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וְהוּא שֶׁהָיָה גָּדוֹל עוֹמֵד עַל גַּבָּיו.
Et cela n’est le cas que lorsqu’un adulte se tenait au-dessus de lui. Lorsque l’adulte supervise l’écriture et lui ordonne de l’écrire pour elle, cela sera valide.
אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן: אֶלָּא מֵעַתָּה, גּוֹי – וְיִשְׂרָאֵל עוֹמֵד עַל גַּבָּיו, הָכִי נָמֵי דְּכָשֵׁר?! וְכִי תֵּימָא הָכִי נָמֵי, וְהָתַנְיָא: גּוֹי פָּסוּל! גּוֹי, לְדַעְתֵּיהּ דְּנַפְשֵׁיהּ עָבֵד.
Rav Naḥman lui dit : Si tel est le cas, que quiconque est disqualifié pour écrire un acte de divorce peut le faire sous la supervision d’un adulte, alors, si celui qui écrit est un gentil, et qu’un Juif se tient au-dessus de lui et lui ordonne de l’écrire pour elle, dirais-tu aussi que cela est valide ? Et si tu disais que cela est aussi valide, n’est-il pas enseigné dans une baraita : Un gentil est disqualifié pour écrire un acte de divorce en toute circonstance ? Rav Houna répondit : Un gentil agit selon sa propre volonté. Puisqu’il est compétent du point de vue halakhique, il aura ses propres intentions en écrivant, et on ne peut pas se fier à lui pour exécuter les intentions du superviseur. Dans le cas de la michna, puisque ceux qui effectuent l’écriture ne sont pas compétents du point de vue halakhique, ils écriront selon les instructions du superviseur.
הֲדַר אָמַר רַב נַחְמָן: לָאו מִילְּתָא הִיא דַּאֲמַרִי; דְּמִדְּקָא פָּסֵיל לֵיהּ לְגוֹי לְעִנְיַן הֲבָאָה, מִכְּלָל דִּלְעִנְיַן כְּתִיבָה – כָּשֵׁר.
Rav Naḥman dit alors : Ce que j’ai dit lorsque j’ai soulevé une objection à partir d’un cas impliquant un gentil n’est pas correct, car du fait que la michna plus loin disqualifie un gentil en ce qui concerne le fait d’agir comme agent dans l’acheminement de l’acte de divorce, on peut apprendre par inférence qu’il est apte en ce qui concerne l’écriture, où il n’est pas mentionné parmi ceux qui sont disqualifiés.
וְהָתַנְיָא: גּוֹי פָּסוּל! הַהִיא רַבִּי אֶלְעָזָר הִיא, דְּאָמַר: עֵדֵי מְסִירָה כָּרְתִי, וּבָעֵינַן כְּתִיבָה לִשְׁמָהּ; וְהָא וַדַּאי גּוֹי אַדַּעְתֵּיהּ דְּנַפְשֵׁיהּ קָעָבֵיד.
La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita qu’un gentil est disqualifié pour rédiger un acte de divorce ? La Guemara répond : Cette baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, qui dit : Les témoins de la transmission de l’acte de divorce effectuent le divorce, et lorsque le verset déclare : « Et il lui écrit » (Deutéronome 24:1), qui est la source de la halakha selon laquelle l’écriture doit être faite pour elle, cela se réfère à la rédaction de l’acte de divorce et non à sa signature. Par conséquent, nous avons besoin que la rédaction soit pour elle, et certainement un gentil agit selon sa propre volonté et l’on ne peut pas se fier à lui pour rédiger l’acte de divorce conformément aux instructions d’un superviseur.
אָמַר רַב נַחְמָן, אוֹמֵר הָיָה רַבִּי מֵאִיר: אֲפִילּוּ מְצָאוֹ בְּאַשְׁפָּה, חֲתָמוֹ, וּנְתָנוֹ לָהּ – כָּשֵׁר.
En ce qui concerne l’exigence qu’un acte de divorce soit rédigé pour elle, Rav Naḥman dit que Rabbi Meir aurait dit : Même si le mari a trouvé l’acte de divorce dans les ordures, et que les noms qui y étaient inscrits se trouvaient être les mêmes que le sien et celui de sa femme, s’il l’a fait signer par des témoins et le lui a remis, alors il est valide, car l’exigence essentielle est qu’il soit signé pour elle.
אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: ״וְכָתַב לָהּ״ – לִשְׁמָהּ; מַאי, לָאו כְּתִיבַת הַגֵּט?! לֹא, חֲתִימַת עֵדִים.
Rava souleva une objection à la déclaration de Rav Naḥman : Le verset dit : « Et il écrit pour elle », ce qui est interprété comme signifiant que cela doit être écrit pour elle. Quoi, cela ne se réfère-t-il pas à la rédaction même de l’acte de divorce, qui doit être rédigé avec l’intention qu’il serve à dissoudre ce mariage particulier ? La Guemara rejette cela : Non, cela se réfère à la signature des témoins.
אֵיתִיבֵיהּ רָבָא: כׇּל גֵּט שֶׁנִּכְתַּב שֶׁלֹּא לְשׁוּם אִשָּׁה – פָּסוּל! אֵימָא: שֶׁנֶּחְתַּם שֶׁלֹּא לְשׁוּם אִשָּׁה – פָּסוּל.
Rava souleva une autre objection contre lui à partir de ce qui a été enseigné dans une michna (24a) : Tout acte de divorce qui n’a pas été rédigé pour le compte d’une femme précise est invalide. Il répondit : Dis que, selon Rabbi Meïr, la michna enseigne : tout acte de divorce qui n’a pas été signé pour le compte d’une femme précise est invalide.
אֵיתִיבֵיהּ: כְּשֶׁהוּא כּוֹתְבוֹ – כְּאִילּוּ כּוֹתְבוֹ לִשְׁמָהּ. מַאי, לָאו כְּשֶׁהוּא כּוֹתְבוֹ לַתּוֹרֶף לִשְׁמָהּ – כְּאִילּוּ כּוֹתְבוֹ לַטּוֹפֶס לִשְׁמָהּ?!
Rava a soulevé une autre objection contre lui sur la base d’une autre baraita : Lorsqu’il l’écrit, c’est comme s’il l’écrivait pour elle, ce qui signifie qu’écrire une partie pour elle revient à considérer que l’ensemble du document a été écrit pour elle. Quoi, cela ne veut-il pas dire que lorsqu’il écrit la partie essentielle du document, qui comprend les noms des époux ; la date à laquelle il a été rédigé ; et l’expression : Voici, tu es permise à tout homme, pour elle, alors c’est comme s’il écrivait la partie standard de l’acte de divorce, contenant le reste des informations, pour elle ? Cette baraita indique qu’il existe une exigence selon laquelle l’acte de divorce, et pas seulement les signatures, doit être rédigé pour elle.
לֹא; כְּשֶׁהוּא חוֹתְמוֹ לִשְׁמָהּ – כְּאִילּוּ כּוֹתְבוֹ לִשְׁמָהּ. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הָנֵי מַתְנִיתִין מַנִּי? רַבִּי אֶלְעָזָר הִיא, דְּאָמַר: עֵדֵי מְסִירָה כָּרְתִי.
Rav Naḥman rejette cela : Non, Rabbi Meir expliquerait que cette baraita fait référence à un cas où il fait signer le document par des témoins pour elle ; c’est comme s’il l’avait écrit pour elle. Et si tu veux, dis : Qui est le tanna de ces baraitot à partir desquelles tu as soulevé des objections ? Elles sont conformes à l’opinion de Rabbi Elazar, qui a dit : Les témoins de la transmission de l’acte de divorce effectuent le divorce. Selon lui, le verset fait référence à l’écriture et non à la signature de l’acte de divorce, et l’écriture doit être faite pour elle.
וְרַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: וְהוּא שֶׁשִּׁיֵּיר מְקוֹם הַתּוֹרֶף. וְכֵן אָמַר רַבִּי חַגָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּעוּלָּא: וְהוּא שֶׁשִּׁיֵּיר מְקוֹם הַתּוֹרֶף, וְרַבִּי אֶלְעָזָר הִיא.
Et Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Et l’énoncé de la michna selon lequel une personne qui n’est pas compétente sur le plan halakhique est apte à rédiger un acte de divorce n’est la halakha que lorsqu’il a laissé non rédigée la partie essentielle du document, qui sera rédigée plus tard par une personne compétente sur le plan halakhique, car seule la partie essentielle doit être rédigée pour elle. Et ainsi Rabbi Ḥagga dit au nom de Ulla : Et cela n’est la halakha que lorsqu’il a laissé la partie essentielle du document non rédigée, et la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, selon laquelle la rédaction de la partie essentielle doit être faite pour elle.
וְרַבִּי זְרִיקָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֵינָהּ תּוֹרָה. מַאי ״אֵינָהּ תּוֹרָה״? אָמַר רַבִּי אַבָּא: כָּאן הוֹדִיעֲךָ שֶׁאֵין כֹּחַ לִשְׁמָהּ; וְרַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: עֵדֵי חֲתִימָה כָּרְתִי.
Et Rabbi Zerika dit que Rabbi Yoḥanan dit : Ce n’est pas Torah. La Guemara précise : Que signifie l’expression : Ce n’est pas Torah ? Rabbi Abba dit : Ici Rabbi Yoḥanan t’informe qu’il n’y a aucune force à l’exigence qu’un acte de divorce soit rédigé pour elle, car seule la signature doit être faite pour elle. Et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, qui dit : Les témoins signataires sur l’acte de divorce effectuent le divorce.
וְהָאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי אֶלְעָזָר הִיא! אָמוֹרָאֵי נִינְהוּ וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹחָנָן.
La Guemara demande : Mais Rabba bar bar Ḥana n’a-t-il pas dit plus tôt que Rabbi Yoḥanan a dit que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar ? Comment, alors, Rabbi Abba peut-il dire que, selon Rabbi Yoḥanan, la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Meir ? La Guemara répond : Ce sont des amora’im et ils sont en désaccord au sujet de l’opinion de Rabbi Yoḥanan, à savoir s’il explique la michna conformément à l’opinion de Rabbi Meir ou à celle de Rabbi Elazar.
מַתְנִי׳ הַכֹּל כְּשֵׁרִין לְהָבִיא אֶת הַגֵּט, חוּץ מֵחֵרֵשׁ, שׁוֹטֶה, וְקָטָן, וְסוֹמֵא, וְגוֹי.
MICHNA :Toute personne est apte à servir d’agent pour remettre un acte de divorce à une femme, sauf un sourd-muet, un incapable mental, un mineur, un aveugle ou un gentil.
קִיבֵּל הַקָּטָן וְהִגְדִּיל; חֵרֵשׁ וְנִתְפַּקֵּחַ; סוֹמֵא וְנִתְפַּתֵּחַ; שׁוֹטֶה וְנִשְׁתַּפָּה; גּוֹי וְנִתְגַּיֵּיר – פָּסוּל.
Si un mineur a reçu l’acte de divorce et a ensuite atteint l’âge de la majorité, ou si quelqu’un l’a reçu alors qu’il était sourd-muet et est ensuite devenu capable d’entendre, ou l’a reçu alors qu’il était aveugle et est ensuite devenu capable de voir, ou l’a reçu alors qu’il était imbécile et est ensuite devenu halakhiquement compétent, ou l’a reçu alors qu’il était gentil et s’est ensuite converti, dans tous ces cas il est inapte à apporter l’acte de divorce.
אֲבָל פִּקֵּחַ וְנִתְחָרֵשׁ וְחָזַר וְנִתְפַּקֵּחַ; פָּתוּחַ וְנִסְתַּמֵּא וְחָזַר וְנִתְפַּתֵּחַ; שָׁפוּי וְנִשְׁתַּטָּה וְחָזַר וְנִשְׁתַּפָּה – כָּשֵׁר. זֶה הַכְּלָל: כׇּל שֶׁתְּחִילָּתוֹ וְסוֹפוֹ בְּדַעַת – כָּשֵׁר.
Cependant, si quelqu’un l’a reçu alors qu’il était capable d’entendre, puis est devenu sourd-muet, puis est redevenu capable d’entendre ; ou si quelqu’un l’a reçu alors qu’il était capable de voir, puis est devenu aveugle, puis est redevenu capable de voir ; ou si quelqu’un l’a reçu alors qu’il était halakhiquement compétent, puis est devenu dément, puis est redevenu halakhiquement compétent, dans tous ces cas, il est apte à apporter l’acte de divorce. Tel est le principe : Quiconque est halakhiquement compétent au début et à la fin est apte, même s’il y a eu entre-temps une période où il était inapte.
גְּמָ׳ בִּשְׁלָמָא חֵרֵשׁ, שׁוֹטֶה וְקָטָן – דְּלָאו בְּנֵי דֵּיעָה נִינְהוּ; גּוֹי נָמֵי – דְּלָאו בַּר הֶיתֵּירָא הוּא; אֶלָּא סוֹמֵא, אַמַּאי לָא? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: לְפִי שֶׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ מִמִּי נוֹטְלוֹ וּלְמִי נוֹתְנוֹ.
GUEMARA : La Guemara demande au sujet de ceux que la michna énumère comme n’étant pas qualifiés pour apporter un acte de divorce : Il est admis qu’un sourd-muet, un imbécile et un mineur ne sont pas qualifiés parce qu’ils ne sont pas halakhiquement compétents, et seule une personne compétente peut être nommée agent. De plus, un gentil non plus n’est pas qualifié, car il n’est pas soumis aux halakhot qui permettent à une femme de se remarier au moyen d’un acte de divorce. Une personne ne peut pas servir d’agent pour une affaire qui ne la concerne pas. Mais pourquoi une personne aveugle n’est-elle pas qualifiée pour apporter un acte de divorce ? Rav Chéchet dit : Parce qu’il ne sait pas de qui il le prend et à qui il le donne, et puisqu’il n’en a pas conscience, il ne pourra pas témoigner à ce sujet.
מַתְקֵיף לַהּ רַב יוֹסֵף: הֵיאַךְ סוֹמֵא מוּתָּר בְּאִשְׁתּוֹ? הֵיאַךְ בְּנֵי אָדָם מוּתָּרִים בִּנְשׁוֹתֵיהֶם בַּלַּיְלָה? אֶלָּא בִּטְבִיעוּת עֵינָא דְּקָלָא, הָכָא נָמֵי בִּטְבִיעוּת עֵינָא דְּקָלָא!
Rav Yosef objecte à cela : S’il y a une crainte qu’une personne aveugle ne puisse pas distinguer entre différentes personnes, alors comment est-il permis à un homme aveugle d’avoir des relations sexuelles avec sa femme ? Comment sait-il qu’il s’agit bien de sa femme ? De même, comment est-il permis à toutes les personnes d’avoir des relations sexuelles avec leurs femmes la nuit ? S’il fait sombre, elles ne peuvent pas les voir. Au contraire, il faut dire que cela leur est permis grâce à la reconnaissance de la voix [teviut eina dekala]. Elles peuvent se reconnaître l’une l’autre à partir de leurs voix. Ici aussi, en ce qui concerne une personne aveugle, elle peut reconnaître celui qui remet et celui qui reçoit l’acte de divorce grâce à la reconnaissance de la voix.
אֶלָּא אָמַר רַב יוֹסֵף: הָכָא בְּחוּצָה לָאָרֶץ עָסְקִינַן; דְּבָעֵי לְמֵימַר: ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״, וְלָא מָצֵי לְמֵימַר.
Au contraire, Rav Yosef dit : Ici, nous traitons du cas d'un mari qui envoie un acte de divorce à sa femme en dehors d'Eretz Yisrael, l'agent doit dire : Cela a été écrit en ma présence et cela a été signé en ma présence, et un aveugle ne peut pas dire cela, parce qu'il est incapable de voir l'écriture ou la signature.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, פָּתוּחַ וְנִסְתַּמֵּא, דְּמָצֵי אָמַר, הָכִי נָמֵי דְּכָשֵׁר?! וְהָא קָתָנֵי: פָּתוּחַ וְנִסְתַּמֵּא וְחָזַר וְנִתְפַּתֵּחַ, כָּשֵׁר – חָזַר וְנִתְפַּתֵּחַ, אִין; לֹא חָזַר וְנִתְפַּתֵּחַ, לֹא!
Abaye lui dit : Cependant, si tel est le cas, alors une personne qui est capable de voir lorsqu’elle reçoit l’acte de divorce et puis devient aveugle, qui peut dire : Il a été écrit et signé en ma présence, puisqu’elle pouvait voir lorsqu’il a été écrit et signé ; dirais-tu qu’elle est également apte à apporter l’acte de divorce ? Mais il est enseigné dans la michna : Si quelqu’un l’a reçu alors qu’il était capable de voir, et puis est devenu aveugle, et puis est redevenu capable de voir, alors il est apte à apporter l’acte de divorce. On peut en déduire d’ici que ce n’est que lorsqu’il est redevenu capable de voir, oui, qu’il peut l’apporter. Mais s’il n’est pas redevenu capable de voir, alors non, il ne peut pas l’apporter.
הוּא הַדִּין דְּאַף עַל גַּב דְּלֹא חָזַר וְנִתְפַּתֵּחַ; וְאַיְּידֵי דְּקָתָנֵי שָׁפוּי וְנִשְׁתַּטָּה וְחָזַר וְנִשְׁתַּפָּה – טַעְמָא דְּחָזַר וְנִשְׁתַּפָּה, הָא לֹא חָזַר וְנִשְׁתַּפָּה – לָא; תְּנָא נָמֵי פָּתוּחַ וְנִסְתַּמֵּא וְחָזַר וְנִתְפַּתֵּחַ.
La Guemara répond à cette question : En réalité, en ce qui concerne une personne aveugle, il en va de même, car bien qu’elle ne soit pas redevenue capable de voir, elle peut servir d’agent pour apporter l’acte de divorce et témoigner qu’il a été rédigé et signé en sa présence. Et pourquoi enseigne-t-on que l’aveugle a recouvré la vue ? Puisque la michna enseigne que celui qui a reçu l’acte de divorce alors qu’il était halakhiquement compétent, puis est devenu dément, puis est de nouveau devenu halakhiquement compétent est qualifié pour apporter l’acte de divorce. Et dans ce cas, la raison pour laquelle il est qualifié est précisément qu’il est de nouveau devenu halakhiquement compétent, mais s’il n’était pas de nouveau devenu halakhiquement compétent, alors il ne serait pas qualifié. Par conséquent, la michna enseigne aussi au sujet de celui qui voyait qu’il est ensuite devenu aveugle puis est de nouveau devenu capable de voir.
אָמַר רַב אָשֵׁי: דַּיְקָא נָמֵי – דְּקָתָנֵי, זֶה הַכְּלָל: כׇּל שֶׁתְּחִילָּתוֹ וְסוֹפוֹ בְּדַעַת – כָּשֵׁר; וְלָא קָתָנֵי: כׇּל שֶׁתְּחִילָּתוֹ וְסוֹפוֹ בְּכַשְׁרוּת – כָּשֵׁר; שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Ashi a dit : Le langage de la michna est également précis, car elle enseigne que tel est le principe : quiconque est halakhiquement compétent au début et à la fin est apte, et elle n’enseigne pas : quiconque est apte au début et à la fin est apte. Apprends de la michna qu’il n’est pas nécessaire qu’il soit apte au début et à la fin, car il y a des cas où être apte au début suffit, comme dans le cas de quelqu’un qui est devenu aveugle après avoir été témoin de la rédaction et de la signature de l’acte de divorce. Cependant, il est clair qu’il doit être halakhiquement compétent à la fois au début et à la fin, ce qu’une personne aveugle est.
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַבִּי אַמֵּי: עֶבֶד, מַהוּ שֶׁיֵּעָשֶׂה שָׁלִיחַ לְקַבֵּל גֵּט אִשָּׁה מִיַּד בַּעְלָהּ? אֲמַר לְהוּ: מִדְּקָא פָּסֵיל לֵיהּ לְגוֹי,
§ Ils soulevèrent un dilemme devant Rabbi Ami : En ce qui concerne un esclave, quelle est la halakha ? Peut-il être désigné comme agent pour recevoir l’acte de divorce d’une femme de la main de son mari ? Est-il qualifié pour agir comme agent ou non ? Il leur dit : Du fait que la michna a disqualifié un gentil,

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