אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ עֲנִיֵּי כוּתִיִּים.
La Guemara répond : Il y a une différence entre eux dans le cas où les seuls pauvres que l’on peut trouver sont des Samaritains pauvres. Selon Rabbi Eliezer ben Ya’akov, ils ne sont pas considérés comme des convertis (voir Kiddushin 75b), et l’on ne peut pas poursuivre l’arrangement avec eux servant de pauvres. Selon Rabbi Aḥai, ils sont considérés comme des convertis, et l’on peut poursuivre l’arrangement avec eux servant de pauvres.
הֶעֱשִׁיר הֶעָנִי – אֵין מַפְרִישׁ עָלָיו, וְזָכָה הַלָּה בְּמַה שֶּׁבְּיָדוֹ.
Il a été enseigné dans une baraita (Tosefta 3:1) que si le pauvre est devenu riche, alors le propriétaire ne peut plus prélever les dîmes sur la base de son prêt impayé, et l’emprunteur, qui est désormais riche, acquiert l’argent restant en sa possession. Cela s’explique par le fait que, dès le départ, il était entendu que le prêt ne serait remboursé que par le prélèvement de la dîme du pauvre.
וְרַבָּנַן, מַאי שְׁנָא לְמִיתָה דַּעֲבוּד תַּקַּנְתָּא, וּמַאי שְׁנָא לַעֲשִׁירוּת דְּלָא עֲבוּד תַּקַּנְתָּא? מִיתָה שְׁכִיחָא, עֲשִׁירוּת לָא שְׁכִיחָא. אָמַר רַב פָּפָּא, הַיְינוּ דְּאָמְרִי אִינָשֵׁי: חַבְרָךְ מִית – אַשַּׁר, אִיתְעַשַּׁר – לָא תְּאַשַּׁר.
La Guemara demande : Et, selon les Sages, qu’est-ce qui distingue la mort, lorsque le pauvre meurt, pour qu’ils aient institué un décret permettant au propriétaire de continuer à prélever les dîmes en se fondant sur d’autres pauvres, et qu’est-ce qui distingue la richesse, lorsque le pauvre devient riche, pour qu’ils n’aient pas institué de décret ? La Guemara répond : La mort est fréquente, tandis que la richesse n’est pas fréquente, et les Sages n’ont pas promulgué de décret pour une circonstance peu fréquente. Rav Pappa a dit : Cela explique le dicton populaire que les gens disent : Si l’on te dit que ton ami est mort, alors crois-le ; mais si l’on te dit que ton ami est devenu riche, ne le crois pas tant que cela n’a pas été prouvé.
מֵת – צָרִיךְ לִיטּוֹל רְשׁוּת וְכוּ׳: תַּנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: יוֹרְשִׁין שֶׁיָּרְשׁוּ. וּמִי אִיכָּא יוֹרְשִׁין דְּלָא יָרְתִי?! אֶלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שֶׁיָּרְשׁוּ קַרְקַע, וְלֹא שֶׁיָּרְשׁוּ כְּסָפִים.
§ La michna enseigne que si le prêtre ou le lévite est mort, le prêteur doit obtenir l’autorisation des héritiers pour poursuivre l’arrangement. Il est enseigné dans une baraita (Tosefta 3:1) : Rabbi Yehuda HaNasi dit qu’il s’agit d’héritiers qui ont hérité. La Guemara demande : Et existe-t-il des héritiers qui n’héritent pas ? Que signifie l’expression : héritiers qui héritent ? Au contraire, Rabbi Yoḥanan a dit : Cela signifie des héritiers qui ont hérité de terres, car on peut recouvrer des dettes à partir de terres léguées par un emprunteur, et non des héritiers qui ont hérité d’argent, car les prêteurs ne peuvent pas recouvrer des dettes à partir de l’argent légué par un emprunteur.
אָמַר רַבִּי יוֹנָתָן: הִנִּיחַ מְלֹא מַחַט – גּוֹבֶה מְלֹא מַחַט. מְלֹא קַרְדּוֹם – גּוֹבֶה מְלֹא קַרְדּוֹם. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ הִנִּיחַ מְלֹא מַחַט – גּוֹבֶה מְלֹא קַרְדּוֹם;
À ce sujet, Rabbi Yonatan dit : Si le prêtre a laissé à ses héritiers assez de terre pour remplir une aiguille, c’est-à-dire une quantité minimale, alors le propriétaire perçoit, c’est-à-dire sépare la teruma, en une quantité de produit ayant la valeur de la pleine mesure d’une aiguille de terre. S’il a laissé assez de terre pour remplir une hache, c’est-à-dire une quantité plus importante, alors le propriétaire perçoit la valeur de la pleine mesure d’une hache de terre. Et Rabbi Yoḥanan dit : Même s’il a laissé à ses héritiers assez de terre pour remplir une aiguille, le propriétaire perçoit la valeur de la pleine mesure d’une hache de terre.
וּכְמַעֲשֶׂה דְּקַטִּינָא דְאַבָּיֵי.
Et cela ressemble à l'incident concernant la petite parcelle de terre dans la cour d’Abaye. Les enfants d’un homme décédé avaient hérité d’un petit champ qui ne valait qu’une fraction de la dette que leur père devait. Le créancier saisit la terre en paiement de la dette, et Abaye statua que même après que les orphelins ont payé au créancier la valeur de la terre pour la racheter, le créancier peut saisir de nouveau la terre, et les orphelins devront payer encore une fois pour qu’elle leur soit rendue, jusqu’à ce que toute la dette ait été intégralement remboursée.
תָּנוּ רַבָּנַן: יִשְׂרָאֵל שֶׁאָמַר לְלֵוִי: ״מַעֲשֵׂר יֵשׁ לְךָ בְּיָדִי״, אֵין חוֹשְׁשִׁין לִתְרוּמַת מַעֲשֵׂר שֶׁבּוֹ. ״כּוֹר מַעֲשֵׂר יֵשׁ לְךָ בְּיָדִי״ – חוֹשְׁשִׁין לִתְרוּמַת מַעֲשֵׂר שֶׁבּוֹ.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta 3:2) : En ce qui concerne un Israélite qui a dit à un Lévite : Il y a chez moi une dîme qui t’appartient, que j’ai séparée de ma production pour toi, on ne tient pas compte de la terouma de la dîme qui s’y trouve, c’est-à-dire le dixième de la dîme qui est donné au prêtre et interdit tant au Lévite qu’à l’Israélite ; on présume plutôt qu’il ne s’agit que de la première dîme. Cependant, s’il lui a dit : Il y a chez moi un kor de ta dîme, alors on tient compte de la terouma de la dîme qui s’y trouve.
מַאי קָאָמַר? אָמַר אַבָּיֵי, הָכִי קָאָמַר: יִשְׂרָאֵל שֶׁאָמַר לְלֵוִי ״מַעֲשֵׂר יֵשׁ לְךָ בְּיָדִי, וְהֵילָךְ דָּמָיו״, אֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא עֲשָׂאוֹ תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר עַל מָקוֹם אַחֵר. ״כּוֹר מַעֲשֵׂר יֵשׁ לְךָ בְּיָדִי, וְהֵילָךְ דָּמָיו״, חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא עֲשָׂאוֹ תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר עַל מָקוֹם אַחֵר.
La Guemara demande : Que dit la baraita ? Abaye a dit : Voici ce qu’elle dit : Dans le cas d’un Israélite qui a dit à un Lévite : Il y a une dîme qui t’appartient en ma possession, et voici de l’argent en échange de celle-ci, alors on ne craint pas que peut-être le Lévite ait converti la dîme qui est maintenant en la possession de l’Israélite en terouma de la dîme pour des dîmes qu’il a ailleurs. Puisque l’Israélite n’a pas précisé quelle quantité de la dîme du Lévite il avait, le Lévite ne saurait pas quelle quantité de son autre dîme pourrait être exemptée de terouma de la dîme en convertissant cette dîme en terouma de la dîme. Mais si un Israélite a dit à un Lévite : Il y a un kor de ta dîme en ma possession, et voici de l’argent en échange de celui-ci, alors on craint que, puisque le Lévite connaît la quantité de la dîme, peut-être l’a-t-il convertie en terouma de la dîme pour des dîmes qu’il a ailleurs.
אַטּוּ בְּרַשִּׁיעֵי עָסְקִינַן, דְּשָׁקְלִי דְּמֵי וּמְשַׁוּוּ לֵיהּ תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר?!
La Guemara remet en question l’explication d’Abaye : Cela veut-il dire que nous avons affaire à des méchants, qui prennent de l’argent en échange de la dîme et ensuite la convertissent en terouma de la dîme ? Une fois que le Lévite prend de l’argent en échange de la dîme, elle ne lui appartient plus pour la convertir en terouma de la dîme. Pourquoi la baraita traiterait-elle du cas d’un Lévite qui agit de cette manière ?
אֶלָּא אָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי, הָכִי קָאָמַר: יִשְׂרָאֵל שֶׁאָמַר לְבֶן לֵוִי ״מַעֲשֵׂר לְאָבִיךְ בְּיָדִי, הֵילָךְ דָּמָיו״, אֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא עֲשָׂאוֹ אָבִיו תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר עַל מָקוֹם אַחֵר. ״כּוֹר מַעֲשֵׂר לְאָבִיךְ בְּיָדִי, וְהֵילָךְ דָּמָיו״, חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא עֲשָׂאוֹ אָבִיו תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר עַל מָקוֹם אַחֵר.
Au contraire, Rav Mesharshiyya, fils de Rav Idi, a dit que voici ce que la baraitadit : Dans le cas d’un Israélite qui a dit au fils d’un Lévite : Il y a la dîme de ton père en ma possession, à propos de laquelle je l’avais informé alors qu’il était encore en vie ; voici de l’argent en échange de cela, on ne craint pas que peut-être avant sa mort son père l’ait transformée en terouma de la dîme pour des dîmes qu’il avait ailleurs, et le fils peut accepter l’argent. Mais si un Israélite a dit au fils d’un Lévite : Il y a un kor de dîme de ton père en ma possession, et voici de l’argent en échange de cela ; alors on craint que peut-être son père l’ait transformée en terouma de la dîme pour des dîmes qu’il a ailleurs, et le fils ne peut pas accepter l’argent.
וְכִי נֶחְשְׁדוּ חֲבֵרִים לִתְרוֹם שֶׁלֹּא מִן הַמּוּקָּף?!
La Guemara remet en question l’explication de Rav Mesharshiyya : pourquoi craint-on que le père l’ait peut-être transformé en terouma du dixième pour des dîmes qu’il avait ailleurs ? Si quelqu’un a des produits dont il faut prélever la terouma ou la terouma du dixième, et qu’il souhaite effectuer le prélèvement à partir d’autres produits afin d’exempter l’ensemble des produits, les Sages ont établi que les autres produits doivent se trouver à proximité. Et les ḥaverim, qui sont méticuleux dans leur observance des mitsvot, en particulier des halakhot de la terouma et des dîmes, sont-ils soupçonnés de prélever la terouma sur des produits qui ne se trouvent pas à proximité des produits qu’ils cherchent à exempter ?
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי, הָכִי קָאָמַר: בֶּן יִשְׂרָאֵל שֶׁאָמַר לְלֵוִי ״כָּךְ אָמַר לִי אַבָּא: מַעֲשֵׂר לְךָ בְּיָדִי״ אוֹ ״מַעֲשֵׂר לְאָבִיךְ בְּיָדִי״ – חוֹשְׁשִׁין לִתְרוּמַת מַעֲשֵׂר שֶׁבּוֹ, כֵּיוָן דְּלָא קִיץ לָא הֲוָה מְתַקֵּן לֵיהּ בַּעַל הַבַּיִת. ״כּוֹר מַעֲשֵׂר לְךָ בְּיָדִי״ אוֹ ״כּוֹר מַעֲשֵׂר לְאָבִיךְ בְּיָדִי״ – אֵין חוֹשְׁשִׁין לִתְרוּמַת מַעֲשֵׂר שֶׁבּוֹ, כֵּיוָן דְּקִיץ תַּקּוֹנֵי תַּקְּנֵיהּ בַּעַל הַבַּיִת.
Au contraire, Rav Ashi a dit : Voici ce que la baraitaveut dire : En ce qui concerne le fils d’un Israélite qui a dit à un Lévite : Voici ce que mon père m’a dit, qu’il y a une dîme qui t’appartient en ma possession, ou qu’il y a une dîme de ton père en ma possession, alors on se préoccupe de la terouma de la dîme qui s’y trouve, qui n’a vraisemblablement jamais été prélevée. Puisqu’il ne s’agit pas d’une quantité fixe, le propriétaire n’aurait pas rendu la dîme apte pour lui en prélevant la terouma de la dîme. Mais si le fils d’un Israélite a dit à un Lévite : Mon père m’a dit qu’il y a un kor de dîme qui t’appartient en ma possession, ou qu’il y a un kor de dîme de ton père en ma possession, alors on ne se préoccupe pas de la terouma de la dîme qui s’y trouve. Puisqu’il s’agit d’une quantité fixe, on présume que le propriétaire a rendu la dîme apte en prélevant la terouma de la dîme.
וְכִי יֵשׁ לוֹ רְשׁוּת לְבַעַל הַבַּיִת לִתְרוֹם תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר?! אִין, אַבָּא אֶלְעָזָר בֶּן גַּמְלָא הִיא. דְּתַנְיָא, אַבָּא אֶלְעָזָר בֶּן גַּמְלָא אוֹמֵר: ״וְנֶחְשַׁב לָכֶם תְּרוּמַתְכֶם״ –
La Guemara remet en question l’explication de Rav Ashi : Et le propriétaire a-t-il la permission de prélever la terouma de la dîme sur la dîme du Lévite ? C’est le Lévite qui est tenu de prélever la terouma de la dîme et de la donner à un prêtre. La Guemara répond : Oui ; la baraitaest conforme à l’opinion de Abba Elazar ben Gamla. Comme cela est enseigné dans une baraita : Abba Elazar ben Gamla dit : Le verset déclare au sujet de la terouma de la dîme : « Et l’offrande que vous mettrez à part [terumatkhem] vous sera comptée, comme le grain de l’aire » (Nombres 18:27).