לֹא רָצָה הָאָב – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת.
et si le père ne le désire pas, elle n’est pas fiancée. Il est donc évident que, selon Rabbi Shimon, il y a une clarification rétroactive lorsqu’on fait dépendre le résultat de la décision d’autrui, car, dans ce cas, le fait que ces fiançailles prennent effet ou non dépend du désir du père.
אֲמַר לֵיהּ: בֵּין לְרַבִּי יְהוּדָה בֵּין לְרַבִּי שִׁמְעוֹן; לָא שְׁנָא תּוֹלֶה בְּדַעַת עַצְמוֹ וְלָא שְׁנָא תּוֹלֶה בְּדַעַת אֲחֵרִים – אִית לְהוּ בְּרֵירָה;
Rava dit à Rav Mesharshiyya : Que ce soit selon l’avis de Rabbi Yehuda ou que ce soit selon l’avis de Rabbi Shimon, cela ne fait aucune différence si l’on rend le résultat dépendant de sa propre décision, et cela ne fait aucune différence si on le rend dépendant de la décision d’autrui ; tous deux acceptent le principe de la clarification rétroactive.
וְהָתָם – כִּדְקָתָנֵי טַעְמָא, אָמְרוּ לוֹ לְרַבִּי מֵאִיר: אִי אַתָּה מוֹדֶה שֶׁמָּא יִבָּקַע הַנּוֹד, וְנִמְצָא זֶה שׁוֹתֶה טְבָלִים לְמַפְרֵעַ? אָמַר לָהֶם: לִכְשֶׁיִּבָּקַע.
Rava explique : Et là-bas, dans la michna au sujet de celui qui achète du vin aux Samaritains, ils ne lui interdisent pas de se fier à la séparation qu’il effectuera plus tard, parce qu’ils n’acceptent pas le principe de clarification rétroactive. Au contraire, la raison pour laquelle ils ne lui interdisent pas de se fier à la séparation qu’il effectuera plus tard est comme l’Tosefta (Demai 8:7) l’enseigne : Les Sages dirent à Rabbi Meir : Ne reconnais-tu pas que peut-être l’outre de vin éclatera avant qu’il ne parvienne à séparer la teruma, et cette personne se révélera rétroactivement avoir bu un produit non prélevé ? Rabbi Meir leur dit : Quand elle éclatera effectivement, il y aura alors lieu de s’en inquiéter. En tout cas, de la question qu’ils adressèrent à Rabbi Meir, il ressort clairement qu’ils accepteraient dans ce cas le principe de clarification rétroactive.
מַתְנִי׳ הַכּוֹתֵב טוֹפְסֵי גִּיטִּין, צָרִיךְ שֶׁיַּנִּיחַ מְקוֹם הָאִישׁ, וּמְקוֹם הָאִשָּׁה, וּמְקוֹם הַזְּמַן.
MICHNA : En ce qui concerne un scribe qui écrit à l’avance la partie [tofes] standard des actes de divorce, de sorte que, lorsqu’on lui demande un acte de divorce, il n’ait plus qu’à ajouter les détails propres à ce cas, il doit laisser vide la place dans l’acte de divorce pour le nom de l’homme, et la place pour le nom de la femme, et la place pour la date.
שְׁטָרֵי מִלְוָה – צָרִיךְ שֶׁיַּנִּיחַ מְקוֹם הַמִּלְוָה, מְקוֹם הַלֹּוֶה, מְקוֹם הַמָּעוֹת, מְקוֹם הַזְּמַן.
Si un scribe rédige la partie standard de documents de prêt, il doit laisser vide la place du nom du prêteur, la place du nom de l’emprunteur, la place du montant de l’argent prêté, et la place de la date.
שְׁטָרֵי מִקָּח – צָרִיךְ שֶׁיַּנִּיחַ מְקוֹם הַלּוֹקֵחַ, וּמְקוֹם הַמּוֹכֵר, מָקוֹם הַמָּעוֹת, מְקוֹם הַשָּׂדֶה, וּמְקוֹם הַזְּמַן; מִפְּנֵי הַתַּקָּנָה.
Si le scribe rédige la partie standard des documents de vente de terrain, il doit laisser vide la place pour le nom de l’acheteur, et la place pour le nom du vendeur, la place pour le montant de l’argent pour lequel le terrain est acheté, la place pour la description du champ qui est acheté, et la place de la date à laquelle la vente a lieu. Cela est nécessaire en raison de l’ordonnance, comme l’expliquera la Guemara.
רַבִּי יְהוּדָה פּוֹסֵל בְּכוּלָּן. רַבִּי אֶלְעָזָר מַכְשִׁיר בְּכוּלָּן חוּץ מִגִּיטֵּי נָשִׁים, שֶׁנֶּאֱמַר ״וְכָתַב לָהּ״ – לִשְׁמָהּ.
Rabbi Yehuda invalide tous ces documents si leurs parties standard ont été rédigées à l’avance. Rabbi Elazar les considère tous comme valides, sauf les actes de divorce, comme il est dit dans la Torah : « Et il écrira pour elle » (Deutéronome 24:1), ce qui indique qu’il doit écrire l’acte de divorce pour elle. Par conséquent, on ne peut pas rédiger à l’avance même la partie standard de l’acte de divorce, car cela ne serait pas considéré comme la rédaction de l’acte de divorce pour elle.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: צָרִיךְ שֶׁיַּנִּיחַ אַף מְקוֹם ״הֲרֵי אַתְּ מוּתֶּרֶת לְכׇל אָדָם״; וְרַבִּי אֶלְעָזָר הִיא, דְּאָמַר: עֵדֵי מְסִירָה כָּרְתִי, וּבָעֵינַן כְּתִיבָה לִשְׁמָהּ.
GEMARA :Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Celui qui rédige à l’avance un acte de divorce doit aussi laisser la place dans la partie standard de l’acte de divorce pour écrire la formule essentielle de : Tu es par les présentes autorisée à épouser n’importe quel homme. Et l’opinion non attribuée de la michna est l’opinion de Rabbi Elazar, qui dit : Les témoins de la transmission de l’acte de divorce effectuent le divorce, et nous exigeons la rédaction de la partie essentielle de l’acte de divorce pour elle. Si l’on soutient l’autre opinion, selon laquelle les témoins signataires sur l’acte de divorce effectuent le divorce, alors les mots « Et il écrit pour elle » se réfèrent à la signature de l’acte de divorce, et la rédaction elle-même n’a pas besoin d’être faite pour elle.
וּצְרִיכָא;
La Guemara note : Et il est nécessaire que Shmuel mentionne que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar dans cette michna, ainsi qu’à l’opinion de Rabbi Elazar dans le chapitre précédent concernant les mishnayot qui traitent de la rédaction d’un acte de divorce sur une surface attachée au sol (21b) et de la rédaction d’un acte de divorce par un sourd-muet, un aliéné mental ou un mineur (22b).
דְּאִי אַשְׁמְעִינַן הָךְ קַמַּיְיתָא, בְּהַהִיא הוּא דְּאִיכָּא לְאוֹקֹמַהּ כְּרַבִּי אֶלְעָזָר, דְּקָתָנֵי ״אֵין כּוֹתְבִין״ וְקָתָנֵי ״כִּתְבוּ״;
Comme si il nous avait enseigné que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar uniquement en ce qui concerne cette première michna (21b), qui traite de l’écriture d’un acte de divorce sur une surface attachée au sol, on aurait pu dire que c’est seulement cette michna qui peut être interprétée conformément à l’opinion de Rabbi Elazar, car cette michna enseigne : On ne peut pas écrire un acte de divorce sur quoi que ce soit attaché au sol, et elle enseigne dans la clause suivante : Si on l’a écrit sur quelque chose attaché au sol ; et là, la Guemara prouve, à partir de la comparaison entre ces deux clauses, que la michna doit être conforme à l’opinion de Rabbi Elazar.
אֲבָל סֵיפָא, דְּקָתָנֵי ״שֶׁאֵין קִיּוּם הַגֵּט אֶלָּא בְּחוֹתְמָיו״, אֵימָא רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: עֵדֵי חֲתִימָה כָּרְתִי.
Cependant, dans la clause finale de la michna suivante (22b), qui enseigne que la raison pour laquelle un acte de divorce peut être rédigé par un sourd-muet, un déficient mental ou un mineur est que la validation d’un acte de divorce ne se fait que par ses signataires, on pourrait dire que c’est l’opinion de Rabbi Meïr, qui a dit : les témoins signataires sur l’acte de divorce effectuent le divorce, et la michna traite d’un cas où tout l’acte de divorce a été rédigé par le sourd-muet, le déficient mental ou le mineur. Il était donc nécessaire que Chmouel déclare que cette michna est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar et traite d’un cas où la partie essentielle de l’acte de divorce a été laissée vide.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן בְּהַהִיא, הָהִיא נָמֵי אִיכָּא לְאוֹקֹמַהּ כְּרַבִּי אֶלְעָזָר; אֲבָל הָא, אֵימָא מִדְּסֵיפָא רַבִּי אֶלְעָזָר הָוֵי – רֵישָׁא לָאו רַבִּי אֶלְעָזָר; צְרִיכָא.
Et si l'on nous avait enseigné au sujet de cette michna (22b), alors il aurait été possible de dire : Cette michna peut aussi être interprétée conformément à l'opinion de Rabbi Elazar, comme il est expliqué que la michna fait référence à l'écriture de la portion standard, mais en ce qui concerne cette michna ici, dis : Puisque la dernière clause est explicitement attribuée à Rabbi Elazar, la première clause doit ne pas être conforme à l'opinion de Rabbi Elazar. Il était donc nécessaire pour Shmuel de noter que chacune des trois michnayot est conforme à l'opinion de Rabbi Elazar.
מִפְּנֵי הַתַּקָּנָה: מַאי תַּקָּנָה? אָמַר רַבִּי יוֹנָתָן: מִפְּנֵי תַּקָּנַת סוֹפֵר; וְרַבִּי אֶלְעָזָר הִיא, דְּאָמַר: עֵדֵי מְסִירָה כָּרְתִי; וּבְדִין הוּא דַּאֲפִילּוּ טוֹפֶס נָמֵי לָא לִכְתּוֹב, וּמִשּׁוּם תַּקָּנַת סוֹפְרִים שָׁרוּ רַבָּנַן.
La michna enseigne que le scribe peut écrire à l’avance la partie standard du document, en laissant vide la partie essentielle, en raison de l’ordonnance. La Guemara demande : À quelle ordonnance la michna fait-elle référence ? Rabbi Yonatan dit : En raison de l’ordonnance pour le bénéfice d’un scribe, c’est-à-dire pour permettre à un scribe d’écrire à l’avance la partie standard d’un document, afin que, lorsqu’un client arrive, il n’ait pas besoin d’écrire le document à la hâte. Et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, qui dit : Les témoins de la transmission de l’acte de divorce effectuent le divorce. Et selon l’opinion de Rabbi Elazar, en droit il aurait dû en être ainsi : le scribe n’écrirait même pas la partie standard du document à l’avance, car cette partie aussi doit être écrite pour elle, mais en raison de l’ordonnance pour le bénéfice des scribes, les Sages l’ont permis.
רַבִּי יְהוּדָה פּוֹסֵל בְּכוּלָּן – גָּזַר טוֹפֶס אַטּוּ תּוֹרֶף, גָּזַר שְׁטָרוֹת אַטּוּ גִּיטִּין.
La michna enseigne : Rabbi Yehouda invalide tous ces documents, et pas seulement les actes de divorce, même si seules leurs parties standard ont été rédigées à l’avance. La Guemara explique : Rabbi Yehouda a décrété qu’on ne peut pas rédiger à l’avance la partie standard d’un document en raison de la crainte que les scribes finissent par rédiger à l’avance aussi la partie essentielle d’un document [toref]. De même, il a décrété que cette halakha s’applique à tous les documents, qui n’ont pas besoin d’être rédigés pour le compte de qui que ce soit, en raison des actes de divorce.
וְרַבִּי אֶלְעָזָר מַכְשִׁיר בְּכוּלָּן חוּץ מִגִּיטֵּי נָשִׁים – טוֹפֶס אַטּוּ תּוֹרֶף גָּזַר, שְׁטָרוֹת אַטּוּ גִּיטִּין לָא גָּזַר.
La michna continue : Et Rabbi Elazar considère tous ces actes comme valides, à l’exception des actes de divorce. La Guemara explique son raisonnement : Rabbi Elazar a décrété qu’on ne peut pas écrire à l’avance la partie standard d’un document en raison de la crainte que les scribes finissent par écrire à l’avance la partie essentielle du document. Cependant, il n’a pas décrété que cette halakha s’applique à tous les documents, qui n’ont pas besoin d’être écrits pour le compte de qui que ce soit, en raison des actes de divorce.
שֶׁנֶּאֱמַר ״וְכָתַב לָהּ״: וְהָא כִּי כְּתִיב ״לָהּ״ – אַתּוֹרֶף הוּא דִּכְתִיב!
La michna enseigne que Rabbi Elazar invalide les actes de divorce lorsque la partie standard du document a été rédigée à l’avance, comme il est dit dans la Torah : « Et il écrira pour elle » (Deutéronome 24:1), ce qui enseigne que cela doit être écrit pour elle. La Guemara demande : Mais lorsqu’il est écrit : « Et il écrira pour elle, » cela concerne la partie essentielle d’un document qui est écrite, et non la partie standard.
אֶלָּא אֵימָא: מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר ״וְכָתַב לָהּ״ – לִשְׁמָהּ.
La Guemara répond : Dis plutôt que Rabbi Elazar invalide les actes de divorce lorsque la partie standard de l’acte de divorce est rédigée à l’avance parce qu’il est dit au sujet de la partie essentielle de l’acte de divorce : « Et il écrit pour elle, » ce qui enseigne que cela doit être écrit pour elle. En d’autres termes, Rabbi Elazar décrète que même la partie standard du document doit être écrite pour elle, du fait que la Torah énonce cette exigence au sujet de la partie essentielle de l’acte de divorce.