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תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב: עֵדִים שֶׁאֵין יוֹדְעִין לַחְתּוֹם, מְקָרְעִין לָהֶן נְיָיר חָלָק וּמְמַלְּאִים אֶת הַקְּרָעִים דְּיוֹ.
Il est enseigné dans une baraita conformément à l’opinion de Rav : Dans le cas de témoins qui ne savent pas comment signer, on déchire une feuille blanche de papier pour eux, et ils remplissent les espaces avec de l’encre.
אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּגִיטֵּי נָשִׁים; אֲבָל בְּשִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים וּשְׁאָר כׇּל הַשְּׁטָרוֹת, אִם יוֹדְעִין לִקְרוֹת וְלַחְתּוֹם – חוֹתְמִין, וְאִם לָאו – אֵין חוֹתְמִין.
Rabban Shimon ben Gamliel a dit : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Pour les actes de divorce. Cependant, pour les actes d'affranchissement et pour tous les autres documents, si les témoins savent lire et signer, alors ils signent, et si ils ne savent pas lire et signer, ils ne signent pas.
קְרִיָּיה מַאן דְּכַר שְׁמַהּ? חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא, וְהָכִי קָתָנֵי: עֵדִים שֶׁאֵין יוֹדְעִין לִקְרוֹת – קוֹרִין לִפְנֵיהֶם וְחוֹתְמִים, וְשֶׁאֵין יוֹדְעִין לַחְתּוֹם כּוּ׳. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, בְּגִיטֵּי נָשִׁים; אֲבָל שִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים וּשְׁאָר כׇּל הַשְּׁטָרוֹת, אִם יוֹדְעִין לִקְרוֹת וְלַחְתּוֹם – חוֹתְמִין, וְאִם לָאו – אֵין חוֹתְמִין.
La Guemara demande : En ce qui concerne la lecture, qui a mentionné quoi que ce soit à ce sujet ? Pourquoi Rabban Shimon ben Gamliel mentionne-t-il la nécessité pour les témoins de savoir lire, alors que la discussion porte sur un témoin qui ne sait pas signer ? La Guemara répond : La baraitaest incomplète, et voici ce qu'elle enseigne : Dans le cas de témoins qui ne savent pas lire, quelqu'un lit le document en leur présence et ils signent. Et dans le cas où ils ne savent pas signer, alors on déchire du papier sous forme de pochoir et ils remplissent les espaces avec de l'encre. À ce sujet, Rabban Shimon ben Gamliel a dit : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? Pour les actes de divorce. Cependant, pour les actes d'affranchissement et pour tous les autres documents, si les témoins savent lire et signer, alors ils signent, sinon ils ne signent pas.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: מַאי טַעְמָא דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל? שֶׁלֹּא יְהוּ בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל עֲגוּנוֹת.
Rabbi Elazar dit : Quelle est la raison de Rabban Shimon ben Gamliel, qui n’a permis cela que pour les actes de divorce ? Il estime qu’il y a lieu d’être indulgent en matière d’actes de divorce, afin que les filles d’Israël ne soient pas abandonnées. Exiger des témoins lettrés pour les actes de divorce pourrait conduire à une situation où un mari souhaite partir en voyage et veut remettre à sa femme un acte de divorce au cas où il ne reviendrait pas, mais s’il ne trouve pas de témoins lettrés, il pourrait partir sans divorcer d’elle, la laissant incapable de se remarier.
אָמַר רָבָא: הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל. וְרַב גַּמָּדָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא אָמַר: אֵין הֲלָכָה. וְאֶלָּא כְּמַאן, כְּרַבָּנַן?!
Rava dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel. Et Rav Gamda a dit au nom de Rava : La halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel. La Guemara demande : Alors, conformément à l’opinion de qui est la halakha ? Est-elle conforme à l’opinion des Sages, et est-il permis de faire cela pour n’importe quel document ?
וְהָא הָהוּא דַּעֲבַד עוֹבָדָא בִּשְׁאָר שְׁטָרוֹת, וְנַגְּדֵיהּ רַב כָּהֲנָא! תַּרְגְּמַהּ אַקְּרִיאָה.
Mais n’y a-t-il pas eu une certaine personne qui a accompli un acte, et qui a permis à des témoins de tracer leurs noms dans le cas d’autres documents qui n’étaient pas des actes de divorce, et Rav Kahana a ordonné qu’il soit flagellé pour avoir fait cela ? La Guemara répond : Rav Gamda a interprété la déclaration de Rava uniquement en ce qui concerne la lecture, c’est-à-dire que la halakha est conforme à l’avis des Sages et non à celui de Rabban Shimon ben Gamliel uniquement en ce qui concerne la question de savoir si d’autres documents peuvent être lus aux témoins, mais non en ce qui concerne la question de savoir s’ils peuvent signer d’autres documents au moyen d’un pochoir.
רַב יְהוּדָה מִיצְטַעַר קָרֵי וְחָתֵים. אֲמַר לֵיהּ עוּלָּא: לָא צְרִיכַתְּ, דְּהָא רַבִּי אֶלְעָזָר מָרָא דְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל – קָרוּ קַמֵּיהּ וְחָתֵים, וְרַב נַחְמָן – קָרוּ קַמֵּיהּ סָפְרֵי דַּיָּינֵי וְחָתֵים. וְדַוְוקָא רַב נַחְמָן וְסָפְרֵי דַּיָּינֵי, דְּאִית לְהוּ אֵימְתָא, אֲבָל רַב נַחְמָן וְסָפְרֵי אַחֲרִינֵי, סָפְרֵי דַּיָּינֵי וְאִינִישׁ אַחֲרִינָא – לָא.
Il est rapporté que Rav Yehuda était presque aveugle dans sa vieillesse. Il pouvait à peine lire et se donnait beaucoup de peine pour lire et signer des documents en tant que témoin ou juge. Ulla lui dit : Il n’est pas nécessaire pour toi de faire cela, car les scribes du tribunal lisaient en présence de Rabbi Elazar, le maître, c’est-à-dire l’autorité halakhique d’Eretz Yisrael, et il signait ; et les scribes du tribunal lisaient des documents devant Rav Naḥman et il signait ; et toi aussi, tu peux faire de même. La Guemara note : Et cela se faisait spécifiquement dans un cas comme celui de Rav Naḥman et des scribes du tribunal, car ils le craignaient puisqu’il était un grand homme et un juge auquel ils étaient subordonnés. Par conséquent, il n’y avait pas lieu de craindre qu’ils ne le lisent pas correctement. Cependant, dans le cas de Rav Naḥman et d’autres scribes, ou des scribes du tribunal et d’une autre personne, non ; le document ne peut pas être lu au témoin, car les scribes pourraient le lui lire incorrectement.
רַב פָּפָּא, כִּי הֲוָה אָתֵי לְקַמֵּיהּ שְׁטָרָא פָּרְסָאָה דַּעֲבִיד בְּעַרְכָּאוֹת שֶׁל גּוֹיִם, מַקְרֵי לְהוּ לִשְׁנֵי גוֹיִם זֶה שֶׁלֹּא בִּפְנֵי זֶה בְּמֵסִיחַ לְפִי תּוּמּוֹ, וּמַגְבֵּי בֵּיהּ מִמְּשַׁעְבְּדִי.
La Guemara rapporte le comportement d’un autre amora à qui l’on faisait lire des documents : Lorsque des documents rédigés en perse et établis dans des tribunaux non juifs étaient présentés à Rav Pappa, qui ne savait pas lire le perse, il les faisait lire par deux non-Juifs, chacun hors de la présence de l’autre, de sorte que chacun parle innocemment, sans savoir qu’il rendait témoignage. Une fois qu’il avait clarifié ce qui était écrit dans le document, il recouvrait grâce à lui même sur des biens grevés qui avaient été vendus, car il soutenait qu’un tel document est entièrement valable en matière de droit pécuniaire.
אָמַר רַב אָשֵׁי: אָמַר לִי רַב הוּנָא בַּר נָתָן, הָכִי אָמַר אַמֵּימָר: הַאי שְׁטָרָא פָּרְסָאָה דַּחֲתִימִי עֲלֵיהּ סָהֲדִי יִשְׂרָאֵל, מַגְבֵּינַן בֵּיהּ מִמְּשַׁעְבְּדִי.
Rav Ashi a dit que Rav Houna bar Natan m’a dit que voici ce qu’a dit Ameimar : En ce qui concerne ce document perse, sur lequel des Juifs sont signés comme témoins, le tribunal peut recouvrer le paiement au moyen de celui-ci, même à partir de biens grevés qui avaient déjà été vendus.
וְהָא לָא יָדְעִי לְמִיקְרֵי! בִּדְיָדְעִי. וְהָא בָּעֵינַן כְּתָב שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְהִזְדַּיֵּיף, וְלֵיכָּא! בְּדַאֲפִיצָן. וְהָא בָּעֵינַן ״צָרִיךְ לַחֲזוֹר מֵעִנְיָנוֹ שֶׁל שְׁטָר בְּשִׁיטָה אַחֲרוֹנָה״, וְלֵיכָּא! בִּדְמַהְדַּר.
La Guemara demande : Mais ils ne savent pas lire, puisque la plupart des Juifs ne lisaient pas le perse. La Guemara répond : la déclaration d’Ameimar s’applique lorsqu’ils savent lire le perse. La Guemara demande comment le tribunal peut se fier à un tel document : Mais n’exigeons-nous pas que tous les documents juridiques soient rédigés dans une écriture qui ne peut pas être falsifiée ; et ce n’est pas le cas pour les documents produits par les Perses, car les Perses n’étaient pas rigoureux à ce sujet lorsqu’ils rédigeaient leurs documents juridiques. La Guemara répond : sa déclaration s’applique dans un cas où le papier des documents a été traité avec de la noix de galle. Par conséquent, il n’est pas possible de falsifier l’écriture. Mais nous exigeons qu’un document récapitule le sujet essentiel du document dans sa dernière ligne ; et ce n’est pas le cas pour les documents perses. La Guemara répond : la déclaration d’Ameimar s’applique dans un cas le document récapitulait le sujet essentiel du document dans la dernière ligne.
וְאֶלָּא מַאי קָא מַשְׁמַע לַן – דְּכׇל לָשׁוֹן כָּשֵׁר?! תְּנֵינָא: גֵּט שֶׁכְּתָבוֹ עִבְרִית וְעֵדָיו יְוָנִית, יְוָנִית וְעֵדָיו עִבְרִית – כָּשֵׁר!
La Guemara demande : Mais si la déclaration d’Ameimar ne s’applique que lorsque toutes ces conditions sont réunies, alors que nous enseigne-t-il, à savoir qu’un document correctement rédigé dans n’importe quelle langue est valide ? Nous avons déjà appris dans une michna (87b) : Dans le cas d’un acte de divorce qu’il a rédigé en hébreu et dont les témoins ont signé en grec, ou d’un acte qu’il a rédigé en grec et dont les témoins ont signé en hébreu, il est valide. Si cela est écrit dans la michna, la déclaration d’Ameimar ne ferait pas que le répéter.
אִי מֵהַהִיא, הֲוָה אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי בְּגִיטִּין, אֲבָל בִּשְׁאָר שְׁטָרוֹת – לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Cela ne peut pas servir de preuve claire, car si la seule source de cette halakha était cette michna, alors je dirais : Cette affirmation ne s’applique qu’aux actes de divorce, pour lesquels les Sages ont été indulgents afin qu’une femme ne soit pas empêchée de se remarier. Cependant, pour les autres documents, non. Par conséquent, Ameimar nous enseigne que d’autres types de documents sont également valides s’ils sont aussi rédigés dans d’autres langues.
אָמַר שְׁמוּאֵל: נָתַן לָהּ נְיָיר חָלָק, וְאָמַר לַהּ: ״הֲרֵי זֶה גִּיטֵּיךְ״ – מְגוֹרֶשֶׁת; חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא בְּמֵי מֵילִין כְּתָבוֹ.
§ Shmuel dit : Si un homme a donné à sa femme une feuille blanche de papier et lui a dit : Ceci est ton acte de divorce, alors elle est divorcée. Pourquoi ? Nous craignons que peut-être il l’ait écrit avec de l’eau de noix de galle, ce qui en ferait un acte de divorce valide, et que l’écriture ait ensuite été absorbée par le papier, de sorte qu’elle n’était plus visible.
מֵיתִיבִי: ״הֲרֵי זֶה גִּיטֵּךְ״; וּנְטָלַתּוּ וּזְרָקַתּוּ לַיָּם, אוֹ לָאוּר, אוֹ לְכׇל דָּבָר הָאָבֵד; וְחָזַר וְאָמַר: ״שְׁטַר פַּסִּים הוּא״, ״שְׁטַר אֲמָנָה הוּא״ – מְגוֹרֶשֶׁת, וְלֹא כׇּל הֵימֶנּוּ לְאוֹסְרָהּ.
La Guemara soulève une objection sur la base de ce qui a été enseigné dans une baraita (Tosefta 8:2) : Si un mari a dit à sa femme : Voici ton acte de divorce, et au lieu de l’ouvrir et de le regarder elle l’a pris et l’a jeté à la mer, ou au feu, ou dans toute chose qui le détruit ; et plus tard il a dit : En réalité, ce n’était pas un acte de divorce, mais c’est un document d’apaisement [shetar passim], un billet à ordre symbolique destiné uniquement à être montré afin que la personne qui le détient soit considérée comme riche ; ou il a dit : C’est un document de confiance, c’est-à-dire un faux billet à ordre donné par une personne à une autre, avec la confiance qu’elle n’en fera pas usage avant qu’il n’y ait un prêt réel ; alors elle est divorcée. Et il n’a pas le pouvoir de la rendre interdite à tous les autres comme femme mariée en disant que ce n’était pas un acte de divorce et qu’ils sont toujours mariés.
טַעְמָא דְּאִיכָּא כְּתָב, הָא לֵיכָּא כְּתָב – לָא! כִּי קָאָמַר שְׁמוּאֵל, דְּבָדְקִינַן לֵיהּ בְּמַיָּא דְנָרָא; אִי פָּלֵיט – פָּלֵיט, וְאִי לָא פָּלֵיט – לָאו כְּלוּם הוּא.
La Guemara déduit de la baraita : La raison pour laquelle elle est divorcée est que cet acte de divorce comporte une écriture, et il n’y a aucun moyen de déterminer ce qui a été écrit, mais s’il n’avait pas d’écriture, alors non, il n’y a pas lieu de craindre qu’il s’agisse peut-être d’un acte de divorce valide écrit avec de l’eau de noix de galle. Cela va à l’encontre de la déclaration de Shmuel. La Guemara répond : Lorsque Shmuel a dit que la femme était divorcée avec une feuille de papier vierge, c’était dans un cas où l’on vérifie le papier avec un liquide coloré [maya denara]. Si le papier fait apparaître l’écriture, alors il la fait apparaître et c’est un acte de divorce valide. Et s’il ne la fait pas apparaître, alors le document n’est rien et elle n’est pas divorcée.
וְכִי פָּלֵיט מַאי הָוֵי? הַשְׁתָּא הוּא דְּפָלֵיט! שְׁמוּאֵל נָמֵי, ״חָיְישִׁינַן״ קָאָמַר.
La Guemara demande : Et si le papier fait ressortir l’écriture, qu’importe ? Il est possible que ce soit seulement maintenant qu’il fait ressortir l’écriture et que les lettres deviennent visibles, mais au départ il n’y avait pas d’écriture lisible et le document doit donc être considéré comme invalide. La Guemara répond que même Shmuel a dit seulement : Nous sommes préoccupés, et il ne soutient pas qu’il s’agit d’un acte de divorce valide. Au contraire, le tribunal prend en compte la possibilité que ce qu’il lui a donné au début était un acte de divorce valide, et la halakha est qu’il est incertain qu’elle soit divorcée.
אָמַר רָבִינָא: אֲמַר לִי אַמֵּימָר, הָכִי אָמַר מָרִימָר מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב דִּימִי: הָנֵי בֵּי תְרֵי דְּיָהֵיב גִּיטָּא קַמַּיְיהוּ, צְרִיכִי לְמִיקְרְיֵיהּ. מֵיתִיבִי: ״הֲרֵי זֶה גִּיטֵּךְ״; וּנְטָלַתּוּ וּזְרָקַתּוּ לַיָּם, אוֹ לָאוּר, אוֹ לְכׇל דָּבָר הָאָבֵד; וְחָזַר וְאָמַר ״שְׁטַר פַּסִּים הוּא״, ״שְׁטַר אֲמָנָה הוּא״ – מְגוֹרֶשֶׁת, וְלֹא כׇל הֵימֶנּוּ לְאוֹסְרָהּ. וְאִי אָמְרַתְּ צְרִיכִי לְמִיקְרְיֵיהּ, בָּתַר דְּקַרְיוּהּ מִי מָצֵי אָמַר לַהּ הָכִי?!
Ravina a dit : Ameimar m’a dit que voici ce qu’a dit Mareimar au nom de Rav Dimi : Ces deux témoins qui attestent que l’acte de divorce a été remis en leur présence sont tenus de le lire. La Guemara soulève une objection à cela sur la base de ce qui a été enseigné dans une baraita : Si un homme dit à une femme : Voici ton acte de divorce, et au lieu de l’ouvrir et de le regarder, elle l’a pris et l’a jeté à la mer, ou au feu, ou dans toute chose qui le détruit, et qu’ensuite il a dit : Ce n’était pas en réalité un acte de divorce, mais plutôt c’est un document d’apaisement, ou c’est un document de fiducie ; alors elle est divorcée, et il n’a pas le pouvoir de la rendre interdite à tous les autres comme femme mariée en disant que ce n’était pas un acte de divorce et qu’ils sont toujours mariés. Et si tu dis que les témoins doivent lire l’acte de divorce, alors le mari peut-il lui dire cela après qu’ils l’ont lu ?
לָא צְרִיכָא, דְּבָתַר דְּקַרְיוּהּ עַיְּילֵיהּ לְבֵי יְדֵיהּ וְאַפְּקֵיהּ, מַהוּ דְּתֵימָא: חַלּוֹפֵי חַלְּפֵיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Non, il est nécessaire que Rav Dimi enseigne sa halakha dans un cas où, après qu’on l’a lu, le mari l’a placé sous son bras, puis l’en a retiré et l’a donné à la femme sans qu’il soit relu. De peur que tu ne dises qu’il l’a échangé contre un autre document, et que ce qu’il lui a donné n’était pas un acte de divorce mais un document d’apaisement ou de fiducie, comme il le prétend, Rav Dimi nous enseigne que le tribunal n’a pas à craindre qu’il l’ait échangé.
הָהוּא גַּבְרָא דִּזְרַק לָהּ גִּיטָּא לִדְבֵיתְהוּ לְבֵינֵי דַנֵּי, אִשְׁתְּכַח מְזוּזְתָּא. אָמַר רַב נַחְמָן: מְזוּזְתָּא בֵּינֵי דַנֵּי לָא שְׁכִיחָא.
La Guemara raconte : Il y avait un certain homme qui jeta ce qu’il prétendait être un acte de divorce à sa femme, dans sa cour, parmi les tonneaux, et finalement on y trouva une mezouza. La question est la suivante : faut-il craindre qu’il lui ait jeté un acte de divorce, que l’acte de divorce ait été détruit, et que la mezouza se soit trouvée par hasard au même endroit ? Ou bien peut-être lui a-t-il jeté la mezouza et a-t-il seulement prétendu qu’il s’agissait d’un acte de divorce. Rav Naḥman a dit : Une mezouza se trouve rarement parmi les tonneaux, et l’on peut présumer qu’il a jeté la mezouza et non un acte de divorce.
וְהָנֵי מִילֵּי דְּאִשְׁתְּכַח חֲדָא, אֲבָל שְׁנַיִם שְׁלֹשָׁה – מִדְּהָא הֲוַאי, הָא נָמֵי הֲוַאי; וְגִיטָּא – אֵימוֹר עַכְבָּרִים שַׁקְלוּהּ.
La Guemara commente : Et cette déclaration ne s’applique que lorsqu’une mezouza a été trouvée. Cependant, si deux ou trois mezouzot ont été trouvées, alors on présume que de même que celle-ci, l’autre mezouza, était là, cette mezouza était aussi là avant que le mari n’arrive, et, quant à l’acte de divorce, dis que les souris l’ont ensuite emporté, et la femme était déjà divorcée dès le moment où il est arrivé dans sa cour.
הָהוּא גַּבְרָא דְּעָל לְבֵי כְנִישְׁתָּא, שְׁקַל סֵפֶר תּוֹרָה יְהַב לָהּ לִדְבֵיתְהוּ, וַאֲמַר לַהּ: הֵא גִּיטִּיךְ. אֲמַר רַב יוֹסֵף: לְמַאי לֵיחוּשׁ לַהּ? אִי מִשּׁוּם מֵי מֵילִין – אֵין מֵי מֵילִין עַל גַּבֵּי מֵי מֵילִין;
Il a été enseigné : Il y avait un certain homme qui entra dans la synagogue, prit un rouleau de la Torah, et le donna à sa femme. Et il lui dit : Voici ton acte de divorce. Rav Yosef dit : Qu’y a-t-il à craindre à ce sujet ? Si vous dites qu’il faut craindre à cause de l’eau de noix de galle, peut-être a-t-il écrit un acte de divorce sur la face extérieure du parchemin du rouleau de la Torah avec de l’eau de noix de galle, et cette écriture est maintenant invisible, l’eau de noix de galle n’est pas permanente lorsqu’elle est appliquée sur de l’eau de noix de galle. Puisque le parchemin du rouleau de la Torah est traité avec de l’eau de noix de galle, il n’est pas possible d’écrire quelque chose avec de l’eau de noix de galle qui demeure de façon permanente sur le parchemin lui-même. Par conséquent, il n’y a pas lieu de craindre qu’il ait écrit un acte de divorce sur le parchemin.

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