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זְנוּת לָא שְׁכִיחָא.
L’adultère est peu fréquent, et les Sages n’institueraient pas la datation d’un acte de divorce pour éviter un problème peu fréquent.
וְרַבִּי יוֹחָנָן, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרֵישׁ לָקִישׁ? קָסָבַר: יֵשׁ לְבַעַל פֵּירוֹת עַד שְׁעַת נְתִינָה.
La Guemara demande : Et quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yoḥanan n’a pas parlé conformément à l’avis de Reish Lakish ? La Guemara répond qu’il soutient que les produits appartiennent au mari jusqu’au moment de la remise de l’acte de divorce, et ce n’est qu’ensuite que la femme a des droits sur les produits de ses biens. Si elle tente de recouvrer la valeur des produits vendus après son divorce, on lui demandera de prouver quand elle a reçu l’acte de divorce. Par conséquent, pour ce qui est de l’aider à recouvrer cet argent, la datation de l’acte de divorce ne sert à rien.
בִּשְׁלָמָא לְרֵישׁ לָקִישׁ, מִשּׁוּם הָכִי קָא מַכְשַׁיר רַבִּי שִׁמְעוֹן. אֶלָּא לְרַבִּי יוֹחָנָן, מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן – דְּמַכְשַׁיר?
La Guemara poursuit et demande : Soit, selon Reish Lakish, pour cette raison Rabbi Shimon considère comme valide un acte de divorce signé le lendemain de sa rédaction, car il soutient que les droits aux fruits d’un bien en usufruit reviennent à la femme au moment même où l’acte de divorce est rédigé. Elle est donc en droit de percevoir ces sommes à partir de la date inscrite sur l’acte de divorce, même s’il a été remis à une date ultérieure. Cependant, selon Rabbi Yoḥanan, qui soutient que la raison d’écrire la date est d’empêcher le mari de protéger sa femme d’une punition pour son infidélité, quelle est la raison pour laquelle Rabbi Shimon le considère valide ? Il subsiste encore la crainte qu’il fasse rédiger l’acte de divorce et le date d’une date antérieure afin de la protéger.
אָמַר לָךְ רַבִּי יוֹחָנָן: אַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן לָא קָאָמֵינָא, כִּי קָאָמֵינָא אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן.
La Guemara répond : Rabbi Yoḥanan aurait pu te dire : Je ne parle pas conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, car il est clair qu’il ne se soucie pas du fait que le mari protège sa femme du châtiment. Quand je parle, c’est conformément à l’opinion des Sages, qui soutiennent que, si l’acte de divorce a été signé la nuit suivant sa rédaction, il est invalide.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹחָנָן, הַיְינוּ דְּאִיכָּא בֵּין רַבִּי שִׁמְעוֹן לְרַבָּנַן; אֶלָּא לְרֵישׁ לָקִישׁ, מַאי אִיכָּא בֵּין רַבִּי שִׁמְעוֹן לְרַבָּנַן?
La Guemara demande : Soit, selon Rabbi Yoḥanan, c’est là la différence entre l’opinion de Rabbi Shimon et l’opinion des Sages. Cependant, selon Reish Lakish, quelle différence y a-t-il entre Rabbi Shimon et les Sages ?
פֵּירֵי דְּמִשְּׁעַת כְּתִיבָה וְעַד שְׁעַת חֲתִימָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
La Guemara répond : La différence pratique entre eux concerne les fruits des biens de l’épouse depuis le moment de la rédaction jusqu’au moment de la signature. Selon les Sages, les droits sur les fruits ne reviennent à l’épouse qu’une fois que l’acte de divorce est signé, et l’acte de divorce doit être daté à ce moment-là. Selon Rabbi Shimon, les droits de la femme sur les fruits prennent effet au moment où l’acte de divorce est rédigé, et la date à laquelle il a été signé n’a aucune importance.
וְהָא אִיפְּכָא שָׁמְעִינַן לְהוּ! דְּאִתְּמַר: מֵאֵימָתַי מוֹצִיאִין לְפֵירוֹת? רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: מִשְּׁעַת כְּתִיבָה, וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: מִשְּׁעַת נְתִינָה!
La Guemara conteste l’explication de la raison pour laquelle Rabbi Yoḥanan n’est pas d’accord avec Reish Lakish : Mais n’avons-nous pas entendu Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish dire le contraire de cela ? Comme il est indiqué qu’ils avaient un différend au sujet de la question suivante : À partir de quand le tribunal retire le bien de la possession du mari, c’est-à-dire à partir de quand perd-il son droit aux fruits ? Rabbi Yoḥanan a dit : À partir du moment de la rédaction de l’acte de divorce, et Reish Lakish a dit : À partir du moment de la remise de l’acte de divorce. Cela ne correspond pas à ce qui a été dit plus haut, à savoir que Rabbi Yoḥanan soutient que le mari conserve les droits sur les fruits jusqu’à ce que l’acte de divorce soit remis, tandis que Reish Lakish soutient que la femme recouvre ces droits auparavant. Ici, leurs opinions sont l’inverse de la manière dont la Guemara l’a expliqué plus tôt.
אֵיפוֹךְ.
La Guemara répond : Inversez les opinions dans ce dernier différend, de sorte que ce soit Reish Lakish qui soutienne que les droits aux fruits reviennent à la femme au moment de la rédaction, et que ce soit Rabbi Yoḥanan qui soutienne que cela a lieu au moment de la remise du divorce.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: שְׁלֹשָׁה גִּיטִּין פְּסוּלִים, וְאִם נִיסַּת – הַוָּלָד כָּשֵׁר; מָה הוֹעִילוּ חֲכָמִים בְּתַקָּנָתָן? אַהֲנוֹ דִּלְכַתְּחִילָּה לָא תִּינָּשֵׂא.
§ La Guemara rapporte une série de questions concernant les paramètres de l’ordonnance selon laquelle les actes de divorce doivent être datés. Abaye dit à Rav Yosef : Il a été enseigné dans une michna (86a) : Trois actes de divorce sont invalides, mais si une femme s’est mariée après avoir reçu l’un de ces actes de divorce, alors la descendance est d’une lignée sans défaut, ce qui signifie que le mari et la femme sont divorcés a posteriori. L’un des trois actes de divorce énumérés est un acte de divorce qui ne comporte pas de date. Abaye demande : Étant donné que le divorce prend effectivement effet, qu’ont accompli les Sages par leur ordonnance exigeant que la date figure sur un acte de divorce ? Dans tous les cas, l’acte de divorce est valable a posteriori même sans date. La Guemara répond : Cela est efficace en ce qu’elle ne peut pas se marier ab initio du fait d’avoir reçu cet acte de divorce, ce qui limite par conséquent l’usage d’un tel acte de divorce.
גַּזְיֵיהּ לִזְמַן דִּידֵיהּ, וְיַהֲבֵיהּ נִיהֲלַהּ, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: לְרַמַּאי לָא חָיְישִׁינַן.
Abaye continua de demander à Rav Yosef : Si le mari a découpé sa date après que l’acte de divorce daté a été rédigé et le lui a donné, quelle est la halakha ? L’acte de divorce peut-il être utilisé ab initio ? Il lui dit : Nous ne nous préoccupons pas d’un trompeur. L’ordonnance exigeant que l’acte de divorce soit daté ne s’applique pas dans ce cas, puisqu’il était daté lorsqu’il a été rédigé.
כָּתוּב בּוֹ שָׁבוּעַ, שָׁנָה, חֹדֶשׁ, שַׁבָּת, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: כָּשֵׁר. וּמָה הוֹעִילוּ חֲכָמִים בְּתַקָּנָתָן?
Abaye poursuivit et demanda : Si la date écrite dans l’acte de divorce ne faisait référence qu’au cycle sabbatique de sept ans au cours duquel il a été rédigé, ou seulement à l’année, ou seulement au mois, ou seulement à la semaine, mais que la date précise n’a pas été consignée, alors quelle est la halakha ? Un tel acte de divorce peut-il être utilisé ab initio ? Il lui dit : Il est valide pour être utilisé ab initio. Abaye lui demanda : Si c’est le cas, qu’ont accompli les Sages par leur ordonnance exigeant la datation de l’acte de divorce ? Quelle que soit la raison de l’inscription de la date, une datation aussi vague ne résoudra pas le problème.
אַהְנוֹ לְשָׁבוּעַ דְּקַמֵּיהּ וּלְשָׁבוּעַ דְּבָתְרֵיהּ. דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, יוֹמָא גּוּפֵיהּ – מִי יָדְעִינַן אִי מִצַּפְרָא אִי מִפַּנְיָא?! אֶלָּא לְיוֹמָא דְּקַמֵּיהּ וּלְיוֹמָא דְּבָתְרֵיהּ; הָכָא נָמֵי, אַהְנִי לְשָׁבוּעַ דְּקַמֵּיהּ וּלְשָׁבוּעַ דְּבָתְרֵיהּ.
Rav Yosef répondit : Cela aide pour la période de sept ans qui la précède et pour la période de sept ans qui la suit. Si des témoins attestent que la femme a commis l’adultère avant cette période de sept ans, alors elle est passible ; si le mari vend des produits après cette période de sept ans, alors la femme peut les récupérer. La raison en est car si tu ne dis pas cela, c’est-à-dire qu’un bénéfice limité suffit à justifier l’ordonnance, alors ce jour même, savons-nous si cela a été écrit le matin ou le soir ? Toutes les questions mentionnées auparavant pourraient aussi s’appliquer à ce jour même. Au contraire, la date est effective pour le jour qui la précède et le jour qui la suit. Ici aussi, l’écriture de la période de sept ans est effective pour la période de sept ans qui la précède et pour la période de sept ans qui la suit.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרָבָא: כַּתְבֵיהּ
Ravina dit à Rava : S'il écrit l'acte de divorce,

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