בִּזְמַן שֶׁהַבַּעַל מוֹדֶה מִיהַת – יַחְזִיר לָאִשָּׁה, וַאֲפִילּוּ לִזְמַן מְרוּבֶּה! וּמְשַׁנֵּי: כָּאן בִּמְקוֹם שֶׁהַשַּׁיָּירוֹת מְצוּיוֹת, כָּאן בִּמְקוֹם שֶׁאֵין הַשַּׁיָּירוֹת מְצוּיוֹת.
lorsque le mari reconnaît qu’il l’a écrit, en tout état de cause il doit le rendre à la femme, et par omission, cela semble être la halakhamême si beaucoup de temps s’est écoulé depuis que l’acte de divorce a été perdu. Et Rabbi Zeira répond : Ici, dans la michna où il est dit qu’il ne doit pas le rendre, il s’agit d’un endroit où les caravanes sont fréquemment présentes ; là-bas, dans la baraita où il est dit qu’il doit le rendre, il s’agit d’un endroit où les caravanes ne sont pas fréquemment présentes.
אִיכָּא דְּאָמְרִי וְהוּא שֶׁהוּחְזְקוּ הוּא דְּלָא לַיהְדַּר, וְהַיְינוּ דְּרַבָּה; וְאִיכָּא דְּאָמְרִי אַף עַל גַּב דְּלָא הוּחְזְקוּ לָא לַיהְדַּר, וּפְלִיגָא דְּרַבָּה.
La Guemara compare les décisions de Rabba et de Rabbi Zeira. Il y a ceux qui disent, au sujet de la déclaration de Rabbi Zeira, qu’il ne doit pas le rendre dans un endroit où les caravanes se trouvent fréquemment : Et c’est le cas lorsqu’il est établi qu’il y a deux personnes dans la ville portant le même nom exact. Dans ce cas, Rabbi Zeira soutient qu’il ne doit pas être rendu, et c’est la même décision que celle de Rabba. Et il y a ceux qui disent : Dans un endroit où les caravanes se trouvent fréquemment, même s’il n’est pas établi qu’il y a deux personnes portant des noms identiques, il ne doit pas être rendu, et il est en désaccord avec la décision de Rabba.
בִּשְׁלָמָא דְּרַבָּה לָא אָמַר כְּרַבִּי זֵירָא, מַתְנִיתִין אַלִּימָא לֵיהּ לְאַקְשׁוֹיֵי; אֶלָּא רַבִּי זֵירָא, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַבָּה?
La Guemara précise : Il est admis que Rabba n’a pas formulé un exposé comme celui de Rabbi Zeira et n’a pas soulevé de contradiction à partir de la baraita, car il estime qu’il s’agit d’une objection plus forte que de soulever une difficulté à partir de la michna dans le traité Bava Metzia, parce que la Michna, rédigée par Rabbi Yehouda HaNassi, emploie un langage plus précis que les baraitot. Mais quelle est la raison pour laquelle Rabbi Zeira n’a pas formulé un exposé comme celui de Rabba et n’a pas soulevé de contradiction à partir de la michna dans le traité Bava Metzia ?
אָמַר לָךְ, מִי קָתָנֵי: אִם אָמַר ״תְּנוּ״ – נוֹתְנִין, וַאֲפִילּוּ לִזְמַן מְרוּבֶּה? דִּלְמָא אִם אָמַר ״תְּנוּ״ נוֹתְנִין כִּדְקַיְימָא לַן – לְאַלְתַּר.
La Guemara répond : Rabbi Zeira aurait pu te dire : Est-ce que la michna enseigne que, s'il a dit : Donnez le document trouvé au destinataire visé, on le donne, et cela est ainsi même si beaucoup de temps s'est écoulé ? Ce n'était qu'une déduction tirée de la michna. Peut-être faut-il interpréter la michna autrement, de manière à enseigner : S'il a dit : Donnez-le, alors on le donne, mais cela seulement selon ce que nous maintenons dans la michna, lorsqu'il est trouvé immédiatement, et non si beaucoup de temps s'est écoulé.
רַבִּי יִרְמְיָה אָמַר, כְּגוֹן דְּקָאָמְרִי עֵדִים: מֵעוֹלָם לֹא חָתַמְנוּ אֶלָּא עַל גֵּט אֶחָד שֶׁל יוֹסֵף בֶּן שִׁמְעוֹן.
La Guemara propose une résolution alternative à la contradiction entre la michna ici, d’une part, et la michna dans le traité de Bava Metzia et la baraita, d’autre part. Rabbi Yirmeya a dit : Il est possible de résoudre la contradiction d’une autre manière : ces dernières permettent de rendre un acte de divorce perdu uniquement dans un cas où les témoins qui ont signé l’acte de divorce disent : Nous n’avons jamais signé d’acte de divorce de Yosef ben Shimon autre que celui-ci seul, auquel cas il n’y a aucune crainte que l’acte de divorce appartienne à quelqu’un d’autre.
אִי הָכִי, מַאי לְמֵימְרָא? מַהוּ דְּתֵימָא לֵיחוּשׁ דִּלְמָא אִיתְרְמִי שְׁמָא כִּשְׁמָא וְעֵדִים כְּעֵדִים קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Si tel est le cas, quel est le but d’indiquer que l’on rend l’acte de divorce ? Puisqu’il est clair qu’il lui appartient, il n’y a aucun doute qu’il doit lui être rendu. La Guemara répond : Cela est nécessaire de peur que tu ne dises qu’il faut craindre que peut-être il est arrivé qu’un autre acte de divorce ait été rédigé dans lequel les noms du mari et de la femme sont identiques aux noms du mari et de la femme du second acte de divorce, et les noms des témoins sur cet acte de divorce sont identiques aux noms des témoins sur cet acte de divorce-ci, alors qu’en réalité ce sont des témoins différents. Par conséquent, la michna nous enseigne que cela n’est pas une préoccupation.
רַב אָשֵׁי אָמַר, כְּגוֹן דְּקָאָמַר: נֶקֶב יֵשׁ בּוֹ בְּצַד אוֹת פְּלוֹנִית, דְּהָוֵה לֵיהּ סִימָן מוּבְהָק. וְדַוְקָא בְּצַד אוֹת פְּלוֹנִית, דְּהָוֵה לֵיהּ סִימָן מוּבְהָק, אֲבָל: נֶקֶב בְּעָלְמָא, לָא;
La Guemara propose une résolution alternative à la contradiction. Rav Ashi a dit : Quand la michna du traité Bava Metzia et la baraita statuent-elles qu’il faut rendre l’acte de divorce ? C’est dans un cas où celui qui l’a perdu dit : Il y a un trou dans l’acte de divorce, à côté de telle et telle lettre, car c’est pour lui un signe distinctif incontestable. La Guemara commente : Et Rav Ashi permet de rendre un tel acte de divorce précisément lorsqu’on dit que le trou est à côté de telle et telle lettre, car c’est pour lui un signe distinctif incontestable. Mais s’il a dit seulement qu’il y avait un trou sans en mentionner l’emplacement précis, alors il ne faut pas rendre l’acte de divorce, car cela n’est pas considéré comme un signe distinctif incontestable.
מְסַפְּקָא לֵיהּ סִימָנִין אִי דְּאוֹרָיְיתָא אִי דְּרַבָּנַן.
La Guemara explique : Rav Ashi a un doute quant à savoir si l’obligation de restituer un objet perdu à son propriétaire sur la base de signes distinctifs relève de la loi de la Torah ou si elle relève de la loi rabbinique. Par conséquent, dans le cas d’un acte de divorce, il soutient que l’on ne peut se fier qu’à un signe distinctif sans équivoque, puisque tout le monde s’accorde à dire que l’exigence de restituer un objet perdu à son propriétaire sur la base d’un signe distinctif sans équivoque relève de la loi de la Torah.
רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אִירְכַס לֵיהּ גִּיטָּא בֵּי מִדְרְשָׁא, אֲמַר: אִי סִימָנָא – אִית לִי בְּגַוֵּיהּ, אִי טְבִיעוּת – עֵינָא אִית לִי בְּגַוֵּיהּ. אַהְדְּרוּהּ נִיהֲלֵיהּ. אֲמַר: לָא יָדַעְנָא אִי מִשּׁוּם סִימָנָא אַהְדְּרוּהּ – וְקָסָבְרִי סִימָנִים דְּאוֹרָיְיתָא, אִי מִשּׁוּם טְבִיעוּת עֵינָא – וְדַוְקָא צוּרְבָּא מִדְּרַבָּנַן, אֲבָל אִינָשׁ בְּעָלְמָא לָא.
À propos de cette discussion, la Guemara rapporte un incident : Rabba bar bar Ḥana perdit l’acte de divorce qu’il transportait, alors qu’il se trouvait dans la maison d’étude. Il dit : Si l’on demande un signe distinctif, j’en ai un pour lui. Si cela dépend de la reconnaissance visuelle, j’ai des moyens de reconnaissance pour lui. Ils lui rendirent l’acte de divorce . Il dit ensuite : Je ne sais pas s’ils me l’ont rendu en raison du signe distinctif que j’ai fourni, et s’ils soutiennent que les signes distinctifs servent à restituer les objets perdus selon la loi de la Torah, ou si c’était grâce à ma reconnaissance visuelle, et que ce sont spécifiquement les érudits de la Torah [tzurva miderabbanan] comme moi à qui l’on se fie lorsqu’ils disent reconnaître un objet, mais un homme ordinaire ne serait pas jugé digne de confiance pour reconnaître l’objet et se le faire rendre.
וְאִם לָאו – פָּסוּל: תָּנוּ רַבָּנַן: אֵיזֶהוּ שֶׁלֹּא לְאַלְתַּר? רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: שֶׁשָּׁהָה כְּדֵי שֶׁתַּעֲבוֹר שְׁיָירָא וְתִשְׁרֶה. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: כְּדֵי שֶׁיְּהֵא אָדָם עוֹמֵד וְרוֹאֶה שֶׁלֹּא עָבַר שָׁם אָדָם. וְיֵשׁ אוֹמְרִים: שֶׁלֹּא שָׁהָה אָדָם שָׁם. רַבִּי אוֹמֵר: כְּדֵי לִכְתּוֹב אֶת הַגֵּט. רַבִּי יִצְחָק אוֹמֵר: כְּדֵי לִקְרוֹתוֹ. אֲחֵרִים אוֹמְרִים: כְּדֵי לְכוֹתְבוֹ וְלִקְרוֹתוֹ.
§ La michna enseigne que si l’on a trouvé l’acte de divorce immédiatement, il est valide, mais sinon, alors il est invalide. Les Sages ont enseigné : Qu’est-ce qui est considéré comme non immédiat ? Rabbi Natan dit : C’est lorsqu’il y a eu un délai équivalent au temps qu’il faudrait pour qu’une caravane passe par là et y campe. Rabbi Shimon ben Elazar dit : Il n’y a pas de durée fixe ; plutôt, cela relève encore de la catégorie de l’immédiat tant qu’il y a une personne qui se tient debout et voit qu’aucune autre personne n’est passée par là. Et certains disent qu’il a dit : C’est tant qu’aucune personne ne s’y est arrêtée. Rabbi Yehouda HaNassi dit : Cela relève de la catégorie de l’immédiat s’il n’y a pas eu de délai équivalent au temps qu’il faudrait pour écrire l’acte de divorce. Rabbi Yitzḥak dit : Ce n’est pas équivalent au temps nécessaire pour écrire l’acte de divorce, mais équivalent au temps qu’il faudrait pour le lire. D’autres disent : C’est équivalent au temps qu’il faudrait pour l’écrire et le lire.
וַאֲפִילּוּ שָׁהָה, וְיֵשׁ בּוֹ סִימָנִין – מְעִידִים עָלָיו; דְּאָמְרִי: נֶקֶב יֵשׁ בּוֹ בְּצַד אוֹת פְּלוֹנִית. וְאֵין מְעִידִין עַל סִימָנֵי הַגּוּף; דְּאָמְרִי: אָרוֹךְ וְגוּץ.
La Guemara ajoute : Et même s’il y a eu un retard et que l’acte de divorce porte des signes distinctifs, ces signes attestent qu’il s’agit bien de lui et il est considéré comme un acte de divorce valide. Telle est la halakha lorsque les signes distinctifs sont nets et sans équivoque, par exemple, lorsqu’ils disent : Il a un trou à côté de telle ou telle lettre. Et on ne peut pas témoigner au sujet de signes distinctifs de la description physique de l’acte de divorce lui-même, par exemple, lorsqu’ils disent : Cet acte de divorce est long ou court, car ceux-ci ne sont pas considérés comme des signes distinctifs.
מְצָאוֹ קָשׁוּר בְּכִיס, בְּאַרְנָקִי וּבְטַבַּעַת,
Dans un cas où quelqu’un a trouvé un acte de divorce attaché dans une pochette ou dans une bourse [arnaki], ou entouré d’un anneau, et il reconnaît le document,