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כְּדַאי הוּא רַבִּי שִׁמְעוֹן לִסְמוֹךְ עָלָיו בִּשְׁעַת הַדְּחָק.
Rabbi Shimon, qui a permis d’utiliser un acte de divorce rédigé le jour et signé la nuit, est digne qu’on s’appuie sur lui en cas de nécessité pressante. Par conséquent, une fois qu’un tel acte de divorce a été rédigé et remis, la femme est divorcée.
וְהָאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: לֹא הִכְשִׁיר רַבִּי שִׁמְעוֹן אֶלָּא לְאַלְתַּר, אֲבָל מִכָּאן וְעַד עֲשָׂרָה יָמִים – לָא! בְּהַהִיא, כְּרַבִּי יוֹחָנָן סְבִירָא לֵיהּ.
La Guemara objecte : Mais Reish Lakish n’a-t-il pas dit : Rabbi Shimon a considéré un tel acte de divorce valide seulement s’il était signé immédiatement, mais après un délai de maintenant à dix jours, non. La Guemara répond : En ce qui concerne cette question, à savoir si les autres doivent signer immédiatement, Rabbi Yehoshua ben Levi s’aligne sur l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui soutient qu’ils peuvent signer après un délai.
וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שְׁנַיִם מִשּׁוּם עֵדִים, וְכוּלָּן מִשּׁוּם תְּנַאי! בְּהָהִיא, כְּרֵישׁ לָקִישׁ סְבִירָא לֵיהּ.
La Guemara objecte : Mais Rabbi Yoḥanan n’a-t-il pas dit : Deux d’entre eux agissent comme témoins, et tous les autres d’entre eux signent l’acte de divorce uniquement en raison de la stipulation ? Il est clair que Rabbi Yehoshua ben Levi ne soutient pas l’opinion de Rabbi Yoḥanan, car Rabbi Yehoshua ben Levi se préoccupe des autres témoins et ne considère l’acte de divorce comme valide qu’en raison de circonstances pressantes. La Guemara répond : À cet égard, c’est-à-dire pourquoi les personnes supplémentaires doivent signer, il soutient l’opinion de Reish Lakish selon laquelle ils agissent tous comme témoins.
מַתְנִי׳ בַּכֹּל כּוֹתְבִים – בִּדְיוֹ, בְּסַם, בְּסִיקְרָא, וּבְקוֹמוֹס, וּבְקַנְקַנְתּוֹם, וּבְכׇל דָּבָר שֶׁהוּא שֶׁל קַיָּימָא. אֵין כּוֹתְבִין לֹא בְּמַשְׁקִין, וְלֹא בְּמֵי פֵירוֹת, וְלֹא בְּכׇל דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מִתְקַיֵּים.
MICHNA :On peut écrire un acte de divorce avec n’importe quel matériau pouvant servir à écrire : avec du deyo, avec de la peinture [sam], avec du sikra, du komos, du kankantom ou avec toute chose qui produit une écriture permanente. Cependant, on ne peut pas écrire avec d’autres liquides, ni avec du jus de fruits, ni avec quoi que ce soit qui ne produit pas une écriture permanente.
עַל הַכֹּל כּוֹתְבִין – עַל הֶעָלֶה שֶׁל זַיִת; וְעַל הַקֶּרֶן שֶׁל פָּרָה – וְנוֹתֵן לָהּ אֶת הַפָּרָה; עַל יָד שֶׁל עֶבֶד – וְנוֹתֵן לָהּ אֶת הָעֶבֶד. רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: אֵין כּוֹתְבִין לֹא עַל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ רוּחַ חַיִּים, וְלֹא עַל הָאוֹכָלִים.
De même, en ce qui concerne le document lui-même, on peut écrire sur n’importe quoi, même sur une feuille d’olivier, ou sur la corne d’une vache. Et ce dernier cas est valable si il lui donne la vache entière. De même, on peut écrire un acte de divorce sur la main d’un esclave, et cela est valable si il lui donne l’esclave. Rabbi Yossei HaGelili n’est pas d’accord et dit : On ne peut pas écrire un acte de divorce sur aucun être vivant, ni ne peut-il être écrit sur de la nourriture.
גְּמָ׳ דְּיוֹ – דְּיוֹתָא. סַם – סַמָּא. סִיקְרָא – אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה: סְקַרְתָּא שְׁמַהּ. קוֹמוֹס – קוֹמָא. קַנְקַנְתּוֹם – אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר שְׁמוּאֵל: חַרְתָּא דְאוּשְׁכָּפֵי.
GUEMARA : La Guemara commence par expliquer les termes employés dans la michna : Deyo désigne ce qui est appelé en araméen deyota, l’encre. Sam désigne samma, l’arsenic. En ce qui concerne sikra, Rabba bar bar Ḥana a dit : Son nom en araméen est sikreta, teinture rouge, dérivée du minium, également connu sous le nom de plomb rouge. Komos, résine d’arbre, est connu en araméen sous le nom de kuma. En ce qui concerne kankantom, Rabba bar bar Ḥana a dit que Shmuel a dit : Il s’agit de la substance noire utilisée par les cordonniers, le sulfate de fer.
וּבְכׇל דָּבָר שֶׁהוּא מִתְקַיֵּים וְכוּ׳: לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי הָא דְתָנֵי רַבִּי חֲנִינָא: כְּתָבוֹ בְּמֵי טַרְיָא וְאַפְצָא – כָּשֵׁר. תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא: כְּתָבוֹ בַּאֲבָר, בִּשְׁחוֹר וּבְשִׁיחוֹר – כָּשֵׁר.
La michna a enseigné qu’il est permis d’écrire un acte de divorce avec n’importe quoi qui produit une écriture permanente. La Guemara demande : Cette déclaration vient ajouter quoi ? La Guemara répond : Ajouter ce qu’a enseigné Rabbi Ḥanina : Si on l’a écrit avec du mei teriya ou de l’eau dans laquelle des noix de galle [aftza] ont trempé, alors il est valide, car l’écriture est permanente. Rabbi Ḥiyya enseigne : Si on l’a écrit avec du plomb, avec du charbon, ou avec de la peinture noire, alors il est valide.
אִיתְּמַר: הַמַּעֲבִיר דְּיוֹ עַל גַּבֵּי סִיקְרָא, בַּשַּׁבָּת; רַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ – חַיָּיב שְׁתַּיִם: אַחַת מִשּׁוּם כּוֹתֵב, וְאַחַת מִשּׁוּם מוֹחֵק. דְּיוֹ עַל גַּבֵּי דְּיוֹ, סִיקְרָא עַל גַּבֵּי סִיקְרָא – פָּטוּר. סִיקְרָא עַל גַּבֵּי דְּיוֹ – אָמְרִי לַהּ: חַיָּיב, וְאָמְרִי לַהּ: פָּטוּר.
§ Il a été déclaré qu’il y avait une discussion connexe au sujet de différents types d’écriture : Dans le cas de quelqu’un qui passe de l’encre sur des lettres écrites en teinture rouge pendant le Chabbat, Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish disent tous deux qu’il est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires pour cela : L’un pour avoir enfreint l’interdiction d’écrire pendant le Chabbat, puisqu’il écrit maintenant des lettres à l’encre, et l’un pour avoir enfreint l’interdiction d’effacer pendant le Chabbat, car en écrivant il efface ce qui est écrit en teinture rouge. Ils conviennent également que dans le cas de l’encre écrite sur de l’encre, ou de la teinture rouge sur de la teinture rouge, selon tout le monde il est exempté, parce qu’il n’a rien changé par son écriture. Cependant, s’il a écrit avec de la teinture rouge sur de l’encre, alors certains disent qu’il est tenu et certains disent qu’il est exempté.
אָמְרִי לַהּ חַיָּיב – מוֹחֵק הוּא. אָמְרִי לַהּ פָּטוּר – מְקַלְקֵל הוּא.
La Guemara explique ces opinions : Certains disent qu’il est passible parce que c’est un effacement, puisqu’il efface l’écriture originale, de meilleure qualité. Certains disent qu’il est exempté parce qu’il détruit, et celui qui agit de manière destructive est exempté, car il n’a pas accompli un travail planifié et constructif pendant le Chabbat.
בְּעָא מִינֵּיהּ רֵישׁ לָקִישׁ מֵרַבִּי יוֹחָנָן: עֵדִים שֶׁאֵין יוֹדְעִים לַחְתּוֹם; מַהוּ שֶׁיִּכְתְּבוּ לָהֶם בְּסִיקְרָא, וְיַחְתְּמוּ כְּתָב עֶלְיוֹן? כְּתָב, אוֹ אֵינוֹ כְּתָב? אֲמַר לֵיהּ: אֵינוֹ כְּתָב.
Ce différend concerne les halakhot de Chabbat. En ce qui concerne la signature de documents, Reish Lakish souleva un dilemme devant Rabbi Yoḥanan : S’il y a des témoins qui ne savent pas signer leurs noms, quelle est la halakha : peut-on écrire leurs noms pour eux avec de la teinture rouge, puis ils signeront par-dessus à l’encre ? La question est la suivante : l’écriture supérieure, qui n’était pas directement sur le document mais au-dessus d’une autre encre, est-elle considérée comme une écriture, ou n’est-ce pas une écriture ? Il lui dit : Ce n’est pas une écriture. Par conséquent, cela ne peut pas être fait pour des témoins qui ne savent pas signer.
אֲמַר לֵיהּ: וַהֲלֹא לִימַּדְתָּנוּ רַבֵּינוּ, כְּתָב עֶלְיוֹן – כְּתָב לְעִנְיַן שַׁבָּת! אֲמַר לֵיהּ: וְכִי מִפְּנֵי שֶׁאָנוּ מְדַמִּין נַעֲשֶׂה מַעֲשֶׂה?!
Reish Lakish lui dit : Notre maître, c’est-à-dire Rabbi Yoḥanan, ne nous a-t-il pas enseigné que la graphie supérieure est considérée comme une écriture en ce qui concerne les halakhot de Shabbat ? Rabbi Yoḥanan lui dit : Et parce que nous comparons les halakhot relatives aux actes de divorce aux halakhot de Shabbat, allons-nous accomplir un acte et enseigner qu’un acte de divorce peut être écrit de cette manière ?
אִיתְּמַר: עֵדִים שֶׁאֵין יוֹדְעִים לַחְתּוֹם; רַב אָמַר: מְקָרְעִין לָהֶם נְיָיר חָלָק, וּמְמַלְּאִים אֶת הַקְּרָעִים דְּיוֹ. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: בַּאֲבָר.
§ Il a été enseigné qu’il y avait une divergence au sujet de la question suivante : Que faut-il faire pour des témoins qui ne savent pas comment signer ? Rav dit : On découpe pour eux du papier vierge, c’est-à-dire qu’on façonne un pochoir de leurs noms à partir de papier vierge et on le place sur l’acte de divorce. Les témoins remplissent alors les espaces avec de l’encre afin que leurs noms apparaissent sur le document. Et Shmuel dit : On écrit d’abord leurs noms sur le document avec du plomb, et les témoins écrivent par-dessus ces lettres.
בַּאֲבָר סָלְקָא דַּעְתָּךְ?! וְהָתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: כְּתָבוֹ בַּאֲבָר, בִּשְׁחוֹר וּבְשִׁיחוֹר – כָּשֵׁר! לָא קַשְׁיָא: הָא – בַּאֲבָרָא, הָא – בְּמַיָּא דַאֲבָרָא.
La Guemara demande : Vous viendrait-il à l’esprit de dire qu’ils écrivent réellement pour eux avec du plomb ? Mais Rabbi Ḥiyya n’a-t-il pas enseigné : Si on l’a écrit avec du plomb, avec du charbon, ou avec de la peinture noire, alors c’est valide ? On peut voir de cette baraita qu’écrire avec du plomb est considéré comme une forme d’écriture valide et, comme l’a enseigné Rabbi Yoḥanan, si quelqu’un écrit par-dessus une autre écriture, alors la seconde écriture n’est pas acceptée pour la signature de documents. La Guemara répond : Ce n’est pas difficile : Ceci, le fait que Shmuel ait permis aux témoins de signer par-dessus une écriture au plomb, ne s’applique que lorsque la première écriture a été faite avec du plomb lui-même, ce qui n’est pas considéré comme une écriture en soi. Cela, la déclaration de Rabbi Ḥiyya selon laquelle cela est valide pour écrire un acte de divorce, ne s’applique que lorsque la première écriture a été faite avec de l’eau de plomb, c’est-à-dire de l’eau colorée en noir avec du plomb.
רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר: בְּמֵי מֵילִין. וְהָתָנֵי רַבִּי חֲנִינָא: כְּתָבוֹ בְּמֵי טַרְיָא וְאַפְצָא – כָּשֵׁר!
Rabbi Abbahu a dit : Une solution consisterait à écrire les noms de ces témoins avec de l’eau de galle [mei milin] et à leur faire repasser leurs noms à l’encre. La Guemara objecte : Mais Rabbi Ḥanina n’a-t-il pas enseigné que si l’on a écrit un acte de divorce avec du mei teriya ou de l’eau dans laquelle des noix de galle ont trempé, il est valide ? Puisqu’il en est ainsi, toute écriture supplémentaire par-dessus l’écriture à l’eau de galle ne devrait pas être acceptée comme une signature valide.
לָא קַשְׁיָא: הָא דַּאֲפִיץ, הָא דְּלָא אֲפִיץ; שֶׁאֵין מֵי מֵילִין עַל גַּבֵּי מֵי מֵילִין.
La Guemara répond : Cela n’est pas difficile. Cette proposition de Rabbi Abbahu, selon laquelle le document doit être préparé avec les noms des témoins écrits à l’eau de galle, se rapporte à un cas où le parchemin a été traité avec des noix de galle. Cette déclaration de Rabbi Ḥanina, selon laquelle l’eau de galle peut être utilisée seule pour écrire un acte de divorce, se rapporte à un cas où le parchemin n’a pas été traité avec des noix de galle. La raison de cette différence est que l’eau de galle n’est pas permanente lorsqu’elle est appliquée sur de l’eau de galle, c’est-à-dire sur un parchemin qui a été traité avec des noix de galle. Par conséquent, si le parchemin a été traité avec des noix de galle, l’écriture des noms des témoins, faite à l’eau de galle, ne sera pas permanente, et les témoins pourront signer leurs noms par-dessus cette écriture. Lorsque la baraita déclare que les témoins peuvent signer leurs noms à l’eau de galle, elle se réfère à un cas où le parchemin n’a pas été traité avec des noix de galle, de sorte que la signature à l’eau de galle sera permanente.
רַב פָּפָּא אָמַר: בְּרוֹק. וְכֵן אוֹרִי לֵיהּ רַב פָּפָּא לְפָפָּא תּוֹרָאָה: בְּרוֹק. וְהָנֵי מִילֵּי בְּגִיטִּין, אֲבָל בִּשְׁטָרוֹת – לָא,
Rav Pappa a dit : Une solution serait d’écrire les noms de ces témoins avec de la salive et de leur faire repasser leurs noms à l’encre. Et c’est ainsi que Rav Pappa instruisit Pappa, le gardien de bœufs, qui ne savait pas signer son nom, que le tribunal devait écrire son nom avec de la salive et qu’il devait le repasser à l’encre. La Guemara commente : Cette règle, la permission accordée aux témoins de repasser leurs noms, ne s’applique qu’aux actes de divorce, car on craint qu’on ne trouve pas de témoins et que la femme ne puisse pas se remarier. Cependant, pour les documents financiers, les Sages ne l’ont pas permis, et il faut plutôt trouver des témoins qui savent signer leurs noms.
דְּהָהוּא דַּעֲבַד עוֹבָדָא בִּשְׁאָר שְׁטָרוֹת, וְנַגְּדֵיהּ רַב כָּהֲנָא.
Il est rapporté qu'il y avait une certaine personne qui a accompli un acte et a permis à des témoins de tracer leurs noms dans une affaire de d'autres documents, qui n'étaient pas des actes de divorce, et Rav Kahana a ordonné qu'il soit flagellé pour avoir fait cela.

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