יָתֵר מִיכֵּן – הָיוּ לוֹ שְׁתֵּי נָשִׁים וּשְׁמוֹתֵיהֶן שָׁווֹת, כָּתַב לְגָרֵשׁ אֶת הַגְּדוֹלָה – לֹא יְגָרֵשׁ בּוֹ אֶת הַקְּטַנָּה.
De plus, si un homme avait deux épouses et que leurs noms étaient identiques, et qu’il écrivit un acte de divorce pour divorcer de l’aînée puis se ravisa, il ne peut pas divorcer de la plus jeune avec celui-ci.
יָתֵר מִיכֵּן – אָמַר לְלַבְלָר: ״כְּתוֹב, לְאֵיזוֹ שֶׁאֶרְצֶה אֲגָרֵשׁ״ – פָּסוּל לְגָרֵשׁ בּוֹ.
De plus, s’il a dit au scribe : Écris un acte de divorce pour celle d’entre elles que je voudrai, et je divorcerai d’elle avec celui-ci, cet acte de divorce est invalide pour qu’il divorce de l’une ou l’autre épouse avec celui-ci.
גְּמָ׳ כָּתַב לְגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְנִמְלַךְ וְכוּ׳: וְאֶלָּא רֵישָׁא בְּמַאי?
GUEMARA : La seconde clause de la michna envisage un cas où quelqu’un a écrit un acte de divorce afin de divorcer de sa femme, mais a ensuite changé d’avis, et un habitant de sa ville ayant des renseignements personnels identiques aux siens l’a trouvé et a voulu utiliser l’acte de divorce. La Guemara demande : Mais alors, de quel cas traite la première clause de la michna, où un homme découvre qu’un scribe avait écrit un acte de divorce avec des renseignements personnels identiques aux siens ; n’est-ce pas là aussi un cas d’acte de divorce rédigé pour quelqu’un d’autre ? Pourquoi le tanna a-t-il cité deux cas apparemment identiques ?
אָמַר רַב פָּפָּא: בְּסוֹפְרִין הָעֲשׂוּיִין לְהִתְלַמֵּד עָסְקִינַן. אָמַר רַב אָשֵׁי: דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי ״סוֹפְרִין מַקְרִין״, וְלָא קָתָנֵי ״סוֹפְרִין קוֹרְאִין״; שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Pappa a dit : Nous traitons de scribes qui s’exercent à l’écriture ; l’acte de divorce dans le premier cas a été rédigé comme exercice et non parce que quelqu’un a demandé qu’il soit rédigé. Rav Ashi a dit : Le langage de la michna est également précis, car elle enseigne : Des scribes dictant, c’est-à-dire à leurs élèves, et elle n’enseigne pas : Des scribes lisant les noms par eux-mêmes. La Guemara conclut : En effet, apprends de cela par cette formulation qu’il s’agit de la bonne compréhension de la michna.
מַאי ״יָתֵר מִיכֵּן״? תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: לֹא זֶה – שֶׁנִּכְתַּב שֶׁלֹּא לְשׁוּם גֵּירוּשִׁין; אֶלָּא אַף זֶה – שֶׁנִּכְתַּב לְשׁוּם גֵּירוּשִׁין, פָּסוּל.
En employant le terme introductif : De plus, la michna indique que chaque cas enseigne une nouveauté supplémentaire au-delà de celle du cas précédent. La Guemara demande : Quel élément nouveau justifie l’emploi du terme : De plus ? La Guemara répond en citant une baraita : L’école de Rabbi Yishmaël a enseigné que non seulement cet acte de divorce, qui a été rédigé pour s’exercer et qui n’a pas été rédigé aux fins du divorce, est invalide, mais même cet autre acte de divorce, qui a été rédigé aux fins du divorce mais que le mari a ensuite reconsidéré et n’a pas utilisé, est invalide pour être utilisé par quelqu’un d’autre.
וְלֹא זֶה – שֶׁנִּכְתַּב שֶׁלֹּא לְשׁוּם גֵּירוּשִׁין דִּידֵיהּ; אֶלָּא אַף זֶה – שֶׁנִּכְתַּב לְשׁוּם גֵּירוּשִׁין דִּידֵיהּ, פָּסוּל. וְלֹא זֶה – שֶׁלֹּא נִכְתַּב לְשׁוּם גֵּירוּשִׁין הָא; אֶלָּא אַף זֶה – שֶׁנִּכְתַּב לְשׁוּם גֵּירוּשִׁין הָא, פָּסוּל.
Et non seulement cet acte de divorce, qui n’a pas été rédigé dans le but de son propre divorce, est invalide, mais même cet autre acte de divorce, qui a été rédigé dans le but de son propre divorce, bien que pour une épouse particulière, est invalide pour être utilisé afin de divorcer son autre épouse. Et non seulement cet acte de divorce, qui n’a pas été rédigé dans le but du divorce de cette épouse, mais même cet autre acte de divorce, qui a été rédigé dans le but du divorce de cette épouse, lorsqu’il a ordonné au scribe de rédiger l’acte de divorce pour l’épouse qu’il déciderait de divorcer, est invalide pour être utilisé dans le divorce.
מַאי טַעְמָא? אִי כְּתַב ״וְנָתַן סֵפֶר כְּרִיתוּת בְּיָדָהּ״, הֲוָה אָמֵינָא לְמַעוֹטֵי הַאיְךְ קַמָּא, דְּלָא עֲבִיד לְשׁוּם כְּרִיתוּת; אֲבָל כָּתַב לְגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְנִמְלַךְ, דַּעֲבִיד לְשׁוּם כְּרִיתוּת – אֵימָא כָּשֵׁר; כְּתַב רַחֲמָנָא: ״וְכָתַב״.
La Guemara explique : Quelle est la raison pour laquelle un acte de divorce doit être écrit pour la femme qui est en train d’être répudiée ? Il est dit dans le verset qui traite du divorce : « Et il écrira pour elle un acte de rupture et le mettra dans sa main » (Deutéronome 24:1). Cela enseigne ce qui suit : Si le Miséricordieux avait écrit seulement : Et il met un acte de rupture dans sa main, je dirais que le verset vient exclure ce cas de la clause première de la michna, où cela a été fait non pour la cause de la rupture, puisque le scribe a écrit l’acte de divorce comme simple exercice ; cependant, si quelqu’un a écrit un acte de divorce pour divorcer de sa femme mais a ensuite changé d’avis, où cela a été fait pour la cause de la rupture, je dirais qu’il est valide pour qu’un autre homme l’utilise pour divorcer de sa femme. C’est pourquoi le Miséricordieux écrit dans la Torah : « Et il écrira », ce qui signifie que l’acte de divorce doit être écrit exclusivement pour les besoins de son propre divorce.
אִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״וְכָתַב״, הֲוָה אָמֵינָא לְמַעוֹטֵי הַאי, דְּלָא אִיהוּ קָא כָתֵיב לַהּ; אֲבָל יֵשׁ לוֹ שְׁתֵּי נָשִׁים, דְּאִיהוּ קָא כָתֵיב לַהּ – אֵימָא כָּשֵׁר; כְּתַב רַחֲמָנָא: ״לָהּ״ – לִשְׁמָהּ.
La Guemara poursuit l’explication : Si le Miséricordieux avait écrit seulement : Et il écrit, je dirais que le verset vient exclure ce cas mentionné précédemment, où l’homme utilisant l’acte de divorce n’était pas celui qui l’avait écrit ; mais si un homme a deux femmes portant le même nom, de sorte que l’homme utilisant l’acte de divorce est celui qui l’écrit, dis que c’est un acte de divorce valide. C’est pourquoi le Miséricordieux écrit dans la Torah : « Et il écrit pour elle, » enseignant qu’un acte de divorce doit être écrit pour le bien de une épouse spécifique.
וְסֵיפָא לְמָה לִי? הָא קָא מַשְׁמַע לַן – דְּאֵין בְּרֵירָה.
La Guemara demande : Et pourquoi ai-je besoin de la dernière clause de la michna, qui traite d’un homme qui écrit un acte de divorce pour l’épouse qu’il choisira plus tard ? Les clauses précédentes ont clairement établi qu’il faut écrire l’acte de divorce pour la femme qui est divorcée. La Guemara répond : Cela nous enseigne qu’il n’y a pas de clarification rétroactive, c’est-à-dire qu’on ne dit pas que, puisqu’il a remis l’acte de divorce à cette épouse, il est clarifié rétroactivement qu’il avait écrit l’acte de divorce pour elle ; au contraire, il doit l’écrire pour elle dès le départ.
כָּתַב לְגָרֵשׁ אֶת הַגְּדוֹלָה – לֹא יְגָרֵשׁ בּוֹ אֶת הַקְּטַנָּה: קְטַנָּה הוּא דְּלָא מָצֵי מְגָרֵשׁ בֵּיהּ, הָא גְּדוֹלָה – מָצֵי מְגָרֵשׁ בֵּיהּ.
§ La michna enseigne : s’il a écrit un acte de divorce pour divorcer l’aînée de ses deux femmes puis s’est ravisé, il ne peut pas divorcer la plus jeune épouse avec celui-ci, même si les deux femmes portent le même nom. La Guemara en déduit : c’est la plus jeune qu’il ne peut pas divorcer avec celui-ci, mais il peut divorcer l’aînée épouse avec celui-ci, puisqu’il a été rédigé pour elle dès le départ. Tel est le cas même si la plus jeune épouse pourrait percevoir le paiement de son contrat de mariage et se remarier si elle présentait cet acte de divorce, car le tribunal penserait qu’il avait été rédigé pour elle.
אָמַר רָבָא: זֹאת אוֹמֶרֶת, שְׁנֵי יוֹסֵף בֶּן שִׁמְעוֹן הַדָּרִין בְּעִיר אַחַת – מוֹצִיאִין שְׁטַר חוֹב עַל אֲחֵרִים.
Rava a dit : Cela veut dire que l’un des deux individus portant des noms identiques, par exemple Yosef ben Shimon, qui vivent dans une même ville, peut présenter un billet à ordre pour réclamer une dette à d’autres, et l’emprunteur ne peut pas prétendre que le billet à ordre a été rédigé pour l’autre Yosef ben Shimon.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, רֵישָׁא דְּקָתָנֵי: שְׁמִי כְּשִׁמְךָ – פָּסוּל לְגָרֵשׁ בּוֹ; שֵׁנִי הוּא דְּלָא מָצֵי מְגָרֵשׁ בֵּיהּ, הָא רִאשׁוֹן מָצֵי מְגָרֵשׁ בֵּיהּ?! וְהָא אָמְרִינַן: ״וְלֹא אַחֵר יָכוֹל לְהוֹצִיא עֲלֵיהֶן שְׁטַר חוֹב״!
Abaye lui dit : Si tel est le cas, alors, selon ton raisonnement, de la clause précédente de la michna qui enseigne que si un homme demande à un autre un acte de divorce, en disant : Mon nom est le même que ton nom, l’acte de divorce est invalide pour que la seconde personne divorce sa femme avec celui-ci, on pourrait déduire que le second homme est celui qui ne peut pas divorcer avec celui-ci, mais le premier homme peut divorcer avec celui-ci même s’ils ont les mêmes noms. Mais n’avons-nous pas dit dans une michna (Bava Batra 172a) : En ce qui concerne deux personnes portant des noms identiques, aucune d’elles ne peut présenter à l’autre une reconnaissance de dette, et une autre personne ne peut pas leur présenter une reconnaissance de dette, puisque chacune peut nier être celle qui doit l’argent ? Ici aussi, il y a une crainte que la femme de l’autre utilise l’acte de divorce pour percevoir le paiement de son contrat de mariage, bien que l’acte de divorce n’ait pas été rédigé pour elle.
אֶלָּא מַאי אִית לָךְ לְמֵימַר? בְּעֵדֵי מְסִירָה, וְרַבִּי אֶלְעָזָר הִיא;
Mais plutôt, qu’as-tu à dire pour expliquer comment le premier homme peut divorcer de sa femme avec cet acte de divorce, et comment il peut être utilisé comme preuve fiable du divorce ? On peut dire que la décision de la michna s’applique dans un cas où il y a des témoins qui observent la remise de l’acte de divorce, et ils confirment au tribunal quelle femme a reçu l’acte de divorce. Et cette michna est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, qui soutient que la présence de témoins lors de la remise de l’acte de divorce est essentielle pour qu’il prenne effet, de sorte qu’il n’y a pas lieu de craindre que l’épouse de l’autre homme réclame le paiement de son contrat de mariage.
הָכָא נָמֵי – בְּעֵדֵי מְסִירָה, וְרַבִּי אֶלְעָזָר הִיא.
Ici aussi, dans le cas de deux épouses du même homme qui portent le même nom, la règle de la michna s’applique dans un cas où il y a des témoins qui observent la remise de l’acte de divorce. Et cette michna est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, et il n’y a pas lieu de craindre que l’autre épouse réclame le paiement de son contrat de mariage. Par conséquent, on ne doit pas déduire de cela, comme l’a fait Rava, que l’une de deux personnes portant le même nom peut présenter un billet à ordre pour réclamer une dette à d’autres.
אָמַר רַב: כּוּלָּן פּוֹסְלִין בִּכְהוּנָּה, חוּץ מִן הָרִאשׁוֹן. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אַף רִאשׁוֹן נָמֵי פּוֹסֵל.
§ Rav dit : Tous les actes de divorce que la michna classe comme impropres à être utilisés pour un divorce disqualifient néanmoins les femmes qui les reçoivent pour se marier dans le sacerdoce, car elle est considérée comme une femme divorcée en ce qui concerne la halakha du mariage avec un prêtre, sauf le premier acte de divorce mentionné dans la michna. Contrairement aux autres cas, celui-là n’a pas du tout été rédigé en vue d’un divorce, mais seulement dans le cadre de l’entraînement d’un scribe. Et Chmouel dit : Même le premier acte de divorce la disqualifie pour se marier dans le sacerdoce.
וְאַזְדָּא שְׁמוּאֵל לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: כׇּל מָקוֹם שֶׁשָּׁנוּ חֲכָמִים ״גֵּט פָּסוּל״ – פָּסוּל וּפוֹסֵל. ״חֲלִיצָה פְּסוּלָה״ – פְּסוּלָה, וּפוֹסַלְתָּהּ מִן הָאַחִין.
Et Shmuel suit sa propre ligne de raisonnement, comme le dit Shmuel : Tout endroit où les Sages ont enseigné dans une michna : Un acte de divorce invalide, cela indique à la fois qu’il est invalide pour être utilisé comme acte de divorce et que, néanmoins, il disqualifie celle qui le reçoit d’épouser un prêtre. De même, là où les Sages ont enseigné : Une ḥalitza invalide, cela indique à la fois que la ḥalitza est invalide et que, néanmoins, elle disqualifie la yevamad’entrer dans un mariage léviratique avec les autres frères.
בְּמַעְרְבָא אָמְרִי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר: שְׂמֹאל וְלַיְלָה – פְּסוּלוֹת וּפוֹסְלוֹת,
En Occident, Eretz Yisrael, on dit au nom de Rabbi Elazar : Si la ḥalitsa a été effectuée sur le pied gauche du yavam, ou la nuit, ces actes de ḥalitsa sont invalides et, néanmoins, disqualifient la yevama d’entrer dans un mariage léviratique avec les autres frères.