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מִשּׁוּם חִינָּא אַקִּילוּ רַבָּנַן גַּבַּהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
En raison de la désirabilité accrue que cela lui apporterait lorsqu’elle tenterait de se remarier, puisque cela garantirait qu’elle apporterait des biens avec elle dans un nouveau mariage, les Sages ont été indulgents envers elle, car les Sages ont promulgué plusieurs décrets en lien avec le contrat de mariage afin de permettre aux femmes de recouvrer plus facilement. Par conséquent, la michna nous enseigne que ce n’est pas le cas.
נִמְנְעוּ מִלְּהַשְׁבִּיעָהּ: מַאי טַעְמָא? אִילֵּימָא מִשּׁוּם דְּרַב כָּהֲנָא – דְּאָמַר רַב כָּהֲנָא; וְאָמְרִי לַהּ אָמַר רַב יְהוּדָה, אָמַר רַב: מַעֲשֶׂה בְּאָדָם אֶחָד בִּשְׁנֵי בַצּוֹרֶת, שֶׁהִפְקִיד דִּינַר זָהָב אֵצֶל אַלְמָנָה; וְהִנִּיחַתּוּ בְּכַד שֶׁל קֶמַח, וַאֲפָאַתּוּ בְּפַת, וּנְתָנַתּוּ לְעָנִי;
§ La michna a enseigné que le tribunal s’est abstenu de lui faire prêter serment. La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle ils se sont abstenus de faire prêter serment aux veuves ? Si nous disons que c’est à cause de la déclaration de Rav Kahana, car Rav Kahana dit, et certains disent que c’était Rav Yehouda qui dit que Rav dit : Il y eut un incident impliquant une personne pendant des années de famine qui déposa un dinar d’or chez une veuve, et elle plaça le dinar d’or dans une jarre de farine et, sans le savoir, le fit cuire dans une miche de pain avec la farine, et elle donna le pain en charité à un pauvre.
לְיָמִים בָּא בַּעַל הַדִּינָר, וַאֲמַר לַהּ: הָבִי לִי דִּינָרִי. אָמְרָה לֵיהּ: יְהַנֶּה סַם הַמָּוֶת בְּאֶחָד מִבָּנֶיהָ שֶׁל אוֹתָהּ אִשָּׁה, אִם נֶהֱנֵיתִי מִדִּינָרְךָ כְּלוּם! אָמְרוּ: לֹא הָיוּ יָמִים מוּעָטִין עַד שֶׁמֵּת אֶחָד מִבָּנֶיהָ; וּכְשֶׁשָּׁמְעוּ חֲכָמִים בַּדָּבָר, אָמְרוּ: מָה מִי שֶׁנִּשְׁבַּע בֶּאֱמֶת – כָּךְ, הַנִּשְׁבָּע עַל שֶׁקֶר – עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה.
Après un certain temps, le propriétaire du dinar vint et lui dit : Donne-moi mon dinar. Elle lui dit : Que le poison fasse effet sur l’un des enfants de cette femme, c’est-à-dire mes enfants, si j’ai tiré quelque bénéfice de ton dinar. Il fut dit : Il ne s’écoula même pas quelques jours jusqu’à ce que l’un de ses enfants meure, et lorsque les Sages entendirent parler de cette affaire, ils dirent : Si celui qui prête un serment véridique est puni de cette manière pour une faute, celui qui prête un serment mensonger, à plus forte raison.
מַאי טַעְמָא אִיעֲנַשָׁה? דְּאִישְׁתָּרַשׁ לַהּ מְקוֹם דִּינָר.
La Guemara clarifie d’abord les détails de l’incident : Quelle est la raison pour laquelle elle a été punie si, en réalité, elle n’a tiré aucun bénéfice du dinar ? La Guemara répond : Parce qu’elle a bénéficié [ishtarshi] de la place du dinar, puisque le dinar prenait de la place dans le pain, lui permettant d’utiliser moins de farine. Par conséquent, elle a bien tiré un léger bénéfice du dinar.
וּמַאי ״מִי שֶׁנִּשְׁבַּע בֶּאֱמֶת״? כְּמִי שֶׁנִּשְׁבַּע בֶּאֱמֶת.
La Guemara demande : si, en réalité, elle a bien tiré profit du dinar, alors que signifie l’affirmation : Quelqu’un qui prête serment avec vérité ? Son serment n’était-il pas en fait faux ? La Guemara répond : Cela signifie qu’elle était comme quelqu’un qui a prêté serment avec vérité, car son serment était véridique selon ce qu’elle savait au mieux. En tout cas, cette femme fut sévèrement punie pour une petite erreur. La gravité d’un faux serment, même involontaire, est la raison pour laquelle les Sages cessèrent de faire prêter serment aux veuves.
אִי מִשּׁוּם הָא, מַאי אִירְיָא אַלְמָנָה? אֲפִילּוּ גְּרוּשָׁה נָמֵי! אַלְּמָה אָמַר רַבִּי זֵירָא, אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא אַלְמָנָה, אֲבָל גְּרוּשָׁה מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ?
La Guemara demande si cela pourrait être la raison de l’ordonnance : Si ils se sont abstenus de faire prêter serment pour cette raison, alors pourquoi cela serait-il limité spécifiquement à une veuve ? Même une divorcée ne devrait pas non plus être autorisée à prêter serment pour recouvrer son contrat de mariage aussi. Pourquoi, alors, Rabbi Zeira dit-il que Shmuel dit : Ils ont enseigné cela seulement au sujet de la veuve ; cependant, au sujet de la divorcée, le tribunal lui fait prêter serment ? Pourquoi cette préoccupation ne s’appliquerait-elle pas également dans le cas d’une divorcée ?
אַלְמָנָה שָׁאנֵי; דִּבְהָהִיא הֲנָאָה דְּקָא טָרְחָה קַמֵּי דְּיַתְמֵי, אָתְיָא לְאוֹרוֹיֵי הֶיתֵּרָא.
La Guemara répond : Une veuve est différente, car elle continue à vivre dans la maison avec les orphelins et leur rend de nombreux services dans la gestion du foyer. Par conséquent, on craint que, en raison du bénéfice qu’ils reçoivent d’elle du fait des efforts qu’elle déploie pour les orphelins, elle ne rationalise et ne se permette de prêter serment qu’elle n’a rien perçu de son contrat de mariage, alors qu’en réalité elle en a reçu une partie.
אָמַר רַב יְהוּדָה, אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה בַּר אַבָּא: רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ, לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּבֵית דִּין, אֲבָל חוּץ לְבֵית דִּין – מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ. אִינִי?! וְהָא רַב לָא מַגְבֵּי כְּתוּבָּה לְאַרְמַלְתָּא! קַשְׁיָא.
§ Rav Yehouda a dit que Rabbi Yirmeya bar Abba a dit : Rav et Chmouel disent tous deux qu’ils n’ont enseigné que ceci : on ne fait pas prêter serment à la veuve au tribunal, car le serment prêté au tribunal est un serment grave, qui implique la mention du nom de Dieu et la tenue d’un objet sacré. Cependant, en dehors du tribunal, où le serment n’est pas prêté de cette manière, les juges lui font prêter serment. La Guemara demande : Est-ce bien ainsi ? Mais Rav ne perçoit pas le paiement d’un contrat de mariage pour une veuve parce qu’elle n’a pas prêté serment, ce qui indique qu’il ne lui ferait pas non plus prêter serment en dehors du tribunal. La Guemara répond : Cela est difficile, car cela contredit la déclaration de Rav Yehouda.
בְּסוּרָא מַתְנוּ הָכִי. בִּנְהַרְדְּעָא מַתְנוּ הָכִי – אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּבֵית דִּין, אֲבָל חוּץ לְבֵית דִּין – מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ. וְרַב אָמַר: אֲפִילּוּ חוּץ לְבֵית דִּין נָמֵי אֵין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ.
À Soura, on enseignait cette déclaration au sujet des opinions de Rav et Shmuel ainsi, comme indiqué ci-dessus. Cependant, à Neharde’a, on enseignait cette déclaration au sujet des opinions de Rav et Shmuel ainsi : Rav Yehouda dit que Shmuel dit qu’ils ont enseigné seulement qu’on ne fait pas prêter serment à la veuve au tribunal ; cependant, en dehors du tribunal les juges lui font prêter serment. Et Rav dit : Même en dehors du tribunal aussi, les juges ne lui font pas prêter serment.
רַב לְטַעְמֵיהּ – דְּרַב לָא מַגְבֵּי כְּתוּבָּה לְאַרְמַלְתָּא. וְלִיאַדְּרַהּ וְלַיגְבְּיַיהּ! בִּשְׁנֵי דְּרַב קִילִי נִדְרֵי.
La Guemara souligne que, selon cette version de leurs déclarations, Rav est conforme à sa ligne habituelle de raisonnement, car Rav ne perçoit pas le paiement d’un contrat de mariage pour une veuve en aucun cas. La Guemara demande au sujet de la pratique de Rav : Qu’il lui fasse prononcer un vœu à la veuve, au lieu d’un serment, et qu’elle perçoive le contrat de mariage conformément à la michna, qui affirme qu’une veuve peut faire un vœu à la place du serment. La Guemara répond : À l’époque de Rav, les vœux étaient traités avec légèreté, et Rav craignait que les veuves ne traitent pas l’interdit créé par le vœu avec la sévérité appropriée. Il en résulterait que les orphelins perdraient une partie de leur héritage, et que les veuves violeraient les interdits créés par leurs vœux.
הָהִיא דַּאֲתַאי לְקַמֵּיהּ דְּרַב הוּנָא, אֲמַר לַהּ: מָה אֶעֱבֵיד לִיךְ, דְּרַב לָא מַגְבֵּי כְּתוּבָּה לְאַרְמַלְתָּא. אֲמַרָה לֵיהּ: מִידֵּי הוּא טַעְמָא – אֶלָּא דִּלְמָא נָקֵיטְנָא מִידֵּי מִכְּתוּבָּתִי, חַי ה׳ צְבָאוֹת אִם נֶהֱנֵיתִי מִכְּתוּבָּתִי כְּלוּם! אָמַר רַב הוּנָא: מוֹדֶה רַב בְּקוֹפֶצֶת.
La Guemara rapporte : Il y eut un incident impliquant une certaine veuve qui se présenta devant Rav Houna et tenta de percevoir le paiement de son contrat de mariage auprès des orphelins. Il lui dit : Que puis-je faire pour toi, puisque Rav ne fait pas percevoir le paiement d’un contrat de mariage pour une veuve. La veuve lui dit : La raison pour laquelle je ne peux pas percevoir le paiement n’est-elle que la crainte que peut-être j’aie déjà pris une partie du paiement de mon contrat de mariage ? Je jure par la vie du Seigneur des Armées que je n’ai tiré aucun bénéfice de mon contrat de mariage. Rav Houna dit : Bien que le tribunal ne fasse pas prêter serment à une veuve, Rav concède au sujet de celle qui se précipite et prête serment de sa propre initiative que son serment est accepté, et elle peut percevoir le paiement de son contrat de mariage.
הָהִיא דַּאֲתַאי לְקַמֵּיהּ דְּרַבָּה בַּר רַב הוּנָא, אֲמַר לַהּ: מַאי אֶעֱבֵיד לִיךְ, דְּרַב לָא מַגְבֵּי כְּתוּבָּה לְאַרְמַלְתָּא, וְאַבָּא מָרִי לָא מַגְבֵּי כְּתוּבָּה לְאַרְמַלְתָּא.
La Guemara raconte : Il y eut un incident impliquant une certaine veuve qui se présenta devant Rabba bar Rav Huna pour percevoir le paiement de son contrat de mariage. Il lui dit : Que puis-je faire pour toi, puisque Rav ne perçoit pas le paiement d’un contrat de mariage pour une veuve, et mon père, mon maître, c’est-à-dire Rav Huna, ne perçoit pas le paiement d’un contrat de mariage pour une veuve ?
אֲמַרָה לֵיהּ: הַב לִי מְזוֹנֵי. אֲמַר לַהּ: מְזוֹנֵי נָמֵי לֵית לִיךְ; דְּאָמַר רַב יְהוּדָה, אָמַר שְׁמוּאֵל: הַתּוֹבַעַת כְּתוּבָּתָהּ בְּבֵית דִּין – אֵין לָהּ מְזוֹנוֹת.
Elle lui dit : Si je ne peux pas percevoir le paiement du contrat de mariage, alors fournis une subsistance pour moi à partir des biens de mon mari, afin de subvenir à mes besoins jusqu’à ce que je me remarie. Il lui dit : Toi non plus, tu n’as aucun droit à la subsistance, car Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Celle qui réclame le paiement de son contrat de mariage au tribunal n’a plus le droit de recevoir une subsistance. Le mari s’est engagé à pourvoir à sa subsistance seulement tant qu’elle ne souhaite pas se remarier. En général, dès qu’une veuve réclame le paiement de son contrat de mariage, elle montre qu’elle souhaite désormais se remarier et n’a plus droit de recevoir une subsistance provenant des biens de son mari défunt.
אֲמַרָה לֵיהּ: אַפְכוּהּ לְכוּרְסְיֵהּ, כְּבֵי תְּרֵי עָבְדַתְּ לִי! הַפְכוּהּ לְכוּרְסְיֵהּ וְתָרְצוּהּ, וַאֲפִילּוּ הָכִי לָא אִיפְּרַק מֵחוּלְשָׁא.
La veuve se mit en colère et dit à Rabba bar Rav Huna : Que sa chaise soit renversée, c’est-à-dire qu’il tombe de sa position de pouvoir, car il a statué pour moi conformément aux différents avis de deux personnes. Comme Rabba bar Rav Huna craignait sa malédiction, il renversa sa chaise afin d’accomplir la malédiction littéralement, puis la remit debout, et malgré cela, il ne fut pas sauvé de la faiblesse qui résulta de sa malédiction.
אֲמַר לֵיהּ רַב יְהוּדָה לְרַב יִרְמְיָה בִּירָאָה: אַדְּרַהּ בְּבֵית דִּין, וְאַשְׁבְּעַהּ חוּץ לְבֵית דִּין, וְלֵיתֵי קָלָא וְלִיפּוֹל בְּאוּדְנִי, דְּבָעֵינָא כִּי הֵיכִי דְּאֶעֱבֵיד בָּהּ מַעֲשֶׂה.
À propos de cette question, la Guemara rapporte : Rav Yehuda, l’élève de Shmuel, a dit à Rav Yirmeya Bira’a : Si une veuve vient réclamer le paiement de son contrat de mariage, administre un vœu au tribunal et administre un serment en dehors du tribunal, et fais en sorte que la nouvelle parvienne à mes oreilles que tu l’as fait, car je désire accomplir un acte, c’est-à-dire permettre à une veuve de réclamer le paiement de son contrat de mariage, contrairement aux déclarations des élèves de Rav, qui soutiennent qu’une veuve ne peut pas réclamer le paiement de son contrat de mariage.
גּוּפָא – אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא אַלְמָנָה, אֲבָל גְּרוּשָׁה – מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ.
§ La Guemara revient à la question elle-même. La michna a enseigné que le tribunal ne fait pas prêter serment à une veuve afin de lui permettre de percevoir le paiement de son contrat de mariage. Rabbi Zeira dit que Shmuel dit : Ils ont enseigné cela seulement au sujet d’une veuve ; cependant, au sujet d’une divorcée, le tribunal lui fait prêter serment.
וּגְרוּשָׁה דְּאַדְּרַהּ לָא?! וְהָא שְׁלַחוּ מִתָּם: ״אֵיךְ פְּלוֹנִיתָא בַּת פְּלוֹנִי קַבִּילַת גִּיטָּא מִן יְדָא דְּאַחָא בַּר הִידְיָא דְּמִתְקְרֵי ״אַיָּה מָרִי״; וּנְדַרַת וַאֲסַרַת פֵּירוֹת שֶׁבָּעוֹלָם עֲלַהּ דְּלָא קַבִּילַת מִכְּתוּבְּתַהּ אֶלָּא גְּלוּפְקְרָא אֶחָד, וְסֵפֶר תְּהִלִּים אֶחָד, וְסֵפֶר אִיּוֹב, וּמִמְשָׁלוֹת בְּלוֹאִים;
La Guemara demande : Cela veut-il dire que, si le tribunal a imposé un vœu à une divorcée et non un serment, alors cela n’est pas suffisant pour lui permettre de percevoir le paiement de son contrat de mariage ? Mais n’ont-ils pas envoyé de là-bas, d’Eretz Israël, un document qui énonce ce qui suit : Comment une telle, fille d’un tel, a reçu un acte de divorce de la main de Aḥa bar Hidya, appelé Ayya Mari, et elle a fait un vœu et s’est interdit les fruits du monde, sur la base de la véracité de sa déclaration qu’elle n’a rien reçu de son contrat de mariage si ce n’est un manteau [gelofkera], et un livre de Psaumes, et un livre de Job, et un livre de Proverbes, qui étaient tous usés.

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