בְּהַהִיא הֲנָאָה דְּקָא מִשְׁתַּנְּיָא לֵיהּ בֵּין מִלְוָה יְשָׁנָה לְמִלְוָה חֲדָשָׁה, גָּמַר וּמְשַׁעְבֵּיד נַפְשֵׁיהּ.
Avec cet avantage que l’emprunteur reçoit lorsque sa dette passe d’une ancienne dette à une nouvelle dette, il s’engage pleinement envers le nouveau prêteur. L’emprunteur préfère avoir un nouveau prêteur à qui il peut demander une prolongation du délai de remboursement de sa dette.
אֲמַר לֵיהּ הוּנָא מָר בְּרֵיהּ דְּרַב נְחֶמְיָה לְרַב אָשֵׁי: אֶלָּא מֵעַתָּה, כְּגוֹן הָנֵי דְּבֵי בַּר אֶלְיָשִׁיב, דְּכָפְתִי וְשָׁקְלִי לְאַלְתַּר, הָכִי נָמֵי דְּלָא קָנוּ?!
Huna Mar, fils de Rav Neḥemya, dit à Rav Ashi : S'il en est ainsi, qu'en est-il d'un cas où la dette est transférée à ces membres de la maison de bar Elyashiv ? Car ces gens implacables enchaînent les débiteurs avec des menottes et prennent leur argent immédiatement lorsque l'échéance arrive. Ils n'ajouteraient certainement pas au délai dont l'emprunteur dispose pour rembourser le premier prêt, et il ne s'engagerait pas envers eux de son plein gré. De même, diras-tu qu'ils n'acquièrent pas l'argent en présence des trois parties, puisque l'emprunteur n'accepterait pas cet arrangement ?
וְכִי תֵּימָא הָכִי נָמֵי, אִם כֵּן נָתַתָּ דְּבָרֶיךָ לְשִׁיעוּרִין!
Et si tu disais que en effet cette méthode n’est pas efficace dans un cas de ce genre, alors tu as rendu ton affirmation sujette à des circonstances. En d’autres termes, l’application de l’acquisition en présence des trois parties n’est pas absolue, mais dépend de la question de savoir si, dans ce cas particulier, l’emprunteur accepte de transférer sa dette d’une personne à une autre.
אֶלָּא אָמַר מָר זוּטְרָא: הָנֵי תְּלָת מִילֵּי שַׁוִּינְהוּ רַבָּנַן כְּהִלְכְתָא בְּלָא טַעְמָא: חֲדָא – הָא; וְאִידַּךְ – דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הַכּוֹתֵב כׇּל נְכָסָיו לְאִשְׁתּוֹ – לֹא עֲשָׂאָהּ אֶלָּא אַפִּיטְרוֹפְּיָא; וְאִידַּךְ – דְּאָמַר רַב חֲנַנְיָא: הַמַּשִּׂיא אִשָּׁה לִבְנוֹ גָּדוֹל בַּבַּיִת – קְנָאוֹ.
Au contraire, la Guemara se rétracte de l’explication précédente en faveur de ce que Mar Zutra a dit : Ces trois points ont été institués par les Sages comme une halakha sans raison, c’est-à-dire qu’ils ont institué ces ordonnances bien que le mécanisme logique par lequel elles fonctionnent ne soit pas clair : L’un est ce cas d’acquisition en présence des trois parties. Et un autre est ce que Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Celui qui écrit tous ses biens à sa femme en cadeau n’a fait d’elle qu’une intendante [eppitrofeya], mais elle ne devient pas propriétaire. Et un autre est ce que Rav Ḥananya dit : En ce qui concerne celui qui marie une femme à son fils aîné, et que le mariage a lieu dans sa maison, le fils a acquis cette maison.
אֲמַר לֵיהּ רַב לְרַב אַחָא בַּרְדְּלָא: קַבָּא דְּמוֹרִיקָא אִית לִי גַּבָּךְ; יַהֲבֵיהּ לִפְלוֹנִי. בְּאַפֵּיהּ קָאָמֵינָא לָךְ דְּלָא הָדַרְנָא בִּי.
En ce qui concerne l’acquisition en présence des trois parties, la Guemara rapporte : Rav dit à Rav Aḥa Bardela : J’ai chez toi un kav de safran [morika] que tu me dois ; donne-le à untel. Rav ajouta : Je dis cela à toi en sa présence afin de ne pas me rétracter de cette déclaration.
מִכְּלָל דְּאִי בָּעֵי הָדַר בֵּיהּ, מָצֵי הָדַר בֵּיהּ?! הָכִי קָאָמַר: דְּבָרִים הַלָּלוּ לֹא נִיתְּנוּ לַחֲזָרָה.
La Guemara demande : Peut-on apprendre par déduction que s’il n’avait pas stipulé de cette manière et avait voulu se rétracter de sa déclaration, il pourrait en effet se rétracter ? Cela signifierait qu’une acquisition standard en présence des trois parties n’est pas pleinement effective. La Guemara répond que voici ce que Rav a dit : Je vous dis cela en sa présence parce que ces types de déclarations faites en présence des trois parties ne peuvent pas être rétractées, c’est-à-dire que Rav n’ajoutait pas une condition, mais expliquait la halakha.
הָא אָמַר רַב חֲדָא זִימְנָא; דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: ״מָנֶה לִי בְּיָדְךָ, תְּנֵהוּ לוֹ לִפְלוֹנִי״, בְּמַעֲמַד שְׁלָשְׁתָּן – קָנָה!
La Guemara demande : Mais pourquoi cette déclaration de Rav est-elle rapportée ici ? Rav a déjà dit cette halakha une fois. Comme Rav Houna dit que Rav dit : En ce qui concerne quelqu’un qui dit à un autre : J’ai cent dinars en ta possession, donne-les à untel, si cela s’est produit en présence des trois parties, cette troisième personne les a acquis.
אִי מֵהַהִיא, הֲוָה אָמֵינָא הָנֵי מִילֵּי מַתָּנָה מְרוּבָּה, אֲבָל מַתָּנָה מוּעֶטֶת לָא לִיבְעֵי בְּפָנָיו, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique : Si le mode d’acquisition en présence des trois parties était dérivé de cette halakha seule, je dirais que cette règle, c’est-à-dire la nécessité de la présence du tiers, ne s’applique qu’au transfert d’un grand cadeau. Cependant, dans le cas d’un petit cadeau, il n’est pas nécessaire de faire cela en présence du destinataire. Au contraire, le donateur peut simplement donner des instructions et ainsi transférer le cadeau à l’autre personne, car il n’y a aucune raison de penser qu’il se rétracterait. Par conséquent, Rav nous enseigne qu’il n’en est pas ainsi, car dans tous les cas le transfert ne prend effet qu’en présence des trois parties.
הָנְהוּ גִּינָּאֵי דַּעֲבֻיד חוּשְׁבָּנָא בַּהֲדֵי הֲדָדֵי. פָּשׁ חֲמֵשׁ אִיסְתְּרֵי זוּזֵי גַּבֵּי חַד מִנַּיְיהוּ, אָמְרִי לֵיהּ: ״יַהֲבִינְהוּ נִיהֲלֵיהּ לְמָרֵי אַרְעָא״ – בְּאַפֵּי מָרֵי אַרְעָא, וּקְנֹה מִינֵּיהּ.
La Guemara raconte : Il y avait certains jardiniers qui firent un calcul de l’argent dû les uns aux autres, et il resta chez l’un d’eux cinq isterei zuzei de plus que ce qu’il aurait dû recevoir. Les autres lui dirent : Donne l’argent au propriétaire du terrain, et ils dirent cela en présence du propriétaire du terrain, et le propriétaire du terrain acquit l’argent de sa part. En d’autres termes, le propriétaire du terrain a accompli un acte d’acquisition valable, obligeant le jardinier à payer cette somme.
לְסוֹף אֲזַל עֲבַד חוּשְׁבָּנָא בֵּין דִּילֵיהּ לְנַפְשֵׁיהּ, לָא פָּשׁ גַּבֵּיהּ וְלָא מִידֵּי. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, אֲמַר לֵיהּ: מַאי אֶיעְבֵּיד לָךְ? חֲדָא, דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב. וְעוֹד, הָא קְנוֹ מִינָּךְ.
Finalement, ce jardinier est allé faire un calcul par lui-même et a conclu que rien de plus n’avait été laissé chez lui. Il se présenta devant Rav Naḥman pour demander quoi faire. Rav Naḥman lui dit : Que puis-je faire pour toi ? La première question est que Rav Huna a dit que Rav a dit qu’une acquisition en présence des trois parties prend effet immédiatement, et par conséquent le propriétaire du terrain a déjà acquis l’argent. Et de plus, il a accompli un acte réel d’acquisition et a ainsi acquis l’argent de toi.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אַטּוּ הַאי, מִי קָאָמַר ״לָא יָהֲבִינָא״?! ״דְּלֵיכָּא גַּבַּאי״ קָאָמַר! אֲמַר לֵיהּ: אִם כֵּן, קִנְיָן בְּטָעוּת הוּא, וְכׇל קִנְיָן בְּטָעוּת חוֹזֵר.
Rava dit à Rav Naḥman : Cela veut-il dire que le jardinier a dit : Je ne donnerai pas ? En d’autres termes, il n’a pas refusé de donner une somme qu’il était tenu de donner. Il a en réalité dit : Ce qui n’est pas en ma possession, car ses collègues lui ont dit de donner cinq isterei zuzei qui étaient restés en sa possession, et il prétend maintenant que cet argent lui appartient en réalité. Rav Naḥman lui dit : Si c’est le cas, c’est une acquisition effectuée par erreur, et toute acquisition effectuée par erreur revient au propriétaire précédent.
אִיתְּמַר: ״הוֹלֵךְ מָנֶה לִפְלוֹנִי שֶׁאֲנִי חַיָּיב לוֹ״, אָמַר רַב: חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתוֹ; וְאִם בָּא לַחְזוֹר – אֵינוֹ חוֹזֵר. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: מִתּוֹךְ שֶׁחַיָּיב בְּאַחְרָיוּתוֹ, אִם בָּא לַחְזוֹר – חוֹזֵר.
§ Il a été déclaré que les amora’im étaient en désaccord au sujet du dilemme suivant : Si quelqu’un donne instruction à un agent : Remets cent dinars à untel, car je lui dois cette somme, Rav dit : la personne qui lui envoie l’argent assume la responsabilité financière de leur perte. Si les cent dinars sont perdus par l’agent, l’expéditeur doit donner cent autres dinars pour rembourser sa dette. Mais si l’expéditeur cherche à se rétracter de ce paiement après l’avoir remis à l’agent, il ne peut pas se rétracter. Et Shmuel dit : Puisque l’expéditeur assume la responsabilité financière de leur perte, cela indique que les cent dinars sont considérés comme étant dans son domaine, ce qui signifie que s’il cherche à se rétracter, il peut se rétracter.
לֵימָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי – דְּמָר סָבַר: ״הוֹלֵךְ״ כִּ״זְכִי״ דָּמֵי, וּמָר סָבַר: ״הוֹלֵךְ״ לָאו כִּ״זְכִי״ דָּמֵי?
La Guemara suggère : Disons qu'ils sont en désaccord sur cette question, car un Sage, Rav, soutient que dire : Remets, est comme dire : Acquiers, et par conséquent l'agent acquiert immédiatement l'argent au nom du destinataire. Pour cette raison, l'expéditeur ne peut pas se rétracter. Et un Sage, Shmuel, soutient que dire : Remets, n'est pas comme dire : Acquiers, et comme le destinataire n'a pas encore acquis l'argent, l'expéditeur peut se rétracter.
לָא; דְּכוּלֵּי עָלְמָא ״הוֹלֵךְ״ כִּ״זְכִי״ דָּמֵי, וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי – מָר סָבַר: לָא אָמְרִינַן מִיגּוֹ. וּמָר סָבַר: אָמְרִינַן מִיגּוֹ.
La Guemara rejette cela : Non ; tout le monde est d’accord pour dire que dire : Délivre, c’est comme dire : Acquiers, et ici, dans ce cas, ils sont en désaccord sur ce point : Un Sage, Rav, soutient que nous ne disons pas que puisque l’expéditeur assume la responsabilité financière de la perte de l’argent, il peut se rétracter. Par conséquent, il ne peut pas se rétracter. Et un Sage, Shmuel, soutient que nous disons que puisque l’expéditeur assume la responsabilité financière de la perte de l’argent, il peut se rétracter.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב: ״הוֹלֵךְ מָנֶה לִפְלוֹנִי שֶׁאֲנִי חַיָּיב לוֹ״; ״תֵּן מָנֶה לִפְלוֹנִי שֶׁאֲנִי חַיָּיב לוֹ״; ״הוֹלֵךְ מָנֶה לִפְלוֹנִי – פִּקָּדוֹן שֶׁיֵּשׁ לוֹ בְּיָדִי״; ״תֵּן מָנֶה לִפְלוֹנִי – פִּקָּדוֹן שֶׁיֵּשׁ לוֹ בְּיָדִי״ – חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתוֹ, וְאִם בָּא לַחְזוֹר – אֵינוֹ חוֹזֵר.
La Guemara commente : Il est enseigné dans une baraita conformément à l’opinion de Rav (Tosefta 1:6) : Si quelqu’un dit à un autre : Remets cent dinars à untel, car je lui dois cette somme, ou s’il dit : Donne cent dinars à untel, car je lui dois cette somme, ou s’il dit : Remets cent dinars à untel, car ils constituent un dépôt qu’il a en ma possession, ou : Donne cent dinars à untel, car ils constituent un dépôt qu’il a en ma possession, dans tous ces cas, l’expéditeur assume la responsabilité financière de leur perte, mais s’il cherche à se rétracter, il ne peut pas se rétracter.
פִּקָּדוֹן, לֵימָא לֵיהּ: אֵין רְצוֹנוֹ שֶׁיְּהֵא פִּקְדוֹנוֹ בְּיַד אַחֵר! אָמַר רַבִּי זֵירָא: כְּשֶׁהוּחְזַק כַּפְרָן.
La Guemara demande au sujet de cette baraita : Dans un cas où l’agent accepte de remettre un dépôt à ses propriétaires, que l’expéditeur, qui est le dépositaire du dépôt, dise à l’agent : Ce n’est pas la volonté du propriétaire du dépôt que son dépôt soit en la possession d’un autre. Puisque ce transfert n’est pas dans l’intérêt du propriétaire du dépôt, l’argent devrait rester entièrement en la possession de l’expéditeur, et il devrait donc pouvoir se rétracter. Rabbi Zeira dit : Il s’agit d’un cas où l’expéditeur, le dépositaire du dépôt, est établi comme négateur d’obligations financières. Pour cette raison, le propriétaire du dépôt préfère que l’argent soit transféré à quelqu’un d’autre, et l’expéditeur ne peut pas prétendre que ce n’est pas la volonté du propriétaire du dépôt que son dépôt soit en la possession d’un autre.
רַב שֵׁשֶׁת הֲוָה לֵיהּ אֲשַׁרְתָּא דְּסַרְבָּלֵי בְּמָחוֹזָא. אֲמַר לֵיהּ לְרַב יוֹסֵף בַּר חָמָא: בַּהֲדֵי דְּאָתֵית, אַיְיתִינְהוּ נִיהֲלִי. אֲזַל, יַהֲבִינְהוּ לֵיהּ. אָמְרִי לֵיהּ: נִיקְנֵי מִינָּךְ; אֲמַר לְהוּ: אִין.
La Guemara raconte : Rav Sheshet avait un crédit [asharta] de manteaux [sarbelei] dans la ville de Meḥoza, c’est-à-dire qu’il avait un accord fixe avec des marchands selon lequel il leur donnerait des manteaux à vendre dans la ville de Meḥoza et ils le rembourseraient plus tard. Rav Sheshet dit à Rav Yosef bar Ḥama : Quand tu viendras ici depuis Meḥoza, apporte-moi l’argent. Rav Yosef alla et lui apporta l’argent . Ceux qui lui donnèrent l’argent lui dirent : Faisons une acquisition pour ce que tu as reçu, afin que, s’il arrive quelque chose à l’argent, tu en sois responsable. Il leur dit : Oui.
לְסוֹף אִישְׁתְּמִיט לְהוּ. כִּי אֲתָא לְגַבֵּיהּ, אֲמַר לֵיהּ: שַׁפִּיר עֲבַדְתְּ, דְּלָא שַׁוִּית נַפְשָׁךְ ״עֶבֶד לֹוֶה לְאִישׁ מַלְוֶה״. לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: שַׁפִּיר עֲבַדְתְּ; ״עֶבֶד לֹוֶה לְאִישׁ מַלְוֶה״.
Finalement, il leur échappa et n’accomplit pas l’acte d’acquisition. Lorsque Rav Yosef se présenta devant Rav Sheshet et lui raconta ce qui s’était passé, Rav Sheshet lui dit : Tu as bien agi, car tu ne t’es pas rendu l’objet du verset : « L’emprunteur est l’esclave du prêteur » (Proverbes 22:7), en t’obligeant sans raison. Dans une autre version de cet incident, Rav Sheshet dit à Rav Yosef : Tu as bien agi, comme le dit le verset : « L’emprunteur est l’esclave du prêteur », c’est-à-dire que les marchands qui ont emprunté auprès de moi doivent assumer la responsabilité de veiller à ce que l’argent me parvienne.
רַבִּי אַחַי בְּרַבִּי יֹאשִׁיָּה הֲוָה לֵיהּ אִיסְפְּקָא דְכַסְפָּא בִּנְהַרְדְּעָא,
La Guemara rapporte en outre : Rabbi Aḥai, fils de Rabbi Yoshiya, avait un récipient en argent [ispeka] à la ville de Neharde’a.