חַבְרָא, שְׁקַלָה לִשְׁרָגָא מִקַּמַּיְיהוּ. אֲמַר: רַחֲמָנָא! אוֹ בְּטוּלָּךְ, אוֹ בְּטוּלָּא דְּבַר עֵשָׂו.
Prêtre perse [ḥabbara] prit la lampe [sheragga] de devant eux. C’était une fête perse au cours de laquelle les Perses interdisaient au public de maintenir de la lumière à l’extérieur de leur temple. Rabba, qui était d’Eretz Yisrael, dit : Miséricordieux ! Puissions-nous vivre soit à Ton ombre, soit à l’ombre des descendants d’Ésaü, les Romains.
לְמֵימְרָא דְּרוֹמָאֵי מְעַלּוּ מִפָּרְסָאֵי?! וְהָתָנֵי רַבִּי חִיָּיא, מַאי דִּכְתִיב: ״אֱלֹהִים הֵבִין דַּרְכָּהּ וְהוּא יָדַע אֶת מְקוֹמָהּ״? יוֹדֵעַ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּיִשְׂרָאֵל שֶׁאֵין יְכוֹלִין לְקַבֵּל גְּזֵירַת רוֹמִיִּים, עָמַד וְהִגְלָה אוֹתָם לְבָבֶל.
La Guemara demande : Faut-il en déduire que les Romains sont préférables aux Perses ? Mais Rabbi Ḥiyya n’a-t-il pas enseigné : Que signifie ce qui est écrit : « Dieu comprend sa voie et Il connaît sa place » (Job 28:23) ? Cela signifie que le Saint, béni soit-Il, sait au sujet du peuple juif qu’il est incapable d’accepter et de vivre sous les décrets romains, et c’est pourquoi Il S’est levé et les a exilés en Babylonie. Cela indique que vivre sous la domination babylonienne est préférable à vivre sous la domination romaine.
לָא קַשְׁיָא; הָא מִקַּמֵּי דְּנֵיתוֹ חַבָּרֵי לְבָבֶל, הָא לְבָתַר דַּאֲתוֹ חַבָּרֵי לְבָבֶל.
La Guemara explique : Ce n’est pas difficile, car cette interprétation de Rabbi Ḥiyya se rapporte à la période avant que les Perses n’atteignent la Babylonie, lorsque la vie y était très confortable. Cette déclaration de Rabba a été faite après que les Perses ont atteint la Babylonie, lorsque la situation a changé et qu’y vivre est devenu plus difficile.
אֶחָד אוֹמֵר ״בְּפָנַי נִכְתַּב״ וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים ״בְּפָנֵינוּ נֶחְתַּם״ – כָּשֵׁר: אָמַר רַבִּי אַמֵּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁהַגֵּט יוֹצֵא מִתַּחַת יַד עֵד כְּתִיבָה, דְּנַעֲשׂוּ כִּשְׁנַיִם עַל זֶה וְכִשְׁנַיִם עַל זֶה; אֲבָל מִתַּחַת יְדֵי עֵדֵי חֲתִימָה – פָּסוּל.
§ La michna a enseigné que si une personne dit : Cela a été écrit en ma présence, et que deux disent : Cela a été signé en notre présence, c’est valide. Rabbi Ami dit que Rabbi Yoḥanan dit : Ils ont enseigné que le document est valide seulement lorsque l’acte de divorce est présenté par le témoin de l’écriture, c’est-à-dire que celui qui a observé l’écriture est l’agent de l’acte de divorce, car ils deviennent comme deux témoins pour cet acte, l’écriture, et deux pour cet autre acte, la signature. L’agent de l’acte de divorce est considéré comme deux témoins lorsqu’il témoigne au sujet de l’écriture. Cependant, si l’acte de divorce a été présenté par les témoins signataires, il est invalide. En effet, un seul témoin, qui n’est pas l’agent de l’acte de divorce, témoigne au sujet de son écriture.
אַלְמָא קָסָבַר: שְׁנַיִם שֶׁהֵבִיאוּ גֵּט מִמְּדִינַת הַיָּם, צְרִיכִין שֶׁיֹּאמְרוּ: ״בְּפָנֵינוּ נִכְתַּב וּבְפָנֵינוּ נֶחְתַּם״. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַסִּי, אֶלָּא מֵעַתָּה, רֵישָׁא דְּקָתָנֵי: שְׁנַיִם אוֹמְרִים ״בְּפָנֵינוּ נִכְתַּב״ וְאֶחָד אוֹמֵר ״בְּפָנַי נֶחְתַּם״ – פָּסוּל, וְרַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר; וַאֲפִילּוּ גֵּט יוֹצֵא מִתַּחַת יְדֵי שְׁנֵיהֶם – פָּסְלִי רַבָּנַן?! אֲמַר לֵיהּ: אִין.
La Guemara commente : Apparemment, Rabbi Yoḥanan soutient que deux personnes qui ont apporté une lettre de divorce d’un pays d’outre-mer sont tenues de dire : Elle a été écrite en notre présence et elle a été signée en notre présence, et si elles ne font pas cette déclaration, la lettre de divorce est invalide. Rabbi Assi dit à Rabbi Ami : Si c’est le cas, comment expliques-tu la première clause de la michna, qui enseigne : Si deux personnes disent : Elle a été écrite en notre présence, et qu’une dit : Elle a été signée en ma présence, alors elle est invalide, et Rabbi Yehouda la considère valide ? Mais est-ce que les Sages invalident le document même lorsque la lettre de divorce est présentée par eux deux ? Rabbi Ami lui dit : Oui.
זִימְנִין אַשְׁכְּחֵיהּ דְּיָתֵיב וְקָאָמַר, דַּאֲפִילּוּ גֵּט יוֹצֵא מִתַּחַת יְדֵי עֵדֵי חֲתִימָה – כָּשֵׁר. אַלְמָא קָסָבַר: שְׁנַיִם שֶׁהֵבִיאוּ גֵּט מִמְּדִינַת הַיָּם, אֵין צְרִיכִין שֶׁיֹּאמְרוּ: ״בְּפָנֵינוּ נִכְתַּב וּבְפָנֵינוּ נֶחְתַּם״.
La Guemara rapporte : Une autre fois, Rabbi Asi a trouvé Rabbi Ami assis en train de dire que même si l’acte de divorce est présenté par les témoins signataires, il est valide. La Guemara note : Apparemment, Rabbi Yoḥanan, au nom duquel Rabbi Ami a énoncé cette halakha, soutient que dans le cas de deux personnes qui ont apporté un acte de divorce d’un pays d’outre-mer, elles ne sont pas tenues de dire : Il a été écrit en notre présence et il a été signé en notre présence.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַסִּי: אֶלָּא מֵעַתָּה, רֵישָׁא דְּקָתָנֵי: שְׁנַיִם אוֹמְרִים ״בְּפָנֵינוּ נִכְתַּב״ וְאֶחָד אוֹמֵר ״בְּפָנַי נֶחְתַּם״ – פָּסוּל, וְרַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר; טַעְמָא דְּאֵין הַגֵּט יוֹצֵא מִתַּחַת יְדֵי שְׁנֵיהֶם, הָא גֵּט יוֹצֵא מִתַּחַת יְדֵי שְׁנֵיהֶם – מַכְשְׁרִי רַבָּנַן?!
Rabbi Assi lui dit : Cependant, si tel est le cas, comment expliques-tu la première clause de la michna, qui enseigne : Si deux personnes disent : Cela a été écrit en notre présence, et l’un dit : Cela a été signé en ma présence, cela est invalide, et Rabbi Yehouda le considère valide ? La Guemara développe : La raison pour laquelle cela est invalide est que l’acte de divorce n’est pas présenté par eux deux, d’où l’on peut déduire que si l’acte de divorce est présenté par eux deux, les Sages le considéreraient valide.
אֲמַר לֵיהּ: אִין. וְהָא זִמְנִין לָא אֲמַרְתְּ לַן הָכִי! אֲמַר לֵיהּ: יָתֵד הִיא שֶׁלֹּא תָּמוּט.
Rabbi Ami lui dit : Oui. Rabbi Assi répondit : Mais l’autre fois, tu ne nous as pas dit cela. Tu as rendu une décision qui indiquait la conclusion opposée, et lorsque j’ai demandé si c’était bien la bonne déduction, tu as confirmé que mon raisonnement était correct. Rabbi Ami lui dit : Ce que je te dis maintenant est un piquet qui ne bougera pas ; tu peux te fier à cette décision, et je me rétracte de ma déclaration précédente.
מַתְנִי׳ נִכְתַּב בַּיּוֹם וְנֶחְתַּם בַּיּוֹם; בַּלַּיְלָה וְנֶחְתַּם בַּלַּיְלָה; בַּלַּיְלָה וְנֶחְתַּם בַּיּוֹם – כָּשֵׁר. בַּיּוֹם וְנֶחְתַּם בַּלַּיְלָה – פָּסוּל; רַבִּי שִׁמְעוֹן מַכְשִׁיר.
MICHNA : Si un acte de divorce a été rédigé pendant le jour et signé le même jour ; ou s’il a été rédigé la nuit et signé cette même nuit ; ou s’il a été rédigé la nuit et signé le jour suivant, alors il est valide. Le nouveau jour du calendrier commence la nuit, de sorte que, dans tous ces cas, la rédaction et la signature ont été effectuées à la même date. Cependant, s’il a été rédigé pendant le jour et signé cette même nuit, il est invalide, car la rédaction et la signature n’ont pas eu lieu le même jour du calendrier. Rabbi Shimon considère l’acte de divorce comme valide.
שֶׁהָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כׇּל הַגִּיטִּין שֶׁנִּכְתְּבוּ בַּיּוֹם וְנֶחְתְּמוּ בַּלַּיְלָה – פְּסוּלִין; חוּץ מִגִּיטֵּי נָשִׁים.
La michna explique la décision de Rabbi Shimon : Comme Rabbi Shimon avait l’habitude de dire : Tous les documents qui ont été rédigés pendant la journée et signés la nuit sont invalides parce que la date inscrite sur le document est antérieure d’un jour au jour où le document prend effet, à l’exception des actes de divorce des femmes. Puisqu’un acte de divorce n’est pas utilisé pour recouvrer de l’argent, il n’y a pas de problème si la date qui y figure est antérieure au moment où il a été signé.
גְּמָ׳ אִיתְּמַר: מִפְּנֵי מָה תִּיקְּנוּ זְמַן בְּגִיטִּין? רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: מִשּׁוּם בַּת אֲחוֹתוֹ.
GUEMARA :Il a été déclaré que les amora’im étaient en désaccord au sujet de la question suivante : Pour quelle raison les Sages ont-ils institué l’inscription d’une date sur les actes de divorce ? Pourquoi faut-il écrire la date si ce document n’est pas destiné à être utilisé pour recouvrer de l’argent ? Rabbi Yoḥanan dit : À cause de la fille de sa sœur. Les Sages craignaient qu’un homme puisse prétendre que son divorce avait eu lieu plus tôt qu’il n’avait réellement eu lieu. Par exemple, si quelqu’un était marié à sa nièce et qu’elle commettait l’adultère, il pourrait néanmoins vouloir la protéger de la sanction judiciaire et prétendre qu’ils étaient déjà divorcés au moment de son infidélité. Afin d’éviter cela, les Sages ont institué une ordonnance selon laquelle les actes de divorce doivent être datés.
רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: מִשּׁוּם פֵּירוֹת.
Reish Lakish dit : L’ordonnance a été instituée en raison des fruits de son bien en usufruit. Un mari possède les fruits des champs appartenant à sa femme jusqu’au moment où le divorce prend effet. Les Sages ont institué une ordonnance selon laquelle les actes de divorce doivent être datés, car elle doit pouvoir établir le moment du divorce au cas où le mari aurait vendu ou consommé les fruits des champs qui lui appartiennent après le divorce. S’il n’y a pas de date sur l’acte de divorce, il pourra prétendre que les fruits ont été vendus ou consommés avant que le divorce n’ait eu lieu.
רֵישׁ לָקִישׁ, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַבִּי יוֹחָנָן? אָמַר לָךְ:
La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle Reish Lakish n’a pas parlé conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ? La Guemara répond : Reish Lakish aurait pu te dire :