יְתוֹמִין שֶׁבָּאוּ לַחֲלוֹק בְּנִכְסֵי אֲבִיהֶן, בֵּית דִּין מַעֲמִידִין לָהֶן אַפּוֹטְרוֹפּוֹס, וּבוֹרְרִים לָהֶן חֵלֶק יָפֶה. הִגְדִּילוּ – יְכוֹלִין לְמַחוֹת. וְרַב נַחְמָן דִּידֵיהּ אָמַר: הִגְדִּילוּ – אֵין יְכוֹלִין לְמַחוֹת; דְּאִם כֵּן, מָה כֹּחַ בֵּית דִּין יָפֶה?
concernant les halakhot d’un administrateur qui s’occupe du patrimoine d’orphelins : Dans le cas d’orphelins venus partager les biens de leur père, le tribunal leur nomme un administrateur [apotropos] pour eux, et ils leur choisissent, c’est-à-dire, pour chacun des orphelins, une belle part. Lorsque les orphelins ont grandi, ils peuvent contester le partage et exiger une redistribution des biens. Et Rav Naḥman a énoncé sa propre déclaration : Lorsqu’ils ont grandi, ils ne peuvent pas contester, car sinon, quel avantage aurait le tribunal ? Cela démontre que Rav Naḥman est d’accord avec le principe suivant : Sinon, quel avantage aurait le tribunal ?
הָתָם מָמוֹנָא, הָכָא אִיסּוּרָא.
La Guemara répond : Il n’y a pas de contradiction entre la déclaration de Rav Naḥman concernant l’héritage des orphelins et sa déclaration au sujet de l’annulation d’un acte de divorce. Là-bas, dans le premier cas, on est dans le domaine des questions monétaires, et la préservation de l’honneur du tribunal est plus importante que la répartition exacte des biens. Ici, dans le cas du divorce, on est dans le domaine des questions d’interdiction, et l’on ne permettrait pas à une femme mariée de se remarier afin de renforcer l’autorité du tribunal.
גִּידּוּל בַּר רְעִילַאי שַׁדַּר לַהּ גִּיטָּא לִדְבֵיתְהוּ; אֲזַל שְׁלִיחָא, אַשְׁכְּחַהּ דַּהֲוָה יָתְבָה וְנָוְולָה, אֲמַר לַהּ: הֵא גִּיטִּיךְ. אֲמַרָה לֵיהּ: זִיל הַשְׁתָּא מִיהָא, וְתָא לִמְחַר. אֲזַל לְגַבֵּיהּ וַאֲמַר לֵיהּ. פְּתַח וַאֲמַר: ״בָּרוּךְ הַטּוֹב וְהַמֵּטִיב״.
§ La Guemara raconte : Un homme nommé Giddul bar Re’ilai envoya un acte de divorce à sa femme. L’agent alla et découvrit qu’elle était assise et tissait [navla]. Il lui dit : Voici ton acte de divorce. Elle lui dit : Au moins, va-t’en d’ici maintenant et reviens demain pour me remettre l’acte de divorce. L’agent alla voir Giddul bar Re’ilai et lui raconta ce qui s’était passé. Giddul bar Re’ilai ouvrit la bouche et dit : Béni soit Celui qui est bon et fait le bien, car il était heureux que l’acte de divorce n’ait pas été remis.
אַבָּיֵי אָמַר: ״בָּרוּךְ הַטּוֹב וְהַמֵּטִיב״, וְלָא בָּטֵל גִּיטָּא. רָבָא אָמַר: ״בָּרוּךְ הַטּוֹב וְהַמֵּטִיב״, וּבָטֵל גִּיטָּא.
Les Sages étaient en désaccord quant au statut de cette lettre de divorce. Abaye a dit qu’il a dit : Béni soit-Il, Lui qui est bon et fait le bien, car il était heureux qu’elle n’ait pas été remise, mais la lettre de divorce n’est pas annulée par cette déclaration. Rava a dit qu’il a dit : Béni soit-Il, Lui qui est bon et fait le bien, et la lettre de divorce est annulée.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? בְּגִלּוּי דַעְתָּא בְּגִיטָּא קָמִיפַּלְגִי – דְּאַבָּיֵי סָבַר: גִּלּוּי דַעְתָּא בְּגִיטָּא לָאו מִלְּתָא הִיא, וְרָבָא סָבַר: גִּלּוּי דַעְתָּא בְּגִיטָּא מִילְּתָא הִיא.
La Guemara demande : À l’égard de quel principe sont-ils en désaccord ? La Guemara répond : Ils sont en désaccord dans leur compréhension de la manifestation d’intention à l’égard d’un acte de divorce, c’est-à-dire lorsque le mari montre qu’il ne souhaite pas que l’acte de divorce soit remis, mais ne l’annule pas explicitement. Comme Abaye soutient : La manifestation d’intention à l’égard d’un acte de divorce n’est pas une question significative et ne l’annule pas, et Rava soutient : La manifestation d’intention à l’égard d’un acte de divorce est une question significative, et l’annule effectivement.
אָמַר רָבָא: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דְּרַב שֵׁשֶׁת אַשְׁקְלֵיהּ גִּיטָּא לְהָהוּא גַּבְרָא בְּעַל כֻּרְחֵיהּ, וַאֲמַר לְהוּ לְסָהֲדִי: הָכִי אָמַר לְכוּ רַב שֵׁשֶׁת – לְבַטֵּל גִּיטָּא. וְאַצְרְכֵיהּ רַב שֵׁשֶׁת גִּיטָּא אַחֲרִינָא.
Rava a dit : D’où est-ce que je dis cette halakha ? D’un cas où Rav Sheshet a obtenu l’autorisation d’écrire un acte de divorce pour un certain homme contre sa volonté, et cet homme a ensuite dit aux témoins : Ceci est ce que Rav Sheshet vous a dit : Annulez l’acte de divorce, et Rav Sheshet lui a exigé d’écrire un autre acte de divorce. De toute évidence, bien que l’homme n’ait pas explicitement annulé l’acte de divorce par sa déclaration, mais ait seulement montré qu’il ne voulait pas que l’acte de divorce soit remis, Rav Sheshet a considéré l’acte de divorce comme annulé.
וְאַבָּיֵי – אַטּוּ רַב שֵׁשֶׁת מְבַטֵּל גִּיטָּא דְּאִינָשֵׁי הֲוָה?! אִיהוּ בַּטְּלַהּ; וְהַאי דְּקָאָמַר לְהוּ הָכִי, מִשּׁוּם דָּפְנוֹיֵ[י].
Et Abaye répondrait : Est-ce à dire que Rav Sheshet annulerait les actes de divorce d'autres personnes ? Au contraire, le mari a lui-même annulé l'acte de divorce. Et la raison pour laquelle il leur a dit cela, à savoir que c'était sur instruction de Rav Sheshet que l'acte de divorce devait être annulé, était à cause des coups de fouet qu'il aurait reçus des agents du tribunal s'il avait dit qu'il annulait l'acte de divorce contre la volonté de Rav Sheshet.
וְאָמַר אַבָּיֵי: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דְּרַב יְהוּדָה אַשְׁקְלֵיהּ גִּיטָּא לְחַתְנֵיהּ דְּרַבִּי יִרְמְיָה בִּירָאָה, וּבַטְּלֵיהּ; תְּנָא אַשְׁקְלֵיהּ, וּבַטְּלֵיהּ; הֲדַר תְּנָא וְאַשְׁקְלֵיהּ עַל כֻּרְחֵיהּ, וַאֲמַר לְהוּ לְסָהֲדִי: אוֹתִיבוּ קָרֵי בְּאוּנַּיְכוּ וּכְתוּבוּ לֵיהּ. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ גִּלּוּי דַעְתָּא בְּגִיטָּא מִילְּתָא הִיא, הָא חָזוּ לֵיהּ דְּקָא רָהֵיט בָּתְרַיְיהוּ!
Et Abaye dit : D’où dis-je que la manifestation d’intention concernant les actes de divorce est ignorée ? Du cas où Rav Yehuda obtint l’autorisation d’écrire un acte de divorce du gendre de Rabbi Yirmeya Bira’a, et l’homme annula l’acte de divorce . Rav Yehuda obtint de nouveau l’autorisation d’écrire un acte de divorce, et l’homme annula l’acte de divorce . Rav Yehuda revint et obtint de nouveau l’autorisation d’écrire un acte de divorce contre sa volonté, et dit aux témoins : Mettez des morceaux de courge dans vos oreilles et écrivez l’acte de divorce pour lui, afin que vous n’entendiez pas s’il annule de nouveau l’acte de divorce. Abaye énonce sa preuve : Et s’il te vient à l’esprit que la manifestation d’intention concernant les actes de divorce est une chose significative, dans ce cas les témoins voient qu’il court après eux même s’ils ne l’entendent pas, et l’acte de divorce devrait donc être annulé.
וְרָבָא – הַאי דְּקָא רָהֵיט בָּתְרַיְיהוּ, דְּאָמַר לְהוּ: אַשּׁוּר הַבוּ לַהּ הַיָּיא, כִּי הֵיכָא דְּמִשְׁלַם צַעֲרָא דְּהָהוּא גַּבְרָא.
Et Rava répondrait : Puisqu’ils ne peuvent pas l’entendre, son intention n’est pas révélée ; cela, le fait qu’il court après eux, ne prouve pas qu’il souhaite annuler l’acte de divorce, car il se peut qu’il veuille leur dire : Hâtez-vous [ashur], donnez-lui l’acte de divorce rapidement [hayya] afin de mettre fin à la douleur de cet homme, c’est-à-dire à ma douleur, puisque je divorce de ma femme.
וְאָמַר אַבָּיֵי: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דְּהָהוּא דַּאֲמַר לְהוּ: אִי לָא אָתֵינָא עַד תְּלָתִין יוֹמִין, לֶיהֱוֵי גִּיטָּא. אֲתָא, וּפַסְקֵיהּ מַבָּרָא; אֲמַר לְהוּ: ״חֲזוֹ דַּאֲתַאי, חֲזוֹ דַּאֲתַאי״; וַאֲמַר שְׁמוּאֵל: לָא שְׁמֵיהּ מַתְיָא.
Et Abaye dit en outre : D'où dis-je que la manifestation d'intention concernant les actes de divorce est écartée ? Du cas où il y avait un certain homme qui dit aux agents auxquels il avait confié l'acte de divorce : Si je n'arrive pas à partir de maintenant avant que trente jours ne se soient écoulés, que ceci soit un acte de divorce. Il arriva après que trente jours se furent écoulés, mais il fut empêché de traverser la rivière par le bac qui se trouvait de l'autre côté de la rivière, de sorte qu'il n'arriva pas dans le délai fixé. Il dit aux gens de l'autre côté de la rivière : Voyez que je suis arrivé, voyez que je suis arrivé, et Shmuel dit : Cela n'est pas considéré comme une arrivée, bien qu'il soit clair que telle était son intention, et l'acte de divorce n'est pas annulé.
וְרָבָא – אַטּוּ הָתָם לְבַטּוֹלֵי גִּיטָּא בָּעֵי?! הָתָם לְקַיּוֹמֵי תְּנָאֵיהּ קָא בָעֵי, וְהָא לָא אִיקַּיַּים תְּנָאֵיהּ.
Et Rava dit : Ce cas ne peut pas servir de preuve ; cela veut-il dire que là-bas il souhaite annuler l'acte de divorce ? Là-bas, dans ce cas, il souhaite accomplir sa stipulation, et il n'a pas rempli sa condition, puisqu'il n'est pas arrivé. Par conséquent, l'acte de divorce reste valide.
הָהוּא דַּאֲמַר לְהוּ: אִי לָא נָסֵיבְנָא עַד תְּלָתִין יוֹמִין – לֶיהֱוֵי גִּיטָּא. כִּי מְטוֹ תְּלָתִין יוֹמִין, אֲמַר לְהוּ: הָא טָרַחְנָא.
La Guemara raconte : Il y avait un certain homme qui dit à des témoins, lorsqu’il remit un acte de divorce à sa fiancée : Si je ne l’épouse pas dans un délai de trente jours au plus, alors ceci sera un acte de divorce. Lorsque les trente jours furent écoulés, il leur dit : Je me suis donné de la peine, mais je n’ai pas réussi à l’épouser.
לְמַאי נֵיחוּשׁ לַהּ? אִי מִשּׁוּם אוּנְסָא – אֵין אוֹנֶס בְּגִיטִּין. אִי מִשּׁוּם גַּלּוֹיֵי דַּעְתָּא בְּגִיטָּא – פְּלוּגְתָּא דְּאַבָּיֵי וְרָבָא הוּא.
La Guemara demande : À propos de quoi devons-nous nous inquiéter dans le cas de cet acte de divorce ? Si nous sommes inquiets parce qu'il a tenté de l’épouser et qu’il y a eu des circonstances indépendantes de sa volonté qui l’en ont empêché, n’existe-t-il pas un principe selon lequel des circonstances inévitables n’ont aucune portée juridique en ce qui concerne les actes de divorce ? Si l’inquiétude est due à la révélation de l’intention en ce qui concerne les actes de divorce, et que le mari a montré qu’il ne veut pas que l’acte de divorce prenne effet, alors il s’agit d’un différend entre Abaye et Rava, et, comme la Guemara l’explique plus loin, la halakha est conforme à l’opinion d’Abaye.
הָהוּא דַּאֲמַר לְהוּ: אִי לָא נָסֵיבְנָא לְרֵישׁ יַרְחָא דַּאֲדָר, לֶיהֱוֵי גִּיטָּא. כִּי מְטָא רֵישׁ יַרְחָא דַּאֲדָר, אֲמַר לְהוּ: אֲנָא לְרֵישׁ יַרְחָא דְנִיסָן אֲמַרִי. לְמַאי נֵיחוּשׁ לַהּ? אִי מִשּׁוּם אוֹנֶס – אֵין אוֹנֶס בְּגִיטִּין. אִי מִשּׁוּם גַּלּוֹיֵי דַּעְתָּא – פְּלוּגְתָּא דְּאַבָּיֵי וְרָבָא.
La Guemara rapporte : Il y avait un certain homme qui dit à des témoins : Si je n’épouse pas ma fiancée d’ici la nouvelle lune d’Adar, alors ceci sera un acte de divorce. Lorsque la nouvelle lune d’Adar arriva, il leur dit : J’ai dit d’ici la nouvelle lune de Nissan. À propos de quoi devons-nous nous inquiéter ? Si nous nous inquiétons parce qu’il a tenté de l’épouser et qu’il y a eu des circonstances indépendantes de sa volonté qui l’en ont empêché, n’existe-t-il pas un principe selon lequel les circonstances inévitables n’ont aucune portée juridique en ce qui concerne les actes de divorce ? Si l’inquiétude est due à la révélation de l’intention concernant les actes de divorce, et que le mari a montré qu’il ne veut pas que l’acte de divorce prenne effet, alors c’est une controverse entre Abaye et Rava, et, comme la Guemara l’explique plus loin, la halakha est conforme à l’opinion d’Abaye.
וְהִלְכְתָא כְּנַחְמָן; וְהִלְכְתָא כְּנַחְמָן;
La Guemara énonce plusieurs conclusions : Et la halakha est conforme à l’opinion de Rav Naḥman, qui a statué que l’on peut annuler un acte de divorce en présence de deux personnes. Et la halakha est conforme à l’opinion de Rav Naḥman, qui a statué que la halakha est conforme à Rabbi Yehouda HaNassi dans ses deux différends avec Rabban Shimon ben Gamliel.