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דְּשָׁקֵיל לֵיהּ וְיָהֵיב לֵיהּ נִיהֲלַהּ. רָבָא אָמַר פָּסוּל – גְּזֵרָה שֶׁמָּא יִקְטוֹם.
puisqu’il peut prendre le pot avec la feuille à l’intérieur et le lui donner. Rava dit que cela est invalide. Bien que cela devrait être valide s’il lui donnait la feuille avec la plante en pot, les Sages ont institué un décret selon lequel cela est invalide, de peur qu’on ne détache la feuille et qu’on la lui donne. Dans ce cas, tous conviennent qu’un acte de divorce entièrement écrit alors qu’il est attaché est invalide.
עָצִיץ שֶׁל אֶחָד וּזְרָעִים שֶׁל אַחֵר; מָכַר בַּעַל עָצִיץ לְבַעַל זְרָעִים – כֵּיוָן שֶׁמָּשַׁךְ, קָנָה. מָכַר בַּעַל זְרָעִים לְבַעַל עָצִיץ – לֹא קָנָה עַד שֶׁיַּחְזִיק בִּזְרָעִים.
§ La Guemara a une autre discussion concernant un pot perforé : Dans le cas d’un pot qui appartient à une personne et dont les plantes appartiennent à une autre personne, si le propriétaire du pot l’a vendu au propriétaire des plantes, alors, dès que le propriétaire des plantes a tiré le pot, il en a fait l’acquisition, car il s’agit d’un bien meuble, qui peut être acquis par traction. Cependant, si le propriétaire des plantes a vendu les plantes au propriétaire du pot, alors le propriétaire du pot n’acquiert pas les plantes tant qu’il ne prend pas possession des plantes elles-mêmes, par exemple en ratissant ou en désherbant la terre qui les entoure. Puisque les plantes sont considérées comme attachées au sol, car elles se trouvent dans un pot perforé, elles sont considérées comme faisant partie du sol, lequel ne peut pas être acquis par traction.
עָצִיץ וּזְרָעִים שֶׁל אֶחָד, וּמְכָרָן לְאַחֵר; הֶחְזִיק בִּזְרָעִים – קָנָה עָצִיץ. וְזוֹ הִיא שֶׁשָּׁנִינוּ: נְכָסִים שֶׁאֵין לָהֶם אַחְרָיוּת נִקְנִין עִם נְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחְרָיוּת – בְּכֶסֶף וּבִשְׁטָר וּבַחֲזָקָה.
Si le pot et les plantes appartiennent à une seule personne, et qu’il les a vendus à une autre personne, alors, dès que l’acheteur a pris possession des plantes et les a acquises, il a également acquis le pot. Et ceci est un exemple du principe que nous avons appris dans une michna (Kiddushin 26a) : Un bien qui ne sert pas de garantie, c’est-à-dire un bien meuble, peut être acquis avec un bien qui sert de garantie, c’est-à-dire la terre, au moyen du versement de l’argent, ou par un document, ou par la prise de possession. Par conséquent, dès lors qu’on prend possession des plantes, qui sont considérées comme la terre, on acquiert aussi le pot, qui est un objet meuble.
הֶחְזִיק בְּעָצִיץ – אַף עָצִיץ לֹא קָנָה, עַד שֶׁיַּחְזִיק בִּזְרָעִים.
Cependant, si l’acheteur a pris possession de seulement le pot, alors il n’acquiert même pas le pot, car les biens meubles ne peuvent pas être acquis par prise de possession, tant qu’il n’a pas pris possession des plantes. Pour acquérir le pot, il faut soit accomplir un acte d’acquisition propre aux biens meubles, comme le fait de tirer, soit acquérir les plantes en en prenant possession, ce qui entraîne l’acquisition du pot, comme indiqué précédemment.
נִקְבּוֹ בָּאָרֶץ וְנוֹפוֹ בְּחוּצָה לָאָרֶץ? אַבָּיֵי אָמַר: בָּתַר נִקְבּוֹ אָזְלִינַן. רָבָא אָמַר: בָּתַר נוֹפוֹ אָזְלִינַן.
La Guemara traite d’une autre question concernant les pots perforés : si un pot perforé se trouvait à la frontière d’Eretz Yisrael, et que sa perforation était en Eretz Yisrael mais ses branches étaient en dehors d’Eretz Yisrael, alors quelle est la halakha concernant les mitzvot qui s’appliquent aux produits cultivés en Eretz Yisrael, comme les terumot et les dîmes ? Abaye a dit : Nous suivons sa perforation, et il est considéré comme poussant en Eretz Yisrael. Rava a dit : Nous suivons ses branches, et il est considéré comme poussant en dehors d’Eretz Yisrael.
בִּדְאַשְׁרוּשׁ, כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְלִיגִי. כִּי פְּלִיגִי – בִּדְלָא אַשְׁרוּשׁ.
La Guemara note : Dans un cas la plante dans le pot a pris racine dans le sol, tout le monde est d’accord pour dire qu’elle a le statut d’une plante qui pousse à l’endroit où se trouvent ses racines. Lorsqu’ils sont en désaccord, c’est au sujet d’un cas où elle n’a pas pris racine. Puisque ses racines sont contenues dans le pot, il y a un désaccord quant à savoir si l’on détermine son statut d’après la perforation ou d’après les branches.
וּבִדְאַשְׁרוּשׁ לָא פְּלִיגִי?! וְהָתְנַן: שְׁתֵּי גִּינּוֹת זוֹ עַל גַּב זוֹ, וְיָרָק בֵּינְתַיִם, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: שֶׁל עֶלְיוֹן. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שֶׁל תַּחְתּוֹן!
La Guemara objecte : Et ne sont-ils pas en désaccord au sujet d’un cas où cela a pris racine ? Tous sont-ils d’accord pour dire que son statut est déterminé par l’endroit où se trouvent les racines ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Bava Metzia 118b) : Dans le cas de deux jardins appartenant à deux personnes différentes, situés sur des terrasses adjacentes, l’un au-dessus de l’autre, et des légumes-feuilles poussant entre eux sur le mur de la marche entre les deux jardins, Rabbi Meir dit : Ces légumes-feuilles appartiennent au propriétaire du jardin supérieur, et Rabbi Yehuda dit : Ces légumes-feuilles appartiennent au propriétaire du jardin inférieur. Dans ce cas, les racines sortent du jardin supérieur, mais les légumes poussent dans l’espace aérien du jardin inférieur. Cela semble être analogue au cas où les racines sont en Eretz Yisrael et les branches sont hors d’Eretz Yisrael, ou inversement, et il y a un différend quant à savoir à qui appartiennent les légumes.
הָתָם, כִּדְקָתָנֵי טַעְמָא – אָמַר רַבִּי מֵאִיר: מָה אִם יִרְצֶה עֶלְיוֹן לִיטּוֹל אֶת עֲפָרוֹ, אֵין כָּאן יָרָק!
La Guemara établit une distinction entre les deux cas : Là-bas, dans le cas cité dans la michna de Bava Metzia, la raison de cette halakha est comme cela est enseigné dans la michna, à savoir que Rabbi Meir a dit : Et si le propriétaire du jardin supérieur voulait reprendre sa terre ? Cela entraînerait une situation où il n’y aurait plus de légumes, car les légumes n’auraient pas de terre d’où tirer leurs nutriments. Le fait que le propriétaire du jardin supérieur ait la capacité de détruire les légumes indique qu’il en est le propriétaire.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מָה אִם יִרְצֶה הַתַּחְתּוֹן לְמַלּאוֹת אֶת גִּנָּתוֹ עָפָר, אֵין כָּאן יָרָק!
Rabbi Yehouda a dit : Et si le propriétaire du jardin inférieur voulait remplir l’espace aérien au-dessus de son jardin avec de la terre ? Cela entraînerait une situation dans laquelle il n’y aurait plus de légumes, car ils seraient recouverts par la terre ajoutée par le propriétaire du jardin inférieur. Le fait que le propriétaire du jardin inférieur ait la capacité de détruire les légumes indique qu’il en est le propriétaire. Leur différend ne porte pas sur la manière de définir l’endroit où poussent les légumes ; ils sont plutôt en désaccord sur la question de savoir qui contrôle la poursuite de l’existence de ces plantes. Par conséquent, ce différend n’est pas lié à la question de la plante qui pousse sur la limite.
וְאַכַּתִּי, בִּדְאַשְׁרוּשׁ לָא פְּלִיגִי?! וְהָא תַּנְיָא: אִילָן – מִקְצָתוֹ בָּאָרֶץ וּמִקְצָתוֹ בְּחוּצָה לָאָרֶץ; טֶבֶל וְחוּלִּין מְעוֹרָבִין זֶה בָּזֶה, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: הַגָּדֵל בְּחִיּוּב – חַיָּיב, וְהַגָּדֵל בִּפְטוּר – פָּטוּר.
La Guemara demande : Mais malgré tout, ne sont-ils pas en désaccord au sujet d’un cas la plante a pris racine ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita (Tosefta, Ma’asrot 2:22) : S’il y a un arbre, et qu’une partie de celui-ci est en Eretz Israël et qu’une partie de celui-ci est hors d’Eretz Israël, alors des produits non prélevés et des produits profanes sont mélangés dans chacun des fruits de cet arbre ; telle est l’opinion de Rabbi Yehouda HaNasi. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Les fruits sur la partie de l’arbre qui est en train de pousser en un lieu où il y a obligation de prélever les dîmes, en Eretz Israël, sont soumis à obligation. Et les fruits qui sont en train de pousser en un lieu où il y a exemption du prélèvement des dîmes, hors d’Eretz Israël, sont exempts.
מַאי לָאו, מִקְצָת נוֹפוֹ בָּאָרֶץ וּמִקְצָת נוֹפוֹ בְּחוּצָה לָאָרֶץ?
N'est-ce pas en train de discuter d'un cas où certaines de ses branches sont en Eretz Yisrael et certaines de ses branches sont en dehors de Eretz Yisrael, bien que ses racines soient dans l'un des deux endroits, et que Rabbi Yehuda HaNasi et Rabban Shimon ben Gamliel soient tous deux d'accord pour dire que l'emplacement des racines ne définit pas le statut de l'arbre ?
לֹא; מִקְצָת שׇׁרָשִׁין בָּאָרֶץ וּמִקְצָת שׇׁרָשִׁין בְּחוּצָה לָאָרֶץ. וּמַאי טַעְמָא דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל? דְּמַפְסִיק צוּנְמָא.
La Guemara rejette cela : Non, il s’agit d’un cas où certaines des racines sont en Eretz Israël et certaines des racines sont en dehors d’Eretz Israël. La Guemara demande : Et quel est le raisonnement de Rabban Shimon ben Gamliel ? Il n’est pas possible de déterminer quels fruits ont tiré leurs nutriments de quelles racines, alors comment peut-il statuer que certains des fruits sont soumis aux dîmes et que d’autres ne le sont pas ? La Guemara répond : la déclaration de Rabban Shimon ben Gamliel fait référence à un cas où un rocher sépare les racines jusqu’au tronc, et il est donc possible de distinguer entre les parties de l’arbre qui tirent leurs nutriments d’Eretz Israël et celles qui les tirent de l’extérieur d’Eretz Israël.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי? דְּהָדְרִי עׇרְבִי.
La Guemara demande : S'il en est ainsi, que les racines sont clairement distinctes, quel est le raisonnement de Rabbi Yehouda HaNassi ? Pourquoi considère-t-il les fruits comme un mélange ? La Guemara répond : Il soutient que, bien qu'il y ait une séparation entre les racines, elles ne peuvent pas être distinguées les unes des autres, car elles se mélangent alors dans le corps de l'arbre.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? מָר סָבַר: אַוֵּירָא מְבַלְבֵּל, וּמָר סָבַר: הַאי לְחוֹדֵיהּ קָאֵי וְהַאי לְחוֹדֵיהּ קָאֵי.
La Guemara demande : À propos de quel principe sont-ils en désaccord ? La Guemara répond : Un Sage, Rabbi Yehouda HaNassi, soutient : L’air au-dessus du sol mélange les nutriments, et un Sage, Rabban Shimon ben Gamliel, soutient : Cette partie de l’arbre se tient seule et cette partie de l’arbre se tient seule. Des racines jusqu’aux branches, c’est comme si l’arbre était coupé le long de la ligne de frontière.
רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא אוֹמֵר כּוּ׳: אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַסִּי מִשְּׁמֵיהּ דְּעוּלָּא, שְׁלֹשָׁה עוֹרוֹת הֵן: מַצָּה, חִיפָּה וְדִיפְתְּרָא.
§ La michna a enseigné que Rabbi Yehouda ben Beteira dit qu’on ne peut pas écrire un acte de divorce sur un matériau qui permet la falsification. Par conséquent, on ne peut pas écrire un acte de divorce sur du papier effacé ni sur du cuir non fini. La Guemara précise maintenant ce qui est défini comme du cuir non fini. Rabbi Ḥiyya bar Ami a dit au nom de Ulla : Il y a trois cuirs, c’est-à-dire trois étapes dans le processus de tannage des cuirs. À chaque étape, le cuir porte un nom différent : matza, ḥifa et diftera.
מַצָּה – כְּמַשְׁמָעוֹ, דְּלָא מְלִיחַ וּדְלָא קְמִיחַ וּדְלָא אֲפִיץ. לְמַאי הִלְכְתָא? לְהוֹצָאַת שַׁבָּת. וְכַמָּה שִׁיעוּרוֹ? כִּדְקָתָנֵי רַב שְׁמוּאֵל בַּר יְהוּדָה: כְּדֵי לָצוּר מִשְׁקָל קְטַנָּה. וְכַמָּה? אָמַר אַבָּיֵי: כִּי רִיבְעָא דְרִיבְעָא דְּפוּמְבְּדִיתָא.
Matza, selon son sens simple, sans additifs. Elle n’est pas salée, ni traitée avec de la farine, ni traitée avec des noix de galle. La Guemara précise : Pour quelle halakha ce type de cuir est-il mentionné ? Il existe une halakha qui mentionne la mesure minimale de ce type de cuir pour laquelle on est passible si on le transporte d’un domaine à un autre pendant Shabbat. Et quelle est la mesure qui détermine la responsabilité pour le transport de cette peau pendant Shabbat ? Comme l’enseigne Rav Shmuel bar Rav Yehuda : Elle est équivalente à ce qui est utilisé pour envelopper un petit poids. Et quelle est la taille de ce petit poids ? Abaye a dit : un quart d’un quart de litra dans le système de poids en usage à Pumbedita.
חִיפָּה – דִּמְלִיחַ, וְלָא קְמִיחַ וְלָא אֲפִיץ. לְמַאי הִילְכְתָא? לְהוֹצָאַת שַׁבָּת. וְכַמָּה שִׁיעוּרוֹ? כְּדִתְנַן: עוֹר – כְּדֵי לַעֲשׂוֹת קָמֵיעַ.
Ḥifa est une peau qui a été salée, et non traitée avec de la farine, ni traitée avec des noix de galle. Pour quelle halakha ce type de peau a-t-il été mentionné ? Il existe une halakha qui mentionne la mesure minimale de ce type de peau pour laquelle on est passible si on la transporte d’un domaine à un autre pendant Shabbat. Et quelle est la mesure qui détermine la responsabilité pour le transport de cette peau pendant Shabbat ? Comme nous l’avons appris dans une michna (Shabbat 78b) : La mesure qui détermine la responsabilité pour le transport de cette peau est équivalente à celle utilisée pour fabriquer une amulette.
דִּיפְתְּרָא – דִּמְלִיחַ וּקְמִיחַ, וְלָא אֲפִיץ. לְמַאי הִילְכְתָא? לְהוֹצָאַת שַׁבָּת. וְכַמָּה שִׁיעוּרוֹ? כְּדֵי לִכְתּוֹב עָלָיו אֶת הַגֵּט.
Diftera est une peau qui est salée, traitée avec de la farine, et non traitée avec des noix de galle. Pour quelle halakha ce type de cuir est-il mentionné ? Il existe une halakha qui mentionne la mesure minimale de ce type de cuir pour laquelle on est passible si on le transporte d’un domaine à un autre pendant Shabbat. Et quelle est la mesure qui détermine la responsabilité pour le transport de cette peau pendant Shabbat ? La mesure qui détermine la responsabilité pour son transport est équivalente à la quantité sur laquelle on écrit un acte de divorce.
וַחֲכָמִים מַכְשִׁירִין: מַאן חֲכָמִים? אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר:
La michna a enseigné que les Sages considèrent valides les actes de divorce qui ont été écrits sur du papier effacé ou sur du cuir non fini. La Guemara demande : Qui sont ces Sages ? L’amoraRabbi Elazar a dit :

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