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וּמִמָּקוֹם שֶׁבָּאתָ, מָה לְהַלָּן צְרִיכוֹת שֶׁיֹּאמְרוּ: ״בְּפָנֵינוּ נִכְתַּב וּבְפָנֵינוּ נֶחְתַּם״, אַף הִיא צְרִיכָה שֶׁתֹּאמַר: ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״.
Et de l’endroit d’où tu es venu, c’est-à-dire de cette inférence même, on établit : De même que là-bas, ceux qui apportent l’acte de divorce doivent dire : Il a été écrit en notre présence et il a été signé en notre présence, de même elle elle-même doit dire : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence. Cette baraita doit faire référence à un cas où la femme a apporté l’acte de divorce de l’extérieur d’Eretz Yisrael, car ce n’est qu’alors qu’elle doit déclarer qu’il a été écrit et signé en sa présence. Par conséquent, la baraita soutient l’opinion d’Abaye.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא, דְּקָתָנֵי: הָאִשָּׁה עַצְמָהּ מְבִיאָה גִּיטָּהּ, וּבִלְבַד שֶׁתְּהֵא צְרִיכָה לוֹמַר כּוּ׳; שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Ashi a dit : La michna est également formulée avec précision d’une manière qui soutient l’opinion d’Abaye, car elle enseigne : La femme elle-même peut apporter son acte de divorce, à condition qu’il lui soit exigé par le tribunal de dire : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence. Apprends de là de la michna qu’il s’agit d’un cas en dehors de la Terre d’Israël, comme l’a expliqué Abaye.
וְרַב יוֹסֵף, רֵישָׁא וְסֵיפָא בְּחוּצָה לָאָרֶץ, מְצִיעֲתָא בָּאָרֶץ?! אִין; רֵישָׁא וְסֵיפָא בְּחוּצָה לָאָרֶץ, מְצִיעֲתָא בָּאָרֶץ.
La Guemara demande : Mais, selon Rav Yosef, est-il possible de dire que la première clause de la michna (23a) : Quiconque est apte à servir d’agent pour apporter un acte de divorce, et la dernière clause de la michna (23b) : La femme elle-même peut apporter son propre acte de divorce, traitent d’un cas qui se déroule en dehors d’Eretz Israël, tandis que la clause intermédiaire : Même les femmes qui ne sont pas considérées comme crédibles, traite d’un cas qui se déroule en Eretz Israël ? La Guemara répond : Oui, la première clause et la dernière clause traitent d’un cas qui se déroule en dehors d’Eretz Israël, mais la clause intermédiaire traite d’un cas qui se déroule en Eretz Israël.
מִמַּאי? מִדְּקָתָנֵי: מָה בֵּין גֵּט לְמִיתָה – שֶׁהַכְּתָב מוֹכִיחַ; וְלָא קָתָנֵי: שֶׁהַכְּתָב וּפֶה מוֹכִיחַ.
La Guemara explique : D'où Rav Yosef déduit-il cela ? Du fait qu'elle enseigne dans la michna : Quelle est la différence entre un acte de divorce et la mort, pour que certaines femmes soient jugées crédibles pour témoigner sur l'un mais pas sur l'autre ? En ce qui concerne un acte de divorce, c'est ainsi que l'écrit prouve que le mari divorce de sa femme. La michna n'enseigne pas que l'écrit et la déclaration prouvent cela. Par conséquent, la déclaration : Cela a été écrit en ma présence, n'est pas nécessaire. Cela indique que la michna traite d'un cas qui se déroule en Eretz Yisrael.
הָאִשָּׁה עַצְמָהּ מְבִיאָה וְכוּ׳: אִשָּׁה, מִכִּי מָטֵי גִּיטָּהּ לְיָדָהּ אִיגָּרַשָׁה לַהּ! אָמַר רַב הוּנָא: בְּאוֹמֵר ״לֹא תִּתְגָּרְשִׁי בּוֹ אֶלָּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין פְּלוֹנִי״. סוֹף סוֹף, כִּי מָטְיָא הָתָם – אִיגָּרַשָׁה!
§ La michna enseigne que la femme elle-même peut apporter son propre acte de divorce et déclarer qu’il a été rédigé et signé en sa présence. La Guemara demande : Pourquoi doit-elle l’apporter et témoigner qu’il a été rédigé et signé en sa présence ? En ce qui concerne cette femme, une fois que son acte de divorce arrive dans sa main, elle est divorcée. Rav Houna dit : Cette michna fait référence à quelqu’un qui dit à sa femme : Tu ne seras divorcée par lui qu’en présence de tel et tel tribunal, et le divorce ne prend pas effet lorsqu’elle reçoit l’acte de divorce. La Guemara demande : En fin de compte, une fois qu’elle y arrive, devant ce tribunal, elle est immédiatement divorcée par lui, puisqu’elle a rempli la condition fixée par son mari. Pourquoi, dès lors, est-il nécessaire qu’elle apporte l’acte de divorce et témoigne ?
אֶלָּא אָמַר רַב הוּנָא בַּר מָנוֹחַ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: דְּאָמַר לַהּ: כִּי מָטֵית הָתָם, אַתְנְחֵיהּ אַאַרְעָא וְשִׁקְלֵיהּ.
Au contraire, Rav Huna bar Manoaḥ a dit au nom de Rav Aḥa, fils de Rav Ika : Cette michna traite d’un cas où il lui a dit : Lorsque tu arriveras là-bas, pose l’acte de divorce sur le sol et prends-le. Par conséquent, le divorce ne prend pas effet immédiatement à son arrivée.
אִי הָכִי, הֲוָה לֵיהּ: ״טְלִי גִּיטִּיךְ מֵעַל גַּבֵּי קַרְקַע״, וְאָמַר רָבָא: ״טְלִי גִּיטִּיךְ מֵעַל גַּבֵּי קַרְקַע״ – לֹא אָמַר כְּלוּם!
La Guemara objecte : Si tel est le cas, n’est-ce pas comme le cas où il a dit à sa femme : Prends ton acte de divorce depuis le sol, et Rava dit : Si un mari dit à sa femme : Prends ton acte de divorce depuis le sol, c’est comme s’il n’avait rien dit. Il n’est pas considéré comme lui ayant donné un acte de divorce ; au contraire, elle l’a pris d’elle-même.
אֶלָּא דְּאָמַר לַהּ: הֱוַי שָׁלִיחַ לְהוֹלָכָה עַד דְּמָטְיַת הָתָם, וְכִי מָטְיַת הָתָם הֱוַי שָׁלִיחַ לְִקַבָּלָה, וְקַבִּלִי אַתְּ גִּיטִּיךְ.
Au contraire, la michna doit être expliquée ainsi : Il s’agit d’un cas où il a dit à sa femme : Sois mon agent de remise de l’acte de divorce jusqu’à ce que tu arrives là-bas. Et lorsque tu arriveras là-bas, sois ton propre agent de réception, et reçois ton acte de divorce en tant qu’agent.
וְהָא לֹא חָזְרָה שְׁלִיחוּת אֵצֶל הַבַּעַל! דְּאָמַר לַהּ: הֱוַי שָׁלִיחַ לְהוֹלָכָה עַד דְּמָטְיַת הָתָם, וְכִי מָטְיַת הָתָם שַׁוַּי שָׁלִיחַ לְִקַבָּלָה.
La Guemara objecte : Mais le mandat n’est pas revenu au mari. En d’autres termes, le premier mandat, dans lequel elle agissait comme agente de remise, ne s’est pas achevé, car un agent doit avoir la capacité d’achever son implication dans l’acte, de retourner vers la personne qui l’a nommé et de l’informer que le mandat a été exécuté. Dans ce cas, dès qu’elle arrive au tribunal, son mandat prend fin lorsqu’elle assume le rôle de destinataire de l’acte de divorce, et son implication ne prend pas fin. Par conséquent, la nomination même de l’agent est défectueuse, et le divorce ne devrait pas prendre effet. Il faut plutôt expliquer la michna ainsi : il lui a dit : Sois agente de remise jusqu’à ce que tu arrives là-bas, et lorsque tu arrives là-bas, nomme un agent de réception en ton nom et donne-lui l’acte de divorce.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: אִשָּׁה עוֹשָׂה שָׁלִיחַ לְקַבֵּל גִּיטָּהּ מִיָּד שְׁלִיחַ בַּעְלָהּ. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: אֵין הָאִשָּׁה עוֹשָׂה שָׁלִיחַ לְקַבֵּל גִּיטָּהּ מִיָּד שְׁלִיחַ בַּעֲלָהּ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui a dit : Une femme peut nommer un mandataire pour recevoir son acte de divorce de la main du mandataire de son mari, et il n’est pas nécessaire qu’elle reçoive elle-même l’acte de divorce. Cependant, selon celui qui dit : Une femme ne peut pas nommer un mandataire pour recevoir son acte de divorce de la main du mandataire de son mari, que peut-on dire ?
טַעְמָא מַאי – מִשּׁוּם דְּאִיכָּא בִּזָּיוֹן דְּבַעַל, וְהָכָא בַּעַל לָא קָפֵיד.
La Guemara répond : Quelle est la raison de celui qui a dit que la femme ne peut pas nommer un agent pour recevoir son acte de divorce de l’agent de son mari ? Parce qu’il y a une dégradation du mari à procéder ainsi, car il souhaite remettre l’acte de divorce directement à la femme et non à un agent. Et ici le mari n’est pas pointilleux à ce sujet, puisqu’il lui a ordonné d’agir ainsi.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: מִשּׁוּם בִּזָּיוֹן דְּבַעַל; אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: מִשּׁוּם חֲצֵרָהּ הַבָּאָה לְאַחַר מִיכָּן, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara précise : Cela s'explique bien selon celui qui a dit : La raison de cette halakha est due à la préoccupation concernant la dégradation du mari. Mais selon celui qui dit que cette halakha est un décret en raison du cas de sa cour qui vient après, que peut-on dire ? Certains disent que la raison de la halakha selon laquelle la femme ne peut pas nommer un agent pour recevoir l'acte de divorce de l'agent de son mari est qu'on craignait que, si elle pouvait le faire, alors les tribunaux puissent finalement lui permettre de divorcer en achetant une cour dans laquelle son mari avait placé l'acte de divorce. Dans ce dernier cas, le divorce ne prend pas effet. La cour doit être une extension de la main de la femme, dans laquelle le mari place l'acte de divorce, mais elle n'agit pas comme son agent. En tout état de cause, selon cette opinion, le fait que le mari ne soit pas pointilleux n'empêche pas l'application de cette halakha, car elle ne dépend pas de lui.
דְּאָמַר לַהּ: הֱוַי שָׁלִיחַ לְהוֹלָכָה עַד דְּמָטְיַת הָתָם, וְכִי מָטְיַת הָתָם שַׁוַּי שָׁלִיחַ לְהוֹלָכָה, וְקַבִּלִי אַתְּ גִּיטִּיךְ מִינֵּיהּ.
La Guemara répond : Selon cet avis, la michna doit être expliquée comme traitant d’un cas où il lui a dit : Sois agente pour la remise de cet acte de divorce jusqu’à ce que tu arrives là-bas, et lorsque tu arriveras là-bas, nomme un autre agent pour la remise, et reçois ton acte de divorce de sa part.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, דְּאָמַר לַהּ: הֱוַי שָׁלִיחַ לְהוֹלָכָה עַד דְּמָטְיַת הָתָם, וְכִי מָטְיַת הָתָם אֵימַר קַמֵּי בֵּי דִינָא ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״, וּמְשַׁוֵּי בֵּי דִּינָא שָׁלִיחַ, וְלִיתְּבוּהּ נִיהֲלִיךְ.
Et si tu le souhaites, dis qu’il lui a dit : Sois agente pour la remise jusqu’à ce que tu arrives là-bas, et lorsque tu arriveras là-bas, dis devant le tribunal : Cela a été écrit en ma présence et cela a été signé en ma présence, et tu dois alors nommer le tribunal comme agent, et ils te remettront l’acte de divorce à toi.


הֲדַרַן עֲלָךְ הַמֵּבִיא גֵּט

כׇּל גֵּט שֶׁנִּכְתַּב שֶׁלֹּא לְשׁוּם אִשָּׁה, פָּסוּל. כֵּיצַד, הָיָה עוֹבֵר בַּשּׁוּק וְשָׁמַע קוֹל סוֹפְרִים מַקְרִין: ״אִישׁ פְּלוֹנִי מְגָרֵשׁ אֶת פְּלוֹנִית מִמָּקוֹם פְּלוֹנִי״, וְאָמַר: זֶה שְׁמִי וְזֶה שֵׁם אִשְׁתִּי; פָּסוּל לְגָרֵשׁ בּוֹ.
MICHNA :Tout acte de divorce qui n’a pas été rédigé au nom d’une femme précise est invalide. Comment cela ? Dans le cas d’un homme qui passait par le marché et entendit la voix de scribes qui rédigent des actes de divorce en dictant le texte à leurs élèves : Untel divorce d’Unetelle du lieu de tel et tel endroit ; et l’homme dit : C’est mon nom et c’est le nom de ma femme, et il souhaite utiliser cet acte pour son divorce, cet acte est impropre pour lui de divorcer d’avec sa femme avec lui, car il n’a pas été rédigé au nom d’aucune femme.
יָתֵר מִיכֵּן – כָּתַב לְגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְנִמְלַךְ, מְצָאוֹ בֶּן עִירוֹ וְאָמַר לוֹ: שְׁמִי כְּשִׁמְךָ וְשֵׁם אִשְׁתִּי כְּשֵׁם אִשְׁתְּךָ; פָּסוּל לְגָרֵשׁ בּוֹ.
De plus, si quelqu’un a écrit un acte de divorce pour divorcer de sa femme, mais a ensuite changé d’avis, et un habitant de sa ville l’a trouvé et lui a dit : Mon nom est le même que le tien, et le nom de ma femme est le même que celui de ta femme, et nous habitons dans la même ville ; donne-moi l’acte de divorce et je l’utiliserai ; l’acte de divorce est invalide pour que le second homme divorce de sa femme avec celui-ci.

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Textes fournis par Sefaria