שֶׁמָּא מֵת לָא חָיְישִׁינַן, שֶׁמָּא יָמוּת חָיְישִׁינַן.
Il y a une distinction différente : nous ne craignons pas que peut-être il soit déjà mort, c’est pourquoi la michna statue qu’elle peut continuer à consommer de la terouma. Cependant, dans le cas de quelqu’un qui stipule que l’acte de divorce prendra effet une heure avant sa mort, nous craignons que peut-être il mourra à un moment inconnu dans l’avenir et qu’elle ne soit alors plus autorisée à consommer de la terouma.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא בַּר מַתְנָה לְרָבָא: וְהָא נוֹד דִּכְשֶׁמָּא יָמוּת הוּא, וּפְלִיגִי! אָמַר רַב יְהוּדָה מִדִּסְקַרְתָּא: שָׁאנֵי נוֹד דְּאֶפְשָׁר דְּמָסַר לֵיהּ לְשׁוֹמֵר.
Rav Adda bar Mattana dit à Rava : Mais la préoccupation dans le cas de l’outre de vin est qu’elle puisse éclater avant qu’il soit possible de séparer la teruma et les dîmes, ce qui est semblable à la préoccupation que peut-être il mourra, puisque ce sont toutes deux des préoccupations concernant l’avenir, et Rabbi Yehuda et Rabbi Meir sont en désaccord. Rav Yehuda de Diskarta dit : Une outre de vin est différente, car il est possible de la confier à un gardien qui la protégera d’éclater, c’est pourquoi Rabbi Meir ne craint pas qu’elle puisse éclater. Ce raisonnement ne s’applique pas à la préoccupation que le mari puisse mourir.
מַתְקֵיף לַהּ רַב מְשַׁרְשְׁיָא: עָרְבָיךְ עָרְבָא צְרִיךְ! אֶלָּא אָמַר רָבָא: שֶׁמָּא מֵת – לָא חָיְישִׁינַן, שֶׁמָּא יָמוּת – תַּנָּאֵי הִיא.
Rav Mesharshiyya objecte à cette réponse : Votre garant lui-même a besoin d’un garant, car il n’y a aucun moyen de savoir que le gardien ne sera pas négligent, de sorte que l’outre de vin peut éclater. Au contraire, Rava a dit : Tout le monde est d’accord pour dire que nous ne craignons pas que peut-être il soit déjà mort, conformément à la michna ici. Quant à la question de savoir s’il faut craindre que peut-être il mourra, comme dans le cas de la baraita, c’est un différend entre tannaïm.
הַשּׁוֹלֵחַ חַטָּאתוֹ מִמְּדִינַת הַיָּם וְכוּ׳: וְהָא בָּעֵינָא סְמִיכָה! אָמַר רַב יוֹסֵף: בְּקׇרְבַּן נָשִׁים. רַב פָּפָּא אָמַר: בְּחַטַּאת הָעוֹף.
§ La michna enseigne que, dans le cas de celui qui envoie son offrande expiatoire depuis un pays d’outre-mer, les prêtres peuvent la sacrifier sur l’autel, en se fondant sur la présomption que celui qui l’a envoyée est toujours en vie. La Guemara demande : Mais une offrande ne requiert-elle pas l’imposition des mains sur la tête de l’offrande par celui qui l’apporte ? Dans ce cas, le propriétaire de l’offrande est ailleurs et ne peut pas poser ses mains sur l’offrande. Rav Yossef dit : La michna énonce cette règle au sujet de l’offrande des femmes, car les femmes ne sont pas tenues de poser leurs mains sur la tête de leurs offrandes. Rav Pappa dit : La michna énonce cette règle au sujet d’un oiseau sacrifié comme offrande expiatoire, où il n’est pas requis que le propriétaire pose ses mains sur la tête de l’offrande.
וּצְרִיכָא; דְּאִי אַשְׁמְעִינַן גֵּט – מִשּׁוּם דְּלָא אֶפְשָׁר, אֲבָל תְּרוּמָה דְּאֶפְשָׁר – אֵימָא לָא.
Notant que la mishna énonce la même halakha, à savoir que la présomption est qu’une personne reste en vie, dans trois contextes différents, la Guemara commente : Et il est nécessaire que la mishna l’énonce dans les trois cas, car, si elle ne nous avait enseigné que le cas d’un acte de divorce, on aurait pu dire que cela est dû au fait qu’il n’est pas possible de tenir compte de la mort éventuelle du mari, car alors il n’y aurait aucun moyen pour le mari d’envoyer un acte de divorce à sa femme par l’intermédiaire d’un agent. C’est pourquoi on se fie à la présomption que le mari est vivant. Mais, en ce qui concerne la teruma, où il est possible pour la femme de consommer des produits non sacrés, dis que la présomption n’est pas retenue, et l’on craint qu’il soit mort.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן תְּרוּמָה – דְּזִמְנִין דְּלָא אֶפְשָׁר; אֲבָל חַטַּאת הָעוֹף – מִסְּפֵיקָא לָא לֵיעוּל חוּלִּין לָעֲזָרָה, צְרִיכָא.
Et si elle avait enseigné aussi le cas de la terouma, on aurait pu dire qu’il y a des moments où il n’est pas possible pour l’épouse d’éviter de consommer de la terouma, par exemple si elle n’a pas assez de produits profanes. Mais, en ce qui concerne un oiseau offert comme sacrifice expiatoire, on aurait pu dire que dans une situation d’incertitude quant à savoir si le sacrifice expiatoire peut être offert, puisque ses propriétaires pourraient ne plus être en vie, on ne doit pas faire entrer du profane, c’est-à-dire un animal qui ne peut peut-être pas être sacrifié, dans la cour du Temple. Il est donc nécessaire que la michna mentionne tous ces cas.
מַתְנִי׳ שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן פַּרְטָא לִפְנֵי חֲכָמִים, וְקִיְּימוּ אֶת דְּבָרָיו: עַל עִיר שֶׁהִקִּיפָהּ כַּרְקוֹם, וְעַל הַסְּפִינָה הַמּוּטְרֶפֶת בַּיָּם, וְעַל הַיּוֹצֵא לִידּוֹן – שֶׁהֵן בְּחֶזְקַת קַיָּימִין.
MICHNA :Rabbi Elazar ben Perata a énoncé trois déclarations devant les Sages comme témoignage des générations précédentes, et ils ont confirmé ses déclarations : Il a parlé au sujet des habitants d'une ville qui était entourée par un camp de assiégeants [karkom] ; et au sujet des voyageurs dans un navire ballotté en mer ; et au sujet de celui qui sort pour être jugé dans une affaire capitale ; qu'ils sont tous présumés vivants.
אֲבָל עִיר שֶׁכְּבָשָׁהּ כַּרְקוֹם, וּסְפִינָה שֶׁאָבְדָה בַּיָּם, וְהַיּוֹצֵא לֵיהָרֵג – נוֹתְנִין עֲלֵיהֶן חוּמְרֵי חַיִּים וְחוּמְרֵי מֵתִים – בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן, וּבַת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל, לֹא תֹּאכַל בִּתְרוּמָה.
Cependant, en ce qui concerne les habitants d’une ville qui a été conquise par un camp de assiégeants; et les voyageurs sur un navire perdu en mer; et celui qui sort pour être exécuté après avoir reçu sa sentence, dans ces cas on leur applique les rigueurs des vivants et les rigueurs des morts. Comment cela ? Une femme israélite mariée à un prêtre dans l’une de ces situations, ou une fille de prêtre mariée à un Israélite dans l’une de ces situations, ne peut pas consommer de terouma. La première femme ne peut pas le faire parce qu’elle ne peut consommer de terouma que tant que son mari est vivant, et la seconde ne peut pas le faire parce qu’elle ne peut consommer de terouma que s’il est mort.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יוֹסֵף: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּבֵית דִּין שֶׁל יִשְׂרָאֵל; אֲבָל בְּבֵית דִּין שֶׁל אוּמּוֹת הָעוֹלָם, כֵּיוָן דִּגְמִיר לֵיהּ דִּינָא לִקְטָלָא – מִיקְטָל קָטְלִי לֵיהּ.
GUEMARA :Rav Yosef dit : Ils ont enseigné que l’on applique les rigueurs du vivant seulement à celui que l’on emmène pour être exécuté par un tribunal juif, où, même une fois qu’il est emmené pour être exécuté, il sera libéré si le tribunal trouve des preuves de son innocence ; mais dans un tribunal des nations du monde, une fois qu’il est condamné à mort, il est mis à mort dans tous les cas. Par conséquent, il doit être considéré comme un homme mort à tous égards.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: בֵּית דִּין שֶׁל אוּמּוֹת הָעוֹלָם נָמֵי, דִּמְקַבְּלִי שׁוּחְדָּא! אֲמַר לֵיהּ: כִּי שָׁקְלִי – מִקַּמֵּי דְּלַחְתּוֹם פּוּרְסִי שְׁנָמַג; לְבָתַר דְּמִיחְתַּם פּוּרְסִי שְׁנָמַג – לָא שָׁקְלִי.
Abaye lui dit : Même dans un tribunal des nations du monde, peut-être ne l’exécuteront-ils pas, car ils acceptent des pots-de-vin. Rav Yosef lui dit : Lorsqu’ils acceptent un pot-de-vin, ce n’est que avant que le verdict [puresei shenmag] n’ait été scellé ; mais après que le verdict a été scellé, ils n’acceptent pas de pots-de-vin.
מֵיתִיבִי, כׇּל מָקוֹם שֶׁיַּעַמְדוּ שְׁנַיִם וְיֹאמְרוּ: ״מְעִידִין אָנוּ אֶת אִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁנִּגְמַר דִּינוֹ בְּבֵית דִּינוֹ שֶׁל פְּלוֹנִי, וּפְלוֹנִי וּפְלוֹנִי עֵדָיו״ – הֲרֵי זֶה יֵהָרֵג! דִּלְמָא בּוֹרֵחַ שָׁאנֵי.
Selon Rav Yosef, dans un tribunal juif, même après que le verdict d’une personne a été rendu, la présomption est qu’elle est en vie. La Guemara soulève une objection à cela à partir d’une michna (Makkot 7a) concernant quelqu’un qui s’est enfui du tribunal après que son verdict a été prononcé : En tout lieu où deux témoins se lèvent et disent : Nous témoignons au sujet d’untel que son jugement a été finalisé dans le tribunal d’untel, et untel et untel étaient ses témoins, la halakha est que cette personne doit être mise à mort. Il ressort clairement de la michna du traité Makkot qu’il n’y a pas lieu de craindre que le tribunal ait pu ensuite trouver une raison de l’acquitter. La Guemara répond : Peut-être que celui qui s’enfuit est différent, car le tribunal ne reconsidérera pas son verdict une fois qu’il s’est enfui.
תָּא שְׁמַע: שְׁמַע מִבֵּית דִּין שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁהָיוּ אוֹמְרִים ״אִישׁ פְּלוֹנִי מֵת״; ״אִישׁ פְּלוֹנִי נֶהֱרָג״ – יַשִּׂיאוּ אֶת אִשְׁתּוֹ. מֵקוֹמֶנְטָרִיסִין שֶׁל גּוֹיִם ״אִישׁ פְּלוֹנִי מֵת״; ״אִישׁ פְּלוֹנִי נֶהֱרַג״ – אַל יַשִּׂיאוּ אֶת אִשְׁתּוֹ.
La Guemara propose une autre preuve : Viens et écoute : Si quelqu’un a entendu d’un tribunal juif qu’ils disaient : Un tel est mort, ou : Un tel a été tué, alors le tribunal permet à sa femme de se marier. S’il a entendu d’un greffier judiciaire non-juif [komentirisin] : Un tel est mort, ou : Un tel a été tué, alors le tribunal ne permet pas à sa femme de se marier.
מַאי ״מֵת״, וּמַאי ״נֶהֱרַג״? אִילֵימָא ״מֵת״ – מֵת מַמָּשׁ, וְ״נֶהֱרַג״ – נֶהֱרַג מַמָּשׁ; דִּכְווֹתֵיהּ גַּבֵּי גּוֹיִם, אַמַּאי אַל יַשִּׂיאוּ אֶת אִשְׁתּוֹ? הָא קַיְימָא לַן דְּכֹל מֵסִיחַ לְפִי תּוּמּוֹ הֵימוֹנֵי מְהֵימְנִי לֵיהּ!
La Guemara précise : Que signifie ce qui est dit : Est mort, et que signifie ce qui est dit : A été tué ? Si nous disons que : Est mort signifie qu’il est réellement mort, et : A été tué, signifie qu’il a réellement été tué, de sorte que le cas concernant les gentils est énoncé de manière similaire, c’est-à-dire qu’il a entendu du greffier gentil que la personne était réellement morte, pourquoi le tribunal ne peut-il pas permettre à sa femme de se remarier ? Ne soutenons-nous pas que, en ce qui concerne tout gentil qui parle incidemment, les Sages l’ont jugé digne de foi ? Par conséquent, le gentil devrait être jugé digne de foi lorsqu’il dit que quelqu’un est mort ou a été tué.
אֶלָּא לָאו ״מֵת״ – יוֹצֵא לָמוּת, ״נֶהֱרַג״ – יוֹצֵא לֵיהָרֵג? וְקָתָנֵי: בְּבֵית דִּין יִשְׂרָאֵל יַשִּׂיאוּ אֶת אִשְׁתּוֹ!
Au contraire, n’est-il pas nécessaire d’expliquer que, lorsqu’il est dit : Est mort, cela signifie qu’il sort pour mourir, et lorsqu’il est dit : A été tué, cela signifie sort pour être exécuté. Et cela enseigne que, si cela s’est produit dans un tribunal juif, alors le tribunal permet à sa femme de se marier, puisqu’on suppose qu’il a déjà été exécuté, contrairement à la déclaration de Rav Yosef.
לְעוֹלָם מֵת מַמָּשׁ וְנֶהֱרַג מַמָּשׁ, וּדְקָאָמְרַתְּ: דִּכְווֹתֵיהּ גַּבֵּי גּוֹיִם אַמַּאי לָא, וְהָא קַיְימָא לַן דְּכֹל מֵסִיחַ לְפִי תּוּמּוֹ הֵימוֹנֵי מְהֵימְנִי; הָנֵי מִילֵּי בְּמִילְּתָא דְּלָא שָׁיְיכִי בָּהּ, אֲבָל בְּמִילְּתָא דְּשָׁיְיכִי בַּהּ, עָבְדִי לְאַחְזוֹקֵי שִׁיקְרַיְיהוּ.
La Guemara répond : En réalité, on peut expliquer qu’il est effectivement mort, et a effectivement été tué. Et concernant ce que tu as dit : Un cas comme celui-là concernant les gentils est énoncé de manière similaire, pourquoi le tribunal ne permettrait-il pas à sa femme de se remarier ? Ne soutenons-nous pas que, concernant tout gentil qui parle incidemment, les Sages l’ont jugé digne de confiance ? La réponse est que cette crédibilité s’applique seulement dans une affaire qui n’est pas pertinente pour les gentils ; mais dans une affaire qui est pertinente pour les gentils, comme ici, où ils souhaitent faire savoir qu’ils ont exécuté leur verdict, il est courant chez eux de renforcer leur faux verdict, c’est-à-dire qu’une fois qu’ils rendent un verdict, ils diront que l’accusé a été tué. Par conséquent, on ne peut pas se fier à leurs déclarations.
אִיכָּא דְאָמְרִי אָמַר רַב יוֹסֵף: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּבֵית דִּין שֶׁל אוּמּוֹת הָעוֹלָם,
Ceci est une version du discours ; il existe aussi une autre version : Il y a ceux qui disent que Rav Yosef a dit : Ils ont enseigné que l’on applique les rigueurs du vivant et du mort seulement dans un tribunal des nations du monde ;