Drashot AI Logo
כִּי מְשַׁוּוּ בֵּית דִּין שָׁלִיחַ; בְּפָנָיו, אוֹ שֶׁלֹּא בְּפָנָיו? הֲדַר פַּשְׁטַהּ: בֵּין בְּפָנָיו בֵּין שֶׁלֹּא בְּפָנָיו. שְׁלַחוּ מִתָּם: בֵּין בְּפָנָיו בֵּין שֶׁלֹּא בְּפָנָיו.
Lorsque le tribunal nomme un second agent, doit-il le faire en présence du premier agent, ou cela peut-il se faire lorsqu’il n’est pas présent ? Il tranche alors : Le second agent peut être nommé soit en sa présence, soit en son absence. De même, ils ont envoyé de là-bas, d’Eretz Yisrael, cette décision : Le tribunal peut nommer un autre agent soit en présence du premier agent soit en son absence.
הָהוּא דַּאֲמַר: אִי לָא אָתֵינָא עַד תְּלָתִין יוֹמִין – לֶיהֱוֵי גִּיטָּא. אֲתָא וּפַסְקֵיהּ מַבָּרָא. אֲמַר לְהוּ: ״חֲזוֹ דַּאֲתַאי״, ״חֲזוֹ דַּאֲתַאי״. אֲמַר שְׁמוּאֵל: לָא שְׁמֵיהּ מַתְיָא.
§ La Guemara rapporte un autre incident, impliquant un certain homme qui dit aux agents auxquels il avait confié un acte de divorce : Si je n’arrive pas à partir de maintenant d’ici trente jours, que ceci soit un acte de divorce. Il arriva à la fin du trentième jour, mais il fut empêché de traverser la rivière par le fait que le bac se trouvait de l’autre côté de la rivière, de sorte qu’il ne traversa pas la rivière dans le délai imparti. Il dit aux gens de l’autre côté de la rivière : Voyez que je suis arrivé, voyez que je suis arrivé. Shmuel dit : Cela n’est pas considéré comme une arrivée, bien qu’il soit clair qu’il avait l’intention d’arriver, de sorte que l’acte de divorce est valide.
הָהוּא דַּאֲמַר לְהוּ: אִי לָא [מְ]פַיֵּיסְנָא לַהּ עַד תְּלָתִין יוֹמִין – לֶיהֱוֵי גִּיטָּא. אֲזַל פַּיְּיסַהּ, וְלָא אִיפַּיַּיסָא. אָמַר רַב יוֹסֵף: מִי יְהַב לַהּ תַּרְקַבָּא דְּדִינָרֵי וְלָא אִיפַּיַּיסָא?!
La Guemara raconte : Il y eut un incident impliquant un certain homme qui dit à des agents auprès desquels il avait déposé un acte de divorce : Si je n’apaise pas ma femme dans les trente jours, que ceci soit un acte de divorce. Il alla l’apaiser, mais elle ne fut pas apaisée. Rav Yossef dit : Lui a-t-il donné un grand récipient [tarkeva] rempli de dinars sans qu’elle soit apaisée ? Bien que son incapacité à l’apaiser résultât de son manque de moyens financiers, puisqu’il n’a pas correctement rempli sa condition de l’apaiser, l’acte de divorce est valide.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב יוֹסֵף: מִידֵּי תַּרְקַבָּא דְּדִינָרֵי בָּעֵי לְמִיתַּב לַהּ?! הָא פַּיְּיסַהּ, וְלָא אִיפַּיַּיסָא.
Il y a ceux qui disent une version différente de la déclaration, selon laquelle Rav Yosef a dit : Avait-il besoin de lui donner un récipient plein de dinars afin de l’apaiser ? Il s’agit d’une situation où il a tenté de l’apaiser, mais elle ne s’est pas apaisée. Par conséquent, il a bien rempli sa condition, et l’acte de divorce n’est pas effectif, car ce n’est pas sa faute si elle ne s’est pas apaisée.
הָא – כְּמַאן דְּאָמַר יֵשׁ אוֹנֶס בְּגִיטִּין, הָא – כְּמַאן דְּאָמַר אֵין אוֹנֶס בְּגִיטִּין.
La Guemara explique la différence entre la première et la seconde versions de la déclaration de Rav Yosef : Cette seconde version, dans laquelle l’acte de divorce ne prend pas effet, est selon celui qui dit : Les circonstances indépendantes de la volonté d’une personne ont une portée juridique en ce qui concerne les actes de divorce. Par conséquent, l’acte de divorce n’est pas valide, car le mari a fait tout ce qu’il pouvait pour l’apaiser. Cette première version, dans laquelle l’acte de divorce est valide, est selon celui qui dit : Les circonstances indépendantes de la volonté d’une personne n’ont pas de portée juridique en ce qui concerne les actes de divorce.
מַתְנִי׳ הַמַּלְוֶה מָעוֹת אֶת הַכֹּהֵן וְאֶת הַלֵּוִי וְאֶת הֶעָנִי, לִהְיוֹת מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶן מֵחֶלְקָן; מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶן בְּחֶזְקַת שֶׁהֵן קַיָּימִין, וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ שֶׁמָּא מֵת הַכֹּהֵן אוֹ הַלֵּוִי, אוֹ הֶעֱשִׁיר הֶעָנִי.
MISHNA: La michna poursuit la discussion sur la présomption qu’une personne reste en vie. En ce qui concerne quelqu’un qui prête de l’argent à un prêtre, ou à un lévite, ou à une personne pauvre, étant entendu qu’il séparera leur part de la teruma et des dîmes de sa production sur la base de cet argent, c’est-à-dire qu’il déduira de la dette due par le prêtre ou le lévite la valeur de la teruma et des dîmes séparées de la production, il peut séparer la teruma et les dîmes de sa production sur la base de cet argent avec la présomption qu’ils sont toujours vivants, et il n’a pas à craindre que peut-être le prêtre ou le lévite soient morts entre-temps, ou que la personne pauvre soit devenue riche et ne soit plus admissible à recevoir la dîme du pauvre. Le prêtre ou le lévite bénéficie de cet arrangement, puisqu’il reçoit ses dons à l’avance sous forme de prêt. L’israélite en bénéficie en ce qu’il n’a pas besoin de chercher un prêtre ou un lévite chaque fois qu’il a une production dont il doit séparer la teruma et les dîmes.
מֵתוּ – צָרִיךְ לִיטּוֹל רְשׁוּת מִן הַיּוֹרְשִׁים; אִם הִלְווֹן בִּפְנֵי בֵּית דִּין – אֵינוֹ צָרִיךְ לִיטּוֹל רְשׁוּת מִן הַיּוֹרְשִׁין.
Si en effet ils sont morts, alors il doit obtenir la permission des héritiers afin de poursuivre l’accord. Cependant, s’il a prêté de l’argent au défunt, et qu’il a stipulé en présence du tribunal que la dette serait remboursée de cette manière, alors il n’a pas besoin d’obtenir la permission des héritiers.
גְּמָ׳ וְאַף עַל גַּב דְּלָא אָתוּ לִידֵיהּ?!
GUEMARA : La michna suppose que le prêtre, le lévite et le pauvre acquièrent la teruma et les dîmes que le créancier sépare de sa production, mais ils conviennent au moment du prêt que les dîmes et la teruma seront alors acquises par le créancier comme paiement de leur dette. La Guemara demande : Et le prêtre, le lévite et le pauvre peuvent-ils transférer la possession des terumot ou des dîmes au créancier bien que la production ne soit pas entrée en leur possession ?
אָמַר רַב: בְּמַכָּרֵי כְּהוּנָּה וּלְוִיָּה. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: בִּמְזַכֶּה לָהֶם עַל יְדֵי אֲחֵרִים. עוּלָּא אָמַר: הָא מַנִּי – רַבִּי יוֹסֵי הִיא, דְּאָמַר: עָשׂוּ אֶת שֶׁאֵינוֹ זוֹכֶה כְּזוֹכֶה.
Rav dit : Cela est énoncé au sujet des associés du sacerdoce et des Lévites, c’est-à-dire des personnes qui ont un arrangement avec un prêtre ou un Lévite précis pour lui donner leur teruma ou leurs dîmes. Ce prêtre ou ce Lévite précis a donc une présomption de propriété sur les dîmes ou la teruma et est considéré comme les ayant acquises. Et Shmuel dit : Cela est énoncé au sujet de celui qui fait acquérir au prêtre ou au Lévite les dons par le biais de l’acte d’acquisition d’autres, qui acquièrent la teruma et les dîmes en leur nom. Le prêteur peut alors récupérer les dons en remboursement du prêt. Ulla dit : Selon l’opinion de qui est cette michna ? C’est l’opinion de Rabbi Yosei, qui dit dans d’autres contextes : Les Sages, au moyen d’une ordonnance, ont considéré celui qui n’acquiert pas comme celui qui acquiert. Ici aussi, les Sages ont institué une ordonnance pour permettre cet arrangement.
כּוּלְּהוּ כְּרַב לָא אָמְרִי – בְּמַכָּרֵי לָא קָתָנֵי. כִּשְׁמוּאֵל לָא קָאָמְרִי – בִּמְזַכֶּה לָא קָתָנֵי. כְּעוּלָּא נָמֵי לָא אָמְרִי – כִּיחִידָאָה לָא מוֹקְמִינַן.
La Guemara explique pourquoi chacun des Sages susmentionnés était en désaccord avec les autres. Tous les autres Sages, c’est-à-dire Shmuel et Ulla, n’énoncent pas leurs opinions conformément à l’opinion de Rav, parce que la michna n’enseigne pas explicitement que la halakha est énoncée à l’égard d’associés de la prêtrise et des Lévites. Rav et Ulla n’énoncent pas leurs opinions conformément à l’opinion de Shmuel parce que la michna n’enseigne pas que cette halakha est énoncée à l’égard de celui qui fait acquérir au prêtre ou au Lévite les dons par le biais de l’acte d’acquisition d’autres. Rav et Shmuel n’énoncent pas non plus leurs opinions conformément à l’opinion d’Ulla parce que nous n’établissons pas que la michna a été énoncée conformément à une opinion individuelle, en l’occurrence Rabbi Yosei ; on suppose plutôt que la décision de la michna est rédigée conformément à l’opinion majoritaire.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַמַּלְוֶה מָעוֹת אֶת הַכֹּהֵן וְאֶת הַלֵּוִי וְאֶת הֶעָנִי, לִהְיוֹת מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶן מֵחֶלְקָן, מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶן בְּחֶזְקַת שֶׁהֵן קַיָּימִין;
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta 3:1) : En ce qui concerne quelqu’un qui prête de l’argent à un prêtre, ou à un Lévite, ou à une personne pauvre étant entendu qu’il prélèvera leur part de la teruma et des dîmes de sa production sur la base de cet argent, il peut prélever la teruma et les dîmes de sa production sur la base de cet argent, en présumant qu’ils sont encore en vie.
וּפוֹסֵק עִמָּהֶן כְּשַׁעַר הַזּוֹל; וְאֵין בּוֹ מִשּׁוּם רִבִּית; וְאֵין שְׁבִיעִית מְשַׁמַּטְתּוֹ;
La baraita continue : Et il peut conclure avec eux selon le taux du marché le plus bas, c’est-à-dire qu’il peut fixer un prix pour les dons qu’il séparera à l’avenir en fonction soit de leur valeur au moment du prêt, soit de leur valeur au moment où ils seront séparés, selon la plus basse des deux. Et cela n’est pas soumis à l’interdiction de l’intérêt, ce qui signifie que, si le taux du marché baisse, cela ne sera pas considéré comme s’ils remboursaient au-delà du montant du prêt. Et l’année sabbatique n’annule pas ce prêt ; même après l’année sabbatique, le prêteur peut continuer à recouvrer sa dette de cette manière.
וְאִם בָּא לַחֲזוֹר – אֵינוֹ חוֹזֵר. נִתְיָיאֲשׁוּ הַבְּעָלִים – אֵין מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶם, לְפִי שֶׁאֵין מַפְרִישִׁין עַל הָאָבוּד.
La baraita continue : Et si le prêteur cherche à se rétracter de cet accord, il ne peut pas se rétracter. Si le propriétaire a perdu espoir de recouvrer le prêt, car il pensait qu’il n’aurait pas besoin de prélever de teruma ni de dîmes et pensait donc qu’il ne percevrait pas le remboursement du prêt, bien qu’il soit apparu plus tard qu’il se trompait, il ne peut pas prélever la teruma et les dîmes de sa production sur la base de cet argent, car on ne peut pas préleverteruma et dîmes sur la base d’un prêt que l’on croyait perdu. Une fois qu’il a perdu espoir de recouvrer le prêt, la somme du prêt est acquise de façon permanente par les emprunteurs, et le prêteur ne peut pas utiliser les dîmes et la teruma comme remboursement.
אָמַר מָר: פּוֹסֵק עִמָּהֶם כְּשַׁעַר הַזּוֹל – פְּשִׁיטָא! הָא קָא מַשְׁמַע לַן, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא פָּסַק – כְּמִי שֶׁפָּסַק דָּמֵי.
La Guemara clarifie les décisions de la baraita : Le Maître a dit : Il peut conclure avec eux selon le taux le plus bas du marché. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? La Guemara répond : Cela nous enseigne que, même s’il n’a pas stipulé explicitement qu’il utiliserait le prix du marché le plus bas, il est considéré comme quelqu’un qui l’a fait et peut agir ainsi malgré tout.
וְאֵין בּוֹ מִשּׁוּם רִבִּית – מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּכִי לֵית לֵיהּ – לָא יָהֵיב לֵיהּ, כִּי אִית לֵיהּ נָמֵי – אֵין בּוֹ מִשּׁוּם רִבִּית.
La baraita enseigne également : Et cela n’est pas soumis à l’interdiction de l’intérêt. La Guemara demande : Quelle en est la raison ? La Guemara répond : Puisque, lorsque le prêtre ou le lévite n’a pas deterouma ou de dîmes qu’il a reçues du créancier, par exemple, lorsque le grain dans le champ n’a pas poussé à cause d’une sécheresse, il ne donne rien au créancier en remboursement du prêt, cela indique qu’il ne s’agit pas d’un véritable prêt. Par conséquent, lorsque le prêtre ou le lévite a de laterouma et des dîmes, cela n’est pas non plus soumis à l’interdiction de l’intérêt.
וְאֵין שְׁבִיעִית מְשַׁמַּטְתּוֹ – דְּלָא קָרֵינָא בֵּיהּ ״לֹא יִגּוֹשׂ״.
La baraita enseigne également : Et l’année sabbatique n’annule pas ce prêt. La Guemara explique : La raison, c’est qu’à propos de ce prêt, on ne peut pas lire le verset énoncé au sujet de l’annulation des dettes lors de l’avènement de l’année sabbatique : « Il n’exigera pas cela de son prochain et de son frère, car la remise du Seigneur a été proclamée » (Deutéronome 15:2). Puisqu’en tout état de cause on ne peut pas réclamer le remboursement de ce type de prêt, il n’est pas visé par le verset en question.
וְאִם בָּא לַחְזוֹר, אֵינוֹ חוֹזֵר – אָמַר רַב פָּפָּא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בַּעַל הַבַּיִת בְּכֹהֵן; אֲבָל כֹּהֵן בְּבַעַל הַבַּיִת, אִם בָּא לַחְזוֹר – חוֹזֵר. דִּתְנַן: נָתַן לוֹ מָעוֹת וְלֹא מָשַׁךְ הֵימֶנּוּ פֵּירוֹת – יָכוֹל לַחְזוֹר בּוֹ.
La baraita enseigne également : Et si le prêteur cherche à se rétracter de cet accord, il ne peut pas se rétracter. Rav Pappa a dit : Ils ont enseigné cela seulement à propos d’un propriétaire, c’est-à-dire un propriétaire de produits, qui souhaite se rétracter de son accord avec un prêtre. Dans cette situation, le propriétaire ne peut pas exiger le remboursement du prêt en argent. Cependant, à propos d’un prêtre qui souhaite se rétracter de son accord avec un propriétaire, s’il cherche à se rétracter, il peut se rétracter. Quelle en est la raison ? Comme nous l’avons appris dans une michna (Bava Metzia 44a) : Dans toute transaction, si l’acheteur a donné au vendeur de l’argent mais n’a pas encore pris possession des produits, alors le vendeur peut se rétracter de la vente. Ici, puisque le prêtre a reçu de l’argent et que le propriétaire n’a pas encore acquis formellement les produits, le prêtre peut se rétracter de l’accord.
נִתְיָיאֲשׁוּ הַבְּעָלִים אֵין מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶן, לְפִי שֶׁאֵין מַפְרִישִׁין עַל הָאָבוּד – פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, דַּאֲקוּן; מַהוּ דְּתֵימָא אֲקַנְתָּא מִילְּתָא הִיא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La baraita enseigne également : Si le propriétaire a perdu espoir de recouvrer le prêt, il ne peut pas prélever la terouma et les dîmes de sa production sur la base de cet argent, car on ne peut pas prélever la terouma et les dîmes sur la base d’un prêt qu’il considérait comme perdu. La Guemara demande : N’est-ce pas évident, puisqu’on ne lui doit plus cet argent ? La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’enseigner cette halakha dans un cas les graines ont produit des tiges puis se sont desséchées. De peur que tu ne dises que la croissance des tiges est un élément significatif, puisqu’il y a une possibilité que la production continue encore à pousser et qu’ainsi il ne perde pas totalement espoir, la baraita nous enseigne que même dans une telle situation, puisque la production a très peu de chances de se rétablir, il perd bien espoir de recouvrer le prêt.
תַּנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: הַמַּלְוֶה מָעוֹת אֶת הַכֹּהֵן וְאֶת הַלֵּוִי בְּבֵית דִּין, וָמֵתוּ – מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶן בְּחֶזְקַת אוֹתוֹ הַשֵּׁבֶט. וְאֶת הֶעָנִי בְּבֵית דִּין, וָמֵת – מַפְרִישׁ עָלָיו בְּחֶזְקַת עֲנִיֵּי יִשְׂרָאֵל. רַבִּי אַחַי אוֹמֵר: בְּחֶזְקַת עֲנִיֵּי עוֹלָם.
§ Il est enseigné dans une baraita (Tosefta 3:1) que Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : En ce qui concerne celui qui prête de l’argent à un prêtre ou à un lévite au tribunal, et qu’ils sont morts avant d’avoir remboursé le prêt, il prélève la teruma et les dîmes sur la base de cet argent, avec la présomption qu’il y a quelqu’un de cette tribu qui a hérité d’eux, et il n’a pas besoin de vérifier que le prêtre ou le lévite décédé a des héritiers immédiats. Il poursuit ensuite l’arrangement sur la base du transfert de la dette aux héritiers. Et, s’il a prêté de l’argent à un pauvre au tribunal, et que le pauvre est mort avant d’avoir remboursé le prêt, le créancier prélève les dîmes sur la base de cet argent, avec la présomption que les pauvres du peuple juif accepteraient de poursuivre l’arrangement. Rabbi Aḥai dit : C’est avec la présomption que les pauvres du monde accepteraient de poursuivre l’arrangement.
מַאי בֵּינַיְיהוּ?
La Guemara demande : Quelle est la différence entre l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov et l’opinion de Rabbi Aḥai ? Rabbi Aḥai aussi a certainement voulu parler uniquement des Juifs pauvres, et non des pauvres non-juifs, à qui l’on ne donne pas de dîmes.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria