Drashot AI Logo
כְּבִינְתִּי לְבִתִּי, וְהִיא בִּשְׁנֵים עָשָׂר מָנֶה״, וּמֵתָה, וְקִיְּימוּ חֲכָמִים אֶת דְּבָרֶיהָ! אָמַר לָהֶם: בְּנֵי רוֹכֵל תִּקְבְּרֵם אִמָּם.
ma broche [kevinati] à ma fille, et la broche vaut mille deux cents dinars. Et cette femme est ensuite morte, et les Sages ont exécuté sa déclaration. Rabbi Elazar leur dit que les fils de Rokhel devraient être enterrés auprès de leur mère, c’est-à-dire qu’il les maudit. Rabbi Elazar voulait dire qu’il n’est pas possible d’apporter une preuve à partir de cet incident, car ces fils étaient des gens méchants. Par conséquent, en traitant avec eux, les Sages n’ont pas agi conformément à la halakha, mais ont permis à leur mère de donner ce bijou précieux à leur sœur, contournant les halakhot de l’héritage.
תַּנָּא קַמָּא כְּרַבִּי אֶלְעָזָר; וְרַבִּי נָתָן וְרַבִּי יַעֲקֹב נָמֵי כְּרַבִּי אֶלְעָזָר – אַף עַל גַּב דְּמִית, לָא אָמְרִינַן מִצְוָה לְקַיֵּים דִּבְרֵי הַמֵּת; וְ״יֵשׁ אוֹמְרִים״ – כְּרַבָּנַן;
La Guemara déclare : Le premier tanna soutient, conformément à l’opinion de Rabbi Elazar, qui soutient qu’il doit y avoir un acte réel d’acquisition, sinon l’argent appartient encore au donateur. Et Rabbi Natan et Rabbi Ya’akov aussi soutiennent, conformément à l’opinion de Rabbi Elazar. Cependant, ils ajoutent que, même si le donateur est mort, on ne dit pas : C’est une mitzva d’accomplir la déclaration du défunt. Et les Sages dans la clause commençant par : Certains disent, soutiennent, conformément à l’opinion des Sages, qui disent que la déclaration d’une personne sur son lit de mort effectue l’acquisition par la seule parole.
וְרַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא שֶׁאָמַר מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר – כְּרַבִּי אֶלְעָזָר, מִיהוּ הֵיכָא דְּמִית אָמְרִינַן מִצְוָה לְקַיֵּים דִּבְרֵי הַמֵּת; וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יַחְלוֹקוּ – מְסַפְּקָא לְהוּ; וְכָאן אָמְרוּ – שׁוּדָא עֲדִיף; וְרַבִּי שִׁמְעוֹן הַנָּשִׂיא – מַעֲשֶׂה אֲתָא לְאַשְׁמוֹעִינַן.
Et Rabbi Yehuda HaNasi, qui a dit son opinion au nom de Rabbi Meir, est d’avis conformément à l’opinion de Rabbi Elazar. Cependant, il soutient que lorsque le donateur est mort, nous disons : C’est une mitzva d’accomplir la déclaration du défunt. Et les Sages disent : Ils doivent le partager, parce qu’ils sont dans l’incertitude quant à la halakha dans cette situation. Et selon les Sages dans la proposition commençant par : Ici ils ont dit, le pouvoir discrétionnaire de l’agent est préférable. Et Rabbi Shimon HaNasi est venu nous enseigner un incident pertinent, mais n’exprime pas d’opinion supplémentaire.
אִבַּעְיָא לְהוּ: רַבִּי שִׁמְעוֹן הַנָּשִׂיא; נָשִׂיא הוּא, אוֹ מִשְּׁמֵיהּ דְּנָשִׂיא קָאָמַר? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב יוֹסֵף: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן הַנָּשִׂיא. וַעֲדַיִין תִּיבְּעֵי לָךְ: נָשִׂיא הוּא, אוֹ דְּקָאָמַר מִשְּׁמֵיהּ דְּנָשִׂיא? תֵּיקוּ.
Un dilemme fut soulevé devant ceux qui étudiaient cette question : Le Rabbi Shimon HaNasi mentionné ici est-il lui-même un Nasi, ou la baraita veut-elle dire qu’il a parlé au nom du Nasi ? La Guemara suggère : Viens et entends ce que Rav Yossef, qui était précis dans ses formulations, dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon HaNasi. Cela indique qu’il était réellement un Nasi. Mais on peut encore soulever le dilemme : est-il un Nasi, ou la baraita veut-elle dire qu’il a parlé au nom du Nasi, puisque Rav Yossef ne fait peut-être que citer la baraita ci-dessus ? La Guemara n’a pas de réponse à cette question et déclare que le dilemme reste sans résolution.
גּוּפָא – אָמַר רַב יוֹסֵף: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן הַנָּשִׂיא. וְהָא קַיְימָא לַן דִּבְרֵי שְׁכִיב מְרַע כִּכְתוּבִין וְכִמְסוּרִין דָּמוּ!
La Guemara revient à la question elle-même : Rav Yosef dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon HaNasi, selon laquelle l’argent doit être rendu aux héritiers de l’expéditeur. La Guemara soulève une difficulté : Mais ne maintenons-nous pas que la déclaration d’une personne sur son lit de mort est considérée comme écrite et remise ? Si tel est le cas, l’agent devrait donner l’argent aux héritiers du destinataire.
רַב יוֹסֵף מוֹקֵי לַהּ בְּבָרִיא. וְהָא לְיוֹרְשֵׁי מְשַׁלֵּחַ קָאָמַר, וְקַיְימָא לַן: מִצְוָה לְקַיֵּים דִּבְרֵי הַמֵּת! תְּנִי: יַחְזְרוּ לִמְשַׁלֵּחַ.
La Guemara répond : Rav Yosef établit cette halakha à l’égard d’une personne en bonne santé, et non de quelqu’un sur son lit de mort. La Guemara demande : Mais il a dit que l’argent devait être rendu aux héritiers de l’expéditeur, et nous soutenons que c’est une mitzva d’accomplir la déclaration du défunt, même s’il a donné ces instructions lorsqu’il était en bonne santé. La Guemara répond : Corrige la déclaration de Rabbi Shimon HaNasi et enseigne : Rends l’argent à l’expéditeur, et non à ses héritiers, car il s’agit d’un cas où l’expéditeur n’était pas mort.


הֲדַרַן עֲלָךְ הַמֵּבִיא קַמָּא

הַמֵּבִיא גֵּט מִמְּדִינַת הַיָּם, וְאָמַר: ״בְּפָנַי נִכְתַּב אֲבָל לֹא בְּפָנַי נֶחְתַּם״; ״בְּפָנַי נֶחְתַּם אֲבָל לֹא בְּפָנַי נִכְתַּב״; ״בְּפָנַי נִכְתַּב כּוּלּוֹ וּבְפָנַי נֶחְתַּם חֶצְיוֹ״; ״בְּפָנַי נִכְתַּב חֶצְיוֹ וּבְפָנַי נֶחְתַּם כּוּלּוֹ״ – פָּסוּל.
MICHNA : En ce qui concerne quelqu’un qui apporte un acte de divorce d’un pays d’outre-mer et dit : L’acte de divorce a été écrit en ma présence, mais il n’a pas été signé en ma présence ; ou s’il a dit : Il a été signé en ma présence, mais il n’a pas été écrit en ma présence ; ou : La totalité a été écrite en ma présence et la moitié a été signée en ma présence, c’est-à-dire qu’il n’a vu la signature que d’un seul témoin ; ou : La moitié a été écrite en ma présence et la totalité a été signée en ma présence, dans tous ces cas, le document est invalide.
אֶחָד אוֹמֵר ״בְּפָנַי נִכְתַּב״ וְאֶחָד אוֹמֵר ״בְּפָנַי נֶחְתַּם״, פָּסוּל. שְׁנַיִם אוֹמְרִים ״בְּפָנֵינוּ נִכְתַּב״ וְאֶחָד אוֹמֵר ״בְּפָנַי נֶחְתַּם״, פָּסוּל; וְרַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר. אֶחָד אוֹמֵר ״בְּפָנַי נִכְתַּב״ וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים ״בְּפָנֵינוּ נֶחְתַּם״, כָּשֵׁר.
Si un agent apportant une lettre de divorce dit : Elle a été écrite en ma présence, et un autre agent dit : Elle a été signée en ma présence, elle est invalide. Si deux agents disent : Elle a été écrite en notre présence, et un dit : Elle a été signée en ma présence, elle est invalide. Et Rabbi Yehouda considère le document valide. Si un agent dit : Elle a été écrite en ma présence, et deux agents disent : Elle a été signée en notre présence, elle est valide.
גְּמָ׳ הָא תּוּ לְמָה לִי? הָא תְּנָא לֵיהּ חֲדָא זִימְנָא – הַמֵּבִיא גֵּט מִמְּדִינַת הַיָּם, צָרִיךְ שֶׁיֹּאמַר ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״! אִי מֵהַהִיא הֲוָה אָמֵינָא: צָרִיךְ, וְאִי לָא אָמַר כָּשֵׁר; קָא מַשְׁמַע לַן.
GUEMARA : La Guemara demande au sujet de l’ensemble de la michna : Pourquoi ai-je besoin de tous ces exemples supplémentaires ? N’a-t-elle pas enseigné ces halakhot une fois, comme la michna l’énonce (2a) : Celui qui apporte un acte de divorce d’un pays d’outre-mer doit dire : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence ? Cela indique que, si l’on n’a pas fait cette déclaration, alors l’acte de divorce est invalide. La Guemara explique : Si la halakha était dérivée de cette michna seule, je dirais : Il est tenu de faire cette déclaration ab initio, mais s’il ne l’a pas dite, l’acte de divorce est néanmoins valide a posteriori. Par conséquent, cette michna nous enseigne que l’acte de divorce est invalide.
״בְּפָנַי נִכְתַּב חֶצְיוֹ וּבְפָנַי נֶחְתַּם כּוּלּוֹ״, פָּסוּל. הֵי חֶצְיוֹ? אִלֵּימָא חֶצְיוֹ רִאשׁוֹן, וְהָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: אֲפִילּוּ לֹא כָּתַב בּוֹ אֶלָּא שִׁיטָה אַחַת לִשְׁמָהּ, שׁוּב אֵינוֹ צָרִיךְ! אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: חֶצְיוֹ אַחֲרוֹן.
§ La michna a enseigné que si l’agent a dit : La moitié de celui-ci a été écrite en ma présence et la totalité a été signée en ma présence, le document est invalide. La Guemara demande : En ce qui concerne quelle moitié de l’acte de divorce a-t-il prétendu avoir vu écrire ? Si nous disons qu’il a vu écrire sa première moitié, mais Rabbi Elazar n’a-t-il pas dit : Même si le mari ou le scribe n’en a écrit qu’une seule ligne pour elle, l’agent n’est plus tenu de vérifier si le reste de l’acte de divorce a été rédigé correctement ? Au contraire, Rav Ashi a dit : Il témoigne qu’il a vu écrire sa dernière moitié, et il ne témoigne pas au sujet de la première moitié, qui est la section principale de l’acte de divorce.
״בְּפָנַי נִכְתַּב כּוּלּוֹ וּבְפָנַי נֶחְתַּם חֶצְיוֹ״, פָּסוּל. אָמַר רַב חִסְדָּא: וַאֲפִילּוּ שְׁנַיִם מְעִידִים עַל חֲתִימַת יַד שֵׁנִי – פָּסוּל. מַאי טַעְמָא?
§ La michna a enseigné que s’il a dit : Tout cela a été écrit en ma présence et la moitié en a été signée en ma présence, c’est-à-dire que l’agent n’a observé la signature que d’un seul des témoins, c’est invalide. Rav Ḥisda dit : Et même si deux personnes témoignent de la signature du second témoin, et que le tribunal ratifie cette signature, cela reste invalide. Quelle est la raison de cette décision ? Après tout, le tribunal dispose du témoignage de l’agent concernant une signature et de la confirmation de deux témoins pour la seconde signature.
אוֹ כּוּלּוֹ בְּקִיּוּם הַגֵּט, אוֹ כּוּלּוֹ בְּתַקָּנַת חֲכָמִים.
La Guemara répond : Le document doit être authentifié soit entièrement par le processus de ratification d’un acte de divorce, c’est-à-dire que l’acte de divorce doit être ratifié comme tout autre document juridique, par deux personnes attestant de la validité des signatures des deux témoins, soit il doit être ratifié entièrement par le biais du décret rabbinique selon lequel l’agent est réputé digne de confiance lorsqu’il déclare : Cela a été écrit en ma présence et cela a été signé en ma présence.
מַתְקֵיף לַהּ רָבָא: מִי אִיכָּא מִידֵּי דְּאִילּוּ אָמַר חַד, כָּשֵׁר; הַשְׁתָּא דְּאִיכָּא תְּרֵי, פָּסוּל?! אֶלָּא אָמַר רָבָא: אֲפִילּוּ
Rava objecte à cela : Existe-t-il une situation dans laquelle, si une personne l’a dit, le document est valide, c’est-à-dire que, si l’agent avait attesté la signature du second témoin, l’acte de divorce serait valide, et maintenant qu’il y en a deux témoins qui attestent les signatures, il est invalide ? Au contraire, Rava dit : Même si

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria