וְאוֹתְבֵיהּ בְּכִיסְתֵּיהּ – דְּאִי מִפַּיְּיסָהּ תִּיפַּיַּיס, מַאי?
et le met dans sa poche sans le lui donner, car il pensait que si elle l’apaise [mippayyesa], il sera apaisé ; quelle est la halakha lorsqu’ensuite il le lui donne effectivement ? Puisque la date figurant sur le document est incorrecte, les Sages ont-ils institué une ordonnance selon laquelle un tel acte de divorce ne devrait pas être utilisé ?
אֲמַר לֵיהּ: לָא מַקְדֵּים אִינָשׁ פּוּרְעָנוּתָא לְנַפְשֵׁיהּ.
Rava lui dit : Une personne ne hâte pas une calamité sur elle-même et ne préparera généralement pas à l’avance un acte de divorce. Au contraire, elle attendra d’être prête à divorcer de sa femme. Puisque ce scénario est peu probable, les Sages n’ont pas jugé nécessaire d’instituer une ordonnance à ce sujet.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: גִּיטִּין הַבָּאִים מִמְּדִינַת הַיָּם, דְּמִיכַּתְבִי בְּנִיסָן וְלָא מָטוּ עַד תִּשְׁרֵי – מָה הוֹעִילוּ חֲכָמִים בְּתַקָּנָתָם? אֲמַר לֵיהּ: הָנְהוּ, קָלָא אִית לְהוּ.
Ravina dit à Rav Ashi : Lorsqu’il y a des actes de divorce qui viennent d’un pays d’outre-mer et qui sont écrits, par exemple, au mois de Nissan, et qu’ils n’arrivent à la femme qu’au mois de Tishrei, qu’ont accompli les Sages par leur décret d’inscrire une date sur l’acte de divorce ? Toutes les préoccupations concernant un acte de divorce non daté s’appliquent toujours. Il lui dit : En ce qui concerne ces actes de divorce venant d’outre-mer, il est de notoriété publique qu’ils ne prennent pas effet à partir de la date à laquelle ils ont été écrits. Par conséquent, s’il y a un litige au sujet des produits que le mari a vendus, la femme doit apporter des témoins pour attester quand elle a reçu son acte de divorce.
אִיתְּמַר: מֵאֵימָתַי מוֹנִין לַגֵּט? רַב אָמַר: מִשְּׁעַת נְתִינָה, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: מִשְּׁעַת כְּתִיבָה.
§ Les Sages ont décrété qu’il est interdit à une femme de se remarier dans les trois mois suivant son divorce ou son veuvage, afin d’éviter une situation de doute concernant la paternité d’un enfant. Il a été déclaré : À partir de quand commence-t-on à compter les trois mois en ce qui concerne un acte de divorce ? Rav dit : À partir du moment de la remise de l’acte de divorce, et Shmuel dit : À partir du moment de la rédaction de l’acte de divorce.
מַתְקֵיף לַהּ רַב נָתָן בַּר הוֹשַׁעְיָא לִשְׁמוּאֵל, יֹאמְרוּ: שְׁתֵּי נָשִׁים בְּחָצֵר אַחַת – זוֹ אֲסוּרָה וְזוֹ מוּתֶּרֶת! אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: זוֹ זְמַן גִּיטָּהּ מוֹכִיחַ עָלֶיהָ, וְזוֹ זְמַן גִּיטָּהּ מוֹכִיחַ עָלֶיהָ.
Rav Natan bar Hoshaya objecte à cela : Selon la déclaration de Shmuel, maintenant les gens diront : Si deux femmes qui vivent dans une même cour ont reçu leurs actes de divorce en même temps, mais que le premier document a été rédigé au moment du divorce et que le second a été rédigé plus tôt, alors cette femme est encore interdite de se remarier, puisque trois mois ne se sont pas encore écoulés depuis la rédaction de son acte de divorce ; et cette autre femme est déjà autorisée à se remarier. Cela ne semble pas raisonnable. Abaye lui dit : Ce n’est pas difficile. En ce qui concerne cette femme, la date de son acte de divorce prouve à son sujet qu’elle ne peut pas encore se remarier ; et en ce qui concerne cette autre femme, la date figurant sur son acte de divorce prouve à son sujet qu’elle peut déjà se remarier.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב, תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל. תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב: הַשּׁוֹלֵחַ גֵּט לְאִשְׁתּוֹ, וְנִשְׁתַּהָה שָׁלִיחַ בַּדֶּרֶךְ שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים, כְּשֶׁהִגִּיעַ גֵּט לְיָדָהּ – צְרִיכָה לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים; וּלְגֵט יָשָׁן אֵין חוֹשְׁשִׁין, שֶׁהֲרֵי לֹא נִתְיַיחֵד עִמָּהּ.
La Guemara commente : Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rav, et il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Shmuel. La Guemara explique : Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rav que le compte de trois mois commence à partir du moment où l’acte de divorce est remis : Dans le cas de quelqu’un qui envoie un acte de divorce à sa femme, et que l’agent tarde en chemin pendant trois mois, une fois que l’acte de divorce arrive dans sa main, elle doit attendre trois mois avant de se remarier. Et il n’est pas nécessaire de craindre que ce soit un acte de divorce périmé, c’est-à-dire que le mari et la femme se soient isolés après qu’il a été rédigé, ce qui rend l’acte de divorce invalide, car il ne s’est pas isolé avec elle pendant le temps où l’acte de divorce était en cours de remise.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל: הַמַּשְׁלִישׁ גֵּט לְאִשְׁתּוֹ, וְאָמַר לוֹ: אַל תִּתְּנֵהוּ לָהּ אֶלָּא לְאַחַר שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים, מִשֶּׁנְּתָנוֹ לָהּ – מוּתֶּרֶת לִינָּשֵׂא מִיָּד; וּלְגֵט יָשָׁן אֵין חוֹשְׁשִׁין, שֶׁהֲרֵי לֹא נִתְיַיחֵד עִמָּהּ.
Il est enseigné dans une autre baraitaconformément à l’opinion de Shmuel que le décompte commence à partir du moment de la rédaction : Dans le cas de quelqu’un qui est sur le point de partir en voyage et dépose un acte de divorce pour sa femme auprès d’un dépositaire et lui dit : Donne-le-lui seulement après trois mois ; une fois qu’il le lui donne, il lui est permis de se marier immédiatement et elle n’est pas tenue d’attendre trois mois supplémentaires. Et il n’est pas nécessaire de craindre que ce soit un acte de divorce périmé, car il ne s’est pas isolé avec elle dans l’intervalle.
רַב כָּהֲנָא וְרַב פַּפֵּי וְרַב אָשֵׁי – עָבְדִי מִשְּׁעַת כְּתִיבָה, רַב פָּפָּא וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ – עָבְדִי מִשְּׁעַת נְתִינָה. וְהִלְכְתָא: מִשְּׁעַת כְּתִיבָה.
Il est dit que Rav Kahana, Rav Pappi et Rav Ashi, en pratique, comptaient trois mois à partir du moment de la rédaction, tandis que Rav Pappa et Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, en pratique, comptaient ces trois mois à partir du moment de la remise. Et la halakha est que le décompte commence à partir du moment de la rédaction.
אִיתְּמַר: מֵאֵימָתַי כְּתוּבָּה מְשַׁמֶּטֶת?
§ La Guemara traite d’un autre différend entre Rav et Shmuel au sujet des documents. Selon les termes d’un contrat de mariage, une veuve a droit au paiement de sa valeur à la mort de son mari. Selon la loi de la Torah, toutes les dettes impayées sont annulées à la fin de l’Année sabbatique. Une femme n’est pas tenue de percevoir son règlement matrimonial dès que son mari meurt. La question en jeu ici est de savoir à quel moment le contrat de mariage crée une dette concrète qui sera annulée par l’Année sabbatique. Il a été déclaré : À partir de quand la dette établie par un contrat de mariage est-elle annulée pendant l’Année sabbatique ?
רַב אָמַר: מִשֶּׁתִּפְגּוֹם – וְתִזְקוֹף. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: פָּגְמָה – אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא זָקְפָה, זָקְפָה – אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא פָּגְמָה.
Rav dit : Le contrat de mariage devient comme une dette et sera annulé pendant l’Année sabbatique à partir du moment où la femme perçoit un paiement partiel et établit le reste comme une dette au tribunal. Et Shmuel dit : Cela se produit lorsque elle soit perçoit un paiement partiel bien qu’elle n’ait pas établi cela comme dette, soit a établi la valeur totale du contrat de mariage comme une dette au tribunal bien qu’elle n’ait pas perçu de paiement partiel.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב, תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל. תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב: מֵאֵימָתַי כְּתוּבָּה מְשַׁמֶּטֶת? מִשֶּׁתִּפְגּוֹם וְתִזְקוֹף. פָּגְמָה וְלֹא זָקְפָה, זָקְפָה וְלֹא פָּגְמָה – אֵינָהּ מְשַׁמֶּטֶת, עַד שֶׁתִּפְגּוֹם וְתִזְקוֹף.
En ce qui concerne ce différend, il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rav, et il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Shmuel. Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rav : À partir de quand la dette établie par un contrat de mariage est-elle annulée ? À partir du moment où elle accepte un paiement partiel et établit le reste comme une dette au tribunal. Cependant, si elle a accepté un paiement partiel mais n’a pas établi la dette, ou a établi la dette mais n’a pas accepté de paiement partiel, alors elle n’est pas annulée jusqu’à ce qu’elle accepte un paiement partiel et établisse la dette.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל: אוֹנֶס, וּקְנָס, וּפִיתּוּי, וּכְתוּבַּת אִשָּׁה – שֶׁזְּקָפָן בְּמִלְוָה, מְשַׁמְּטִין; וְאִם לָאו – אֵין מְשַׁמְּטִין. מֵאֵימָתַי נִזְקָפִים בְּמִלְוָה? מִשְּׁעַת הַעֲמָדָה בַּדִּין.
Il est enseigné dans une autre baraitaconformément à l’opinion de Shmuel : Si l’amende et les dommages-intérêts payés par celui qui commet un viol ; ou l’amende payée par celui qui prétend faussement que sa femme n’était pas vierge au moment de leur mariage ; ou l’amende payée pour séduction ; ou la dette établie par le contrat de mariage d’une femme a été établie comme un prêt, alors l’Année sabbatique l’annule. Et si l’on n’a pas établi ces paiements comme des prêts, alors l’Année sabbatique ne les annule pas. À partir de quand considère-t-on que ces paiements ont été établis comme un prêt ? À partir du moment du procès, car l’obligation abstraite de payer devient une dette dès que le tribunal a statué que l’on est tenu de payer.
אָמַר שְׁמוּאֵל: כְּתוּבָּה כְּמַעֲשֵׂה בֵּית דִּין דָּמְיָא – מָה מַעֲשֵׂה בֵּית דִּין נִכְתָּבִין בַּיּוֹם וְנֶחְתָּמִין בַּלַּיְלָה, אַף כְּתוּבָּה נִכְתֶּבֶת בַּיּוֹם וְנֶחְתֶּמֶת בַּלַּיְלָה. כְּתוּבְּתֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר רַב אִיכְּתוּב בַּיּוֹם וְאִיחֲתוּם בַּלַּיְלָה; הֲוָה רַב הָתָם וְלָא אֲמַר לְהוּ וְלָא מִידֵּי.
§ La Guemara discute d’autres aspects du contrat de mariage. Shmuel a dit : un contrat de mariage est considéré comme une ordonnance du tribunal. De même que les ordonnances du tribunal peuvent être rédigées pendant la journée puis signées la nuit, et que le fait que la rédaction et la signature n’aient pas été effectuées le même jour ne pose pas de problème, de même, un contrat de mariage peut être rédigé pendant la journée puis signé la nuit. Il est rapporté : Le contrat de mariage de Rabbi Ḥiyya bar Rav a été rédigé pendant la journée puis signé la nuit, et Rav était là et il n’a rien dit aux personnes qui l’ont rédigé et signé. Cela indique que Rav est d’accord avec la décision de Shmuel.
לֵימָא כִּשְׁמוּאֵל סְבִירָא לֵיהּ? עֲסוּקִין בְּאוֹתוֹ עִנְיָן הֲווֹ. דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בַּר רַבִּי צָדוֹק: לֹא שָׁנוּ, אֶלָּא כְּשֶׁאֵין עֲסוּקִין בְּאוֹתוֹ עִנְיָן, אֲבָל עֲסוּקִין בְּאוֹתוֹ עִנְיָן – כָּשֵׁר.
La Guemara demande : Dirons-nous qu’il soutient conformément à l’opinion de Shmuel ? La Guemara rejette cela : Cela ne peut pas être prouvé d’ici, car le scribe et les témoins étaient continuellement occupés à cette affaire de la rédaction du contrat de mariage, depuis le moment où il a été écrit le jour jusqu’à ce qu’ils le signent la nuit, comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok a dit : Les Sages ont enseigné qu’un document écrit le jour et signé la nuit est invalide seulement lorsque le scribe et les témoins n’étaient pas continuellement occupés à cette affaire, mais s’ils étaient continuellement occupés à cette affaire jusqu’à la tombée de la nuit, alors il est valide.
רַבִּי שִׁמְעוֹן מַכְשִׁיר: אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? קָסָבַר: כֵּיוָן שֶׁנָּתַן עֵינָיו לְגָרְשָׁהּ, שׁוּב אֵין לוֹ פֵּירוֹת.
§ La michna a enseigné que Rabbi Shimon considère comme valide un acte de divorce écrit pendant le jour et signé la nuit. Rava a dit : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Shimon ? Il soutient que, dès lors que le mari a décidé de divorcer d’elle, il n’a plus de droits sur les fruits des biens de sa femme, et il est clair qu’il a décidé de divorcer d’elle lorsqu’il écrit un acte de divorce. Par conséquent, la femme obtient les droits sur les fruits à partir du moment où l’acte de divorce a été écrit, независимо de quand il a été signé.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: לֹא הִכְשִׁיר רַבִּי שִׁמְעוֹן אֶלָּא לְאַלְתַּר, אֲבָל מִכָּאן וְעַד עֲשָׂרָה יָמִים – לֹא;
Reish Lakish dit : Rabbi Shimon considère qu’un tel acte de divorce est valide seulement s’il est signé immédiatement, lorsque les témoins ont signé l’acte de divorce pendant la nuit après sa rédaction. Cependant, si le retard dans la signature allait de maintenant, c’est-à-dire depuis le moment où l’acte de divorce a été rédigé, jusqu’à dix jours plus tard, c’est-à-dire lorsqu’il y a un retard prolongé, il ne le considère pas comme valide.