״וּמָה אִילּוּ עֶבֶד כֹּהֵן שֶׁבָּרַח וְאֵשֶׁת כֹּהֵן שֶׁמָּרְדָה עַל בַּעְלָהּ – הֲלֹא אוֹכְלִים בִּתְרוּמָה; וְזֶה – אֵינוֹ אוֹכֵל״ –
Et Rabbi Meir dit en outre aux rabbins : Et que se passerait-il si l’on avait un esclave d’un prêtre, qui s’est enfui de chez son maître, ou la femme d’un prêtre qui s’est rebellée contre son mari, ne leur est-il pas permis de prendre part à la teruma, bien que ce ne soit pas la teruma appartenant au maître ou au mari ? Il leur est permis de prendre part à la teruma. Mais cet esclave qui a été affranchi ne peut pas prendre part à la teruma du tout, même à la teruma qui appartient à d’autres prêtres. Il est évident que l’affranchissement est à son détriment.
שַׁפִּיר קָאָמַר לְהוּ! אָמַר רָבָא: הַיְינוּ דְּקָא מַהְדְּרִי לֵיהּ בְּמַתְנִיתִין: מִפְּנֵי שֶׁהוּא קִנְיָנוֹ. דְּאִי בָּעֵי, שָׁקֵיל אַרְבָּעָה זוּזֵי מִיִּשְׂרָאֵל וּפָסֵיל לֵיהּ כֹּל הֵיכָא דְּאִיתֵיהּ.
La Guemara demande : Si tel est le cas, alors Rabbi Meïr parle et répond bien aux Sages. Comment les Sages répliquent-ils à son argument ? Rava a dit : Voici ce que ils lui ont répondu et lui ont dit dans la michna : Le maître peut disqualifier son esclave de la consommation de la teruma en tout état de cause, car il est la propriété de son maître. L’implication de cette déclaration est la suivante : Car, si le maître souhaite disqualifier son esclave de la consommation de la teruma après qu’il s’est enfui, il peut prendre quatre dinars à n’importe quel Israélite en échange de l’esclave, et il le disqualifie ainsi de la consommation de la teruma où qu’il se trouve.
וּלְרַבִּי מֵאִיר – תִּינַח עֶבֶד כֹּהֵן, עֶבֶד יִשְׂרָאֵל מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק: מִפְּנֵי שֶׁמַּפְסִידוֹ מִשִּׁפְחָה כְּנַעֲנִית.
La Guemara demande : Et selon l’opinion de Rabbi Meir, son explication s’accorde bien en ce qui concerne l’esclave d’un prêtre dont l’émancipation le disqualifie pour consommer la terouma, et il est donc possible de soutenir que son émancipation est à son détriment. Cependant, en ce qui concerne l’esclave d’un Israélite, que peut-on dire ? Rabbi Shmuel bar Rav Yitzḥak dit : L’émancipation est même au détriment d’un esclave d’un Israélite, parce que en le libérant son maître lui fait perdre la possibilité de avoir des relations sexuelles avec une servante cananéenne. Jusqu’à ce point, il lui était permis d’avoir des relations sexuelles avec une servante cananéenne, mais une fois émancipé ces femmes lui sont interdites.
אַדְּרַבָּה, הֲרֵי הוּא מַתִּירוֹ בְּבַת חוֹרִין! עַבְדָּא בְּהֶפְקֵירָא נִיחָא לֵיהּ – זִילָא לֵיהּ, שְׁכִיחָא לֵיהּ, פְּרִיצָה לֵיהּ.
La Guemara soulève une difficulté : Au contraire, en l’émancipant, le maître rend permis pour lui d’avoir des rapports sexuels avec une femme libre. La Guemara répond : Dans le cas d’un esclave, une vie de débauche lui est préférable. Par conséquent, il préférerait avoir le droit d’avoir des rapports sexuels avec une servante cananéenne, car elle est vile à ses yeux, elle est disponible pour lui, elle ne lui est pas interdite. Aucune de ces descriptions ne s’applique à une femme juive, et il perd donc l’avantage qu’il aurait pu recevoir en étant autorisé à avoir des rapports sexuels avec une servante cananéenne. Par conséquent, Rabbi Meir soutient que son émancipation est à son détriment.
מַתְנִי׳ הָאוֹמֵר ״תְּנוּ גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי, שְׁטַר שִׁחְרוּר זֶה לְעַבְדִּי״, וּמֵת – לֹא יִתְּנוּ לְאַחַר מִיתָה. ״תְּנוּ מָנֶה לְאִישׁ פְּלוֹנִי״, וּמֵת – יִתְּנוּ לְאַחַר מִיתָה.
MICHNA : Dans le cas de celui qui dit : Donnez cet acte de divorce à ma femme, ou : Donnez cet acte d’affranchissement à mon esclave, puis il meurt, on ne le remet pas après sa mort. La raison en est que les actes de divorce et d’affranchissement doivent être remis par le mari ou le maître. Une fois qu’il est mort, le document ne peut plus être remis, et le mandat qu’il avait désigné à cette fin est également annulé. Cependant, s’il a dit : Donnez cent dinars à untel, puis il meurt, on remet bien l’argent au destinataire après sa mort.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יִצְחָק בַּר שְׁמוּאֵל בַּר מָרְתָּא מִשְּׁמֵיהּ דְרַב: וְהוּא שֶׁצְּבוּרִין וּמוּנָּחִין בְּקֶרֶן זָוִית.
GUEMARA :Rav Yitzḥak bar Shmuel bar Marta dit au nom de Rav : Et cette décision, selon laquelle on donne les cent dinars après la mort du propriétaire, n’est la halakha que lorsque ces dinars sont empilés et placés dans un coin au moment de l’instruction.
בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּבָרִיא, כִּי צְבוּרִין מַאי הָוֵי? הָא לָא מְשַׁךְ! וְאֶלָּא בִּשְׁכִיב מְרַע, מַאי אִירְיָא צְבוּרִין? כִּי אֵין צְבוּרִין נָמֵי, דְּהָא קַיְימָא לַן דְּדִבְרֵי שְׁכִיב מְרַע – כִּכְתוּבִים וְכִמְסוּרִין דָּמוּ!
La Guemara demande : De quoi s’agit-il ? Si nous disons qu’il s’agit d’une personne en bonne santé qui ordonne à d’autres de donner cent dinars, alors s’ils sont empilés, qu’importe ? Après tout, le bénéficiaire n’a pas effectué de prise de possession de l’argent, et il faut accomplir un acte d’acquisition pour prendre possession d’un bien meuble. Plutôt, disons qu’il s’agit d’une personne sur son lit de mort, auquel cas des instructions verbales suffisent. Cependant, si tel est le cas, pourquoi cette halakha s’applique-t-elle spécifiquement lorsque l’argent est empilé ? Il devrait en être de même lorsque les pièces ne sont pas non plus empilées, puisque nous soutenons que la déclaration d’une personne sur son lit de mort qui distribue ses biens est considérée comme si elle était écrite et remise. Si tel est le cas, aucun autre acte d’acquisition ne devrait être nécessaire.
אָמַר רַב זְבִיד: לְעוֹלָם בְּבָרִיא, וְכִדְרַב הוּנָא אָמַר רַב – דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: ״מָנֶה לִי בְּיָדְךָ, תְּנֵהוּ לוֹ לִפְלוֹנִי״, בְּמַעֲמַד שְׁלָשְׁתָּן – קָנָה.
Rav Zevid dit : En réalité, la michna traite d’une personne en bonne santé, et cette décision est conforme à ce que Rav Houna dit au nom de Rav. Comme Rav Houna dit que Rav dit : En ce qui concerne celui qui dit à un autre : J’ai cent dinars en ta possession ; donne-les à untel, si cela s’est produit en présence des trois parties, cette troisième personne les a acquis. Ce type d’acquisition ne s’applique qu’à de l’argent semblable à un dépôt, par exemple de l’argent amassé.
רַב פָּפָּא אָמַר: לְעוֹלָם בִּשְׁכִיב מְרַע, וּכְאִידַּךְ דְּרַב – דְּאָמַר רַב: שְׁכִיב מְרַע שֶׁאָמַר ״תְּנוּ מָנֶה לִפְלוֹנִי מִנְּכָסַי״; ״מָנֶה זֶה״ – נוֹתְנִין, ״מָנֶה״ סְתָם – אֵין נוֹתְנִין,
Rav Pappa a dit : En réalité, la michna traite d'une personne sur son lit de mort, et cela est conforme à une autre décision de Rav, comme Rav le dit : En ce qui concerne une personne sur son lit de mort qui a dit : Donnez cent dinars à untel de mes biens, la halakha dépend de sa formulation exacte. S'il a dit : Donnez-lui ces cent dinars-ci, lorsque l'argent se trouve dans un endroit précis, on lui donne l'argent. Cependant, s'il a simplement dit : Cent dinars, sans précision, on ne les donne pas.
חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא מָנֶה קָבוּר קָאָמַר.
Pourquoi ne donne-t-on pas les cent dinars s’il n’a pas ajouté de précision supplémentaire ? Nous craignons que peut-être il parlait de cent dinars enfouis. En d’autres termes, il se pouvait qu’il fasse référence à cent dinars précis dont l’emplacement est inconnu, et il n’avait pas l’intention de lui donner un autre argent. Pour cette raison, Rav explique que la michna parle d’argent empilé dans un endroit désigné, auquel celui qui donne l’instruction fait explicitement référence.
וְהִלְכְתָא: לִקְבוּרָה לָא חָיְישִׁינַן. רַב פָּפָּא מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַב זְבִיד?
La Guemara commente : Et la halakha est que nous ne nous préoccupons pas d’une somme enterrée de cent dinars, c’est-à-dire que la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rav. La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle Rav Pappa n’a pas donné une explication qui soit conforme à celle de Rav Zevid concernant la déclaration de Rav ?