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שְׁקוֹל מִינַּהּ חֵפֶץ וַהֲדַר הַב לַהּ גִּיטָּא; וַאֲזַל אִיהוּ וִיהַב לַהּ גִּיטָּא, וַהֲדַר שְׁקַל מִינַּהּ חֵפֶץ. רַבִּי יוֹחָנָן פּוֹסֵל בּוֹ, וְכׇל שֶׁכֵּן בִּשְׁלוּחוֹ, וְרֵישׁ לָקִישׁ מַכְשִׁיר בִּשְׁלוּחוֹ, וְכׇל שֶׁכֵּן בּוֹ.
Prends-lui un objet puis donne-lui l’acte de divorce, et il est allé lui donner l’acte de divorce puis a pris l’objet d’elle. Rabbi Yoḥanan invalide l’acte de divorce même lorsqu’il est remis par le premier agent, car il a dévié des instructions du mari, et son mandat est annulé, et à plus forte raison Rabbi Yoḥanan invalide l’acte de divorce lorsqu’il est remis par l’agent du premier agent. Et Reish Lakish considère l’acte de divorce valide lorsqu’il est remis par l’agent du premier agent, et à plus forte raison lorsqu’il est remis par le premier agent lui-même.
מַתְנִי׳ הַמֵּבִיא גֵּט מִמְּדִינַת הַיָּם, וְחָלָה – עוֹשֶׂה שָׁלִיחַ בְּבֵית דִּין וּמְשַׁלְּחוֹ, וְאוֹמֵר לִפְנֵיהֶם: ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״; וְאֵין שָׁלִיחַ אַחֲרוֹן צָרִיךְ שֶׁיֹּאמַר ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״, אֶלָּא אוֹמֵר: שְׁלִיחַ בֵּית דִּין אֲנִי.
MICHNA : En ce qui concerne un agent qui apporte un acte de divorce d’un pays d’outre-mer, qui doit attester du fait qu’il a été témoin de la rédaction et de la signature de l’acte de divorce, et s’il tombe malade et ne peut pas mener à bien sa mission, il nomme un autre agent au tribunal et l’envoie. Et le premier agent dit devant le tribunal : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence, et sur cette base le tribunal considère l’acte de divorce comme valide. Et l’agent final n’a pas besoin de dire : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence. Au contraire, il suffit qu’il dise : Je suis un agent du tribunal.
גְּמָ׳ אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לַאֲבִימִי בְּרֵיהּ דְּרַבִּי אֲבָהוּ: בָּעֵי מִינֵּיהּ מֵרַבִּי אֲבָהו,ּ שָׁלִיחַ דְּשָׁלִיחַ מְשַׁוֵּי שָׁלִיחַ, אוֹ לָא? אֲמַר לְהוּ: הָא לָא תִּיבְּעֵי לְכוּ, מִדְּקָתָנֵי ״אֵין הַשָּׁלִיחַ הָאַחֲרוֹן״, מִכְלָל דִּמְשַׁוֵּי שָׁלִיחַ;
GUEMARA :Les Sages dirent à Avimei, fils de Rabbi Abbahu : Soumets le dilemme suivant à ton père, Rabbi Abbahu : Un mandataire du premier mandataire peut-il aussi nommer un autre mandataire, ou non ? Il leur dit : Vous ne devriez pas soulever ce dilemme. Du fait que la michna enseigne : Le mandataire final n’a pas besoin de dire, par opposition à : Le deuxième mandataire n’a pas besoin de dire, on peut voir par inférence que le deuxième mandataire peut nommer un mandataire, ce qui aboutit à l’existence d’un mandataire final, et non pas seulement d’un deuxième mandataire.
אֶלָּא כִּי תִּיבְּעֵי לְכוּ: כִּי מְשַׁוֵּי שָׁלִיחַ – בְּבֵית דִּין, אוֹ אֲפִילּוּ שֶׁלֹּא בְּבֵית דִּין? אֲמַרוּ לֵיהּ: הָא לָא מִבַּעְיָא לַן, מִדְּקָתָנֵי: אֶלָּא אוֹמֵר ״שְׁלִיחַ בֵּית דִּין אֲנִי״.
Au contraire, lorsque tu soulèves le dilemme, voici ce que tu dois demander : Lorsque le second agent nomme un autre agent, doit-il le nommer précisément au tribunal, ou peut-il le faire même en dehors du tribunal ? Ils lui dirent : Nous ne soulevons pas ce dilemme, car du fait qu’il enseigne : Au contraire, il dit : Je suis un agent du tribunal, il est clair que tout agent dans ce rôle doit être nommé au tribunal.
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק מַתְנֵי הָכִי: אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לַאֲבִימִי בְּרֵיהּ דְּרַבִּי אֲבָהוּ, בְּעִי מִינֵּיהּ מֵרַבִּי אֲבָהוּ: שָׁלִיחַ דְּשָׁלִיחַ, כִּי מְשַׁוֵּי שָׁלִיחַ – בְּבֵית דִּין, אוֹ שֶׁלֹּא בְּבֵית דִּין?
La Guemara cite une autre version de la discussion. Rav Naḥman bar Yitzḥak avait l’habitude d’enseigner ainsi : Les Sages dirent à Avimei, fils de Rabbi Abbahu : Soumets le dilemme suivant à ton père, Rabbi Abbahu : Lorsque l’agent du premier agent nomme un autre agent, doit-il le nommer précisément au tribunal, ou peut-il le faire même en dehors du tribunal ?
אֲמַר לְהוּ: וְתִיבְּעֵי לְכוּ אִי מְשַׁוֵּי שָׁלִיחַ בְּעָלְמָא! אֲמַרוּ לֵיהּ: הָא לָא קָא מִיבַּעְיָא לַן, דִּתְנַן: ״אֵין הַשָּׁלִיחַ הָאַחֲרוֹן״, מִכְּלָל דְּשָׁלִיחַ מְשַׁוֵּי שָׁלִיחַ; אֶלָּא כִּי קָא מִיבַּעְיָא לַן – בְּבֵית דִּין, אוֹ שֶׁלֹּא בְּבֵית דִּין? אֲמַר לְהוּ: הָא נָמֵי לָא תִּיבְּעֵי לְכוּ, דְּקָתָנֵי: אֶלָּא אוֹמֵר ״שְׁלִיחַ בֵּית דִּין אֲנִי״.
Il leur dit : Et vous devriez soulever le dilemme quant à savoir si, en général, l’agent du premier agent peut nommer un autre agent. Ils lui dirent : Nous ne soulevons pas ce dilemme, car nous avons appris dans la michna : L’agent final n’a pas besoin de dire, et, par inférence, on peut voir que le second agent peut nommer un agent. Au contraire, lorsque le dilemme nous a été soumis, c’était au sujet de savoir si cela doit avoir lieu au tribunal, ou si cela peut avoir lieu hors du tribunal. Il leur dit : Vous ne devriez pas non plus soulever ce dilemme, car la michna enseigne : Au contraire, il dit : Je suis un agent du tribunal, ce qui montre que les nominations ultérieures doivent avoir lieu au tribunal.
אָמַר רַבָּה: שָׁלִיחַ בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, עוֹשֶׂה כַּמָּה שְׁלוּחִין. אָמַר רַב אָשֵׁי: אִם מֵת רִאשׁוֹן – בָּטְלוּ כּוּלָּן.
§ Rabba dit : Un agent en Eretz Yisrael peut nommer plusieurs agents, c’est-à-dire qu’il peut nommer un agent, et le second agent peut nommer un autre agent à sa place. Tout cela peut se faire en dehors du tribunal, car lorsqu’un acte de divorce est envoyé à l’intérieur d’Eretz Yisrael, il n’est pas nécessaire de témoigner qu’il a été écrit et signé en présence de l’agent. Rav Ashi dit : Si le premier agent est mort, alors ils sont tous annulés, car tous les agents agissent sur la base du premier agent. Avec sa mort, le mandat est annulé.
אָמַר מָר בַּר רַב אָשֵׁי: הָא דְּאַבָּא, דְּקַטְנוּתָא הִיא! אִילּוּ מֵת בַּעַל, מִידֵּי מְשָׁשָׁא אִית בְּהוּ?! כּוּלְּהוּ מִכֹּחַ מַאן קָאָתוּ – מִכֹּחַ דְּבַעַל קָאָתוּ; אִיתֵיהּ לְבַעַל – אִיתַנְהוּ לְכוּלְּהוּ, לֵיתֵיהּ לְבַעַל – לֵיתַנְהוּ לְכוּלְּהוּ.
Mar bar Rav Ashi a dit : Cette déclaration de mon père date de l’époque de sa jeunesse, et elle n’est pas correcte, car, si le mari meurt, même si tous les agents sont vivants, cela a-t-il une quelconque importance pour l’un d’eux ? Tous, de l’autorité de qui viennent-ils pour remettre l’acte de divorce ? Ils viennent de l’autorité du mari. Par conséquent, si le mari est vivant, alors ils sont tous capables d’agir comme agents ; si le mari n’est pas vivant, alors ils ne sont tous pas agents. Le statut des agents dépend du mari, et non du premier agent.
הָהוּא גַּבְרָא דְּשַׁדַּר לַהּ גִּיטָּא לִדְבֵיתְהוּ, אֲמַר שָׁלִיחַ: לָא יָדַעְנָא לַהּ, אֲמַר לֵיהּ: זִיל יַהֲבֵיהּ לְאַבָּא בַּר מִנְיוֹמֵי, דְּאִיהוּ יָדַע לַהּ, וְלֵיזִיל וְלִיתְּבֵיהּ נִיהֲלַהּ. אֲתָא וְלָא אַשְׁכַּח לְאַבָּא בַּר מִנְיוֹמֵי. אַשְׁכְּחֵיהּ לְרַבִּי אֲבָהוּ וְרַבִּי חֲנִינָא בַּר פָּפָּא וְרַבִּי יִצְחָק נַפָּחָא, וְיָתֵיב רַב סָפְרָא גַּבַּיְיהוּ. אֲמַרוּ לֵיהּ: מְסוֹר מִילָּךְ קַמֵּי דִּידַן, דְּכִי יֵיתֵי אַבָּא בַּר מִנְיוֹמֵי נִיתְּבִינֵיהּ לֵיהּ, וְלֵיזִיל וְלִיתְּבִינֵיהּ לַהּ.
§ La Guemara raconte : Il y eut un incident impliquant un certain homme qui envoya un acte de divorce à sa femme par l’intermédiaire d’un agent. L’agent dit : Je ne la connais pas. Le mari lui dit : Va donner l’acte de divorce à Abba bar Minyumi, car il la connaît, et il ira le lui remettre. L’agent vint et ne trouva pas Abba bar Minyumi, et il ne savait pas quoi faire. Il trouva Rabbi Abbahu, Rabbi Ḥanina bar Pappa et Rabbi Yitzḥak Nappaḥa, et Rav Safra était assis parmi eux. L’agent leur demanda ce qu’il devait faire. Les trois premiers sages lui dirent : Transmets tes paroles, c’est-à-dire ton mandat, devant nous, afin que, quand Abba bar Minyumi viendra, nous lui remettions l’acte de divorce , et il ira le lui remettre.
אֲמַר לְהוּ רַב סָפְרָא: וְהָא שְׁלִיחַ שֶׁלֹּא נִיתַּן לְגֵירוּשִׁין הוּא! אִיכְּסוּפוּ.
Rav Safra leur dit : Mais n’est-il pas un agent à qui l’on n’a pas accordé la capacité de procéder au divorce, puisqu’on ne lui a donné que l’autorité de remettre l’acte de divorce à Abba bar Minyumi ? Par conséquent, il ne peut pas transférer l’agence à une autre personne. Ces Sages furent embarrassés d’avoir statué de manière incorrecte.
אָמַר רָבָא: קַפְּחִינְהוּ רַב סָפְרָא לִתְלָתָא רַבָּנַן סְמִוכֵי. אָמַר רַב אָשֵׁי: בְּמַאי קַפְּחִינְהוּ? מִי קָאָמַר לֵיהּ ״אַבָּא בַּר מִנְיוֹמֵי וְלָא אַתְּ״?!
Rava a dit : Rav Safra a porté [kappeḥinhu] un coup à trois Sages ordonnés, car, bien qu’il fût de Babylonie et non ordonné, il avait raison. Rav Ashi a dit : Avec quoi les a-t-il frappés ? Il n’a pas réfuté leur opinion de manière concluante, car le mari a-t-il dit à l’agent : Abba bar Minyumi doit remettre l’acte de divorce et non toi ? Au contraire, il a nommé cet agent pour remettre l’acte de divorce, et a ajouté que, s’il ne peut pas trouver la femme, alors il peut transférer l’acte de divorce à Abba bar Minyumi.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רָבָא: קַפְּחִינְהוּ רַב סָפְרָא לִתְלָתָא רַבָּנַן סְמִוכֵי, בְּטָעוּתָא. אָמַר רַב אָשֵׁי: מַאי טָעוּתָא? מַאי קָא אָמַר לֵיהּ: ״אַבָּא בַּר מִנְיוֹמֵי״ – וְלָא אַתְּ!
La Guemara cite une autre version de la discussion : Il y a ceux qui disent que Rava a dit : Rav Safra a frappé par erreur trois Sages ordonnés. Rav Ashi interrogea Rava et dit : Quelle était l’erreur ? Après tout, qu’a dit le mari à l’agent ? Il a dit que Abba bar Minyumi devait donner à sa femme l’acte de divorce, ce qui signifie que lui et non toi devait le remettre, et la décision de Rav Safra était correcte.
הָהוּא גַּבְרָא דְּשַׁדַּר לָהּ גִּיטָּא לִדְבֵיתְהוּ, אֲמַר לֵיהּ לְשָׁלִיחַ: לָא תִּיתְּבֵיהּ נִיהֲלַהּ עַד תְּלָתִין יוֹמִין. אִתְּנִיס בְּגוֹ תְּלָתִין יוֹמִין.
La Guemara rapporte un incident similaire : Il y eut un cas impliquant un certain homme qui envoya un acte de divorce à sa femme par l’intermédiaire d’un agent. Il dit à l’agent : Ne remets pas l’acte de divorce à elle avant que trente jours ne se soient écoulés. Des circonstances survinrent au cours des trente jours qui échappaient au contrôle de l’agent, et il vit qu’il ne serait pas en mesure d’attendre et de remettre à la femme l’acte de divorce après trente jours, conformément aux instructions du mari.
אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, אָמַר רָבָא: חָלָה טַעְמָא מַאי – מִשּׁוּם דַּאֲנִוס, הַאי נָמֵי [הָא אֲנִיס] (אָנוּס הוּא). אֲמַר לֵיהּ: מְסוֹר מִילָּךְ קַמֵּי דִּידַן, דִּלְבָתַר תְּלָתִין יוֹמִין מְשַׁוֵּינַן שָׁלִיחַ, וְיָהֵיב לֵיהּ נִיהֲלַהּ. אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרָבָא: וְהָא שָׁלִיחַ שֶׁלֹּא נִיתַּן לְגֵירוּשִׁין הוּא! אֲמַר לְהוּ: כֵּיוָן דִּלְבָתַר תְּלָתִין יוֹמִין מָצֵי מְגָרֵשׁ, כְּשָׁלִיחַ שֶׁנִּיתַּן לְגֵירוּשִׁין הוּא.
L’agent se présenta devant Rava et demanda ce qu’il devait faire. Rava dit : Quelle est la raison pour laquelle la michna permet à un agent qui est tombé malade de nommer un autre agent à sa place ? C’est parce qu’il est victime de circonstances indépendantes de sa volonté, et dans le cas de celui-ci également, il est victime de circonstances indépendantes de sa volonté. Rava dit à l’agent : Transmets tes paroles, c’est-à-dire ton mandat, devant nous et nous servirons de tribunal, afin que dans trente jours nous nommions un agent et qu’il lui remette l’acte de divorce . Les Sages dirent à Rava : Mais n’est-il pas un agent à qui l’on n’a pas accordé la capacité de procéder au divorce, puisque pendant ces trente jours il n’a pas l’autorité de la divorcer ? Il leur dit : Puisque tel est le cas, à savoir que dans trente jours il pourra divorcer d’elle, il est considéré comme un agent à qui l’on a accordé la capacité de procéder au divorce.
וְלֵיחוּשׁ שֶׁמָּא פִּיֵּיס! מִי לָא תְּנַן: ״מֵעַכְשָׁיו – אִם לֹא בָּאתִי מִכָּאן וְעַד שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ״, וּמֵת בְּתוֹךְ שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ – הֲרֵי זֶה גֵּט.
Les Sages contestèrent de nouveau Rava : Mais dans tous les cas où un agent ne remet pas immédiatement un acte de divorce, il faut craindre que peut-être le mari se soit laissé apaiser et ait décidé de ne pas divorcer de sa femme, annulant ainsi l’acte de divorce. N’avons-nous pas appris dans une michna (76b) : Si, avant de partir en voyage, un mari donne à sa femme un acte de divorce et dit qu’il prend effet à partir de maintenant si je ne reviens pas d’à partir de maintenant jusqu’à douze mois, et qu’il est mort au cours des douze mois, alors c’est un acte de divorce valide ?
וְהָוֵינַן בַּהּ: וְנֵיחוּשׁ שֶׁמָּא פִּיֵּיס! וְאָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא, הָכִי אָמַר אַבָּא מָרִי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: בְּאוֹמֵר ״נֶאֱמֶנֶת עָלַי לוֹמַר שֶׁלֹּא בָּאתִי״!
Et nous avons discuté cette halakha : Et qu’il y ait une crainte que peut-être le mari se soit apaisé et ait décidé de ne pas divorcer de sa femme, et ait annulé l’acte de divorce. Et Rabba bar Rav Huna a dit : Ceci est ce que mon père, mon maître, Rav Huna, a dit au nom de Rav : La michna fait référence à un cas le mari dit : Ma femme est jugée digne de confiance pour dire que je ne suis pas arrivé. Puisque le mari a renoncé à son droit de contester la validité du divorce en accordant une crédibilité absolue à sa femme, il n’y a pas lieu de craindre qu’il ait pu annuler l’acte de divorce, car même s’il prétendait l’avoir fait, sa prétention ne serait pas acceptée. En revanche, dans cet incident, où une telle crédibilité n’a jamais été accordée à la femme, il y a lieu de craindre qu’il ait peut-être annulé l’acte de divorce.
אִיכְּסִיף. לְסוֹף אִיגַּלַּאי מִילְּתָא דַּאֲרוּסָה הֲוַאי. אָמַר רָבָא: אִם אָמְרוּ בִּנְשׂוּאָה – יֹאמְרוּ בַּאֲרוּסָה?!
Rava eut honte d’avoir statué incorrectement. Finalement, il fut révélé que cette femme était la fiancée du mari et qu’ils ne s’étaient pas mariés. Rava dit : S’ils ont dit qu’il y a une inquiétude concernant une femme mariée, à savoir qu’il s’est peut-être apaisé, diraient-ils la même chose concernant une femme fiancée, qu’il ne connaît pas bien ? Par conséquent, ma décision était correcte.
אָמַר רָבָא: הָא וַדַּאי קָא מִיבַּעְיָא לַן –
Rava a dit : Nous soulevons certainement ce dilemme :

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