כָּשֵׁר. אַלְמָא קָסָבַר שְׁנַיִם שֶׁהֵבִיאוּ גֵּט מִמְּדִינַת הַיָּם, אֵין צְרִיכִין שֶׁיֹּאמְרוּ: ״בְּפָנֵינוּ נִכְתַּב וּבְפָנֵינוּ נֶחְתַּם״.
c’est valide. La Guemara commente : Apparemment, Rabbi Yoḥanan soutient que deux personnes qui ont apporté un acte de divorce d’un pays d’outre-mer ne sont pas tenues de dire : Il a été écrit en notre présence et il a été signé en notre présence.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, סֵיפָא דְּקָתָנֵי: שְׁנַיִם אוֹמְרִים ״בְּפָנֵינוּ נִכְתַּב״ וְאֶחָד אוֹמֵר ״בְּפָנַי נֶחְתַּם״ – פָּסוּל, וְרַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר;
Abaye dit à Rav Shmuel bar Yehuda : Si c’est le cas, si la michna se réfère spécifiquement à un cas où le document n’a pas été présenté par eux deux, considère la clause finale de la michna, qui enseigne : Si deux personnes disent : Il a été écrit en notre présence, et une personne dit : Il a été signé en ma présence, il est invalide, et Rabbi Yehuda le considère valide.
טַעְמָא דְּאֵין הַגֵּט יוֹצֵא מִתַּחַת יְדֵי שְׁנֵיהֶם, הָא גֵּט יוֹצֵא מִתַּחַת יְדֵי שְׁנֵיהֶם – מַכְשְׁרִי רַבָּנַן?! אֲמַר לֵיהּ: אִין.
La Guemara déduit : La raison pour laquelle ce document est invalide est précisément le fait que l’acte de divorce n’a pas été présenté par eux deux, mais si l’acte de divorce était présenté par eux deux, les Sages le considéreraient-ils valide ? Rav Shmuel bar Yehuda dit à Abaye : Oui, les Sages considéreraient cet acte de divorce comme valide.
וְכִי אֵין גֵּט יוֹצֵא מִתַּחַת יְדֵי שְׁנֵיהֶם בְּמַאי פְּלִיגִי? מָר סָבַר: גָּזְרִינַן דִּלְמָא אָתְיָא לְאִיחַלּוֹפֵי בְּקִיּוּם שְׁטָרוֹת דְּעָלְמָא – בְּעֵד אֶחָד; וּמָר סָבַר: לָא גָּזְרִינַן.
La Guemara demande : Et dans un cas où l’acte de divorce n’a pas été présenté par eux deux, sur quel principe sous-jacent sont-ils en désaccord ? La Guemara explique : Un Sage, les Sages, soutient : les Sages décrètent que cela est invalide de peur que les gens n’en viennent à confondre ce cas avec la situation typique de validation de documents juridiques. En d’autres termes, ils penseront qu’il est possible de valider d’autres documents par le témoignage d’un seul témoin. Et un Sage, Rabbi Yehouda, soutient que les Sages ne décrètent pas que cela soit invalide pour cette raison.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא אָמְרִי לַהּ: אָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר יְהוּדָה, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֲפִילּוּ גֵּט יוֹצֵא מִתַּחַת יְדֵי שְׁנֵיהֶם – פָּסוּל. אַלְמָא קָסָבַר שְׁנַיִם שֶׁהֵבִיאוּ גֵּט מִמְּדִינַת הַיָּם, צְרִיכִין שֶׁיֹּאמְרוּ ״בְּפָנֵינוּ נִכְתַּב וּבְפָנֵינוּ נֶחְתַּם״.
Certains donnent une autre version de cette discussion : Rav Shmuel bar Yehouda dit que Rabbi Yoḥanan dit : Même un acte de divorce apporté par eux deux est invalide. La Guemara commente : Apparemment, Rabbi Yoḥanan soutient que si deux personnes ont apporté un acte de divorce d’un pays d’outre-mer, elles sont tenues de dire : Il a été écrit en notre présence et il a été signé en notre présence.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, סֵיפָא דְּקָתָנֵי: שְׁנַיִם אוֹמְרִים ״בְּפָנֵינוּ נִכְתַּב״ וְאֶחָד אוֹמֵר ״בְּפָנַי נֶחְתַּם״ – פָּסוּל, וְרַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר; אֲפִילּוּ גֵּט יוֹצֵא מִתַּחַת יְדֵי שְׁנֵיהֶם פָּסְלִי רַבָּנַן?! אֲמַר לֵיהּ: אִין.
Abaye lui dit : Si c’est le cas, considère la clause finale de la michna, qui enseigne : Si deux personnes disent : Cela a été écrit en notre présence, et une personne dit : Cela a été signé en ma présence, alors le document est invalide. Et Rabbi Yehouda le considère valide. Est-il exact de dire que même lorsque l’acte de divorce a été présenté par eux deux, les Sages le considèrent invalide ? Rav Shmuel bar Yehouda lui dit : Oui.
בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי? מָר סָבַר: לְפִי שֶׁאֵין בְּקִיאִין לִשְׁמָהּ, וּמָר סָבַר: לְפִי שֶׁאֵין עֵדִים מְצוּיִין לְקַיְּימוֹ.
La Guemara demande : À l’égard de quel principe les tanna’im sont-ils en désaccord ? La Guemara répond : Un Sage, les Sages, soutient que la raison de la déclaration : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence, est que les gens qui vivent outre-mer ne sont pas experts dans la rédaction d’un acte de divorce pour elle. Par conséquent, il est nécessaire qu’ils témoignent à la fois de la rédaction et de la signature pour elle, conformément au décret rabbinique, même lorsque deux personnes apportent l’acte de divorce. Et un Sage, Rabbi Yehouda, soutient que la raison de la déclaration est qu’il n’y a pas de témoins disponibles pour le ratifier, et lorsque deux personnes apportent un acte de divorce, il y a des personnes disponibles pour le ratifier, et par conséquent la déclaration est inutile.
לֵימָא דְּרַבָּה וְרָבָא תַּנָּאֵי הִיא? לָא; רָבָא מְתָרֵץ כְּלִישָּׁנָא קַמָּא,
La Guemara demande : Si tel est le cas, dirons-nous que le désaccord de Rabba et Rava au sujet des deux raisons de la déclaration est une controverse entre tannaïm ? La Guemara rejette cette suggestion : Non, car Rava résout cette question et l’explique conformément à la première version, selon laquelle les Sages conviennent que deux personnes qui apportent un acte de divorce ne sont pas tenues de dire : Il a été écrit en notre présence et il a été signé en notre présence. Par conséquent, il est possible que les deux avis s’accordent sur le fait qu’un agent est tenu de dire : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence, afin que des témoins soient disponibles pour le valider.
וְרַבָּה אָמַר לָךְ: דְּכוּלֵּי עָלְמָא בָּעֵינַן לִשְׁמָהּ, וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – לְאַחַר שֶׁלָּמְדוּ;
Et Rabba aurait pu te dire, conformément à la seconde formulation de la déclaration de Rabbi Yoḥanan, c’est-à-dire que deux personnes qui apportent un acte de divorce sont également tenues de dire : Il a été écrit en notre présence et il a été signé en notre présence, que tous conviennent que nous exigeons d’eux qu’ils fassent cette déclaration, parce que les gens ne sont pas experts dans la halakha selon laquelle il doit être écrit pour elle. Et de quoi parlons-nous ici ? Nous parlons de la période après qu’ils ont appris à écrire un acte de divorce pour elle même à l’étranger.
וּבִגְזֵירָה שֶׁמָּא יַחְזוֹר הַדָּבָר לְקִלְקוּלוֹ קָמִיפַּלְגִי – דְּמָר סָבַר גָּזְרִינַן, וּמָר סָבַר לָא גָּזְרִינַן.
Et ils sont en désaccord quant à savoir s’il existe un décret rabbinique selon lequel l’acte de divorce est invalide de peur que l’affaire ne retourne à son état corrompu, c’est-à-dire que les habitants d’outre-mer oublieront qu’un acte de divorce doit être rédigé pour le bien de la femme. Comme un Sage, les Rabbins, soutient : Les Sages décrètent qu’il est invalide pour cette raison, et par conséquent la déclaration est toujours requise même après qu’ils ont appris. Et un Sage, Rabbi Yehuda, soutient : Les Sages ne décrètent pas qu’il est invalide de peur qu’ils n’oublient la halakha.
וְלִיפְלוֹג נָמֵי רַבִּי יְהוּדָה בְּרֵישָׁא! הָא אִתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר עוּלָּא: חָלוּק הָיָה רַבִּי יְהוּדָה אַף בָּרִאשׁוֹנָה.
La Guemara demande : Mais si c’est le cas, que Rabbi Yehuda soit aussi en désaccord au sujet de la première clause de la michna, concernant le cas où un agent dit : Cela a été écrit en ma présence, et l’autre agent dit : Cela a été signé en ma présence. Pourquoi n’est-il en désaccord que dans un cas où deux personnes disent que le document a été écrit en leur présence ? La Guemara répond : Rabbi Yehuda est en désaccord même au sujet de la première clause, car il a déjà été dit au sujet de la michna que Oulla a dit : Rabbi Yehuda était en désaccord même au sujet de la première clause.
מֵתִיב רַב אוֹשַׁעְיָא לְעוּלָּא: רַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר בְּזוֹ וְלֹא בְּאַחֶרֶת. מַאי, לָאו לְמַעוֹטֵי אֶחָד אוֹמֵר ״בְּפָנַי נִכְתַּב״ וְאֶחָד אוֹמֵר ״בְּפָנַי נֶחְתַּם״?!
Rav Oshaya soulève une objection à l’opinion de Ulla à partir de la baraita suivante (Tosefta 2:2) : Rabbi Yehouda considère l’acte de divorce valide dans ce cas mais pas dans un autre cas. N’est-ce pas correct de dire que cela vient exclure un cas où l’un dit : Il a été écrit en ma présence, et l’un dit : Il a été signé en ma présence ?
לָא, לְמַעוֹטֵי ״בְּפָנַי נֶחְתַּם אֲבָל לֹא בְּפָנַי נִכְתַּב״ – סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְלָא גָּזַר רַבִּי יְהוּדָה גְּזֵירָה שֶׁמָּא יַחְזוֹר דָּבָר לְקִלְקוּלוֹ; דִּלְמָא אָתֵי לְאִחַלּוֹפֵי בְּקִיּוּם שְׁטָרוֹת דְּעָלְמָא, בְּעֵד אֶחָד – נָמֵי לָא גָּזַר; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara rejette cette suggestion : Non, cela sert à exclure un cas où un seul témoin a témoigné : Cela a été signé en ma présence, mais cela n’a pas été écrit en ma présence. La Guemara demande : Pourquoi est-il nécessaire d’exclure ce cas ? On pourrait penser dire : Puisque Rabbi Yehouda n’a pas promulgué un décret rabbinique selon lequel cela est invalide de peur que l’affaire ne retourne à son état corrompu, peut-être n’a-t-il pas non plus décrété que cela est invalide de peur que les gens en viennent à confondre ce cas avec la situation typique de ratification de documents juridiques, qui ne peut pas être effectuée avec un seul témoin. Par conséquent, la baraitanous enseigne que, bien que Rabbi Yehouda ne craigne pas que les gens oublient la halakha et soutienne donc qu’il n’y a plus de raison de craindre que le document n’ait pas été écrit pour elle ab initio, il craint néanmoins qu’un acte de divorce puisse être confondu avec d’autres documents juridiques.
אִתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַב יְהוּדָה: שְׁנַיִם שֶׁהֵבִיאוּ גֵּט מִמְּדִינַת הַיָּם, בָּאנוּ לְמַחְלוֹקֶת רַבִּי יְהוּדָה וְרַבָּנַן.
Il a également été déclaré, de manière similaire à l’affirmation de Rabbi Yoḥanan, mais au nom d’un amora différent, que Rav Yehuda dit : En ce qui concerne deux personnes qui ont apporté un acte de divorce d’un pays d’outre-mer, nous en sommes arrivés au différend entre Rabbi Yehuda et les Sages.
רַבָּה בַּר בַּר חָנָה חֲלַשׁ, עוּל לְגַבֵּיהּ רַב יְהוּדָה וְרַבָּה, לְשַׁיּוֹלֵי בֵּיהּ. בְּעוֹ מִינֵּיהּ: שְׁנַיִם שֶׁהֵבִיאוּ גֵּט מִמְּדִינַת הַיָּם, צְרִיכִין שֶׁיֹּאמְרוּ ״בְּפָנֵינוּ נִכְתַּב וּבְפָנֵינוּ נֶחְתַּם״, אוֹ אֵין צְרִיכִין? אָמַר לָהֶם: אֵין צְרִיכִין – מָה אִילּוּ יֹאמְרוּ ״בְּפָנֵינוּ גֵּירְשָׁהּ״, מִי לָא מְהֵימְנִי?! אַדְּהָכִי, אֲתָא הָהוּא
§ La Guemara raconte : Rabba bar bar Ḥana était faible, et Rav Yehuda et Rabba entrèrent pour rendre visite à lui et s’enquérir de son état. Pendant qu’ils étaient là, ils lui soulevèrent un dilemme : En ce qui concerne deux personnes qui ont apporté un acte de divorce d’un pays d’outre-mer, sont-elles tenues de dire : Il a été écrit en notre présence et il a été signé en notre présence, ou ne sont-elles pas tenues de faire cette déclaration ? Il leur dit : Elles ne sont pas tenues de le dire, pour la raison suivante : Et si elles disaient : Elle a été divorcée en notre présence, ne seraient-elles pas jugées crédibles ? Par conséquent, elles n’ont pas besoin de faire cette déclaration. Entre-temps, pendant qu’ils étaient assis là, entra un certain