וְשַׁמְנוּם בַּחֲמִשָּׁה מָנֶה; לִכְשֶׁתָּבֹא לְיֶדְכֶם הַגְבּוּהָ אֶת הַשְּׁאָר״. אָמַר רַב אָשֵׁי: הָהוּא, גֵּט יְבָמִין הֲוָה.
Et nous les avons évalués, et avons constaté que leur valeur est de cinq cents dinars. Lorsqu’elle viendra à toi avec ce document, recouvre le reste du paiement pour elle sur les biens de son mari en Babylonie. Cela démontre qu’il suffit aussi à une divorcée de faire un vœu. Rav Achi a dit : Cet acte de divorce était un acte léviratique de divorce qu’elle avait reçu du frère de son mari défunt, et non un acte de divorce ordinaire. Elle a donc fait un vœu, et non un serment, à la manière de toutes les veuves, puisqu’elle réclamait le paiement de son contrat de mariage sur les biens de son mari défunt.
הִתְקִין רַבָּן גַּמְלִיאֵל הַזָּקֵן שֶׁתְּהֵא נוֹדֶרֶת כּוּ׳: אָמַר רַב הוּנָא, לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּשֶׁלֹּא נִיסֵּת, אֲבָל נִיסֵּת – אֵין מַדִּירִין אוֹתָהּ.
§ La michna a enseigné : Rabban Gamliel l’Ancien a institué qu’elle devait prendre, pour le bénéfice des orphelins, tout vœu que les orphelins souhaitaient lui faire prêter. Rav Houna dit : Ils ont enseigné cette halakha seulement dans un cas où elle ne s’est pas remariée ; cependant, si elle s’est remariée, on ne lui fait pas prêter de vœu.
נִיסֵּת מַאי טַעְמָא – דְּמֵיפַר לַהּ בַּעַל; כִּי לֹא נִיסֵּת נָמֵי, לְכִי מִנַּסְבָא מֵיפַר לַהּ בַּעַל! אֵין הַבַּעַל מֵיפֵר בְּקוֹדְמִין.
La Guemara soulève une difficulté : Quelle est la raison pour laquelle une veuve qui s’est remariée ne peut pas faire un vœu afin de recouvrer ? C’est en raison de la crainte qu’elle mente peut-être et ne se soucie pas du vœu qu’elle a fait, puisqu’elle s’appuie sur le fait que son mari annulera son vœu. Si tel est le cas, lorsqu’elle n’est pas mariée, il faudrait aussi craindre qu’elle puisse s’appuyer sur le fait que lorsqu’elle se mariera de nouveau, son mari annulera son vœu. La Guemara répond : La halakha est que le mari n’a pas la capacité d’annuler en ce qui concerne les vœux que sa femme a faits avant leur mariage.
וְנֵיחוּשׁ דִּלְמָא אָזְלָה לְגַבֵּי חָכָם וְשָׁרֵי לַהּ! קָסָבַר צָרִיךְ לְפָרֵט אֶת הַנֶּדֶר.
La Guemara demande : Mais ne devons-nous pas craindre que peut-être elle ait en fait reçu le paiement de sa ketouba, et qu’elle s’appuie sur le fait qu’elle ira voir une autorité halakhique et qu’il dissoudra le vœu pour elle. La Guemara répond : Rav Houna soutient que quiconque souhaite faire dissoudre un vœu doit détailler le vœu devant l’autorité halakhique qui le dissout. Il n’y a pas lieu de craindre que l’autorité halakhique, sachant qu’elle a fait ce vœu afin de percevoir le paiement de la ketouba, le dissolve.
רַב נַחְמָן אָמַר: אֲפִילּוּ נִיסֵּת. נִיסֵּת, וַדַּאי מֵיפַר לַהּ בַּעַל! דְּמַדְּרִינַן לַהּ בָּרַבִּים.
Rav Naḥman n’était pas d’accord avec Rav Houna et a dit : Même si elle s’est remariée, les orphelins peuvent faire en sorte que le tribunal impose un vœu à la veuve. La Guemara demande : Si elle s’est mariée, alors son mari l’annulera certainement. La Guemara répond que nous, le tribunal, imposons le vœu en public, et par conséquent son mari ne peut pas l’annuler.
מֵיתִיבִי: נִיסֵּת – גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ אִם נָדְרָה. מַאי, לָאו נָדְרָה הַשְׁתָּא? לָא, דִּנְדַרָה מֵעִיקָּרָא.
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Rav Huna à partir d’une baraita : Dans un cas où elle s’est mariée de nouveau, elle perçoit le paiement de son contrat de mariage si elle a fait un vœu. Quoi, n’est-ce pas le cas qu’elle fait un vœu maintenant, après s’être remariée ? La Guemara répond : Non, il est possible d’expliquer qu’il s’agit du cas où elle a fait un vœu initialement, avant de se remarier.
וְהָתַנְיָא: נִיסֵּת – נוֹדֶרֶת וְגוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ! תַּנָּאֵי הִיא, דְּאִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר: נֶדֶר שֶׁהוּדַּר בָּרַבִּים – יֵשׁ לוֹ הֲפָרָה; וְאִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר: אֵין לוֹ הֲפָרָה.
La Guemara soulève une autre difficulté contre Rav Houna : Mais n’est-il pas enseigné explicitement dans une baraita : Si elle s’est mariée de nouveau, elle fait un vœu et perçoit le paiement de son contrat de mariage. Ici, il est clair qu’elle fait le vœu après s’être remariée. La Guemara répond : C’est une controverse entre tannaïm, car il y en a un qui dit : Un vœu prononcé en public a la possibilité d’être annulé par le mari, et donc, même si la veuve prononce le vœu en public, son mari peut l’annuler. En conséquence, elle ne peut percevoir le paiement de son contrat de mariage que si elle fait un vœu avant de se remarier. Et il y en a un qui dit : Un vœu prononcé en public n’a pas la possibilité d’être annulé. Par conséquent, même après que la veuve s’est remariée, elle peut encore faire un vœu et percevoir le paiement, puisqu’elle prononce le vœu en public.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: צָרִיךְ לְפָרֵט אֶת הַנֶּדֶר, אוֹ אֵינוֹ צָרִיךְ? רַב נַחְמָן אָמַר: אֵינוֹ צָרִיךְ; רַב פָּפָּא אָמַר: צָרִיךְ.
§ Puisque la déclaration de Rav Houna incluait le fait que celui qui demande à une autorité halakhique d’annuler son vœu doit détailler le vœu, la Guemara mentionne qu’un dilemme fut soulevé devant les Sages : Celui qui se présente devant une autorité halakhique et demande qu’elle annule son vœu a-t-il besoin de détailler le vœu, ou n’en a-t-il pas besoin ? Rav Naḥman dit : Il n’en a pas besoin de détailler le vœu. Rav Pappa dit : Il en a besoin de détailler le vœu.
רַב נַחְמָן אָמַר אֵינוֹ צָרִיךְ – דְּאִי אָמְרַתְּ צָרִיךְ, זִימְנִין דְּגָיֵיז לֵיהּ לְדִיבּוּרֵיהּ, וְחָכָם מַאי דְּשָׁמַע מֵיפַר.
La Guemara explique le raisonnement de chacun : Rav Naḥman dit qu’il n’a pas besoin de détailler le vœu, car si vous dites qu’il a besoin de le faire, parfois la personne qui a fait le vœu abrégera sa déclaration et ne fournira pas tous les détails du vœu, et l’autorité halakhique dissout seulement ce qu’elle entend et ne dissout pas le vœu dans son intégralité. Néanmoins, celui qui a fait le vœu agira comme si le vœu avait été entièrement dissous. Il est donc préférable qu’il rapporte simplement qu’il a fait un vœu, et l’autorité halakhique le dissoudra entièrement, quel qu’il soit.
רַב פָּפָּא אָמַר צָרִיךְ – מִשּׁוּם מִילְּתָא דְּאִיסּוּרָא.
Rav Pappa dit qu’il doit détailler le vœu, car le vœu peut concerner une question qui est interdite, comme dans le cas de la michna ici, où il est essentiel que le vœu ne soit pas dissous, puisque le but du vœu est de garantir que la veuve ne mentira pas. Dans un tel cas, si l’autorité halakhique n’est pas au courant des circonstances qui ont conduit la veuve à faire le vœu, elle pourrait le dissoudre par erreur.
תְּנַן: הַנּוֹשֵׂא נָשִׁים בַּעֲבֵירָה – פָּסוּל, עַד שֶׁיִּדּוֹר הֲנָאָה. וְתָנֵי עֲלַהּ: נוֹדֵר וְעוֹבֵד, יוֹרֵד וּמְגָרֵשׁ. וְאִי אָמְרַתְּ אֵינוֹ צָרִיךְ לְפָרֵט אֶת הַנֶּדֶר, לֵיחוּשׁ דִּילְמָא אָזֵיל לְגַבֵּי חָכָם וְשָׁרֵי לֵיהּ!
La Guemara tente d’apporter une preuve qu’il faut détailler le vœu : Nous avons appris dans une michna (Bekhorot 45b) : Un prêtre qui épouse des femmes en transgression d’un interdit est disqualifié pour prendre part au service du Temple jusqu’à ce qu’il fasse un vœu de ne tirer aucun bénéfice de ses épouses, l’obligeant ainsi à divorcer d’elles. Et il est enseigné à ce sujet : Il fait un vœu et sert immédiatement dans le Temple. Il descend ensuite du service et divorce de ses épouses. Et si vous dites qu’il n’a pas besoin de détailler le vœu, alors nous devrions craindre qu’il n’aille voir une autorité halakhique et que l’autorité halakhique dissolve le vœu pour lui. Il resterait alors marié aux femmes qui lui sont interdites et servirait dans le Temple bien qu’il soit disqualifié pour le faire.