פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי הַדַּיָּינִין שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי״.
untel et untel, les juges, en tel et tel endroit, afin que je recouvre toute dette que me doit untel quand je le souhaite. Malgré le fait que le prosbol ne mentionne que deux personnes, il les désigne néanmoins comme des juges, conformément à la déclaration de Rav Naḥman.
וְרַב שֵׁשֶׁת – אַטּוּ תַּנָּא כִּי רוֹכְלָא לִיחְשֹׁיב וְלֵיזִיל?!
Et Rav Sheshet répondrait à cela : Cela veut-il dire que le tanna aurait dû continuer à énumérer les juges comme un colporteur ? Le tanna a employé deux fois l’expression untel et untel parce qu’il voulait indiquer qu’il faut mentionner les noms des juges ; il n’avait pas l’intention d’enseigner quoi que ce soit sur le nombre de juges.
אָמַר רַב נַחְמָן: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דִּתְנַן: הַדַּיָּינִים חוֹתְמִין לְמַטָּה, אוֹ הָעֵדִים. מַאי, לָאו דַּיָּינִים דֻּומְיָא דְּעֵדִים – מָה עֵדִים שְׁנַיִם, אַף דַּיָּינִים נָמֵי שְׁנַיִם? וְרַב שֵׁשֶׁת – מִידֵּי אִירְיָא?! הָא כִּדְאִיתָא, וְהָא כִּדְאִיתָא.
Rav Naḥman a dit : D’où dis-je que deux juges sont eux aussi considérés comme un tribunal ? Comme nous l’avons appris dans une michna au sujet d’un prosbol (Shevi’it 10:4) : Les juges signent en bas du texte du prosbol, ou les témoins le font. Quoi, n’est-il pas possible d’en déduire : la michna veut dire que les juges sont semblables aux témoins ? De même que il y a deux témoins, de même il y a aussi deux juges. Et Rav Sheshet répondrait à cela : Les cas sont-ils comparables ? Ce cas des juges est tel qu’il est, et cet autre cas des témoins est tel qu’il est, chacun avec son exigence respective de trois ou deux membres.
לְמָה לִי לְמִיתְנֵא דַּיָּינִים, לְמָה לִי לְמִיתְנֵא עֵדִים? הָא קָא מַשְׁמַע לַן, דְּלָא שְׁנָא כָּתוּב בִּלְשׁוֹן דַּיָּינִים וְחָתְמִי עֵדִים, וְלָא שְׁנָא כָּתוּב בִּלְשׁוֹן עֵדִים וְחָתְמִי דַּיָּינִים.
La Guemara demande au sujet de la michna dans Shevi’it : Pourquoi ai-je besoin que le tanna enseigne que cela peut être signé par des juges, et pourquoi ai-je besoin qu’il enseigne que cela peut aussi être signé par des témoins ? Pourquoi est-il nécessaire de mentionner les deux ? La Guemara répond : Cela nous enseigne qu’il n’y a pas de différence si le prosbol est rédigé dans la terminologie des juges et que les témoins le signent, et il n’y a pas de différence s’il est rédigé dans la terminologie des témoins et que les juges le signent. Ce qui importe, c’est que le prosbol a été rédigé puis signé par le tribunal, et la formulation précise n’a pas d’importance.
מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם: מַאי ״מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם״? רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: מִפְּנֵי תַּקָּנַת מַמְזֵרִים. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: מִפְּנֵי תַּקָּנַת עֲגוּנוֹת.
§ La michna a enseigné que Rabban Gamliel l’Ancien a institué qu’on ne peut pas annuler un acte de divorce dans un tribunal situé ailleurs pour l’amélioration du monde. La Guemara demande : Quel problème Rabban Gamliel a-t-il corrigé pour que cela soit considéré comme étant pour l’amélioration du monde ? Rabbi Yoḥanan dit : C’est pour le bien de potentiels enfants nés d’une relation adultère [mamzerim], car le mari pourrait annuler un acte de divorce à l’insu de sa femme. Elle pourrait se remarier après avoir reçu l’acte de divorce annulé, alors qu’en réalité elle est toujours mariée à son premier mari, et les enfants nés du second mariage seront des mamzerim. Pour éviter cela, Rabban Gamliel a institué qu’on ne peut pas annuler l’acte de divorce lorsqu’on ne se trouve pas à l’endroit où se trouve sa femme. Reish Lakish dit : Pour l’amélioration du sort des femmes abandonnées, de peur que les femmes qui ont reçu leur acte de divorce par l’intermédiaire de l’agent du mari ne s’abstiennent de se remarier par crainte que leur mari n’ait peut-être annulé l’acte de divorce.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר מִפְּנֵי תַּקָּנַת מַמְזֵרִים – סָבַר לַהּ כְּרַב נַחְמָן, דְּאָמַר בִּפְנֵי שְׁנַיִם; וּבֵי תְרֵי לֵית לְהוּ קָלָא; וְהִיא לָא שָׁמְעָה וְלָא יָדְעָה וְאָזְלָה וּמִינַּסְבָא, וְאִיכָּא מַמְזֵרִים.
La Guemara explique les deux opinions : Rabbi Yoḥanan, qui dit que la raison de cette ordonnance est pour le bien de potentiels mamzerim, est d’accord avec l’opinion de Rav Naḥman, qui dit que le mari peut annuler l’acte de divorce même en présence de deux personnes. Et, puisque les affaires qui se produisent en présence de deux personnes ne suscitent pas de publicité, il est possible qu’elle n’entende pas que l’acte de divorce a été annulé. Et, puisqu’elle ne sait pas que son mari a annulé l’acte de divorce, elle ira se marier, et il y aura des mamzerim comme résultat de seconds mariages de ce type.
וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר מִפְּנֵי תַּקָּנַת עֲגוּנוֹת – סָבַר לַהּ כְּרַב שֵׁשֶׁת, דְּאָמַר בִּפְנֵי שְׁלֹשָׁה; וּבֵי תְלָתָא אִית לְהוּ קָלָא; וְשָׁמְעָה וְיָדְעָה וְלָא מִינַּסְבָא; וְתַקָּנַת עֲגוּנוֹת הוּא דְּאִיכָּא.
Et Reish Lakish, qui dit que la raison est pour le bien des femmes abandonnées, soutient conformément à l’opinion de Rav Sheshet, qui dit : On ne peut annuler un acte de divorce qu’en présence de trois personnes. Et puisque les affaires qui se produisent en présence de trois personnes bénéficient d’une publicité, elle entend et sait que son mari a annulé l’acte de divorce, et elle ne se remarierait pas. Par conséquent, il n’y a pas lieu de craindre que cela n’entraîne des mamzerim, mais il y a lieu d’instituer cette ordonnance pour le bien des femmes abandonnées, comme expliqué ci-dessus.
תָּנוּ רַבָּנַן: בִּטְּלוֹ – מְבוּטָּל, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֵינוֹ יָכוֹל לֹא לְבַטְּלוֹ וְלֹא לְהוֹסִיף עַל תְּנָאוֹ, שֶׁאִם כֵּן, מָה כֹּחַ בֵּית דִּין יָפֶה?
§ Les Sages ont enseigné : Même après que Rabban Gamliel l’Ancien a institué qu’un mari ne peut pas annuler un acte de divorce lorsqu’il n’est pas en présence de la femme ou de l’agent, si lui, néanmoins, l’a annulé, l’acte de divorce est annulé ; telle est la déclaration de Rabbi Yehuda HaNasi. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Il ne peut pas l’annuler, et il ne peut pas non plus ajouter à sa condition si l’acte de divorce contenait une quelconque condition, car si tel était le cas, c’est-à-dire s’il peut l’annuler, quel avantage le tribunal a-t-il, si une ordonnance du tribunal de Rabban Gamliel peut être ignorée ?
וּמִי אִיכָּא מִידֵּי דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא בָּטֵל גִּיטָּא, וּמִשּׁוּם ״מָה כֹּחַ בֵּית דִּין יָפֶה״, שָׁרֵינַן אֵשֶׁת אִישׁ לְעָלְמָא? אִין, כׇּל דִּמְקַדֵּשׁ – אַדַּעְתָּא דְּרַבָּנַן מְקַדֵּשׁ, וְאַפְקְעִינְהוּ רַבָּנַן לְקִידּוּשִׁין מִינֵּיהּ.
La Guemara demande : Et existe-t-il quoi que ce soit qui, selon la loi de la Torah, rende l’acte de divorce nul et la femme reste mariée, et en raison du raisonnement suivant : Quel avantage le tribunal a-t-il, nous ne reconnaissons pas que l’acte de divorce est nul et permettons à une femme mariée d’épouser n’importe qui ? La Guemara répond : Oui, quiconque fiance une femme la fiance sous condition de la volonté des Sages, et lorsqu’une personne ne se conforme pas à leur volonté en matière de mariage et de divorce, les Sages ont exproprié rétroactivement ses fiançailles.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: תִּינַח דְּקַדֵּישׁ בְּכַסְפָּא, קַדֵּישׁ בְּבִיאָה מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? שַׁוְּיוּהָ רַבָּנַן לִבְעִילָתוֹ בְּעִילַת זְנוּת.
Ravina dit à Rav Ashi : Cela s’explique bien dans un cas où il a épousé sa femme avec de l’argent, car il est possible de dire que les Sages ont exproprié l’argent utilisé pour les fiançailles de la possession de son propriétaire, ce qui a entraîné une annulation rétroactive des fiançailles. Mais s’il l’a épousée au moyen d’un rapport sexuel, alors que peut-on dire ? La Guemara répond : Les Sages ont déclaré son rapport sexuel être un rapport sexuel licencieux, qui ne crée pas de lien de fiançailles.
תָּנוּ רַבָּנַן, אָמַר לַעֲשָׂרָה: ״כִּתְבוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי״, יָכוֹל לְבַטֵּל זֶה שֶׁלֹּא בִּפְנֵי זֶה, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֵינוֹ יָכוֹל לְבַטֵּל אֶלָּא זֶה בִּפְנֵי זֶה.
§ Les Sages ont enseigné : Si un mari a dit à dix personnes : Écrivez un acte de divorce pour ma femme, auquel cas n’importe laquelle d’entre elles peut écrire l’acte de divorce et deux autres serviront de témoins, il peut rendre ses instructions nulles devant celle-ci, c’est-à-dire n’importe laquelle d’entre elles, en disant : N’écrivez pas l’acte de divorce, même si ce n’est pas devant celle-là, c’est-à-dire n’importe quelle autre d’entre elles ; telle est la déclaration de Rabbi Yehuda HaNasi. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Il peut rendre ses instructions nulles seulement lorsque celle-ci est devant celle-là parmi elles, ce qui signifie que les dix personnes doivent être présentes.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? בְּעֵדוּת שֶׁבָּטְלָה מִקְצָתָהּ בָּטְלָה כּוּלָּהּ קָמִיפַּלְגִי; רַבִּי סָבַר: עֵדוּת שֶׁבָּטְלָה מִקְצָתָהּ
La Guemara demande : À l’égard de quel principe sont-ils en désaccord ? La Guemara répond : Ils sont en désaccord à l’égard de la question de savoir si un témoignage qui a été partiellement invalidé est entièrement invalidé. Rabbi Yehuda HaNasi soutient : Un témoignage qui a été partiellement invalidé