מִכְּלָל דְּעֶבֶד כָּשֵׁר. אָמַר רַב אַסִּי, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֵין הָעֶבֶד נַעֲשֶׂה שָׁלִיחַ לְקַבֵּל גֵּט לְאִשָּׁה מִיַּד בַּעְלָהּ, לְפִי שֶׁאֵינוֹ בְּתוֹרַת גִּיטִּין וְקִדּוּשִׁין.
on peut apprendre par inférence qu’un esclave est apte. Rav Asi dit que Rabbi Yoḥanan dit : Un esclave ne peut pas devenir agent pour recevoir un acte de divorce pour une femme de la main de son mari, parce qu’il n’est pas inclus dans les halakhot du divorce et des fiançailles, et l’on ne peut agir comme agent que dans une affaire qui s’applique à soi-même.
מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי אֶלְעָזָר: טַעְמָא בְּמִילְּתָא דְּלֵיתֵיהּ, הָא בְּמִילְּתָא דְּאִיתֵיהּ – כָּשֵׁר?!
Rabbi Elazar objecte à cette explication quant à la raison pour laquelle un esclave ne peut pas agir comme mandataire : La raison pour laquelle un esclave n’est pas apte est que cette délégation concerne une question dont leshalakhot ne l’incluent pas, mais pour une question dont leshalakhot l’incluent, c’est-à-dire une mitsva qui s’applique à un esclave, est-il apte à servir de mandataire ?
וְהָא גּוֹי וְהָא כּוּתִי; דְּאִיתַנְהוּ בְּתוֹרַת תְּרוּמָה דְּנַפְשַׁיְיהוּ, דִּתְנַן: הַגּוֹי וְהַכּוּתִי שֶׁתָּרְמוּ מִשֶּׁלָּהֶם – תְּרוּמָתָם תְּרוּמָה; וּתְנַן: גּוֹי שֶׁתָּרַם שֶׁל יִשְׂרָאֵל, אֲפִילּוּ בִּרְשׁוּת – אֵין תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה!
Mais qu’en est-il d’un gentil et d’un Samaritain, qui sont inclus dans les halakhot de la teruma en ce qui concerne leur propre production, c’est-à-dire qu’ils doivent en désigner une part pour le prêtre, comme nous l’avons appris dans une michna (Terumot 3:9) : En ce qui concerne un gentil et un Samaritain qui ont séparéterumade leur propre production, leur teruma est considérée comme une teruma. Et pourtant nous avons appris dans une autre michna (Terumot 1:1) : Dans le cas d’un gentil qui a séparé la teruma de la production d’un Juif, c’est-à-dire qu’il a agi comme son agent, même s’il l’a fait avec la permission du Juif, sa teruma n’est pas une teruma.
מַאי טַעְמָא? לָאו מִשּׁוּם דִּכְתִיב: (אַתֶּם) ״גַּם אַתֶּם״ – מָה אַתֶּם יִשְׂרָאֵל, אַף שְׁלוּחֲכֶם יִשְׂרָאֵל?!
Quelle est la raison de cela ? N’est-ce pas parce qu’il est écrit « vous » dans le verset qui est la source des halakhot de l’agence : « Ainsi vous aussi prélèverez une offrande pour le Seigneur de toutes vos dîmes » (Nombres 18:28), et les Sages expliquent l’expression « ainsi vous aussi » de la manière suivante : De même que vous, ceux qui nommez les agents, êtes juifs, de même vos agents doivent être juifs. Puisque les esclaves ne sont pas des juifs à part entière, ils devraient être disqualifiés pour agir comme agents en toute circonstance, même dans un domaine dont ils relèvent dans ses halakhot.
אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי: לֹא; מָה אַתֶּם בְּנֵי בְּרִית, אַף שְׁלוּחֲכֶם בְּנֵי בְּרִית.
Les Sages de l’école de Rabbi Yannai disent : Non, le verset doit être interprété de la manière suivante : De même que vous, ceux qui nomment les mandataires, êtes membres de l’alliance, de même vos mandataires doivent être membres de l’alliance. Les gentils ne peuvent pas servir de mandataires parce qu’ils ne sont pas membres de l’alliance. Les esclaves, dont les maîtres ont l’obligation de les circoncire et qui sont tenus par certaines des mitzvot, sont membres de l’alliance, et ils peuvent servir de mandataires dans une affaire dans laquelle ils sont inclus dans ses halakhot.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֵין הָעֶבֶד נַעֲשֶׂה שָׁלִיחַ לְקַבֵּל גֵּט אִשָּׁה מִיַּד בַּעְלָהּ, לְפִי שֶׁאֵינוֹ בְּתוֹרַת גִּיטִּין וְקִידּוּשִׁין, וְאַף עַל פִּי שֶׁשָּׁנִינוּ: ״הֲרֵי אַתְּ שִׁפְחָה וּוְלָדֵךְ בֶּן חוֹרִין״, אִם הָיְתָה עוּבָּרָה – זָכְתָה לוֹ.
La Guemara cite une déclaration connexe : Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Un esclave ne peut pas devenir un mandataire pour recevoir un acte de divorce pour une femme de la main de son mari, parce qu’il n’est pas inclus dans les halakhot du divorce et des fiançailles. Et bien que nous ayons appris : Si une personne a dit à sa servante : Voici, tu es encore une servante, et ton enfant à naître est un homme libre, si elle était enceinte à ce moment-là, alors elle a acquis la liberté pour l’enfant à naître.
מַאי ״אִם הָיְתָה עוּבָּרָה זָכְתָה לוֹ״? כִּי אֲתָא רַב שְׁמוּאֵל בַּר יְהוּדָה, אָמַר, רַבִּי יוֹחָנָן תַּרְתֵּי אָמַר: נִרְאִים דְּבָרִים שֶׁהָעֶבֶד מְקַבֵּל גֵּט לַחֲבֵירוֹ – מִיָּד רַבּוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ, אֲבָל לֹא מִיַּד רַבּוֹ שֶׁלּוֹ.
La Guemara clarifie d’abord : Quel est le lien entre la déclaration initiale de Rabbi Yoḥanan et la clause : Si elle était enceinte à ce moment-là, elle a acquis la liberté pour l’enfant à naître ? Lorsque Rav Shmuel bar Yehuda est venu, il a dit : Rabbi Yoḥanan a énoncé deux déclarations distinctes : La première déclaration était qu’un esclave ne peut pas être désigné comme agent pour recevoir un acte de divorce pour une femme de la part de son mari, et l’autre était : Il semble qu’un esclave puisse recevoir un acte d’affranchissement pour son compagnon esclave de la main du maître de son compagnon, mais non de la main de son propre maître si tous deux sont asservis à la même personne.
וְאִם לְחָשְׁךָ אָדָם לוֹמַר: זוֹ הֲלָכָה שְׁנוּיָה – אִם הָיְתָה עוּבָּרָה, זָכְתָה לוֹ! אֱמוֹר לוֹ: שְׁנֵי גְּדוֹלֵי הַדּוֹר פֵּירְשׁוּ אֶת הַדָּבָר – רַבִּי זֵירָא, וְרַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק.
Et si une personne chuchote une question à toi, en disant : Cette décision, selon laquelle un esclave ne peut pas recevoir un acte d’affranchissement pour son compagnon esclave de leur maître commun, est difficile, car une halakha a été enseignée qui affirme le contraire : Si une servante était enceinte à ce moment-là, alors elle a acquis la liberté pour l’enfant à naître, et l’enfant et la mère appartiennent tous deux au même maître, alors dis-lui que deux grands de la génération ont déjà expliqué la question, et ce sont Rabbi Zeira et Rabbi Shmuel bar Rav Yitzḥak.
חַד אָמַר: הָא מַנִּי? רַבִּי הִיא, דְּאָמַר: הַמְשַׁחְרֵר חֲצִי עַבְדּוֹ – קָנָה; וְחַד אָמַר: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי בְּהָא? קָסָבַר: עוּבָּר יֶרֶךְ אִמּוֹ הוּא, וְנַעֲשָׂה כְּמִי שֶׁהִקְנָה לָהּ אֶחָד מֵאֵבָרֶיהָ.
L’un d’eux a dit : Selon l’opinion de qui est-ce ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, qui dit : En ce qui concerne celui qui affranchit la moitié de son esclave, l’esclave acquiert la liberté pour la moitié de lui-même, et l’un d’eux a ajouté une explication et a dit : Quel est le raisonnement de Rabbi Yehuda HaNasi pour cette décision ? Il soutient : Un fœtus est considéré comme la cuisse de sa mère, c’est-à-dire une partie du corps de sa mère, et c’est comme si le maître avait transféré la propriété de l’un de ses membres à elle. Puisque la servante est enceinte, l’enfant est considéré comme faisant partie d’elle, et c’est comme s’il avait affranchi une partie de son corps. Par conséquent, la mère n’agit pas comme mandataire pour l’enfant, et cette halakha ne présente pas de difficulté pour l’opinion de Rabbi Yoḥanan.
מַתְנִי׳ אַף הַנָּשִׁים שֶׁאֵינָן נֶאֱמָנוֹת לוֹמַר ״מֵת בַּעְלָהּ״, נֶאֱמָנוֹת לְהָבִיא אֶת גִּיטָּהּ – חֲמוֹתָהּ, וּבַת חֲמוֹתָהּ, וְצָרָתָהּ, וִיבִמְתָּהּ, וּבַת בַּעְלָהּ.
MICHNA : Il existe des cas où le témoignage d’une femme selon lequel le mari d’une autre femme est mort n’est pas jugé crédible (Yevamot 117a). S’il existe une présomption selon laquelle, en raison de leur lien familial, les deux femmes se détestent, on craint que la femme ne témoigne faussement afin de nuire à l’autre femme. Ce faisant, elle peut amener l’autre femme à se remarier. Si son mari d’origine se révèle ensuite être vivant, elle sera tenue de quitter son second mari. Cette michna enseigne : Même les femmes qui ne sont pas jugées crédibles pour témoigner en faveur d’une femme et dire : Son mari est mort, et qu’il lui est permis de se remarier, sont jugées crédibles pour apporter son acte de divorce. Les parentes de la femme qui ne sont pas jugées crédibles pour témoigner que son mari est mort sont : Sa belle-mère ; et la fille de sa belle-mère ; et sa coépouse, c’est-à-dire une autre épouse de son mari ; et sa yevama, c’est-à-dire l’épouse du frère de son mari ; et la fille de son mari.
מָה בֵּין גֵּט לְמִיתָה? שֶׁהַכְּתָב מוֹכִיחַ. הָאִשָּׁה עַצְמָהּ מְבִיאָה אֶת גִּיטָּהּ, וּבִלְבַד שֶׁהִיא צְרִיכָה לוֹמַר: ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״.
La michna explique : Quelle est la différence entre un acte de divorce et la mort, pour que certaines femmes soient jugées dignes de foi pour témoigner sur l’un mais non sur l’autre ? En ce qui concerne un acte de divorce, il en est ainsi car l’écrit prouve que le mari divorce de sa femme, et le témoignage n’est nécessaire que pour compléter l’acte de divorce. De même, la femme elle-même peut apporter son propre acte de divorce, à condition qu’il lui soit demandé par le tribunal de déclarer en sa présence : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence, comme l’expliquera la Guemara.
גְּמָ׳ וְהָתַנְיָא: כְּשֵׁם שֶׁאֵין נֶאֱמָנוֹת לוֹמַר ״מֵת בַּעְלָהּ״, כָּךְ אֵין נֶאֱמָנוֹת לְהָבִיא גִּיטָּהּ! אָמַר רַב יוֹסֵף: לָא קַשְׁיָא – כָּאן בָּאָרֶץ, כָּאן בְּחוּצָה לָאָרֶץ.
GUEMARA : La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : De même que ces femmes ne sont pas jugées dignes de foi pour dire : Son mari est mort, de même elles ne sont pas jugées dignes de foi pour lui apporter son acte de divorce. Rav Yosef dit : Ce n’est pas difficile. Ici, cette michna fait référence à un cas qui s’est produit en Eretz Israël. Là-bas, la baraita fait référence à un cas qui s’est produit en dehors d’Eretz Israël.
בָּאָרֶץ – דְּלָאו אַדִּיבּוּרַהּ דִּידַהּ קָא סָמְכִינַן, מְהֵימְנָא; בְּחוּצָה לָאָרֶץ – דְּאַדִּיבּוּרַהּ דִּידַהּ קָא סָמְכִינַן, לָא מְהֵימְנָא.
La Guemara explique la différence : Dans un cas qui se produit en Terre d'Israël, où, pour valider l'acte de divorce nous ne nous appuyons pas sur sa déclaration selon laquelle : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence, elle ne sert que d'émissaire. Par conséquent, elle est considérée comme digne de confiance pour apporter l'acte de divorce. Cependant, dans un cas qui se produit en dehors de la Terre d'Israël, où nous nous appuyons sur sa déclaration selon laquelle : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence, et personne ne peut contester la validité de l'acte de divorce après que sa déclaration a été acceptée, elle n'est pas considérée comme digne de confiance, car on craint que cette femme ne mente intentionnellement afin de causer du tort.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אַדְּרַבָּה, אִיפְּכָא מִסְתַּבְּרָא! בָּאָרֶץ, דְּאִי אָתֵי בַּעַל מְעַרְעַר – מַשְׁגְּחִינַן בֵּיהּ, דְּאִיכָּא לְמֵימַר לְקִלְקוּלָא קָא מִיכַּוְּונָה, לָא מְהֵימְנָא; בְּחוּצָה לָאָרֶץ, דְּאִי אָתֵי בַּעַל מְעַרְעַר – לָא מַשְׁגְּחִינַן בֵּיהּ, מְהֵימְנָא.
Abaye lui dit : Au contraire, l’inverse est plus raisonnable, et la distinction devrait être la suivante : En Terre d’Israël, où si le mari venait contester la validité de l’acte de divorce, nous tiendrions compte de ses paroles et statuerions qu’ils ne sont pas divorcés, où l’on pourrait dire que la femme qui la déteste a l’intention de lui faire du mal en la faisant se remarier sur la base d’un acte de divorce qui a ensuite été contesté, elle n’est pas jugée crédible. Cependant, hors de la Terre d’Israël, où si le mari venait contester la validité de l’acte de divorce, nous ne tiendrions pas compte de ses paroles, elle est jugée crédible, car elle n’a pas le pouvoir de causer des ennuis à l’autre femme et de faire en sorte qu’elle doive quitter son second mari.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּאַבָּיֵי: רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי עֲקִיבָא: אִשָּׁה נֶאֱמֶנֶת לְהָבִיא גִּיטָּהּ – מִקַּל וָחוֹמֶר, וּמָה נָשִׁים שֶׁאָמְרוּ חֲכָמִים אֵין נֶאֱמָנוֹת לוֹמַר ״מֵת בַּעְלָהּ״ – נֶאֱמָנוֹת לְהָבִיא גִּיטָּהּ; הִיא, שֶׁנֶּאֱמֶנֶת לוֹמַר ״מֵת בַּעְלָהּ״ – אֵינוֹ דִּין שֶׁנֶּאֱמֶנֶת לְהָבִיא גִּיטָּהּ?!
La Guemara note que cela est enseigné dans une baraita conformément à l’opinion d’Abaye (Tosefta 2:6) : Rabbi Shimon ben Elazar dit au nom de Rabbi Akiva : Une femme est jugée digne de confiance pour apporter son propre acte de divorce au moyen d’une inférence a fortiori : De même que les femmes au sujet desquelles les Sages ont dit : elles ne sont pas jugées dignes de confiance pour dire : Son mari est mort, sont néanmoins jugées dignes de confiance pour apporter son acte de divorce, en ce qui concerne la femme elle-même, qui est jugée digne de confiance pour dire que son mari est mort, n’est-il pas juste qu’elle soit jugée digne de confiance pour apporter son propre acte de divorce ?