Drashot AI Logo
אוֹ שֶׁמְּצָאוֹ בֵּין כֵּלָיו; אֲפִילּוּ לִזְמַן מְרוּבֶּה – כָּשֵׁר.
ou, dans un cas où il l’a trouvé parmi ses ustensiles dans sa maison, alors même si beaucoup de temps s’est écoulé, l’acte de divorce est valide.
אִיתְּמַר: רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל, הֲלָכָה: שֶׁלֹּא שָׁהָה אָדָם שָׁם. רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַב יִצְחָק בַּר שְׁמוּאֵל, הֲלָכָה: שֶׁלֹּא עָבַר אָדָם שָׁם.
Il a été déclaré que les amora’im étaient en désaccord au sujet de la halakha dans ce différend : Rav Yehuda dit que Shmuel dit : La halakha est que l’acte de divorce est valide tant que personne ne s’y est arrêté. Rabba bar bar Ḥana dit que Rav Yitzḥak bar Shmuel dit : La halakha est que l’acte de divorce est valide tant qu’aucune autre personne n’y est passée.
לֵימָא מָר הֲלָכָה כְּמָר, וּמָר הֲלָכָה כְּמָר! מִשּׁוּם דְּאָפְכִי לְהוּ.
La Guemara demande : Pourquoi est-il nécessaire d’énoncer l’opinion elle-même ? Que ce Sage, Rav Yehouda citant Shmouel, dise que la halakha est conforme à l’opinion de ce Sage, l’opinion citée ainsi : Certains disent ; et que ce Sage, Rabba bar bar Ḥana citant Rav Yitzḥak bar Shmouel, dise que la halakha est conforme à l’opinion de ce Sage, Rabbi Shimon ben Elazar. La Guemara répond : Parce que certains inversent les opinions des tanna’im, il était nécessaire d’énoncer les opinions explicitement afin qu’il n’y ait pas d’erreur concernant la halakha.
מְצָאוֹ בַּחֲפִיסָה אוֹ בִּדְלוֹסְקָמָא: מַאי ״חֲפִיסָה״? אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה: חֵמֶת קְטַנָּה. מַאי ״דְּלוֹסְקָמָא״? טְלִיקָא דְסָבֵי.
§ La michna enseigne que si quelqu’un a trouvé l’acte de divorce dans une ḥafisa ou dans une deluskema, alors il est valide. La Guemara demande : Quel est le sens du mot ḥafisa ? Rabba bar bar Ḥana dit : C’est un petit flacon. Quel est le sens de deluskema ? C’est une bourse [telika] des personnes âgées.
מַתְנִי׳ הַמֵּבִיא גֵּט, וְהִנִּיחוֹ זָקֵן אוֹ חוֹלֶה – נוֹתֵן לָהּ בְּחֶזְקַת שֶׁהוּא קַיָּים.
MICHNA : Dans le cas d’un agent qui apporte un acte de divorce à une femme, et lorsque il avait quitté le mari, celui-ci était âgé ou malade, l’agent lui remet l’acte de divorce sur la base de la présomption que le mari est toujours vivant, et il n’y a pas lieu de craindre qu’entre-temps il soit mort, annulant ainsi l’acte de divorce.
בַּת יִשְׂרָאֵל הַנְּשׂוּאָה לְכֹהֵן, וְהָלַךְ בַּעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם – אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה בְּחֶזְקַת שֶׁהוּא קַיָּים. הַשּׁוֹלֵחַ חַטָּאתוֹ מִמְּדִינַת הַיָּם – מַקְרִיבִין אוֹתָהּ בְּחֶזְקַת שֶׁהוּא קַיָּים.
De même, en ce qui concerne une femme israélite mariée à un prêtre et qui peut donc consommer de la teruma, si son mari est parti dans un pays d’outre-mer, elle peut continuer à consommer de la teruma sur la base de la présomption que son mari est toujours vivant. De même, dans le cas de celui qui envoie son offrande expiatoire depuis un pays d’outre-mer, les prêtres peuvent l’offrir sur l’autel sur la base de la présomption que celui qui l’a envoyée est toujours vivant.
גְּמָ׳ אָמַר רָבָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא זָקֵן שֶׁלֹּא הִגִּיעַ לִגְבוּרוֹת; וְחוֹלֶה – שֶׁרוֹב חוֹלִים לְחַיִּים; אֲבָל זָקֵן שֶׁהִגִּיעַ לִגְבוּרוֹת, וְגוֹסֵס – שֶׁרוֹב גּוֹסְסִין לְמִיתָה; לָא.
GUEMARA :Rava dit : Ils ont enseigné que cette présomption existe seulement concernant un vieil homme qui n’a pas atteint ses années de vigueur, c’est-à-dire l’âge de quatre-vingts ans, et une personne malade ordinaire, car la majorité des malades continuent à vivre et à se rétablir de leurs maladies. Mais si le mari était un vieil homme qui avait atteint ses années de vigueur, ou s’il était moribond, alors, comme la majorité des moribonds finissent par mourir, il n’a pas cette présomption.
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: הַמֵּבִיא גֵּט וְהִנִּיחוֹ זָקֵן – אֲפִילּוּ בֶּן מֵאָה שָׁנָה, נוֹתֵן לָהּ בְּחֶזְקַת שֶׁהוּא קַיָּים! תְּיוּבְתָּא.
Abaye souleva une objection à la déclaration de Rava à partir d’une baraita : En ce qui concerne un agent qui apporte un acte de divorce et a quitté le mari alors qu’il était âgé, même âgé de cent ans, il remet l’acte de divorce à l’épouse, sur la base de la présomption que son mari est toujours en vie. La Guemara conclut : Il s’agit d’une réfutation concluante, et la déclaration de Rava est rejetée.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא, כֵּיוָן דְּאִיפְּלִיג – אִיפְּלִיג.
La Guemara commente : Et si tu veux, dis que ce n’est pas une réfutation concluante. Dans le cas de la baraita, puisque c’est ainsi que l’homme a atteint un âge exceptionnellement avancé, on ne peut pas lui appliquer les présomptions générales ; il faut plutôt appliquer les présomptions qui conviennent à quelqu’un qui a atteint un âge exceptionnellement avancé. Cependant, dans un cas où quelqu’un n’a pas montré qu’il constitue une exception à la règle, dès qu’il atteint l’âge de quatre-vingts ans, il y a lieu de craindre qu’il soit peut-être mort entre-temps.
רָמֵי לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַבָּה, תְּנַן: הַמֵּבִיא גֵּט, וְהִנִּיחוֹ זָקֵן אוֹ חוֹלֶה – נוֹתֵן לָהּ בְּחֶזְקַת שֶׁהוּא קַיָּים. וּרְמִינְהוּ: ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ״ – שָׁעָה אַחַת קוֹדֶם לְמִיתָתוֹ, אֲסוּרָה לֶאֱכוֹל בִּתְרוּמָה מִיָּד!
§ Abaye soulève une contradiction devant Rabba : Nous avons appris dans la michna que, dans le cas d’un agent qui apporte un acte de divorce à une femme et a quitté le mari lorsqu’il était âgé ou malade, l’agent lui remet l’acte de divorce sur la base de la présomption que le mari est toujours en vie. Et on peut soulever une contradiction à partir d’une baraita (Tosefta 6:11) qui énonce : Si quelqu’un quitte son lieu de résidence et, afin d’éviter une situation où sa femme aurait le statut de femme abandonnée, il lui donne un acte de divorce conditionnel et stipule : Voici ton acte de divorce qui prendra effet une heure avant ma mort, il lui est immédiatement interdit de consommer de la teruma, par crainte qu’il ne meure immédiatement après qu’une heure se soit écoulée. Apparemment, il y a une crainte qu’une personne puisse mourir à tout moment.
אֲמַר לֵיהּ: תְּרוּמָה אַגִּיטִּין קָא רָמֵית?! תְּרוּמָה אֶפְשָׁר, גֵּט לָא אֶפְשָׁר.
Rabba lui dit : Soulèves-tu une contradiction entre les halakhot de la teruma et les halakhot des actes de divorce ? En ce qui concerne la teruma, il est possible que la femme ne mange que des produits non sacrés afin d’être rigoureuse en raison de la possibilité que son mari meure. Cependant, en ce qui concerne un acte de divorce, il n’est pas possible de prendre en compte la possibilité que son mari meure, car alors il n’y aurait aucun moyen pour un mari de lui envoyer un acte de divorce par l’intermédiaire d’un agent.
וְרָמֵי תְּרוּמָה אַתְּרוּמָה; תְּנַן: בַּת יִשְׂרָאֵל הַנְּשׂוּאָה לְכֹהֵן, וְהָלַךְ בַּעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם – אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה בְּחֶזְקַת שֶׁהוּא קַיָּים.
Et la Guemara soulève une contradiction entre les halakhot de la teruma dans la michna et les halakhot de la teruma dans une baraita. Nous avons appris dans la michna : En ce qui concerne une femme israélite mariée à un prêtre et qui peut donc consommer de la teruma, et dont le mari est parti dans un pays d’outre-mer, elle peut continuer à consommer de la teruma sur la base de la présomption que son mari est toujours en vie.
וּרְמִינְהוּ: ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ״ – שָׁעָה אַחַת קוֹדֶם מִיתָתוֹ, אֲסוּרָה לֶאֱכוֹל בִּתְרוּמָה מִיָּד!
Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une baraita : Si quelqu’un dit à sa femme : Voici ton acte de divorce qui prendra effet une heure avant ma mort, il lui est immédiatement interdit de consommer de la terouma en raison de la crainte qu’il ne meure immédiatement après qu’une heure se soit écoulée. Ces deux halakhot semblent se contredire l’une l’autre.
אָמַר רַב אַדָּא בְּרֵיהּ דְּרַב יִצְחָק: שָׁאנֵי הָתָם, שֶׁהֲרֵי אֲסָרָהּ עָלָיו שָׁעָה אַחַת קוֹדֶם מִיתָתוֹ. מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא: מִמַּאי דְּאִיהוּ מָיֵית בְּרֵישָׁא? דִּלְמָא אִיהִי מָיְיתָא בְּרֵישָׁא!
Rav Adda, fils de Rav Yitzḥak, a dit : Ici, c’est différent, car il se l’est rendue interdite une heure avant sa mort, ce qui signifie qu’à un certain moment, il sera certain qu’il lui sera interdit de consommer la teruma. Par conséquent, cela est considéré immédiatement comme une incertitude. Rav Pappa objecte à cette réponse : D’où sait-on qu’il mourra le premier et qu’il lui sera interdit de consommer la teruma ? Peut-être mourra-t-elle la première, et l’acte de divorce ne prendra jamais effet.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי, לָא קַשְׁיָא: הָא רַבִּי מֵאִיר – דְּלָא חָיֵישׁ לְמִיתָה, הָא רַבִּי יְהוּדָה – דְּחָיֵישׁ לְמִיתָה.
Au contraire, Abaye a dit que cela n’est pas difficile : Cette michna, qui permet à la femme de consommer la terouma, est conforme à l’opinion de Rabbi Meïr, qui ne se préoccupe pas d’une mort potentielle. Cette baraita, qui interdit à la femme de consommer la terouma, est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui se préoccupe d’une mort potentielle.
דִּתְנַן: הַלּוֹקֵחַ יַיִן מִבֵּין הַכּוּתִים, אוֹמֵר: שְׁנֵי לוּגִּין שֶׁאֲנִי עָתִיד לְהַפְרִישׁ – הֲרֵי הֵן תְּרוּמָה; עֲשָׂרָה – מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן; תִּשְׁעָה – מַעֲשֵׂר שֵׁנִי; וּמֵיחֵל וְשׁוֹתֶה מִיָּד – דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Comme nous l’avons appris dans une baraita de la Tosefta (Demai 8:7) : Dans le cas de quelqu’un qui achète du vin parmi les Samaritains, au sujet desquels on suppose qu’ils n’ont pas séparé la teruma et les dîmes, et qu’il n’est pas en mesure de séparer la teruma, il agit comme suit : S’il y a, par exemple, cent log de vin dans les tonneaux, il dit : Deux log que je séparerai plus tard sont de la teruma, car la mesure moyenne prescrite de la teruma est d’un cinquantième ; dixlog sont la première dîme ; et un dixième du reste, soit environ neuflog, sont la seconde dîme. Et il désacralise la seconde dîme qu’il séparera plus tard, en transférant sa sainteté à de l’argent, et il peut boire le vin immédiatement, en s’appuyant sur la séparation qu’il effectuera ensuite, laquelle clarifiera rétroactivement ce qu’il a désigné pour les dîmes et pour la teruma. Telle est la déclaration de Rabbi Meir.
רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹסְרִין.
La baraita continue : Cependant, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosei et Rabbi Shimon interdisent cette pratique. Ces Sages, parmi lesquels Rabbi Yehuda, craignaient peut-être que l’outre de vin n’éclate avant qu’il ne parvienne à séparer la terouma, tandis que Rabbi Meir ne craint pas que cela se produise. De même, il est dit que Rabbi Meir ne craint pas une mort potentielle, tandis que Rabbi Yehuda la craint.
רָבָא אָמַר:
Rava a dit :

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria