לֹוֶה וְאוֹכֵל? לְהַעְדָּפָה.
trouve-t-il nécessaire d’emprunter et de manger ? Après tout, son maître pourvoit à ses besoins. La Guemara répond : Il s’agit ici du surplus de nourriture, c’est-à-dire de nourriture supplémentaire que l’esclave veut manger.
וְלֵימָא לֵיהּ הֶקְדֵּשׁ: עַד הַשְׁתָּא סַגִּי לָךְ בְּלָא הַעֲדָפָה, וְהַשְׁתָּא נָמֵי תִּיסְגֵּי לָךְ בְּלָא הַעֲדָפָה! הֶקְדֵּשׁ גּוּפֵיהּ נִיחָא לֵיהּ, כִּי הֵיכִי דְּלַשְׁבַּח עַבְדֵּיהּ.
La Guemara soulève une difficulté : Mais si c’est le cas, que le trésorier du Temple lui dise : Jusqu’à présent, cela te suffisait sans surplus ; maintenant aussi, cela devrait te suffire sans surplus. Pourquoi cherches-tu davantage maintenant ? Par conséquent, la consécration devrait s’appliquer à ce surplus également. La Guemara répond : Il est préférable pour le trésor du Temple lui-même qu’il travaille et mange davantage, afin que la valeur de son esclave soit accrue lorsqu’il consomme cette quantité supplémentaire, car il deviendra plus fort.
עוֹשֶׂה וּפוֹרֵעַ, קַמָּא קַמָּא קָדֵישׁ לֵיהּ! בְּפָחוֹת פָּחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה.
§ Il a été déclaré que l’esclave emprunte et mange, puis effectue un travail et rembourse le prêt. La Guemara demande : Mais son travail devient consacré immédiatement, puisque ses mains ont été consacrées. Comment, dès lors, peut-il rembourser ce prêt ? La Guemara répond : L’esclave effectue un travail d’une valeur inférieure à une perouta. Tout ce qui vaut moins d’une perouta ne devient pas consacré. Il peut donc accumuler ces petites sommes et rembourser sa dette petit à petit.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא; דְּאָמַר רַב: הַמַּקְדִּישׁ יְדֵי עַבְדּוֹ – אוֹתוֹ הָעֶבֶד עוֹשֶׂה וְאוֹכֵל, דְּאִי לָא עַבְדָּא מַאן פָּלַח לֵיהּ.
La Guemara commente : De même, il est raisonnable que Rav fasse référence à un cas où le maître lui fournit sa subsistance. Comme Rav le dit : En ce qui concerne quelqu’un qui consacre les mains de son esclave, cet esclave travaille et mange, car, si l’esclave ne travaille pas pour lui-même, qui travaillera et pourvoira à ses besoins ? Cette décision indique que Rav soutient que la consécration ne s’applique pas aux mains de l’esclave.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא הָךְ בְּמַעֲלֶה וְאֵינוֹ יָכוֹל, וְהָא בְּשֶׁאֵינוֹ מַעֲלֶה, שַׁפִּיר.
La Guemara explique : Soit, si tu dis que cette halakha antérieure qu’a énoncée Rav, selon laquelle l’esclave emprunte et rembourse, se rapporte à une situation où son maître lui fournit sa subsistance, et cela parce qu’en général il ne peut pas lui dire : Travaille pour moi mais je ne te nourrirai pas, et cette seconde halakha se rapporte à un cas où son maître ne lui fournit pas sa subsistance, et par conséquent il ne peut pas consacrer les mains de l’esclave, cela va bien, puisqu’il n’y a pas de contradiction entre les deux déclarations de Rav.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ הָךְ בְּשֶׁאֵינוֹ מַעֲלֶה, וְיָכוֹל, דְּאִי לָא עַבְדָּא מַאן פָּלַח לֵיהּ?! מַאן דְּבָעֵי נִיפְלְחֵיהּ!
Cependant, si tu dis que cette première halakha parle aussi d’un cas où son maître ne lui fournit pas de subsistance, et que la consécration est effective parce qu’il peut dire à son esclave : Travaille pour moi, mais je ne te nourrirai pas, alors quel est le sens de l’affirmation : Car, si l’esclave ne travaille pas pour lui-même, qui travaillera pour lui ? Que quiconque le souhaite travaille pour lui, c’est-à-dire que l’esclave sera contraint de subvenir à ses besoins par la charité, mais cela ne regarde pas le maître.
אֶלָּא לָאו, שְׁמַע מִינַּהּ אֵינוֹ יָכוֹל! שְׁמַע מִינַּהּ.
Au contraire, ne faut-il pas conclure d’ici que Rav soutient qu’un maître ne peut pas dire à son esclave : Travaille pour moi, mais je ne te nourrirai pas ? La Guémara commente : En effet, conclus d’ici que tel est bien le cas.
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַקּוֹטֵעַ יַד עַבְדּוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ – נוֹתֵן שִׁבְתּוֹ וּרְפוּאָתוֹ לְרַבּוֹ, וְאוֹתוֹ הָעֶבֶד נִיזּוֹן מִן הַצְּדָקָה. שְׁמַע מִינַּהּ, יָכוֹל הָרַב לוֹמַר לָעֶבֶד: ״עֲשֵׂה עִמִּי וְאֵינִי זָנָךְ״!
La Guemara suggère : Viens et écoute une autre source concernant le même dilemme, comme le dit Rabbi Yoḥanan : Celui qui sectionne la main de l’esclave d’autrui doit donner une compensation pour sa perte de subsistance, c’est-à-dire une compensation pour l’incapacité de l’esclave à travailler à la suite de sa blessure, et les frais médicaux de l’esclave à son maître. Et cet esclave, qui ne peut plus travailler, est entretenu par la charité. Conclus de la déclaration de Rabbi Yoḥanan que le maître peut dire à son esclave : Travaille pour moi, mais je ne te nourrirai pas, car autrement le maître ne recevrait pas de compensation pour son temps sous la forme du paiement des gains de l’esclave tandis que l’esclave vit de la charité.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּמַעֲלֶה לוֹ מְזוֹנוֹת. אִי הָכִי, אַמַּאי נִיזּוֹן מִן הַצְּדָקָה? לְהַעְדָּפָה.
La Guemara répond : De quoi parlons-nous ici ? Cela fait référence à un cas où son maître pourvoit à sa subsistance. La Guemara demande : Si c’est le cas, pourquoi est-il entretenu par la charité ? Il a déjà de quoi subsister. La Guemara répond : Cela fait référence à un surplus de nourriture, c’est-à-dire à de la nourriture supplémentaire que l’esclave veut manger.
אִי הָכִי, ״נִיזּוֹן״?! ״מִתְפַּרְנֵס״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! אֶלָּא לָאו, שְׁמַע מִינַּהּ יָכוֹל! שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, l’expression : Soutenu par la charité, est imprécise, car elle indique qu’on ne lui fournit que le strict nécessaire pour ses besoins fondamentaux. Il aurait fallu dire : Il gagne sa vie grâce à la charité. Plutôt, ne faut-il pas conclure de sa déclaration que Rabbi Yoḥanan soutient que le maître peut dire à son esclave : Travaille pour moi, mais je ne te soutiendrai pas ? La Guemara commente : En effet, conclus de sa déclaration que tel est bien le cas.
אֲמַר מָר: נוֹתֵן שִׁבְתּוֹ וּרְפוּאָתוֹ לְרַבּוֹ. שִׁבְתּוֹ, פְּשִׁיטָא! רְפוּאָתוֹ אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ.
La Guemara traite de la halakha susmentionnée. Le Maître dit plus haut : Il doit donner une compensation pour la perte de subsistance de l’esclave et pour ses frais médicaux à son maître. La Guemara commente : En ce qui concerne la compensation pour la perte de subsistance, il est évident que telle est la halakha, car le maître subit la perte lorsque son esclave ne travaille pas, et par conséquent il était nécessaire que les Sages mentionnent seulement que la compensation pour ses frais médicaux revient à son maître.
רְפוּאָתוֹ דִּידֵיהּ הִיא, דְּבָעֵי אִיתַּסּוֹיֵי בֵּהּ! לָא צְרִיכָא, דְּאַמְדוּהּ לְחַמְשָׁא יוֹמֵי, וַעֲבַדוּ לֵיהּ סַמָּא חָרִיפָא וְאִתַּסִּי בִּתְלָתָא יוֹמֵי; מַהוּ דְּתֵימָא: צַעֲרָא – דִּידֵיהּ הוּא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara commente : Pourquoi le paiement de ses frais médicaux est-il donné à son maître ? La compensation pour ses frais médicaux ne devrait-elle pas lui appartenir, puisqu’il doit guérir grâce à cela ? La Guemara répond : Non, cela est nécessaire dans un cas où les médecins ont estimé que le coup ou la blessure guérirait en cinq jours, ont préparé pour lui un médicament puissant, et il a guéri en trois jours au lieu de cinq. De peur que tu ne dises : puisque la douleur subie par l’esclave en prenant le médicament puissant qui a entraîné une diminution des coûts de guérison était la sienne, l’argent devrait lui appartenir à lui, Rabbi Yoḥanan nous enseigne donc que ce n’est pas le cas, car même cet argent appartient au maître, et non à l’esclave.
תַּנְיָא: אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, אָמַרְנוּ לוֹ לְמֵאִיר: וַהֲלֹא זְכוּת הוּא לָעֶבֶד שֶׁיּוֹצֵא מִתַּחַת יְדֵי רַבּוֹ לְחֵירוּת! אָמַר לָנוּ: חוֹב הוּא לוֹ – שֶׁאִם הָיָה עֶבֶד כֹּהֵן, פּוֹסְלוֹ מִן הַתְּרוּמָה. אָמַרְנוּ לוֹ: וַהֲלֹא מָה אִם יִרְצֶה שֶׁלֹּא לְזוּנוֹ וְשֶׁלֹּא לְפַרְנְסוֹ, רַשַּׁאי!
§ En ce qui concerne la discussion dans la michna entre Rabbi Meir et les Sages, il est enseigné dans une baraita (Tosefta 1:5) que Rabbi Elazar a dit : Nous avons dit à Meir : N’est-il pas dans l’intérêt d’un esclave de quitter son maître pour la liberté ? Il nous a dit : C’est à son détriment, car s’il était l’esclave d’un prêtre, alors, en l’émancipant, le maître le disqualifie de prendre part à la terouma. Nous lui avons dit : Mais que se passerait-il si le maître ne souhaite pas l’entretenir ni lui fournir de quoi vivre ? Il lui est permis d’agir ainsi. Par conséquent, l’esclave ne perd rien lorsqu’il est émancipé, puisqu’en tout état de cause sa subsistance ne lui était pas garantie.
אָמַר לָנוּ: וּמָה אִילּוּ עֶבֶד כֹּהֵן שֶׁבָּרַח, וְאֵשֶׁת כֹּהֵן שֶׁמָּרְדָה עַל בַּעְלָהּ – הֲלֹא אוֹכְלִין בִּתְרוּמָה; וְזֶה – אֵינוֹ אוֹכֵל. אֲבָל אִשָּׁה – חוֹב הוּא לָהּ, שֶׁכֵּן פֹּסְלָהּ מִן הַתְּרוּמָה וּמַפְסִידָהּ מִן הַמְּזוֹנוֹת.
Rabbi Meïr nous a dit : Même si le maître n’est pas tenu de le nourrir, il est néanmoins permis à l’esclave de prendre part à la teruma. La preuve en est le cas suivant : Et que serait-ce si l’on avait l’esclave d’un prêtre, qui s’est enfui de chez son maître, ou dans le cas de la femme d’un prêtre, qui s’est rebellée contre son mari, c’est-à-dire qu’elle a refusé de remplir ses obligations en tant que femme mariée ? Ne leur est-il pas permis de prendre part à la teruma, bien que non à la teruma appartenant au maître ou au mari ? Il leur est permis de prendre part à la teruma. Mais cet esclave qui a été affranchi ne peut pas prendre part à la teruma du tout, même à la teruma qui appartient à d’autres prêtres. Mais en tout état de cause, dans le cas d’une femme, un acte de divorce est à son détriment, car il la disqualifie de prendre part à la teruma et lui fait perdre sa subsistance.
מַאי קָאָמְרוּ לֵיהּ, וּמַאי קָא מַהְדַּר לְהוּ? הָכִי קָאָמַר לְהוּ: הֲשַׁבְתּוּנִי עַל הַמְּזוֹנוֹת, מַה תְּשִׁיבוּנִי עַל הַתְּרוּמָה?
La Guemara analyse cette baraita : Qu’ont dit les Sages à Rabbi Meïr, et que leur a-t-il répondu ? En d’autres termes, les deux parties ne semblent pas discuter de la même question, puisque les Sages font référence à la subsistance tandis que Rabbi Meïr parle de la terouma. La Guemara explique que voici ce que Rabbi Meïr leur dit : Vous m’avez répondu au sujet de la subsistance, à savoir que le maître n’est pas tenu de pourvoir à son esclave. Cependant, que me répondrez-vous au sujet de la terouma ?
וְכִי תֵּימְרוּ: אִי בָּעֵי, זָרֵיק לֵיהּ גִּיטָּא וּפָסֵיל לֵיהּ; שָׁבֵיק לֵיהּ וְעָרֵיק וְאָזֵיל לְעָלְמָא.
Et si tu disais que l’acceptation du document par l’agent n’est pas au détriment de l’esclave, puisque, de toute façon, si le maître le souhaite, il peut jeter l’acte d’affranchissement à l’intérieur de quatre coudées de l’esclave et ainsi le disqualifier de la consommation de la terouma ; l’esclave peut empêcher que cela se produise en quittant son maître, en s’enfuyant et en allant dans le monde. S’il agit ainsi, son maître ne pourra pas l’affranchir, et il pourra continuer à consommer de la terouma.