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קָטָן וְאַנְפִּילְיָא – פְּסוּלוֹת וְאֵין פּוֹסְלוֹת.
Cependant, si le yavam était mineur, ou si la yevama a effectué la ḥalitza alors qu’il portait une chaussure souple en tissu [anpileya] et non la chaussure utilisée pour la ḥalitza, alors ces actes de ḥalitza sont invalides, et dans ces cas ils ne la disqualifient pas pour contracter un mariage léviratique.
זְעֵירִי אָמַר: כּוּלָּן אֵין פּוֹסְלִין, חוּץ מִן הָאַחֲרוֹן.
La Guemara cite un autre avis concernant la question de savoir lesquels des actes de divorce mentionnés dans la michna disqualifieraient la femme d’épouser un prêtre. Ze’eiri dit : La réception de n’importe lequel des actes de divorce mentionnés dans la michna ne disqualifie pas la femme d’épouser un prêtre, sauf dans le cas final, où le mari a demandé au scribe d’écrire un acte de divorce pour l’une de ses épouses et a expliqué qu’il déciderait plus tard quelle épouse recevrait l’acte de divorce.
וְכֵן אָמַר רַב אַסִּי: כּוּלָּן אֵין פּוֹסְלִין, חוּץ מִן הָאַחֲרוֹן. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אַף אַחֲרוֹן נָמֵי אֵינוֹ פּוֹסֵל.
Et de même, Rav Asi dit : La réception de n’importe lequel des actes de divorce mentionnés dans la michna ne disqualifie pas la femme pour épouser un prêtre sauf dans le cas final. Mais Rabbi Yoḥanan dit : Même dans le cas final, cet acte de divorce ne la disqualifie pas non plus pour épouser un prêtre , car même cet acte de divorce n’est pas du tout un acte de divorce. Selon Rabbi Yoḥanan, il n’y a pas lieu de craindre qu’une clarification rétroactive établisse que l’acte de divorce a été rédigé pour la femme qui l’a reçu, tandis que les amora’im qui estiment que la femme est disqualifiée pour épouser un prêtre dans le cas final de la michna considèrent l’efficacité de la clarification rétroactive comme incertaine.
וְאַזְדָּא רַבִּי יוֹחָנָן לְטַעְמֵיהּ – דְּאָמַר רַבִּי אַסִּי, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הָאַחִין שֶׁחָלְקוּ – לָקוֹחוֹת הֵן, וּמַחְזִירִין זֶה לָזֶה בַּיּוֹבֵל.
La Guemara commente : Et Rabbi Yoḥanan suit sa propre ligne de raisonnement. Comme Rabbi Asi dit que Rabbi Yoḥanan dit : Des frères qui ont partagé un bien qu’ils ont reçu en héritage sont considérés comme des acheteurs l’un de l’autre, et, en tant qu’acheteurs de terre, ils doivent restituer les parts l’un à l’autre au Jubilé. Durant l’Année du Jubilé, toute terre qui a été achetée depuis l’Année du Jubilé précédente retourne à la possession du propriétaire initial. Dans ce cas, la terre que les frères ont héritée de leur père retourne à leur propriété conjointe. Il est donc évident que, lorsqu’ils ont partagé la terre, cela n’est pas considéré comme s’il avait été clarifié rétroactivement qui avait hérité de quelle part de leur père.
וּצְרִיכָא; דְּאִי אִיתְּמַר בְּהָא, בְּהָא קָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן דְּאֵין בְּרֵירָה, מִשּׁוּם דְּבָעֵינַן ״לַהּ״– לִשְׁמָהּ; אֲבָל הָתָם, מֶכֶר – הוּא דְּאָמַר רַחֲמָנָא לִיהְדַּר בְּיוֹבֵל, אֲבָל יְרוּשָּׁה וּמַתָּנָה – לָא.
Et il est nécessaire que Rabbi Yoḥanan déclare qu’il n’y a pas de clarification rétroactive tant en ce qui concerne l’héritage qu’en ce qui concerne un acte de divorce, car, si cela n’avait été dit qu’à propos de ce cas, celui d’un acte de divorce, on pourrait alors dire que à propos de cela Rabbi Yoḥanan a dit qu’il n’y a pas de clarification rétroactive parce que nous exigeons que l’acte de divorce soit rédigé conformément au verset : « Il écrit pour elle » (Deutéronome 24:3), c’est-à-dire pour elle-même ; mais là, dans le cas de l’héritage, on pourrait dire : C’est seulement dans le cas d’une vente que le Miséricordieux déclare qu’elle sera rendue au Jubilé, mais un héritage et un don ne seront pas rendus.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן שָׂדֶה, מִשּׁוּם דִּלְחוּמְרָא; אִי נָמֵי, כַּתְּחִילָּה; אֲבָל הָכָא – אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
Et si lui nous avait enseigné qu’il n’y a pas de clarification rétroactive seulement en ce qui concerne l’héritage d’un champ, on pourrait alors dire que cela est dû au fait qu’il soutient qu’ils doivent redistribuer le bien seulement à titre de rigueur, mais il soutiendrait que, dans ce cas aussi, il faut être rigoureux et craindre qu’il s’agisse d’un divorce. Autrement, peut-être que la décision de Rabbi Yoḥanan n’était pas due au fait qu’il n’y a pas de clarification rétroactive, mais parce que la halakha de l’année du Jubilé exige que toute terre retourne à son état tel qu’il était initialement, lorsque la terre avait été répartie entre les tribus ; mais ici, en ce qui concerne un acte de divorce, disons que cette considération n’est pas pertinente, et qu’il y a une clarification rétroactive. Il est donc nécessaire que Rabbi Yoḥanan statue qu’il n’y a pas de clarification rétroactive dans chaque cas séparément.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב הוֹשַׁעְיָא מֵרַב יְהוּדָה: אָמַר לְלַבְלָר: ״כְּתוֹב לְאֵיזוֹ שֶׁתֵּצֵא בַּפֶּתַח תְּחִילָּה״, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵיתוּהָ: יָתֵר מִיכֵּן, אָמַר לְלַבְלָר ״כְּתוֹב לְאֵיזוֹ שֶׁאֶרְצֶה אֲגָרֵשׁ״ – פָּסוּל לְגָרֵשׁ בּוֹ, אַלְמָא אֵין בְּרֵירָה!
§ La Guemara poursuit sa discussion du cas final de la michna. Rav Hoshaya demanda à Rav Yehuda : Si un mari a dit à un scribe : Écris un acte de divorce pour celle de mes femmes qui sortira par l’entrée en premier, quelle est la halakha ? Rav Yehuda lui dit : Tu l’as déjà appris dans la michna : De plus, même s’il a dit au scribe : Écris un acte de divorce pour celle d’entre elles que je voudrai et je divorcerai d’elle avec celui-ci, il est invalide pour divorcer avec lui de l’une ou l’autre des femmes avec lui. Apparemment, il n’y a pas de clarification rétroactive.
אֵיתִיבֵיהּ, הָאוֹמֵר לְבָנָיו: ״הֲרֵינִי שׁוֹחֵט אֶת הַפֶּסַח עַל מִי שֶׁיַּעֲלֶה מִכֶּם רִאשׁוֹן לִירוּשָׁלַיִם״; כֵּיוָן שֶׁנִּכְנַס רִאשׁוֹן רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ – זָכָה בְּחֶלְקוֹ, וּמְזַכֶּה אֶת אֶחָיו עִמּוֹ.
Rav Hoshaya a soulevé une objection à la réponse de Rav Yehouda sur la base d’une michna (Pesaḥim 89a) : Dans le cas de quelqu’un qui dit à ses enfants : Je sacrifie l’offrande pascale au nom de celui d’entre vous qui montera le premier à Jérusalem, une fois que le premier des enfants est entré avec sa tête et la majeure partie de son corps dans Jérusalem, il a acquis sa part et acquiert les parts de ses frères avec lui en leur nom. Cette michna indique qu’il y a une clarification rétroactive, puisqu’il devient clair rétroactivement que le père a sacrifié l’offrande pascale au nom de ce fils.
אֲמַר לֵיהּ: הוֹשַׁעְיָא בְּרִי, מָה עִנְיַן פְּסָחִים אֵצֶל גִּיטִּין? הָא אִתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כְּדֵי לְזָרְזָן בְּמִצְוֹת!
Rav Yehuda lui dit : Hoshaya, mon fils, quel rapport y a-t-il entre les offrandes pascales et les actes de divorce ? N’a-t-il pas été déclaré au sujet de cette michna que Rabbi Yoḥanan dit : La michna ne repose pas sur une clarification rétroactive ; au contraire, le père a inclus tous ses fils dans son offrande pascale dès le départ. Il n’a créé cette compétition que pour les stimuler, afin qu’ils soient diligents dans l’accomplissement des mitzvot.
דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי: כֵּיוָן שֶׁנִּכְנַס רִאשׁוֹן רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ – זָכָה בְּחֶלְקוֹ, וּמְזַכֶּה אֶת אֶחָיו עִמּוֹ. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא דְּאַמְנִינְהוּ מֵעִיקָּרָא – שַׁפִּיר; אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ דְּלָא אַמְנִינְהוּ, לְאַחַר שְׁחִיטָה מִי קָמִיתְמְנוּ?! וְהָתְנַן: נִמְנִין, וּמוֹשְׁכִין יְדֵיהֶן מִמֶּנּוּ, עַד שֶׁיִּשָּׁחֵט!
La Guemara commente que, selon l’explication de Rabbi Yoḥanan, le langage de la michna est également précis, car elle enseigne : Une fois que le premier des enfants est entré avec sa tête et la majeure partie de son corps dans Jérusalem, il a acquis sa part et acquiert les parts de ses frères avec lui en leur nom. Soit, si vous dites que le père les a inscrits initialement, avant l’abattage de l’offrande pascale, la décision est bien comprise. Mais si vous dites qu’il ne les a pas inscrits initialement, peuvent-ils alors être inscrits après l’abattage de l’offrande pascale ? N’avons-nous pas appris dans une michna (Pesaḥim 89a) : Les gens peuvent être inscrits et se retirer de l’inscription pour une offrande pascale jusqu’à ce qu’elle soit abattue, mais pas après ? Il est donc clair que les enfants devaient déjà avoir été inscrits avant que le père ne fasse sa déclaration.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: מַעֲשֶׂה, וְקָדְמוּ בָּנוֹת לַבָּנִים, וְנִמְצְאוּ בָּנוֹת זְרִיזוֹת וּבָנִים שְׁפָלִים.
Que la compétition n’avait pour seul but que d’inciter ses enfants à être diligents dans l’accomplissement des mitzvot est également enseigné dans une baraita qui rapporte ce type de compétition : Il y eut un incident de ce genre, et les filles devancèrent les fils. Et il fut constaté que les filles avaient fait preuve d’enthousiasme, tandis que les fils avaient fait preuve de paresse. La baraita critique les fils, mais ne dit pas qu’ils n’ont pas pris part à l’offrande pascale. Il est évident que le père a également abattu l’offrande pour eux.
אָמַר אַבָּיֵי: קָא בָּעֵי מִינֵּיהּ תּוֹלֶה בְּדַעַת אֲחֵרִים, וְקָא פָשֵׁיט לֵיהּ תּוֹלֶה בְּדַעַת עַצְמוֹ, וַהֲדַר מוֹתֵיב לֵיהּ תּוֹלֶה בְּדַעַת אֲחֵרִים!
Remettant en question la réponse initiale de Rav Yehuda à Rav Hoshaya, Abaye dit : Il l’interroge sur un cas où l’on rend la clarification dépendante de la décision d’autrui, mais il la résout à partir d’un cas où le mari rend la clarification dépendante de sa propre décision. Rav Hoshaya a posé une question au sujet d’un acte de divorce rédigé pour l’épouse qui sortira la première, ce qui dépend de quelqu’un d’autre que le mari, et Rav Yehuda a résolu la question à partir de la michna où le mari s’est réservé le droit de décider quelle épouse il divorcerait avec l’acte de divorce, ce qui dépend de sa propre décision. Puis Rav Hoshaya a soulevé une objection contre lui à partir de la michna concernant l’offrande pascale, où l’on rend la clarification dépendante de la décision d’autrui.
אָמַר רָבָא: מַאי קוּשְׁיָא? דִּלְמָא, דְּמַאן דְּאִית לֵיהּ בְּרֵירָה – לָא שְׁנָא תּוֹלֶה בְּדַעַת עַצְמוֹ וְלָא שְׁנָא תּוֹלֶה בְּדַעַת אֲחֵרִים, אִית לֵיהּ בְּרֵירָה, וּמַאן דְּלֵית לֵיהּ בְּרֵירָה – לָא שְׁנָא תּוֹלֶה בְּדַעַת עַצְמוֹ וְלָא שְׁנָא תּוֹלֶה בְּדַעַת אֲחֵרִים, לֵית לֵיהּ בְּרֵירָה!
Rava a dit : Quelle est la difficulté ici ? Peut-être est-ce ainsi : que, pour celui qui accepte le principe de la clarification rétroactive, cela ne fait aucune différence si l’on le fait dépendre de sa propre décision, et cela ne fait aucune différence si l’on le fait dépendre de la décision d’autrui. Dans tous les cas, il accepte le principe de la clarification rétroactive. Et, selon celui qui n’accepte pas le principe de la clarification rétroactive, cela ne fait aucune différence si l’on le fait dépendre de sa propre décision, et cela ne fait aucune différence si l’on le fait dépendre de la décision d’autrui. Dans tous les cas, il n’accepte pas le principe de la clarification rétroactive.
אֲמַר לֵיהּ רַב מְשַׁרְשְׁיָא לְרָבָא: וְהָא רַבִּי יְהוּדָה, דְּתוֹלֶה בְּדַעַת עַצְמוֹ לֵית לֵיהּ בְּרֵירָה, וְתוֹלֶה בְּדַעַת אֲחֵרִים אִית לֵיהּ בְּרֵירָה!
Rav Mesharshiyya dit à Rava : La question de la clarification rétroactive dépend de la question de savoir de qui dépend l’issue. Mais n’y a-t-il pas l’opinion de Rabbi Yehouda, selon laquelle, dans un cas quelqu’un la fait dépendre de sa propre décision, il n’accepte pas le principe de la clarification rétroactive, mais lorsque quelqu’un la fait dépendre de la décision d’autrui, il accepte le principe de la clarification rétroactive ?
תּוֹלֶה בְּדַעַת עַצְמוֹ לֵית לֵיהּ בְּרֵירָה – דְּתַנְיָא: הַלּוֹקֵחַ יַיִן מִבֵּין הַכּוּתִים, אוֹמֵר: שְׁנֵי לוּגִּין שֶׁאֲנִי עָתִיד לְהַפְרִישׁ – הֲרֵי הֵן תְּרוּמָה; עֲשָׂרָה מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן; תִּשְׁעָה מַעֲשֵׂר שֵׁנִי;
La Guemara développe : Lorsqu’une personne fait dépendre cela de sa propre décision, Rabbi Yehouda n’accepte pas le principe de la clarification rétroactive, comme il est enseigné dans la Tosefta (Demai 8:7) : Dans le cas de quelqu’un qui achète du vin parmi les Samaritains, au sujet desquels on présume qu’ils n’ont pas prélevé la terouma ni les dîmes, et qu’il n’est pas en mesure à présent de prélever la terouma, il agit ainsi : S’il y a, par exemple, cent log de vin dans les tonneaux, il dit : Deux log que je séparerai plus tard sont de la terouma, car la mesure moyenne obligatoire de terouma est d’un cinquantième ; dix log constituent la première dîme ; et un dixième du reste, soit environ neuf log, constitue la seconde dîme.

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