לָא אֶפְשָׁר לְמִקְצְיַיהּ, אֶלָּא קֶרֶן שֶׁל פָּרָה – לִיקְצְיַיהּ וְלִיתְּבַהּ לָהּ!
il n'est pas possible de le couper, car il est certainement interdit de couper la main d'un esclave, et il doit donc lui donner l'esclave. Mais s'il a écrit l'acte de divorce sur la corne d'une vache, qu'il la coupe et la lui donne. Pourquoi la michna dit-elle qu'il doit lui donner la vache ?
אָמַר קְרָא: ״וְכָתַב״ – ״וְנָתַן לַהּ״, מִי שֶׁאֵינוֹ מְחוּסָּר אֶלָּא כְּתִיבָה וּנְתִינָה; יָצָא זֶה – שֶׁמְחוּסָּר כְּתִיבָה, קְצִיצָה וּנְתִינָה.
La Guemara répond : Le verset déclare : « Et il écrit pour elle un acte de rupture, et le remet dans sa main » (Deutéronome 24:1), ce qui signifie que quelque chose est valable comme acte de divorce lorsqu’il ne lui manque que l’écriture et la remise, à l’exclusion de ceci, la corne d’une vache, à laquelle manquent l’écriture, la coupe et la remise. Puisqu’une étape supplémentaire de coupe serait nécessaire pour qu’il puisse lui donner la corne seule, la corne ne serait pas un acte de divorce valable, il doit donc lui donner la vache.
רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר וְכוּ׳: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי? דְּתַנְיָא: ״סֵפֶר״ – אֵין לִי אֶלָּא סֵפֶר, מִנַּיִן לְרַבּוֹת כׇּל דָּבָר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְכָתַב לָהּ״ – מִכׇּל מָקוֹם. אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״סֵפֶר״? מָה סֵפֶר – דָּבָר שֶׁאֵין בּוֹ רוּחַ חַיִּים, וְאֵינוֹ אוֹכֶל; אַף כׇּל דָּבָר – שֶׁאֵין בּוֹ רוּחַ חַיִּים וְאֵינוֹ אוֹכֶל.
§ La michna a enseigné que Rabbi Yosei HaGelili dit qu’un acte de divorce ne peut pas être écrit sur quelque chose de vivant, ni sur de la nourriture. La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili ? Comme cela a été enseigné dans une baraita : Il est dit dans la Torah au sujet d’un acte de divorce : « Et il lui écrit un rouleau de rupture » (Deutéronome 24:1). Du mot « rouleau », j’aurais déduit seulement qu’un rouleau est valide ; d’où déduit-on qu’il convient d’inclure tous les objets comme matériaux valides sur lesquels un acte de divorce peut être écrit ? Le verset déclare : « Et il lui écrit », dans tous les cas, c’est-à-dire qu’un acte de divorce peut être écrit sur tout type de surface. Si tel est le cas, quel est le sens lorsque le verset dit « rouleau » ? Cela enseigne : De même qu’un rouleau n’est ni vivant ni de la nourriture, de même un acte de divorce peut être écrit sur tout objet qui n’est ni vivant ni de la nourriture. C’est pourquoi Rabbi Yosei HaGelili considère comme invalide un acte de divorce écrit sur un être vivant.
וְרַבָּנַן – אִי כְּתִיב ״בְּסֵפֶר״, כִּדְקָאָמְרַתְּ; הַשְׁתָּא דִּכְתִיב ״סֵפֶר״ – לִסְפִירַת דְּבָרִים הוּא דַּאֲתָא.
La Guemara demande : Et comment les Sages, qui sont en désaccord et disent qu’un acte de divorce peut être écrit même sur une créature vivante ou sur de la nourriture, interprètent-ils le verset ? Ils soutiennent : Si le verset était écrit : Et il écrira pour elle dans le rouleau [besefer], alors ce serait comme vous l’avez dit, et cela indiquerait le type de surface sur laquelle l’acte de divorce peut être écrit. Maintenant qu’il est écrit : « Rouleau [sefer] », cela vient enseigner qu’il suffit d’un simple récit des choses [sefirat devarim]. En d’autres termes, sefer ne renvoie pas à la surface sur laquelle un acte de divorce doit être écrit, mais plutôt à l’essence même de l’acte de divorce. Le verset enseigne que l’acte de divorce doit contenir un contenu particulier.
וְרַבָּנַן, הַאי ״וְכָתַב״ מַאי עָבְדִי לֵיהּ? מִיבְּעֵי לְהוּ ״בִּכְתִיבָה מִתְגָּרֶשֶׁת, וְאֵינָהּ מִתְגָּרֶשֶׁת בְּכֶסֶף״ – סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא, אַקֵּישׁ יְצִיאָה לַהֲוָיָיהּ: מָה הֲוָיָיה בְּכֶסֶף, אַף יְצִיאָה נָמֵי בְּכֶסֶף; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara continue : Et les Sages, que font-ils de cette expression dans le verset : « Et il écrit pour elle » ? La Guemara répond : Pour eux, cette expression est nécessaire pour enseigner le principe selon lequel une femme est divorcée uniquement par écrit, c’est-à-dire par un acte de divorce, et elle n’est pas divorcée par le don d’argent. On pourrait penser dire : je devrais rapprocher la sortie du mariage, c’est-à-dire le divorce, du fait de devenir mariée, c’est-à-dire les fiançailles, et je dirai que de même que le fait de devenir mariée s’effectue avec de l’argent, de même la sortie du mariage peut elle aussi s’effectuer avec de l’argent. C’est pourquoi la Torah nous enseigne : « Et il écrit pour elle » ; le divorce ne peut être effectué qu’au moyen d’un acte de divorce écrit.
וְאִידַּךְ – נָפְקָא לֵיהּ מִ״סֵּפֶר כְּרִיתוּת״ – סֵפֶר כּוֹרְתָהּ, וְאֵין דָּבָר אַחֵר כּוֹרְתָהּ.
La Guemara demande : Et l’autretanna, Rabbi Yossei HaGelili, d’où tire-t-il ce raisonnement ? Il le tire de l’expression « acte de rupture », qui enseigne qu’un acte, c’est-à-dire un document écrit, la sépare de son mari et rien d’autre ne la sépare de lui.
וְאִידָּךְ – מִיבְּעֵי לֵיהּ ״דָּבָר הַכּוֹרֵת בֵּינוֹ לְבֵינָהּ״, כִּדְתַנְיָא: ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ עַל מְנָת שֶׁלֹּא תִּשְׁתִּי יַיִן״; ״עַל מְנָת שֶׁלֹּא תֵּלְכִי לְבֵית אָבִיךְ״; ״לְעוֹלָם״ – אֵין זֶה כְּרִיתוּת. ״עַד שְׁלֹשִׁים יוֹם״ – הֲרֵי זֶה כְּרִיתוּת.
La Guemara demande : Et ceux qui soutiennent l’autre opinion, les Sages, comment expliquent-ils cette expression ? Pour eux, l’expression « acte de rupture » est nécessaire pour enseigner qu’un acte de divorce doit être une chose qui rompt tout lien entre lui et elle, comme cela est enseigné dans une baraita : Si un homme dit à sa femme : Voici ton acte de divorce, à condition que tu ne boives jamais de vin, ou à condition que tu n’ailles jamais dans la maison de ton père, cela n’est pas une rupture, et l’acte de divorce n’est pas valide. Si un acte de divorce impose à la femme une condition qui la lie en permanence à son mari, sa relation avec son mari n’a pas été complètement rompue, ce qui est une condition préalable au divorce. En revanche, s’il impose une condition jusqu’à trente jours ou pour toute autre période limitée, cela est une rupture. L’acte de divorce est valide, car la relation sera complètement terminée à la fin de la période de trente jours.
וְאִידָּךְ – מִ״כָּרֵת–כְּרִיתוּת״.
La Guemara demande : Et l'autretanna, Rabbi Yosei HaGelili, d'où déduit-il qu'une stipulation sans point de terminaison invalide le divorce ? Du fait que, au lieu d'utiliser le terme karet, le verset emploie le terme plus développé keritut. Puisque les deux termes désignent une rupture, l'emploi du terme plus long nous enseigne deux choses : le divorce ne peut être effectué que par écrit et non par de l'argent, et le divorce exige une rupture totale.
וְאִידַּךְ – ״כָּרֵת–כְּרִיתוּת״ לָא דָּרְשִׁי.
Et les autres, les Rabbins, qu’en déduisent-ils ? La Guemara répond : Ils ne déduisent rien de l’extension de karet à keritut.
מַתְנִי׳ אֵין כּוֹתְבִין בִּמְחוּבָּר לַקַּרְקַע. כְּתָבוֹ בִּמְחוּבָּר, תְּלָשׁוֹ וַחֲתָמוֹ וּנְתָנוֹ לָהּ – כָּשֵׁר. רַבִּי יְהוּדָה פּוֹסֵל, עַד שֶׁתְּהֵא כְּתִיבָתוֹ וַחֲתִימָתוֹ בְּתָלוּשׁ.
MICHNA :On ne peut pas écrire un acte de divorce sur quoi que ce soit qui soit attaché au sol. Si on l’a écrit sur quelque chose qui était attaché au sol, puis qu’on l’a détaché, signé et remis à la femme, alors il est valide. Rabbi Yehouda considère qu’un acte de divorce est invalide à moins que sa rédaction et sa signature n’aient été effectuées alors qu’il était déjà détaché.
רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָא אוֹמֵר: אֵין כּוֹתְבִין לֹא עַל הַנְּיָיר הַמָּחוּק וְלֹא עַל הַדִּיפְתְּרָא, מִפְּנֵי שֶׁהוּא יָכוֹל לְהִזְדַּיֵּיף. וַחֲכָמִים מַכְשִׁירִין.
Rabbi Yehouda ben Beteira dit : On ne peut pas écrire un acte de divorce sur du papier effacé ou sur du cuir non fini [diftera], car l’écriture sur ces surfaces peut être falsifiée. Et les Sages considèrent comme valide un acte de divorce qui a été écrit sur l’un ou l’autre de ces supports.
גְּמָ׳ כְּתָבוֹ עַל הַמְחוּבָּר?! וְהָאָמְרַתְּ רֵישָׁא ״אֵין כּוֹתְבִין״! אָמַר רַב יְהוּדָה, אָמַר שְׁמוּאֵל: וְהוּא שֶׁשִּׁיֵּיר מְקוֹם הַתּוֹרֶף.
GUEMARA : La michna a enseigné : Si quelqu’un l’a écrit sur quelque chose qui était attaché au sol, puis l’a détaché avant de le lui remettre, alors il est valide. La Guemara objecte : Mais n’as-tu pas dit dans la première clause de la michna que l’on ne peut pas écrire un acte de divorce sur quelque chose qui est attaché au sol ? Rav Yehouda dit que Shmuel dit : l’affirmation de la michna selon laquelle, si quelque chose a été détaché puis signé, c’est un acte de divorce valide ne s’applique que lorsqu’on a laissé une place pour la partie essentielle du document. Il n’a pas écrit tout l’acte de divorce pendant qu’il était attaché au sol. Il a plutôt écrit seulement la partie standard de l’acte de divorce. Cependant, il a laissé une place pour la partie essentielle de l’acte de divorce, qui comprend les noms de l’homme et de la femme, et n’a écrit cette partie qu’après qu’il a été détaché.
וְכֵן אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: וְהוּא שֶׁשִּׁיֵּיר מְקוֹם הַתּוֹרֶף. וְכֵן אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וְהוּא שֶׁשִּׁיֵּיר מְקוֹם הַתּוֹרֶף – וְרַבִּי אֶלְעָזָר הִיא, דְּאָמַר: עֵדֵי מְסִירָה כָּרְתִי.
Et ainsi, Rabbi Elazar dit que Rabbi Oshaya dit : Et c’est un cas où il a laissé un espace pour la partie essentielle du document. Et ainsi, Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : Et c’est lorsqu’il a laissé un espace pour la partie essentielle du document. Et tous ces Sages soutiennent que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, qui dit : Les témoins de la transmission de l’acte de divorce effectuent le divorce. Ce ne sont pas les signatures des témoins sur un acte de divorce qui le valident. Au contraire, le divorce est effectué par la transmission du document en présence de témoins. Par conséquent, l’expression : « Et il écrit » (Deutéronome 24:1), doit faire référence à la rédaction de l’acte de divorce et non à la signature des témoins, et les restrictions dérivées de ce verset s’appliqueront à la rédaction de l’acte de divorce, de sorte que la partie essentielle ne peut pas être écrite sur quelque chose qui est attaché au sol.
וְהָכִי קָאָמַר: אֵין כּוֹתְבִין טוֹפֶס שֶׁמָּא יִכְתּוֹב תּוֹרֶף. כְּתָבוֹ לַטּוֹפֶס וּתְלָשׁוֹ, כְּתָבוֹ לַתּוֹרֶף וּנְתָנוֹ לָהּ – כָּשֵׁר.
Et c’est ce que la michna dit : On ne peut pas écrire même la partie standard sur quelque chose qui est attaché au sol ab initio, de peur qu’il n’écrive aussi la partie essentielle du document de cette manière. Cependant, si il a écrit la partie standard alors que cela était attaché au sol, puis l’a détaché, a écrit la partie essentielle, et le lui a donné, c’est valide.
וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: ״חָתְמוּ״ שָׁנִינוּ; וְרַבִּי מֵאִיר הִיא דְּאָמַר עֵדֵי חֲתִימָה כָּרְתִי.
Et Reish Lakish dit : La michna ne doit pas être comprise de cette manière, où l’expression : Et il l’a signé, fait référence à l’écriture de la partie essentielle, puisque nous avons appris qu’ils l’ont signé, ce qui fait référence aux signatures des témoins. Et cela est enseigné conformément à l’opinion de Rabbi Meir, qui dit que les témoins signataires sur l’acte de divorce effectuent le divorce.
וְהָכִי קָאָמַר: אֵין כּוֹתְבִין תּוֹרֶף, גְּזֵירָה שֶׁמָּא יַחְתּוֹם. כְּתָבוֹ לַתּוֹרֶף, תְּלָשׁוֹ, חֲתָמוֹ וּנְתָנוֹ לָהּ – כָּשֵׁר.
Et c’est ce que la michna dit : On ne peut pas écrire la partie essentielle sur quelque chose qui est attaché au sol en raison d’un décret rabbinique, de peur qu’il ne fasse aussi signer les témoins alors que cela est encore attaché. Cependant, même si il a écrit la partie essentielle alors que cela était attaché, puis l’a détaché, l’a fait signer et le lui a remis, cela est valide. Selon Rabbi Meïr, lorsque le verset dit : « Et il lui écrit », cela fait référence au moment où il fait signer l’acte de divorce. Par conséquent, selon la loi de la Torah, la restriction selon laquelle cela ne doit pas être attaché lorsqu’il écrit ne s’applique qu’à la signature et non à l’écriture. Les Sages ont décrété que la partie essentielle de l’acte de divorce ne doit pas non plus être écrite lorsqu’elle est attachée au sol, mais s’il a transgressé ce décret, cela reste valable a posteriori.
כְּתָבוֹ עַל חֶרֶס שֶׁל עָצִיץ נָקוּב – כָּשֵׁר, דְּשָׁקֵיל לֵיהּ וְיָהֵיב לֵיהּ נִיהֲלַהּ. עַל עָלֶה שֶׁל עָצִיץ נָקוּב; אַבָּיֵי אָמַר: כָּשֵׁר, וְרָבָא אָמַר: פָּסוּל. אַבָּיֵי אָמַר כָּשֵׁר –
§ Dans le cadre de cette discussion, la Guemara mentionne plusieurs halakhot qui sont affectées par le fait que des objets soient attachés au sol ou détachés de celui-ci. S’il a écrit l’acte de divorce sur l’argile d’un pot perforé [atzitz], qui est considéré comme attaché au sol, alors il est valide, car il peut prendre ce pot et le lui donner. Cependant, s’il l’a écrit sur une feuille d’une plante poussant dans un pot perforé, alors quelle est la halakha ? Abaye dit : Il est valide. Et Rava dit : Il est invalide. La Guemara clarifie leur différend en détail : Abaye dit qu’il est valide