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הוּא וְאַחֵר מְעִידִין עַל חֲתִימַת יַד שֵׁנִי – פָּסוּל. מַאי טַעְמָא? אָתוּ לְאִיחַלּוֹפֵי בְּקִיּוּם שְׁטָרוֹת דְּעָלְמָא, וְקָא נָפֵיק נְכֵי רִיבְעָא דְמָמוֹנָא אַפּוּמָּא דְּחַד סָהֲדָא.
lui, c’est-à-dire l’agent, et une autre personne témoignent au sujet de la signature du second témoin, l’acte de divorce est invalide. Quelle en est la raison ? Peut-être que les gens en viendront à le confondre avec le cas typique de validation de documents juridiques, et s’appuieront sur un témoin qui atteste de sa propre signature et de celle de l’autre signataire, tandis qu’un autre témoin se joint à lui pour témoigner au sujet de l’autre signature. Et il en résultera que la somme totale d’argent, moins un quart, sera perçue sur la base du témoignage d’un seul témoin. Afin de valider les documents juridiques en général, deux témoins doivent attester de la validité de chacune des signatures. Si les Sages permettaient à un témoin d’attester de sa propre signature et à un autre témoin de se joindre à lui pour attester de l’autre signature dans le cas d’un acte de divorce, cela pourrait conduire à employer la même méthode à l’égard d’autres documents juridiques.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי: מִי אִיכָּא מִידֵּי, דְּאִילּוּ מַסֵּיק לֵיהּ אִיהוּ לְכוּלֵּיהּ דִּיבּוּרָא, כָּשֵׁר; הַשְׁתָּא דְּאִיכָּא חַד בַּהֲדֵיהּ, פָּסוּל?!
Rav Ashi objecte à cela : Existe-t-il une situation dans laquelle, si lui-même complétait toute sa déclaration en disant : Cela a été écrit en ma présence et cela a été signé en ma présence, le document serait valide, et maintenant qu’il y a un autre individu qui témoigne avec lui, l’acte de divorce est invalide ?
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: אֲפִילּוּ אוֹמֵר ״אֲנִי הוּא עֵד שֵׁנִי״ – פָּסוּל. מַאי טַעְמָא? אוֹ כּוּלּוֹ בְּקִיּוּם הַגֵּט, אוֹ כּוּלּוֹ בְּתַקָּנַת חֲכָמִים.
Au contraire, Rav Ashi dit que même si l’agent dit : Je suis le second témoin qui a signé l’acte de divorce, il est invalide. Quelle en est la raison ? Un acte de divorce ne peut pas être validé par une combinaison de deux types de crédibilité. Il doit être authentifié soit entièrement par la ratification de l’acte de divorce, de la manière dont les autres documents sont ratifiés, soit il doit être ratifié entièrement par le biais du décret rabbinique, auquel cas le témoignage de l’agent est considéré comme équivalent à celui de deux personnes qui ratifient les signatures.
תְּנַן: ״בְּפָנַי נִכְתַּב כּוּלּוֹ, בְּפָנַי נֶחְתַּם חֶצְיוֹ״, פָּסוּל. אִידַּךְ חֶצְיוֹ הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּלֵיכָּא דְּקָא מַסְהֵיד עֲלֵיהּ כְּלָל; הַשְׁתָּא אֶחָד אוֹמֵר ״בְּפָנַי נִכְתַּב״ וְאֶחָד אוֹמֵר ״בְּפָנַי נֶחְתַּם״, דְּהַאי קָמַסְהֵיד אַכּוּלַּהּ כְּתִיבָה וְהַאי קָמַסְהֵיד אַכּוּלַּהּ חֲתִימָה, פָּסוּל; חֶצְיוֹ מִיבַּעְיָא?!
La Guemara cite une preuve de cette affirmation : Nous avons appris dans la michna que si un agent pour un acte de divorce a dit : La totalité a été écrite en ma présence et la moitié a été signée en ma présence, cet acte de divorce est invalide. La Guemara précise : Quelles sont les circonstances concernant l’autre moitié de l’acte de divorce ? Si nous disons qu’il n’y a personne qui témoigne à son sujet du tout, cela pose problème : Or, la michna a enseigné que si un agent dit : Il a été écrit en ma présence, et un agent dit : Il a été signé en ma présence, dans quel cas cet agent témoigne au sujet de toute la rédaction et cet autre agent témoigne au sujet de toute la signature, il est invalide. Lorsque l’agent témoigne que seule la moitié de celui-ci a été signée en sa présence, est-il nécessaire de dire que le document est invalide ?
אֶלָּא אוֹ כִּדְרָבָא אוֹ כִּדְרַב אָשֵׁי,
Au contraire, la michna doit enseigner que l’acte de divorce est invalide même s’il existe un témoignage supplémentaire concernant la seconde signature. Cette nouveauté peut s’expliquer soit conformément à l’opinion de Rava, qui soutient que l’agent se joint à une autre personne pour témoigner au sujet de la seconde signature, soit conformément à l’opinion de Rav Ashi, qui soutient qu’il témoigne de sa propre signature.
וּלְאַפּוֹקֵי מִדְּרַב חִסְדָּא.
La Guemara ajoute : Et cela vient exclure l’opinion de Rav Ḥisda, qui soutient que le document est invalide même lorsqu’il y a une ratification complète de la seconde signature. Puisque la michna ne fait qu’allusion à la nouveauté de cette clause, sans la préciser, on ne peut en déduire que la nouveauté moindre. Étant donné que la nouveauté de Rav Ḥisda est plus grande que celle des deux autres Sages, si la michna avait été enseignée dans ce but, elle aurait dû l’énoncer explicitement.
אָמַר לְךָ רַב חִסְדָּא: וּלְטַעְמָיךְ, ״בְּפָנַי נִכְתַּב אֲבָל לֹא בְּפָנַי נֶחְתַּם״ לָמָּה לִי? אֶלָּא לֹא זוֹ אַף זוֹ קָתָנֵי,
La Guemara rejette cette suggestion : Rav Ḥisda aurait pu te dire : Et selon ton raisonnement, pourquoi ai-je besoin de la décision de la michna qui énonce que, si l’agent a dit : Cela a été écrit en ma présence mais n’a pas été signé en ma présence, l’acte de divorce est invalide ? La michna aurait simplement pu dire : S’il a dit : Tout a été écrit en ma présence et la moitié a été signée en ma présence, c’est invalide. On en aurait déduit que c’est invalide à plus forte raison s’il ne témoigne pas du tout au sujet de la signature. Au contraire, il faut dire que le tannaenseigne la michna en employant le style : Non seulement ceci mais aussi cela, c’est-à-dire que chaque énoncé suivant ajoute quelque chose de nouveau.
הָכָא נָמֵי לָא זוֹ אַף זוֹ קָתָנֵי.
Si tel est le cas, ici aussi le tanna enseigne la michna en employant le style : Non seulement ceci mais aussi cela. En d’autres termes, Rav Ḥisda répondrait que l’inférence ci-dessus, à savoir que la clause traitant de : Cela a été écrit en ma présence mais n’a pas été signé en ma présence, doit nécessairement enseigner une nouveauté supplémentaire, est incorrecte. En effet, c’est une caractéristique stylistique de la Michna d’enseigner un cas moins novateur suivi d’un cas plus novateur, indépendamment du fait que, si elle avait enseigné d’abord le cas le plus novateur, il n’aurait pas été nécessaire de mentionner du tout le cas moins novateur. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’inférer de cette clause une quelconque nouveauté particulière, non énoncée, ce qui signifie qu’elle ne peut pas être citée comme preuve contre la plus grande nouveauté de Rav Ḥisda.
אָמַר רַב חִסְדָּא: גִּידּוּד חֲמִשָּׁה וּמְחִיצָה חֲמִשָּׁה – אֵין מִצְטָרְפִין, עַד שֶׁיְּהֵא אוֹ כּוּלּוֹ בִּמְחִיצָה אוֹ כּוּלּוֹ בְּגִידּוּד.
§ Incidemment, la Guemara cite une discussion qui implique un principe sous-jacent similaire. Rav Ḥisda dit, au sujet des domaines du Chabbat : Un talus, c’est-à-dire une différence de hauteur entre deux surfaces, de cinq paumes et une cloison supplémentaire de cinq paumes, ne s’associent pas pour former une cloison de dix paumes, qui est la hauteur minimale requise pour qu’une cloison entoure un domaine privé. Une cloison halakhique n’est considérée comme composée de dix paumes que si elle est composée entièrement d’une cloison, par exemple une clôture, ou entièrement du talus, par exemple une fosse ou une pente.
דָּרֵשׁ מָרִימָר: גִּידּוּד חֲמִשָּׁה וּמְחִיצָה חֲמִשָּׁה – מִצְטָרְפִין. וְהִלְכְתָא: מִצְטָרְפִין.
Mareimar a enseigné : Un remblai de cinq palmes et une cloison de cinq palmes s’assemblent pour former une cloison de dix palmes. La Guemara commente : Et la halakha est qu’ils s’assemblent. L’opinion de Rav Ḥisda est analogue au cas mentionné ci-dessus, selon lequel un acte de divorce doit être entièrement validé soit par l’agent, soit entièrement par la ratification de ses signatures, bien que la halakha soit tranchée différemment dans le cas des domaines de Chabbat.
בָּעֵי אִילְפָא: יָדַיִם – טְהוֹרוֹת לַחֲצָאִין, אוֹ אֵין טְהוֹרוֹת לַחֲצָאִין? הֵיכִי דָּמֵי? אִילֵּימָא דְּקָא מָשׁוּ בֵּי תְרֵי מֵרְבִיעִית, וְהָא תְּנַן: מֵרְבִיעִית נוֹטְלִין לַיָּדַיִם, לְאֶחָד וַאֲפִילּוּ לִשְׁנַיִם!
La Guemara cite un autre cas fondé sur le même principe. Ilfa a soulevé un dilemme : En ce qui concerne le lavage rituel, les mains peuvent-elles être rituellement pures par moitiés, ou ne peuvent-elles pas être rituellement pures par moitiés ? La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de ce cas ? Si nous disons que deux personnes se lavent avec le quart de log d’eau requis, et que donc, en pratique, chacune d’elles ne se lave qu’avec la moitié d’un quart de log, mais n’avons-nous pas appris explicitement dans une michna (Yadayim 1:1) : Avec la quantité d’un quart de log, on peut laver les mains d’une personne et même de deux ? Un quart de log d’eau suffit pour qu’une personne se lave les mains avant de manger du pain, et même deux personnes peuvent se laver les mains simultanément avec cette quantité, si elles le font correctement.
וְאֶלָּא דְּקָא מָשֵׁי חֲדָא חֲדָא יְדֵיהּ, וְהָתְנַן: הַנּוֹטֵל יָדוֹ אַחַת בִּנְטִילָה, וְאַחַת בִּשְׁטִיפָה, יָדָיו טְהוֹרוֹת!
Au contraire, Ilfa fait référence à un cas quelqu’un a lavé ses deux mains l’une après l’autre, et non les deux mains en même temps. La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Yadayim 2:1) : En ce qui concerne quelqu’un qui purifie une main en la lavant avec un récipient et une main en l’immergeant dans une rivière, ses mains sont rituellement pures ? Cette michna indique qu’il n’est pas nécessaire que les deux mains soient lavées simultanément.
וְאֶלָּא דְּקָא מָשֵׁי פַּלְגָא פַּלְגָא דְּיָדֵיהּ, וְהָאָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי: יָדַיִם – אֵין טְהוֹרוֹת לַחֲצָאִין! לָא צְרִיכָא, דְּאִיכָּא מַשְׁקֶה טוֹפֵחַ.
Au contraire, le dilemme d’Ilfa se rapporte à un cas où il lave sa main en deux moitiés, c’est-à-dire qu’il lave d’abord une moitié de sa main, puis lave la seconde moitié de cette même main. La Guemara demande : Mais les Sages de l’école de Rabbi Yannai n’ont-ils pas dit : les mains ne peuvent pas être rendues rituellement pures par moitiés ? Si tel est le cas, celui qui lave la moitié de sa main et s’interrompt avant de laver la seconde moitié n’a pas du tout accompli l’acte de lavage des mains. La Guemara répond : Non, la question d’Ilfa est nécessaire uniquement dans un cas où il y a du liquide qui est encore humide sur sa main. Lorsqu’il lave la seconde moitié de sa main, un peu d’humidité reste sur la partie de sa main qu’il a déjà lavée, et l’on pourrait donc penser que ce liquide se joint à l’eau avec laquelle il lave la seconde moitié de sa main.
וְכִי אִיכָּא מַשְׁקֶה טוֹפֵחַ מַאי הָוֵי? וְהָתְנַן:
La Guemara demande : Et lorsqu’il y a du liquide qui a rendu la main de quelqu’un humide, qu’importe ? Est-ce un facteur pertinent ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Toharot 8:9) :

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