מַתְנִי׳ הַמֵּבִיא גֵּט וְאָבַד הֵימֶנּוּ; מְצָאוֹ לְאַלְתַּר – כָּשֵׁר, וְאִם לָאו – פָּסוּל. מְצָאוֹ בַּחֲפִיסָה אוֹ בִּדְלוֹסְקָמָא, אִם מַכִּירוֹ – כָּשֵׁר.
MICHNA : En ce qui concerne un agent qui apporte un acte de divorce et celui-ci a été perdu par lui, s’il le retrouve immédiatement, alors l’acte de divorce est valide. Mais sinon, il est invalide, car il est possible que l’acte de divorce qu’il a trouvé ne soit pas le même que celui qu’il a perdu, et que ce second acte de divorce appartienne à quelqu’un d’autre dont le nom et le nom de l’épouse sont identiques à ceux du mari et de l’épouse figurant dans l’acte perdu. Cependant, si il l’a trouvé dans une ḥafisa ou dans une deluskema qu’il sait être à lui, ou s’il reconnaît l’acte de divorce lui-même, alors il est valide.
גְּמָ׳ וּרְמִינְהוּ: מָצָא גִּיטֵּי נָשִׁים וְשִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים, דְּיָיתֵיקֵי, מַתָּנוֹת וְשׁוֹבָרִין, הֲרֵי זֶה לֹא יַחֲזִיר – שֶׁאֲנִי אוֹמֵר כְּתוּבִין הָיוּ, וְנִמְלַךְ עֲלֵיהֶן שֶׁלֹּא לִיתְּנָן. הָא אָמַר ״תְּנו״ּ – נוֹתְנִין; וַאֲפִילּוּ לִזְמַן מְרוּבֶּה!
GUEMARA : La michna enseigne que si un acte de divorce a été perdu avant d’être reçu par la femme, il est invalide à moins qu’il n’ait été retrouvé immédiatement. Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une michna (Bava Metzia 18a) : Si quelqu’un a trouvé des actes de divorce, ou des actes d’affranchissement, des testaments [dayetikei], des actes de donation, ou des reçus, ce découvreur ne doit pas rendre ces documents à celui qui est présumé les avoir perdus, car je dis qu’il est possible qu’ils aient été rédigés puis que leur auteur se soit ravisé à leur sujet et ait décidé de ne pas les remettre. On pourrait déduire de cette michna ce qui suit : Mais si l’auteur a dit : Donnez ces documents trouvés au destinataire visé, on les donne, et cela est vrai même si beaucoup de temps s’est écoulé depuis leur perte, et il n’y a pas lieu de craindre que ce document appartienne peut-être à quelqu’un d’autre portant le même nom.
אָמַר רַבָּה, לָא קַשְׁיָא: כָּאן בִּמְקוֹם שֶׁהַשַּׁיָּירוֹת מְצוּיוֹת, כָּאן בִּמְקוֹם שֶׁאֵין הַשַּׁיָּירוֹת מְצוּיוֹת.
Rabba a dit : Ce n’est pas difficile. Ici, dans la michna qui statue que l’acte de divorce ne peut pas être utilisé à moins d’avoir été trouvé immédiatement, il s’agit d’un endroit où des caravanes sont fréquemment présentes, et l’on craint que l’acte de divorce trouvé n’appartienne à quelqu’un d’autre portant exactement le même nom. Là-bas, dans la michna du traité Bava Metzia, il s’agit d’un endroit où des caravanes ne sont pas fréquemment présentes, de sorte qu’on peut rendre le document s’il sait que le rédacteur ne s’est pas ravisé.
וַאֲפִילּוּ בִּמְקוֹם שֶׁהַשַּׁיָּירוֹת מְצוּיוֹת – וְהוּא שֶׁהוּחְזְקוּ שְׁנֵי יוֹסֵף בֶּן שִׁמְעוֹן בְּעִיר אַחַת.
La Guemara commente : Et même dans un endroit où des caravanes sont fréquemment trouvées, il n’y a pas תמיד de crainte que l’acte de divorce puisse appartenir à un autre homme portant un nom identique, mais cette crainte n’existe que là où il a été établi qu’il y a deux hommes nommés, par exemple, Yosef ben Shimon, dans cette même ville.
דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, קַשְׁיָא דְּרַבָּה אַדְּרַבָּה: דְּהָהוּא גִּיטָּא דְּאִישְׁתְּכַח בֵּי דִינָא דְּרַב הוּנָא, וַהֲוָה כְּתִיב בֵּיהּ ״בִּשְׁוִירֵי מָתָא דְּעַל רָכִיס נַהֲרָא״, וְאָמַר רַב הוּנָא: חוֹשְׁשִׁין לִשְׁנֵי שְׁוִירֵי;
La Guemara continue : Car, si tu ne dis pas cela, à savoir que cette préoccupation n’est prise en compte que dans un endroit où l’on sait qu’il y a deux personnes portant le même nom, alors il y a une difficulté présentée sous la forme d’une contradiction entre cette déclaration de Rabba et une autre déclaration de Rabba. Car il y eut un certain acte de divorce qui fut trouvé, c’est-à-dire apporté, au tribunal de Rav Houna, et le nom du lieu qui y était écrit était : À Sheviri, la ville, qui est sur la rivière Rakhis. Et Rav Houna dit : On tient compte de la possibilité de l’existence de deux villes appelées Sheviri, et il est possible que cet acte de divorce appartienne à un autre homme portant un nom identique.
וַאֲמַר לֵיהּ רַב חִסְדָּא לְרַבָּה: פּוֹק וְעַיֵּין בָּהּ, דִּלְאוּרְתָּא בָּעֵי לַהּ מִינָּךְ רַב הוּנָא. נְפַק, דַּק וְאַשְׁכַּח – דִּתְנַן: כׇּל מַעֲשֵׂה בֵּית דִּין – הֲרֵי זֶה יַחְזִיר.
La Guemara continue : Et Rav Ḥisda dit à Rabba, qui était alors étudiant : Sors et examine cettehalakha, car Rav Houna t’interrogera à ce sujet cette nuit. Rabba sortit, l’examina et découvrit une source pertinente. Comme nous l’avons appris dans une michna (Bava Metzia 20a) : Il faut restituer tous les actes du tribunal, c’est-à-dire les reconnaissances de dette qui ont été authentifiées par le tribunal, à leur propriétaire, et il n’y a pas lieu de craindre qu’il existe peut-être deux villes portant le même nom et que la reconnaissance de dette appartienne à quelqu’un d’autre.
וְהָא בֵּי דִינָא דְּרַב הוּנָא, דְּכִמְקוֹם שֶׁהַשַּׁיָּירוֹת מְצוּיוֹת דָּמֵי, וְקָא פָּשֵׁיט יַחְזִיר; אַלְמָא, אִי הוּחְזְקוּ שְׁנֵי יוֹסֵף בֶּן שִׁמְעוֹן בְּעִיר אַחַת – אִין, וְאִי לָא – לָא.
La Guemara explique : Mais le tribunal de Rav Houna n’est-il pas comparable à un endroit où des caravanes sont fréquemment trouvées, puisqu’il y avait toujours beaucoup de monde présent là-bas ? Et pourtant, Rabba a tranché la question et statué qu’il faut rendre le document à son propriétaire, ce qui semble contredire sa décision antérieure selon laquelle il ne faut pas rendre un document trouvé dans un endroit où des caravanes sont fréquemment trouvées. Apparemment, il soutient que s’il est établi qu’il y a deux personnes nommées Yosef ben Shimon dans une même ville, alors oui, il y a lieu de s’en inquiéter et le document ne doit pas être rendu, mais sinon, il n’y a aucune raison de s’en inquiéter.
עֲבַד רַבָּה עוֹבָדָא בְּהָהוּא גִּיטָּא, דְּאִישְׁתְּכַח בֵּי כִיתָּנָא בְּפוּמְבְּדִיתָא, כִּשְׁמַעְתֵּיהּ. אִיכָּא דְּאָמְרִי בְּדוּכְתָּא הֵיכָא דְּתָרוּ כִּיתָּנָא, וְאַף עַל גַּב דְּהוּחְזְקוּ – דְּלָא שְׁכִיחָן שְׁיָירָתָא; וְאִיכָּא דְּאָמְרִי בְּדוּכְתָּא דִּמְזַבְּנִי כִּיתָּנָא, וְהוּא שֶׁלֹּא הוּחְזְקוּ, וּשְׁכִיחָן שַׁיָּירוֹת.
La Guemara rapporte : Rabba a accompli un acte, c’est-à-dire a rendu une décision pratique, au sujet d’un certain acte de divorce qui a été trouvé dans la maison du lin à la ville de Pumbedita, conformément à sa décision de halakha. Quant aux détails de cet incident, il y a ceux qui disent que cela s’est produit dans l’endroit où les gens faisaient tremper le lin, et bien qu’il ait été établi qu’il y avait deux personnes portant le même nom vivant dans la ville mentionnée dans l’acte de divorce, il a statué ainsi parce que c’était un endroit où les caravanes ne sont pas fréquemment trouvées. Et il y a ceux qui disent que cela s’est produit dans un endroit où les gens vendaient du lin, et il n’était pas établi que deux personnes portant le même nom vivaient dans la ville où l’acte de divorce avait été écrit, et cela s’est produit dans un endroit où les caravanes sont fréquemment trouvées.
רַבִּי זֵירָא רָמֵי מַתְנִיתִין אַבָּרַיְיתָא, וּמְשַׁנֵּי. תְּנַן: הַמֵּבִיא גֵּט וְאָבַד הֵימֶנּוּ, אִם מְצָאוֹ לְאַלְתַּר – כָּשֵׁר, וְאִם לָאו – פָּסוּל. וּרְמִינְהוּ: מָצָא גֵּט אִשָּׁה בַּשּׁוּק, בִּזְמַן שֶׁהַבַּעַל מוֹדֶה – יַחְזִיר לְאִשָּׁה, אֵין הַבַּעַל מוֹדֶה – לֹא יַחְזִיר לֹא לָזֶה וְלֹא לָזֶה. הָא
Concernant cette question, la Guemara rapporte que Rabbi Zeira soulève une contradiction entre la michna et une baraita et y répond ensuite : Nous avons appris dans la michna : En ce qui concerne un agent qui apporte un acte de divorce et celui-ci a été perdu par lui, s’il le retrouve immédiatement, alors l’acte de divorce est valide. Et sinon, il est invalide. Et il soulève une contradiction à partir d’une baraita qui déclare : Si quelqu’un a trouvé un acte de divorce d’une femme sur le marché, alors lorsque le mari reconnaît qu’il l’a écrit et l’a remis, celui qui l’a trouvé doit le rendre à la femme. Si le mari ne reconnaît pas cela, alors il ne doit pas le rendre, ni à cet homme ni à cette femme. On peut en déduire d’ici : Mais