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וּמֵיחֵל וְשׁוֹתֶה מִיָּד, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹסְרִין.
Et il désacralise la seconde dîme qu’il séparera à l’avenir, en transférant sa sainteté à de l’argent, et il peut boire le vin immédiatement, en s’appuyant sur la séparation qu’il effectuera plus tard, laquelle clarifiera rétroactivement quel log il a désigné pour les dîmes et pour la terouma. Telle est la déclaration de Rabbi Meir. Cependant, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosei et Rabbi Shimon interdisent cette pratique, car ils estiment que, dans ce cas, il n’y a pas de clarification rétroactive. Il est donc évident que, selon Rabbi Yehuda, il n’y a pas de clarification rétroactive lorsqu’une personne fait dépendre la clarification de sa propre décision.
תּוֹלֶה בְּדַעַת אֲחֵרִים אִית לֵיהּ בְּרֵירָה – דִּתְנַן: מָה הִיא בְּאוֹתָן הַיָּמִים?
En revanche, dans un cas où quelqu’un rend l’issue dépendante de la décision d’autrui, Rabbi Yehouda accepte le principe de la clarification rétroactive, comme nous l’avons appris dans une michna (73a) : Dans un cas où un mari malade dit à sa femme : Ceci est ton acte de divorce à partir de maintenant si je meurs de cette maladie, s’il meurt, l’acte de divorce prend effet à partir du moment de sa déclaration. La michna demande : Quel est le statut halakhique de la femme en ces jours-là entre le moment où l’acte de divorce a été remis et avant que le mari ne meure ?
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הֲרֵי הִיא כְּאֵשֶׁת אִישׁ לְכׇל דְּבָרֶיהָ, וּלְכִי מָיֵית הָוֵי גִּיטָּא.
Rabbi Yehouda dit : Elle est comme une femme mariée en ce qui concerne toutes ses affaires, et elle demeure interdite aux autres hommes ; et lorsqu’il mourra, c’est un acte de divorce. La mort est équivalente à une chose qui dépend de la décision d’autrui. Puisque Rabbi Yehouda convient que l’acte de divorce prend effet rétroactivement, puisqu’il ne peut pas prendre effet après la mort du mari, il soutient manifestement qu’il existe une clarification rétroactive lorsque l’on fait dépendre la clarification de la décision d’autrui.
אֲמַר לֵיהּ רַב מְשַׁרְשְׁיָא לְרָבָא: הָא רַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּתוֹלֶה בְּדַעַת עַצְמוֹ לֵית לֵיהּ בְּרֵירָה, וְתוֹלֶה בְּדַעַת אֲחֵרִים אִית לֵיהּ בְּרֵירָה!
De plus, Rav Mesharshiyya dit à Rava : Mais n’y a-t-il pas Rabbi Shimon, qui, dans un cas quelqu’un rend le résultat dépendant de sa propre décision, n’accepte pas le principe de la clarification rétroactive, mais lorsque quelqu’un le rend dépendant de la décision d’autrui, il accepte le principe de la clarification rétroactive ?
תּוֹלֶה בְּדַעַת עַצְמוֹ לֵית לֵיהּ בְּרֵירָה – הָא דַּאֲמַרַן. תּוֹלֶה בְּדַעַת אֲחֵרִים אִית לֵיהּ בְּרֵירָה – דְּתַנְיָא: ״הֲרֵינִי בּוֹעֲלִיךְ עַל מְנָת שֶׁיִּרְצֶה אַבָּא״; אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא רָצָה הָאָב – מְקוּדֶּשֶׁת. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן: רָצָה הָאָב – מְקוּדֶּשֶׁת,
La Guemara développe : Lorsqu’une personne fait dépendre l’issue de sa propre décision, Rabbi Shimon n’accepte pas le principe de clarification rétroactive. Cela se comprend à partir de ce que nous avons dit dans le cas du vin acheté aux Samaritains. Lorsqu’une personne fait dépendre l’issue de la décision d’autrui, Rabbi Shimon accepte le principe de clarification rétroactive, comme cela est enseigné dans une baraita de la Tosefta (Kiddushin 3:7) : Si un homme a dit à une femme : J’ai des rapports sexuels avec toi dans le but de fiançailles à condition que mon père consente à nos fiançailles, puis il l’a épousée sans précision, alors même si le père n’y a pas consenti, elle est néanmoins fiancée par cet acte de rapport sexuel. Rabbi Shimon ben Yehuda dit au nom de Rabbi Shimon : Si le père y consent, elle est fiancée,

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