קַשְׁיָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר אַדְּרַבִּי אֶלְעָזָר! תְּרֵי תַּנָּאֵי וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר.
La Guemara demande : Si la première clause de la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, cela est difficile, car il y a une contradiction entre la déclaration explicite de Rabbi Elazar dans la dernière clause de la michna, où il statue qu’un scribe ne peut pas écrire à l’avance la partie standard d’un acte de divorce, et la déclaration de Rabbi Elazar dans la première clause de la michna selon laquelle un scribe peut écrire à l’avance la partie standard d’un acte de divorce. La Guemara répond : Il y a deux tannaïm, et ils sont en désaccord au sujet de l’opinion de Rabbi Elazar.
רַבִּי שַׁבְּתַי אָמַר חִזְקִיָּה: מִשּׁוּם קְטָטָה; וְרַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: עֵדֵי חֲתִימָה כָּרְתִי,
La Guemara revient à la discussion de l’ordonnance mentionnée dans la michna. Rabbi Shabbetai dit que Ḥizkiyya dit : L’ordonnance mentionnée dans la michna n’a pas été instituée au bénéfice des scribes, leur permettant de préparer à l’avance la partie standard des actes de divorce. L’ordonnance a été instituée en raison du désir d’éviter une querelle, et elle est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, qui dit : Les témoins signataires sur l’acte de divorce effectuent le divorce, et il n’est pas nécessaire que l’acte de divorce soit rédigé au nom de la femme.
וּבְדִין הוּא דַּאֲפִילּוּ תּוֹרֶף נָמֵי לִכְתּוֹב; וְזִמְנִין דְּשָׁמְעָה לֵיהּ לְסוֹפֵר דְּקָא כָתֵיב, וְסָבְרָה אִיהוּ קָאָמַר לֵיהּ, וְהָוֵה לַהּ קְטָטָה בַּהֲדֵיהּ.
Il continue d’expliquer l’ordonnance : Et en droit, il aurait fallu que le scribe soit autorisé à écrire même la partie essentielle de l’acte de divorce aussi. Mais parfois il peut y avoir une femme qui entend le scribe qui par hasard écrit à l’avance un acte de divorce avec son nom, et elle pense que son mari lui a dit d’écrire l’acte de divorce en son nom, et elle se disputera avec lui. C’est pourquoi les Sages ont institué une ordonnance selon laquelle le scribe ne peut pas écrire à l’avance la partie essentielle de l’acte de divorce, car elle comprend les noms du mari et de la femme.
רַב חִסְדָּא אָמַר אֲבִימִי: מִשּׁוּם תַּקָּנַת עֲגוּנוֹת; אָמְרִי לַהּ רַבִּי מֵאִיר, וְאָמְרִי לַהּ רַבִּי אֶלְעָזָר.
La Guemara propose une autre compréhension de l’ordonnance mentionnée dans la michna. Rav Ḥisda a dit qu’Avimi a dit : la raison de l’ordonnance est due au désir de fournir un remède pour les femmes abandonnées. Comment cela ? Certains disent qu’il a expliqué la michna conformément à l’opinion de Rabbi Meir, et certains disent qu’il l’a expliquée conformément à l’opinion de Rabbi Elazar.
אָמְרִי לַהּ רַבִּי מֵאִיר – דְּאָמַר: עֵדֵי חֲתִימָה כָּרְתִי, וּבְדִין הוּא דַּאֲפִילּוּ תּוֹרֶף נָמֵי לִכְתּוֹב; וְזִמְנִין דְּהָוֵה לֵיהּ קְטָטָה בַּהֲדַהּ, וְרָתַח עֲלַהּ וְזָרֵיק לֵיהּ נִיהֲלַהּ, וּמְעַגֵּן וּמוֹתֵיב לַהּ.
La Guemara précise : Certains disent que cela est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, qui a dit : les témoins signataires sur l’acte de divorce effectuent le divorce ; et en droit il aurait dû être permis au scribe d’écrire, à l’avance, même la partie essentielle de l’acte de divorce également. Mais parfois il pourrait y avoir une situation où le mari se dispute avec sa femme et se met en colère contre elle, et il pourrait lui jeter l’acte de divorce et l’abandonner et la laisser divorcée parce qu’il possédait un acte de divorce qui avait été préparé à l’avance. Les Sages ont donc institué qu’un acte de divorce complet ne peut pas être préparé à l’avance afin de garantir qu’il faudrait du temps au mari pour en obtenir un, dans l’espoir qu’il se calme entre-temps et reconsidère sa décision.
אָמְרִי לַהּ רַבִּי אֶלְעָזָר – דְּאָמַר: עֵידֵי מְסִירָה כָּרְתִי, וּבְדִין הוּא דַּאֲפִילּוּ טוֹפֶס נָמֵי לָא לִכְתּוֹב; וְזִמְנִין דְּבָעֵי לְמֵיזַל לִמְדִינַת הַיָּם וְלָא אַשְׁכַּח סָפְרָא, וְשָׁבֵיק לַהּ וְאָזֵיל, וּמְעַגֵּן וּמוֹתֵיב לַהּ.
Certains disent qu’il explique la michna conformément à l’opinion de Rabbi Elazar, qui a dit : Les témoins de la remise de l’acte de divorce effectuent le divorce ; et en droit il aurait fallu que les scribes ne soient pas autorisés à écrire à l’avance même la partie standard de l’acte de divorce aussi, en raison d’un décret, de peur qu’ils n’en viennent à écrire à l’avance la partie essentielle. Mais parfois le mari a besoin de voyager vers un pays d’outre-mer, et il ne trouvera pas de scribe capable de lui écrire l’acte de divorce, et il l’abandonnera, s’en ira et la délaissera et la laissera dans cette situation. Les Sages ont institué que les scribes peuvent écrire à l’avance la partie standard de l’acte de divorce, afin qu’ils puissent le terminer rapidement en y ajoutant simplement la partie essentielle.
וּמְקוֹם הַזְּמַן: קָפָסֵיק וְתָנֵי; לָא שְׁנָא מִן הַנִּישּׂוּאִין, וְלָא שְׁנָא מִן הָאֵירוּסִין.
§ La michna enseigne que le scribe doit laisser une place pour les noms et une place pour la date. La Guemara commente : Le tanna enseigne catégoriquement cette halakha ; cela ne diffère pas si le divorce est de l’état de mariage, et cela ne diffère pas si le divorce est de l’état de fiançailles.
בִּשְׁלָמָא מִן הַנִּישּׂוּאִין; בֵּין לְמַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם בַּת אֲחוֹתוֹ – אִיכָּא, בֵּין לְמַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם פֵּירֵי – אִיכָּא;
La Guemara précise : Soit, dans le cas d’un divorce à partir de l’état de mariage, on comprend pourquoi l’acte de divorce doit être daté. Que ce soit selon celui qui a dit que la raison d’écrire la date sur un acte de divorce est due au cas où un homme épouse la fille de sa sœur, afin d’empêcher le mari de la protéger si elle commet l’adultère en lui donnant un acte de divorce non daté et en prétendant qu’ils avaient divorcé avant qu’elle ne commette l’adultère avec l’autre homme, il y a une raison d’inscrire la date, ou que ce soit selon celui qui a dit que c’est à cause de ses fruits, afin de lui permettre de percevoir les fruits de son bien en usufruit à partir du moment où ils divorcent, il y a une raison d’inscrire la date.
אֶלָּא מִן הָאֵירוּסִין; בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם בַּת אֲחוֹתוֹ – אִיכָּא, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם פֵּירֵי, אֲרוּסָה מִי אִית לַהּ פֵּירֵי?!
Mais, dans le cas d’un divorce de l’état de fiançailles, accordé, selon celui qui a dit que la date est écrite sur un acte de divorce en raison d’une situation où quelqu’un épouse la fille de sa sœur, il y a la même préoccupation lorsqu’elle divorce après avoir été fiancée, puisque les halakhot de l’adultère prennent effet à partir du moment des fiançailles. Mais selon celui qui a dit que c’est en raison d’une préoccupation pour ses fruits, une femme fiancée a-t-elle des fruits ? En tout cas, le mari n’a le droit d’utiliser les biens de sa femme qu’après leur mariage. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de protéger ses droits en datant l’acte de divorce pour montrer quand les droits du mari sur ses biens prennent fin.
אָמַר רַב עַמְרָם: הָא מִילְּתָא שְׁמַעִית מִינֵּיהּ דְּעוּלָּא דְּאָמַר מִשּׁוּם תַּקָּנַת וָלָד, וְלָא יָדַעְנָא מַאי נִיהוּ. כֵּיוָן דְּשַׁמְעִיתַהּ לְהָא דְּתַנְיָא: הָאוֹמֵר: ״כִּתְבוּ גֵּט לַאֲרוּסָתִי, לִכְשֶׁאֶכְנְסֶנָּה אֲגָרְשֶׁנָּה״, אֵינוֹ גֵּט. וְאָמַר עוּלָּא: מָה טַעַם? גְּזֵירָה שֶׁמָּא יֹאמְרוּ: גִּיטָּהּ קוֹדֵם לִבְנָהּ. הָכָא נָמֵי – גְּזֵירָה שֶׁמָּא יֹאמְרוּ: גִּיטָּהּ קוֹדֵם לִבְנָהּ.
Rav Amram a dit : J’ai entendu cette affaire de la bouche de Ulla, qui a dit que la date est écrite sur l’acte de divorce pour le bénéfice de l’enfant, et je ne savais pas quel était ce bénéfice . Une fois, j’ai entendu ce qui est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui dit : Écrivez un acte de divorce pour ma fiancée, afin que, lorsque je la ferai entrer dans ma maison pour le mariage, je divorce d’elle avec celui-ci, ce n’est pas un acte de divorce valide. Et Ulla a dit : Quelle est la raison pour laquelle ce n’est pas un acte de divorce valide ? Puisqu’une fois qu’il l’épouse elle peut devenir enceinte, il y a un décret rabbinique en raison de la crainte qu’ils ne disent que la réception de son acte de divorce précède la conception de son fils, puisqu’il a été écrit alors qu’ils étaient fiancés. Ici aussi, la raison pour laquelle le scribe doit laisser l’emplacement de la date dans un acte de divorce pour une femme fiancée est que le mari peut l’épouser avant de divorcer d’elle, et il y a un décret rabbinique en raison de la crainte qu’ils ne disent que la réception de son acte de divorce précède la conception de son fils.
אָמַר רַבִּי זֵירָא, אָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר שֵׁילָא, אָמַר רַב הַמְנוּנָא סָבָא, אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה, אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר. קָרֵי רַב עֲלֵיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר: טוּבְיָנָא דְּחַכִּימֵי.
§ Rabbi Zeira dit que Rabbi Abba bar Sheila dit que Rav Hamnuna Sava dit que Rav Adda bar Ahava dit que Rav dit : La halakha concernant la rédaction à l’avance de la partie standard de l’acte de divorce est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, selon laquelle un tel acte de divorce est invalide. En entendant cette décision, Rav proclama au sujet de Rabbi Elazar : Il est le plus comblé des Sages, car la halakha est conforme à son opinion.
וַאֲפִילּוּ בִּשְׁאָר שְׁטָרוֹת נָמֵי?! וְהָאָמַר רַב פַּפִּי מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: הַאי אַשַּׁרְתָּא דְּדַיָּינֵי, דְּמִיכַּתְבָה מִקַּמֵּי דְּלִיסָהֲדֵי סָהֲדִי אַחֲתִימַת יְדַיְיהוּ – פְּסוּלָה; אַלְמָא מִיחְזֵי כְּשִׁיקְרָא, הָכָא נָמֵי מִיחְזֵי כְּשִׁיקְרָא!
La Guemara demande : Et la halakha est-elle conforme à l’opinion de Rabbi Elazar également en ce qui concerne d’autres documents, à savoir qu’il est permis aux scribes d’écrire à l’avance la partie standard d’autres documents ? Mais Rav Pappi n’a-t-il pas dit au nom de Rava : En ce qui concerne cette ratification des juges, qui sert à confirmer l’authenticité d’un billet à ordre qui a été rédigé avant que les témoins n’aient témoigné au sujet de leurs signatures sur le billet à ordre, elle est invalide, même si les témoins attestent ensuite qu’il s’agissait bien de leurs signatures. Apparemment, cela a une apparence de fausseté, parce que le tribunal a ratifié le document avant d’entendre le témoignage. Ici aussi, si l’on rédige les documents à l’avance, ils ont une apparence de fausseté.
וְלֵיתַהּ, מִדְּרַב נַחְמָן – דְּאָמַר רַב נַחְמָן, אוֹמֵר הָיָה רַבִּי מֵאִיר: אֲפִילּוּ מְצָאוֹ בְּאַשְׁפָּה, חֲתָמוֹ וּנְתָנוֹ לָהּ – כָּשֵׁר. וַאֲפִילּוּ רַבָּנַן לָא פְּלִיגִי עֲלֵיהּ דְּרַבִּי מֵאִיר אֶלָּא בְּגִיטֵּי נָשִׁים, דְּבָעֵינַן כְּתִיבָה לִשְׁמָהּ, אֲבָל בִּשְׁאָר שְׁטָרוֹת – לָא.
La Guemara note : Et l’affirmation de Rav Pappi selon laquelle tous les documents rédigés à l’avance sont invalides parce qu’ils ont une apparence de fausseté n’est pas acceptée, en raison de la déclaration de Rav Naḥman. Comme Rav Naḥman l’a dit : Rabbi Meir, qui soutient que les témoins signataires sur l’acte de divorce effectuent le divorce, dirait : Même si un mari trouvait un acte de divorce non signé dans les ordures, et le faisait signer et le donnait à sa femme, il est valide, car il soutient que la manière de rédiger l’acte de divorce n’affecte pas la question de savoir s’il s’agit ou non d’un acte de divorce valide. Et même les Sages ne sont en désaccord avec l’opinion de Rabbi Meir qu’au sujet des actes de divorce, car ils soutiennent que nous exigeons que la rédaction soit pour elle; mais en ce qui concerne les autres documents, ils ne sont pas en désaccord.
דְּאָמַר רַבִּי אַסִּי, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שְׁטָר שֶׁלָּוָה בּוֹ וּפְרָעוֹ – אֵינוֹ חוֹזֵר וְלֹוֶה בּוֹ, שֶׁכְּבָר נִמְחַל שִׁעְבּוּדוֹ. טַעְמָא דְּנִמְחַל שִׁעְבּוּדוֹ, אֲבָל מִשּׁוּם שִׁיקְרָא – לָא חָיְישִׁינַן.
La Guemara commente : La preuve en est que Rabbi Asi dit que Rabbi Yoḥanan dit : Dans le cas d’un billet à ordre avec lequel quelqu’un a emprunté de l’argent et ensuite l’emprunteur a remboursé la dette, il ne peut pas emprunter de nouveau avec celui-ci. La raison en est que son privilège a déjà été annulé. Une fois la dette remboursée, le privilège résultant du prêt n’est plus en vigueur. Les témoins n’ont pas signé de nouveau le document au moment du second prêt, donc le privilège ne sera pas en vigueur, et le prêt aura le statut d’un prêt conclu par accord oral. La Guemara déduit : La raison pour laquelle il ne peut pas réutiliser le document est que son privilège a été annulé, de sorte que le document n’est plus exact. Mais quant au fait qu’il a une apparence de fausseté, puisqu’il a été rédigé avant le second prêt, nous ne nous en soucions pas.