אִי מִשּׁוּם כְּרִיתוּת דְּאִית בַּהּ – הָא בָּעֵינָא ״וְכָתַב לָהּ״ – לִשְׁמָהּ, וְלֵיכָּא.
Si l’on craint que le rouleau de la Torah puisse produire un divorce en raison des versets concernant la rupture du mariage qui s’y trouvent, comme il est écrit : « Et il lui écrit un acte de rupture » (Deutéronome 24:1), cela non plus ne pose pas de problème, puisqu’il est requis, comme il est dit : « Et il lui écrit. » Cela indique que l’acte de divorce doit être rédigé pour elle, c’est-à-dire avec l’intention expresse qu’il serve à effectuer le divorce entre cet homme précis et cette femme précise, et ce n’est pas le cas d’un rouleau de la Torah.
וְכִי תֵּימָא, לֵיחוּשׁ דִּילְמָא אַקְדֵּים וִיהַב לֵיהּ זוּזָא לְסָפְרָא מֵעִיקָּרָא; הָא בָּעֵינַן ״שִׁינָּה שְׁמוֹ וּשְׁמָהּ, שֵׁם עִירוֹ וְשֵׁם עִירָהּ״, וְלֵיכָּא.
Et si tu disais qu’il y a lieu de craindre que peut-être il a d’abord donné un dinar au scribe au début, lorsqu’il a écrit le rouleau de la Torah, et lui a dit d’écrire les versets traitant du divorce pour le bien de sa femme, n’est-il pas nécessaire que d’autres éléments soient également écrits dans un acte de divorce, comme l’enseigne la michna (80a) : Si le scribe a changé son nom ou son nom à elle, le nom de sa ville ou le nom de sa ville à elle, alors l’acte de divorce est invalide. La validité d’un acte de divorce dépend du fait que ces détails soient écrits, et ils ne figurent pas dans le rouleau de la Torah.
וְרַב יוֹסֵף מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? שֶׁאֵין מֵי מֵילִין עַל גַּבֵּי מֵי מֵילִין.
La Guemara demande : Mais si c’est le cas, qu’est-ce que Rav Yosef nous enseigne par sa déclaration ? Il semble évident qu’il n’y a aucune raison pour qu’un rouleau de la Torah puisse être utilisé comme acte de divorce. La Guemara répond : Il nous enseigne que l’eau de noix de galle n’est pas permanente lorsqu’elle est appliquée par-dessus de l’eau de noix de galle. L’idée nouvelle est qu’il n’y a pas lieu de craindre que le scribe ait écrit un acte de divorce avec de l’eau de noix de galle sur la face extérieure du rouleau de la Torah.
אָמַר רַב חִסְדָּא: גֵּט שֶׁכְּתָבוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ, וְהֶעֱבִיר עָלָיו קוּלְמוֹס לִשְׁמָהּ, בָּאנוּ לְמַחְלוֹקֶת רַבִּי יְהוּדָה וְרַבָּנַן.
§ Rav Ḥisda dit : Si un acte de divorce a été rédigé non pour elle, et que le scribe est repassé dessus avec un calame, c’est-à-dire qu’il a écrit par-dessus ce qui était déjà écrit, pour elle, alors ici nous en arrivons au différend entre Rabbi Yehouda et les Sages.
דְּתַנְיָא: הֲרֵי שֶׁהָיָה צָרִיךְ לִכְתּוֹב אֶת הַשֵּׁם, וְנִתְכַּוֵּין לִכְתּוֹב ״יְהוּדָה״ וְטָעָה וְלֹא הֵטִיל בּוֹ דָּלֶת, מַעֲבִיר עָלָיו קוּלְמוֹס וּמְקַדְּשׁוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין הַשֵּׁם מִן הַמּוּבְחָר.
Comme il est enseigné dans une baraita : Si un scribe écrivant un rouleau de la Torah arrivait à un endroit du texte où il devait écrire le nom de Dieu, orthographié yod, heh, vav, heh ; et qu’il se trompait et avait l’intention d’écrire Yehuda, orthographié yod, heh, vav, dalet, heh, mais faisait une erreur en écrivant Yehuda et ne plaçait pas de dalet dans le mot, écrivant ainsi involontairement le nom de Dieu au bon endroit, alors il doit repasser dessus avec un calame. Il écrit sur ce qui a été écrit et le sanctifie avec l’intention qu’il écrit le nom de Dieu. Telle est l’opinion de Rabbi Yehuda. Et les Sages disent : Même s’il ajoute une seconde couche d’encre, le nom n’a pas été écrit de manière optimale. Selon Rabbi Yehuda, on peut fournir l’intention d’écrire le nom de Dieu pour lui-même même en ajoutant une seconde couche d’écriture sur la première, tandis que selon les Sages on ne le peut pas. La même controverse s’appliquerait vraisemblablement au cas d’un acte de divorce.
אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: דִּילְמָא לָא הִיא; עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי רַבָּנַן הָתָם, דְּבָעֵינָא זֶה אֵלִי וְאַנְוֵהוּ, וְלֵיכָּא; אֲבָל הָכָא לָא.
Rav Aḥa bar Ya’akov a dit : Peut-être qu’il n’en est pas ainsi, et les Sages disent cela seulement là-bas, dans le cas d’un rouleau de la Torah, qu’on ne peut pas écrire le nom de Dieu de cette manière, parce qu’il est requis que toute chose sacrée, y compris l’écriture d’un rouleau de la Torah, soit accomplie conformément au verset : "C’est mon Dieu, et je Le glorifierai" (Exode 15:2). Ce verset exige que les mitsvot soient accomplies d’une manière glorieuse et esthétiquement belle, et réécrire de cette manière n’est pas considéré comme beau. Mais ici, en ce qui concerne un acte de divorce, il n’y a pas d’exigence selon laquelle l’acte de divorce doit être écrit de belle manière, et par conséquent écrire par-dessus l’acte de divorce est également acceptable selon les Sages.
אָמַר רַב חִסְדָּא: יָכֵילְנָא לְמִיפְסְלִינְהוּ (לְכוּלֵּי) [לְכוּלְּהוּ] גִּיטֵּי דְּעָלְמָא. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: מַאי טַעְמָא? אִילֵּימָא מִשּׁוּם דִּכְתִיב ״וְכָתַב״, וְהָכָא אִיהִי קָא כָּתְבָה לֵיהּ; וְדִילְמָא אַקְנוֹיֵי אַקְנוֹ לֵיהּ רַבָּנַן?
§ Rav Ḥisda a dit : Je suis capable d’invalider tous les actes de divorce du monde. La plupart des actes de divorce sont rédigés d’une manière qui pourrait être déclarée invalide. Si l’on était pointilleux sur certains détails, alors il n’y aurait aucun acte de divorce valide. Rava lui dit : Quelle est la raison pour laquelle tu pourrais les invalider ? Si nous disons : La plupart des actes de divorce sont invalides parce qu’il est écrit dans la Torah : "Et il écrit pour elle un acte de rupture" (Deutéronome 24:1), et ici, dans le cas de la plupart des actes de divorce, c’est elle qui l’écrit pour lui, puisqu’il est d’usage qu’une femme paie un scribe pour rédiger l’acte de divorce, mais alors peut-être pourrait-on soutenir que les Sages lui ont transféré la propriété de l’acte de divorce, et il est considéré comme l’ayant écrit lui-même.
וְאֶלָּא מִשּׁוּם דִּכְתִיב: ״וְנָתַן״, וְהָכָא לָא יָהֵיב לַהּ מִידֵּי?! דִּלְמָא נְתִינַת גֵּט הִיא! תֵּדַע, דִּשְׁלַחוּ מִתָּם: כְּתָבוֹ עַל אִיסּוּרֵי הֲנָאָה – כָּשֵׁר.
Mais plutôt, tu pourrais dire que c’est parce qu’il est écrit : « Et donne » (Deutéronome 24:1), ce qui est généralement compris comme signifiant que l’objet donné doit avoir une certaine valeur monétaire, et ici, dans le cas de la plupart des actes de divorce, il ne lui donne rien de valeur. Peut-être que le simple fait de remettre l’acte de divorce est le don mentionné dans la Torah, même s’il n’a aucune valeur monétaire. Sache qu’il n’est pas requis que l’acte de divorce ait une valeur monétaire, car les Sages ont envoyé ce message de là-bas, d’Eretz Israël : S’il a écrit un acte de divorce sur des objets dont il est interdit de tirer profit, alors, bien que l’acte de divorce soit totalement dépourvu de valeur monétaire, l’acte de divorce est valide.
גּוּפָא – שְׁלַחוּ מִתָּם: כְּתָבוֹ עַל אִיסּוּרֵי הֲנָאָה – כָּשֵׁר. אָמַר רַב אָשֵׁי: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: ״עַל הֶעָלֶה שֶׁל זַיִת״! דִּילְמָא שָׁאנֵי עָלֶה שֶׁל זַיִת, דַּחֲזֵי לְאִיצְטְרוֹפֵי.
§ La Guemara discute la question elle-même : Les Sages ont envoyé ce message de là-bas, d’Eretz Yisrael : Si il a écrit un acte de divorce sur des objets dont il est interdit de tirer profit, l’acte de divorce est valide. Rav Ashi a dit : Nous aussi, nous apprenons dans la michna qu’un acte de divorce peut être écrit sur une feuille d’olivier, qui n’a pratiquement aucune valeur monétaire. Cela enseigne que l’acte de divorce n’a pas besoin d’avoir une quelconque valeur en soi, et même des objets interdits, qui n’ont absolument aucune valeur, peuvent être utilisés comme support sur lequel l’acte de divorce est écrit. La Guemara rejette cela : Peut-être qu’une feuille d’olivier est différente, parce qu’elle peut s’ajouter à d’autres feuilles, et ensemble elles atteindront une valeur monétaire. Cependant, un objet dont il est interdit de tirer profit est totalement dépourvu de valeur, même en grandes quantités.
תַּנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: כְּתָבוֹ עַל אִיסּוּרֵי הֲנָאָה – כָּשֵׁר. נְפַק לֵוִי, דַּרְשַׁהּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי, וְלָא קַלְּסוּהּ. מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּים, וְקַלְּסוּהּ. אַלְמָא הִלְכְתָא כְּוָתֵיהּ.
En ce qui concerne la même halakha, la Guemara cite une source supplémentaire. Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda HaNassi dit : Si le scribe a écrit un acte de divorce sur des objets dont il est interdit de tirer profit, il est valide. Lévi sortit et exposa cettehalakhaau nom de Rabbi Yehouda HaNassi, et on ne le loua pas. Il exposa ensuite cette halakhaau nom de la majorité, comme une halakha non attribuée, et on le loua. Apparemment, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi. Par conséquent, lorsqu’il énonça la halakha au nom de Rabbi Yehouda HaNassi, un individu, ce qui a pu amener les auditeurs à penser qu’il s’agissait d’une opinion minoritaire et non de la halakha acceptée, on ne le loua pas.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְכָתַב״ – וְלֹא חָקַק. לְמֵימְרָא דַּחֲקִיקָה לָאו כְּתִיבָה הִיא?! וּרְמִינְהוּ: עֶבֶד שֶׁיָּצָא בִּכְתָב שֶׁעַל גַּבֵּי טַבְלָא, וּפִינְקָס, יָצָא לְחֵירוּת. אֲבָל לֹא בִּכְתָב שֶׁעַל גַּבֵּי כִּיפָּא וְאַנְדּוּכְתַּרִי!
§ Les Sages ont enseigné qu’il est dit dans la Torah au sujet d’un acte de divorce : « Et il écrit pour elle un acte de rupture », afin de souligner qu’il faut écrire le document et non le graver. La Guemara demande : Faut-il en déduire que graver n’est pas écrire ? Et la Guemara soulève une contradiction à partir de ce qui a été enseigné dans une baraita : Si un esclave est affranchi au moyen d’un acte d’affranchissement qui a été écrit en étant gravé sur une tablette [tavla] ou sur un carnet [pinekas], alors il est libéré. Cependant, il ne l’est pas par une inscription sur un bonnet ou sur un ornement brodé. Si le maître a brodé l’acte d’affranchissement sur un tissu et l’a donné à l’esclave, cela n’est pas considéré comme l’écriture d’un document. En tout cas, la baraita enseigne qu’un acte d’affranchissement gravé sur une tablette est valide.
אָמַר עוּלָּא, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: לָא קַשְׁיָא – הָא דְּחַק תּוֹכוֹת, הָא דְּחַק יְרֵיכוֹת.
Oulla a dit que Rabbi Elazar a dit : Ce n’est pas difficile. Ce cas, où le document n’est pas valide parce que la gravure n’est pas considérée comme une écriture, se produit lorsque le scribe a ciselé la zone autour des lettres, c’est-à-dire qu’il a ciselé la surface autour de la forme des lettres, laissant les lettres en relief sur la tablette. Ce cas, où le document est valide parce que ciseler est considéré comme une écriture, se produit lorsqu’il a ciselé les parties des lettres, c’est-à-dire qu’il a ciselé la forme des lettres elles-mêmes sur l’ardoise. Puisqu’il a formé les lettres directement, cela est considéré comme une écriture.
וְתוֹכוֹת – לָא?! וּרְמִינְהוּ: לֹא הָיָה כְּתָבוֹ שׁוֹקֵעַ, אֶלָּא בּוֹלֵט – כְּדִינְרֵי זָהָב. וְהָא דִּינְרֵי זָהָב תּוֹכוֹת הֵן!
La Guemara demande : Et s’il a ciselé la zone entourant les lettres, cela n’est-il pas du tout considéré comme une écriture ? Et la Guemara soulève une contradiction à partir de ce qui a été enseigné : L’écriture de la plaque frontale du Grand Prêtre n’était pas en creux, c’est-à-dire qu’elle n’était pas gravée dans la plaque frontale ; au contraire, elle ressortait comme la forme sur des dinars d’or. Et la forme sur des dinars d’or n’est-elle pas formée en ciselant la zone entourant les lettres, en appliquant une pression autour de la forme, de sorte que l’image et l’écriture ressortent, et pourtant cela est considéré comme une écriture ?
כְּדִינְרֵי זָהָב, וְלֹא כְּדִינְרֵי זָהָב. כְּדִינְרֵי זָהָב – דְּבוֹלֵט; וְלֹא כְּדִינְרֵי זָהָב – דְּאִילּוּ הָתָם תּוֹכוֹת, הָכָא יְרֵיכוֹת.
La Guemara répond : Cela signifie que la plaque frontale était façonnée comme la forme de dinars d’or, mais non entièrement comme la forme de dinars d’or. Elle était façonnée comme la forme de dinars d’or en ce que l’écriture ressort, mais elle n’était pas façonnée entièrement comme la forme de dinars d’or, car là-bas, dans le cas des dinars d’or, ils ciselaient la zone autour des lettres. Ici, lors de la fabrication de la plaque frontale, l’inscription était réalisée en ciselant les parties de la lettre, c’est-à-dire qu’ils sculptaient les lettres depuis l’arrière de la plaque frontale afin qu’elles ressortent à l’avant. Puisque les lettres étaient sculptées directement, cela était considéré comme une écriture.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: רוּשְׁמָא – מִיחְרָץ חֲרִיץ, אוֹ כַּנּוֹפֵי מְכַנֵּיף? אֲמַר לֵיהּ: מִיחְרָץ חֲרִיץ.
À propos de cette question, Ravina dit à Rav Ashi : La presse qui forme une pièce de métal grave-t-elle le fond dans le métal, de sorte que l’image de la pièce se forme d’elle-même, ou bien comprime-t-elle le métal vers l’intérieur, vers l’espace vide de la presse, et les lettres se forment-elles ainsi ? Il lui dit : Elle grave le fond.
אֵיתִיבֵיהּ: לֹא הָיָה כְּתָבוֹ שׁוֹקֵעַ, אֶלָּא בּוֹלֵט כְּדִינְרֵי זָהָב. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ מִיחְרָץ חֲרִיץ –
Il souleva une objection à son opinion sur la base de ce qui avait été enseigné plus tôt : L’inscription de la plaque frontale du Grand Prêtre n’était pas incrustée, c’est-à-dire qu’elle n’était pas gravée dans la plaque frontale ; au contraire, elle ressortait comme la forme sur des dinars d’or. Et s’il te vient à l’esprit de dire qu’une presse ne fait que creuser le fond,