsi que d’autres éléments d’identification, pour l’amélioration du monde. Cela a permis de clarifier facilement qui étaient les témoins et de ratifier l’acte de divorce en trouvant des connaissances des témoins qui reconnaissaient leurs signatures.
וּבְסִימָנָא לָא?! וְהָא רַב צָיֵיר כְּוָרָא; וְרַבִּי חֲנִינָא צָיֵיר חֲרוּתָא; רַב חִסְדָּא סָמֶךְ; וְרַב הוֹשַׁעְיָא עַיִן; רַבָּה בַּר רַב הוּנָא צָיֵיר מָכוּתָא! שָׁאנֵי רַבָּנַן, דִּבְקִיאִין סִימָנַיְיהוּ.
La Guemara demande : Mais n’est-il pas suffisant de signer avec une marque picturale ? Mais Rav dessinait un poisson au lieu d’une signature, et Rabbi Ḥanina dessinait une branche de palmier [ḥaruta] ; Rav Ḥisda dessinait la lettre samekh, et Rav Hoshaya dessinait la lettre ayin ; et Rabba bar Rav Huna dessinait une voile [makota]. Aucun de ces Sages ne signait de son véritable nom. La Guemara répond : Les Sages sont différents, car tout le monde connaît bien leurs marques picturales.
מֵעִיקָּרָא בְּמַאי אַפְקְעִינְהוּ? בְּדִיסְקֵי.
La Guemara demande : Au départ, par quel moyen faisaient-ils connaître ces marques, puisqu’ils ne pouvaient pas les utiliser à la place de signatures avant que les gens ne les connaissent bien ? La Guemara répond : Au départ, ils utilisaient leurs marques dans des lettres, où il n’existe aucune exigence légale de signer de leurs noms. Une fois qu’il fut connu qu’ils utiliseraient ces marques comme leurs signatures, ils purent les utiliser comme signatures même sur des documents juridiques.
הִלֵּל הִתְקִין פְּרוֹסְבּוּל וְכוּ׳: תְּנַן הָתָם, פְּרוֹסְבּוּל אֵינוֹ מְשַׁמֵּט. זֶה אֶחָד מִן הַדְּבָרִים שֶׁהִתְקִין הִלֵּל הַזָּקֵן; שֶׁרָאָה אֶת הָעָם שֶׁנִּמְנְעוּ מִלְּהַלְווֹת זֶה אֶת זֶה, וְעָבְרוּ עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה ״הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן יִהְיֶה דָבָר עִם לְבָבְךָ בְלִיַּעַל וְגוֹ׳״, עָמַד וְהִתְקִין פְּרוֹסְבּוּל.
§ La michna a enseigné que Hillel l’Ancien a institué un document qui empêche que l’année sabbatique n’annule une dette en cours [prosbol]. Nous avons appris dans une michna là-bas (Shevi’it 10:3) : Si quelqu’un rédige un prosbol, l’année sabbatique n’annule pas la dette. C’est l’une des mesures qu’Hillel l’Ancien a instituées parce qu’il a vu que les gens de la nation s’abstenaient de se prêter les uns aux autres à l’approche de l’année sabbatique, car ils craignaient que le débiteur ne rembourse pas le prêt, et ils violaient ce qui est écrit dans la Torah : « Garde-toi qu’il n’y ait pas une pensée vile dans ton cœur, disant : La septième année, l’année de remise, approche ; et que ton œil soit mauvais envers ton frère indigent, et que tu ne lui donnes rien » (Deutéronome 15:9). Il se leva et institua le prosbol afin qu’il soit également possible de recouvrer ces dettes, pour garantir que les gens continuent à accorder des prêts.
וְזֶה הוּא גּוּפוֹ שֶׁל פְּרוֹסְבּוּל: ״מוֹסְרַנִי לָכֶם פְּלוֹנִי [וּפְלוֹנִי] דַּיָּינִין שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי, שֶׁכׇּל חוֹב שֶׁיֵּשׁ לִי אֵצֶל פְּלוֹנִי, שֶׁאֶגְבֶּנּוּ כׇּל זְמַן שֶׁאֶרְצֶה״. וְהַדַּיָּינִים חוֹתְמִים לְמַטָּה, אוֹ הָעֵדִים.
Et voici l’essence du texte du prosbol : Je vous transfère, à untel et untel, les juges, qui se trouvent dans tel et tel endroit, afin que je recouvre toute dette que m’est due par untel chaque fois que je le souhaite, car le tribunal a désormais le droit de recouvrer les dettes. Et les juges ou les témoins signent ci-dessous, et cela suffit. Le créancier pourra alors recouvrer la dette au nom du tribunal, et le tribunal peut la lui remettre.
וּמִי אִיכָּא מִידֵּי דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא מְשַׁמְּטָא שְׁבִיעִית, וְהִתְקִין הִלֵּל דְּלָא מְשַׁמְּטָא?! אָמַר אַבָּיֵי: בַּשְּׁבִיעִית בִּזְמַן הַזֶּה, וְרַבִּי הִיא –
La Guemara pose une question au sujet du prosbol lui-même : Mais existe-t-il quelque chose de ce genre, où selon la loi de la Torah l’année sabbatique annule la dette mais Hillel a institué qu’elle ne l’annule pas ? Abaye a dit : La baraita fait référence à l’année sabbatique à l’époque actuelle, et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi.
דְּתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: ״וְזֶה דְּבַר הַשְּׁמִיטָּה שָׁמוֹט״ – בִּשְׁתֵּי שְׁמִיטוֹת הַכָּתוּב מְדַבֵּר: אַחַת שְׁמִיטַּת קַרְקַע וְאַחַת שְׁמִיטַּת כְּסָפִים. בִּזְמַן שֶׁאַתָּה מְשַׁמֵּט קַרְקַע – אַתָּה מְשַׁמֵּט כְּסָפִים, בִּזְמַן שֶׁאִי אַתָּה מְשַׁמֵּט קַרְקַע, אִי אַתָּה מְשַׁמֵּט כְּסָפִים.
Comme il est enseigné dans une baraitaRabbi Yehouda HaNassi dit : Le verset déclare dans le contexte de l’annulation des dettes : « Et voici la manière de la remise : il remettra » (Deutéronome 15:2). Le verset parle de deux types de remise : l’un est la libération de la terre et l’autre est la remise des dettes monétaires. Puisque les deux sont mis en parallèle, on peut en déduire ce qui suit : À une époque où vous libérez la terre, lorsque l’Année du Jubilé est observée, vous annulez les dettes monétaires ; à une époque où vous ne libérez pas la terre, comme à l’époque actuelle, lorsque l’Année du Jubilé n’est plus observée, vous n’annulez pas non plus les dettes monétaires.

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