דִּלְמָא לָא הִיא; עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָתָם, אֶלָּא דְּמִיגּוֹ דְּאִי בָּעֵי מַפְקַר לְהוּ לְנִכְסֵיהּ, וְהָוֵי עָנִי וַחֲזֵי לֵיהּ – וּמִיגּוֹ דְּזָכֵי לֵיהּ לְנַפְשֵׁיהּ זָכֵי לְחַבְרֵיהּ; אֲבָל הָכָא, לָא.
Peut-être qu’il n’en est pas ainsi. Peut-être que ce n’est pas là le point de désaccord entre Rabbi Eliezer et les Sages. Il y a deux façons d’expliquer pourquoi cela pourrait ne pas être le cas. Premièrement, il est possible que Rabbi Eliezer n’énonce son opinion que là-bas, lorsque la personne a pris possession de la pe’a bien qu’elle ne soit pas habilitée à la recueillir pour elle-même, car si celui qui a recueilli la récolte le souhaitait, il pourrait déclarer son bien sans propriétaire et devenir pauvre, et alors la récolte aurait été apte pour lui à la garder pour lui-même. Et puisque il aurait pu acquérir la pe’a pour lui-même, il peut également l’acquérir pour un autre. Cependant, ici, lorsqu’il saisit un bien au nom d’un créancier, il ne peut pas saisir ce bien pour lui-même. Par conséquent, Rabbi Eliezer ne statue pas qu’il peut agir ainsi lorsque cela va à l’encontre des intérêts d’une autre personne.
וְעַד כָּאן לָא קָאָמְרִי רַבָּנַן הָתָם, אֶלָּא דִּכְתִיב: ״לֹא תְלַקֵּט לְעָנִי״ – לֹא תְלַקֵּט לוֹ לְעָנִי; אֲבָל הָכָא, לָא.
Deuxièmement, on peut soutenir depuis la perspective opposée : Les Sages déclarent leur opinion seulement là-bas, à savoir qu’on ne peut pas acquérir au nom du pauvre, comme il est écrit : « Tu ne moissonneras pas jusqu’au bord de ton champ, et le glanage de ta moisson tu ne le ramasseras pas ; pour le pauvre tu les laisseras » (Lévitique 23:22), et les Sages ont interprété ce verset comme s’il n’y avait pas de pause au milieu : Tu ne ramasseras pas pour le pauvre, c’est-à-dire que le pauvre doit recueillir la récolte lui-même. Cependant, ici, lorsqu’une personne saisit un bien au nom d’un créancier, ce verset ne s’applique pas, et par conséquent les Sages n’ont pas statué que l’action du tiers est sans effet. Par conséquent, il est possible que le différend entre Rabbi Eliezer et les Sages ne porte pas sur la question de savoir si l’on peut saisir un bien au nom d’un créancier dans un cas où cela se fait au détriment d’autrui.
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, הַאי ״לֹא תְלַקֵּט״ – מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְהַזְהִיר לְעָנִי עַל שֶׁלּוֹ.
La Guemara demande : Et en ce qui concerne Rabbi Eliezer, au sujet de ce verset : « Tu ne glaneras pas », qu’en fait-il ? Comment interprète-t-il cette expression, à partir de laquelle les Sages ont déduit qu’on ne peut pas recueillir la pe’a au nom d’une personne pauvre ? La Guemara répond : Il en a besoin pour mettre en garde une personne pauvre au sujet de son propre champ, c’est-à-dire que si une personne pauvre possède son propre champ, il ne lui est pas permis d’en recueillir la pe’a pour elle-même, malgré sa pauvreté.
שֶׁאִם יִרְצֶה שֶׁלֹּא לָזוּן כּוּ׳: שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ, יָכוֹל הָרַב לוֹמַר לָעֶבֶד: ״עֲשֵׂה עִמִּי וְאֵינִי זָנָךְ״?
§ La michna a enseigné : Ainsi, si le maître ne souhaite pas entretenir son esclave, il est autorisé à agir ainsi. La Guémara commente : Conclure de la michna que le maître est légalement en mesure de dire à son esclave : Travaille pour moi, mais je ne t’entretiendrai pas.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – דַּאֲמַר לֵיהּ: ״צֵא מַעֲשֵׂה יָדֶיךָ לִמְזוֹנוֹתֶיךָ״.
La Guemara rejette cette affirmation : Ce n’est pas une preuve concluante, car de quoi s’agit-il ici, dans la michna ? Il s’agit d’un cas où il a dit à l’esclave : Dépense tes gains pour subvenir à tes besoins. En d’autres termes, je ne pourvoirai pas à ton entretien ; au contraire, tu dois travailler et gagner de l’argent pour assurer toi-même ta subsistance. Cependant, cela ne signifie pas qu’un maître puisse forcer son esclave à travailler pour lui sans lui fournir de subsistance.
דִּכְווֹתַהּ גַּבֵּי אִשָּׁה – דַּאֲמַר לַהּ: ״צְאִי מַעֲשֵׂה יָדַיִךְ בִּמְזוֹנוֹתַיִךְ״?! אִשָּׁה אַמַּאי לָא? אִשָּׁה – בִּדְלָא סָפְקָא.
La Guemara demande : Si tel est le cas, dans la situation correspondante de la michna concernant une épouse, expliquera-t-on qu’il aurait pu lui dire : Subviens à tes besoins avec tes gains ? La michna statue qu’on ne peut pas se soustraire à son obligation de fournir la subsistance à son épouse. Dans le cas d’une épouse, pourquoi ne peut-il pas agir ainsi ? Il est certainement permis à un mari de stipuler avec son épouse qu’elle gardera ses gains et ne recevra pas de subsistance de sa part ; pourtant, il est clair dans la michna qu’il existe une différence entre un esclave et une épouse quant à sa capacité de refuser de fournir la subsistance. La Guemara répond : L’épouse mentionnée dans la michna est une femme dont les gains ne sont pas suffisants pour sa subsistance, et dans ce cas le mari ne peut pas stipuler de cette manière.
עֶבֶד נָמֵי בִּדְלָא סָפֵיק! עַבְדָּא דִּנְהוֹם כְּרֵסֵיהּ לָא שָׁוֵיא, לְמָרֵיהּ וּלְמָרְתֵיהּ לְמַאי מִיתְבְּעֵי?
La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, le cas de l’esclave également fait référence à une situation où ses gains ne sont pas suffisants pour sa subsistance, et il est incapable de subvenir à ses propres besoins. Néanmoins, son maître peut refuser de le nourrir. On peut donc conclure de la michna qu’un maître peut dire à son esclave : Travaille pour moi, mais je ne te nourrirai pas. La Guemara explique : Un esclave qui ne vaut pas le pain qu’il consomme, à quoi est-il utile à son maître ou à sa maîtresse ? Si la valeur de son travail ne couvre même pas le coût de sa subsistance, pourquoi en a-t-on besoin du tout ? La michna ne fait certainement pas référence à un cas de ce genre. En revanche, en ce qui concerne une épouse, le mariage ne dépend pas de sa capacité à subvenir à ses besoins grâce à ses gains. Par conséquent, on ne peut pas prouver à partir de la michna qu’un maître peut dire à son esclave : Travaille pour moi, mais je ne te nourrirai pas.
תָּא שְׁמַע: עֶבֶד שֶׁגָּלָה לְעָרֵי מִקְלָט אֵין רַבּוֹ חַיָּיב לְזוּנוֹ, וְלֹא עוֹד אֶלָּא שֶׁמַּעֲשֵׂה יָדָיו לְרַבּוֹ. שְׁמַע מִינַּהּ, יָכוֹל הָרַב לוֹמַר לָעֶבֶד ״עֲשֵׂה עִמִּי וְאֵינִי זָנָךְ״! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, דְּאָמַר לוֹ: ״צֵא מַעֲשֵׂה יָדֶיךָ לִמְזוֹנוֹתֶיךָ״.
La Guemara propose une autre preuve : Viens et écoute une baraita (Tosefta, Makkot 2:8) : En ce qui concerne un esclave qui a tué quelqu’un involontairement et a été exilé dans l’une des villes de refuge, son maître n’est pas tenu de l’entretenir. Et non seulement cela, mais ses gains dans sa ville de refuge appartiennent à son maître. Conclus de la baraita qu’un maître peut dire à son esclave : Travaille pour moi mais je ne t’entretiendrai pas, car dans le cas d’un esclave exilé dans une ville de refuge, le maître a droit à ses gains bien qu’il ne subvienne pas à ses besoins. La Guemara répond : De quoi parlons-nous ici ? D’un cas où le maître lui a dit : Dépense tes gains pour subvenir à tes propres besoins.
אִי הָכִי, מַעֲשֵׂה יָדָיו אַמַּאי לְרַבּוֹ? לְהַעְדָּפָה.
La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, si le maître a dit cela à l’esclave, alors pourquoi ses gains appartiennent-ils à son maître ? Après tout, son maître a stipulé qu’il devait subvenir lui-même à ses besoins. La Guemara répond : Cette halakha se rapporte à son surplus de gains, c’est-à-dire que si l’esclave travaille et gagne plus que le coût de sa subsistance, son revenu excédentaire appartient au maître.
הַעֲדָפָה, פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא, כֵּיוָן דְּכִי לֵית לֵיהּ לָא יָהֵיב לֵיהּ, כִּי אִית לֵיהּ נָמֵי לָא לִישְׁקוֹל מִינֵּיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : N’est-ce pas évident que tout surplus appartient au maître, puisqu’il possède l’esclave ? La Guemara répond : Cette décision est nécessaire, de peur que tu ne dises que, puisque, lorsqu’il ne travaille pas assez, le maître ne lui donne pas tout ce dont il a besoin pour manger, alors lorsqu’il a un surplus provenant de son travail, le maître ne devrait pas non plus le prendre. Par conséquent, la baraitanous enseigne que, malgré cette considération, le surplus appartient au maître.
וּמַאי שְׁנָא לְעָרֵי מִקְלָט? סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: ״וָחָי״ – עָבֵיד לֵיהּ חִיּוּתָא טְפֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Et qu’est-ce qui est différent au sujet d’un esclave qui a été exilé dans l’une des villes de refuge, au sujet duquel la baraita a été énoncée ? Selon ce raisonnement, le surplus devrait appartenir au maître, quel que soit l’endroit où se trouve l’esclave. La Guemara répond : On pourrait penser que, puisque le verset déclare au sujet de celui qui est exilé dans une ville de refuge : « Et qu’en fuyant vers l’une de ces villes il vive » (Deutéronome 4:42), il faut agir en sa faveur afin qu’il ait une vie supplémentaire, c’est-à-dire que, dans ce cas précis, l’esclave devrait être autorisé à conserver toute somme supplémentaire qu’il gagne. Par conséquent, la baraita nous enseigne qu’aucune obligation particulière de ce genre ne s’applique, même si l’esclave avait été exilé dans une ville de refuge.
וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: אֲבָל אִשָּׁה שֶׁגָּלְתָה לְעָרֵי מִקְלָט – בַּעְלָהּ חַיָּיב בִּמְזוֹנוֹתֶיהָ; מִכְּלָל דְּלָא אֲמַר לַהּ, דְּאִי אֲמַר לַהּ, בַּעְלַהּ אַמַּאי חַיָּיב?
La Guemara soulève une autre difficulté : Mais du fait que la clause finale de cette baraita enseigne : Cependant, en ce qui concerne une femme qui a été exilée dans l’une des villes de refuge, son mari est tenu d’assurer sa subsistance, par déduction la baraita traite d’un cas où il ne lui a pas dit : Subviens à tes besoins avec tes gains, c’est pourquoi il doit l’entretenir. Car, s’il lui a dit cela, pourquoi son mari est-il tenu d’assurer sa subsistance ?
וּמִדְּסֵיפָא דְּלָא אֲמַר לַהּ, רֵישָׁא נָמֵי דְּלָא אֲמַר לֵיהּ!
Et du fait que la clause finale de la baraita traite d’un cas où il ne lui a pas dit cela à elle, on peut déduire que la première clause aussi traite d’une situation où il n’a pas dit à l’esclave : Dépense tes gains pour subvenir à tes propres besoins. Les deux clauses de la baraita doivent renvoyer à des cas similaires, sinon elles ne seraient pas enseignées ensemble.
לְעוֹלָם דַּאֲמַר לֵיהּ, וְאִשָּׁה בִּדְלָא סָפְקָה.
La Guemara rejette cette affirmation : En réalité, la baraita fait référence à un cas où le maître a dit à l’esclave : Utilise tes gains pour subvenir à tes propres besoins, et le mari a fait une déclaration similaire à sa femme. Cependant, dans le cas d’une femme, il s’agit d’une situation où ses gains ne sont pas suffisants pour sa subsistance.
וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: וְאִם אָמַר לָהּ ״צְאִי מַעֲשֵׂה יָדַיִךְ בִּמְזוֹנוֹתַיִךְ״ – רַשַּׁאי, מִכְּלָל דְּרֵישָׁא דְּלָא אֲמַר לַהּ! הָכִי קָאָמַר: וְאִם מַסְפֶּקֶת, וְאָמַר לַהּ: ״צְאִי מַעֲשֵׂה יָדַיִךְ בִּמְזוֹנוֹתַיִךְ״ – רַשַּׁאי.
La Guemara soulève une objection : Mais du fait que la dernière clause enseigne : Et si le mari lui a dit : Subviens à tes besoins avec tes gains, il lui est permis d’agir ainsi, on peut en déduire que la première moitié de la dernière clause se réfère à un cas où il ne lui a pas dit cela. La Guemara explique que voici ce que la baraitadit : Et si ses gains suffisent à pourvoir à son entretien, et qu’il lui a dit : Subviens à tes besoins avec tes gains, il est permis pour lui de dire cela.
מַסְפֶּקֶת, מַאי לְמֵימְרָא? מַהוּ דְּתֵימָא: ״כׇּל כְּבוּדָּה בַת מֶלֶךְ פְּנִימָה״, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Si la baraita fait référence à un cas où ses gains suffisent, quel est l’objectif d’énoncer cette halakha à l’égard de celle qui a été exilée dans une ville de refuge ? La même halakha s’applique à toutes les épouses. La Guemara répond : Cela est nécessaire, de peur que tu ne dises qu’à la lumière du verset : « Toute glorieuse est la fille du roi à l’intérieur du palais » (Psaumes 45:14), d’où l’on déduit qu’il est inconvenant pour une épouse de passer trop de temps hors de chez elle, le mari de cette femme devrait craindre que, tant que son épouse se trouve dans une ville de refuge, elle ne travaille pas à l’extérieur de la maison, mais seulement à la maison. Par conséquent, la baraitanous enseigne qu’il n’y a pas lieu de se préoccuper de cette question, et son mari peut lui dire : Dépense tes gains pour subvenir à tes besoins, même dans une ville de refuge.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי – רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: יָכוֹל הָעֶבֶד לוֹמַר לְרַבּוֹ בִּשְׁנֵי בַצּוֹרֶת: ״אוֹ פַּרְנְסֵנִי, אוֹ הוֹצִיאֵנִי לְחֵירוּת״. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: הָרְשׁוּת בְּיַד רַבּוֹ.
En ce qui concerne la question de savoir si un maître peut décider de cesser de fournir la subsistance à son esclave tandis que l’esclave continue à le servir, la Guemara suggère : Disons que cette question est l’objet d’un différend entre tannaïm, comme il a été enseigné que Rabban Shimon ben Gamliel dit : Un esclave peut dire à son maître pendant les années de famine : Ou bien sustente-moi avec tes biens ou affranchis-moi. Et les Sages disent : Son maître a la permission de conserver sa propriété sur lui sans le sustenter.
מַאי, לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי – דְּמָר סָבַר: יָכוֹל, וּמָר סָבַר: אֵינוֹ יָכוֹל?
N'est-il pas correct de dire qu'ils sont en désaccord sur cette question, à savoir qu'un Sage, les Rabbins, soutient qu'un maître peut dire à son esclave qu'il travaille pour lui sans le nourrir. Par conséquent, il n'est pas tenu de l'émanciper même lorsqu'il ne peut pas subvenir à ses besoins. Et un Sage, Rabban Shimon ben Gamliel, soutient que le maître ne peut pas dire cela, et qu'il est donc tenu de le libérer.
וְתִיסְבְּרָא?! הַאי ״אוֹ פַּרְנְסֵנִי אוֹ הוֹצִיאֵנִי לְחֵירוּת״?! ״אוֹ פַּרְנְסֵנִי אוֹ תֵּן לִי מַעֲשֵׂה יָדַי בְּפַרְנָסָתִי״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! וְעוֹד: מַאי שְׁנָא בִּשְׁנֵי בַצּוֹרֶת?
La Guemara répond : Et peux-tu comprendre la controverse de cette manière ? Si c'est le cas, cette expression : Ou nourris-moi ou émancipe-moi, est imprécise, car la baraitaaurait dû dire : Ou nourris-moi ou donne-moi mes gains pour ma subsistance. Et de plus, si la controverse porte sur cette question générale, qu'y a-t-il de différent dans les années de famine ? La même controverse devrait s'appliquer à toutes les années.
אֶלָּא הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – דְּאָמַר לוֹ ״צֵא מַעֲשֵׂה יָדֶיךָ לִמְזוֹנוֹתֶיךָ״, וּבִשְׁנֵי בַצּוֹרֶת לָא סָפֵק;
Au contraire, de quoi s’agit-il ici ? Cette baraita fait référence à un cas où le maître a dit à l’esclave : Dépense tes gains pour subvenir à tes besoins, et par la suite, pendant des années de famine, les gains de l’esclave ne suffisent pas à assurer sa propre subsistance, car les prix sont plus élevés que d’ordinaire.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל סָבַר: אוֹ פַּרְנְסֵנִי אוֹ הוֹצִיאֵנִי לְחֵירוּת, כִּי הֵיכִי דְּחָזוּ לִי אִינָשֵׁי וּמְרַחֲמִין עֲלַי. וְרַבָּנַן סָבְרִי: מַאן דִּמְרַחֵם אַבְּנֵי חָרֵי, אַעֶבֶד נָמֵי רַחוֹמֵי מְרַחֵם.
Et Rabban Shimon ben Gamliel soutient que, dans ce cas, l’esclave peut dire à son maître : Ou bien tu me nourris, ou bien tu m’émancipes, afin que les gens me voient dans mon état de détresse, et qu’ils aient pitié de moi et me donnent la charité. Et les Sages soutiennent que cela ne justifie pas l’émancipation d’un esclave, car ceux qui ont pitié des hommes libres auront aussi pitié d’un esclave. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que l’esclave soit émancipé pour recevoir l’aide de personnes généreuses. Selon cette interprétation, la baraita n’a aucune incidence sur la question de savoir si un maître peut dire à son esclave : Travaille pour moi, mais je ne te nourrirai pas.
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב: הַמַּקְדִּישׁ יְדֵי עַבְדּוֹ, אוֹתוֹ הָעֶבֶד לֹוֶה וְאוֹכֵל, וְעוֹשֶׂה וּפוֹרֵעַ. שְׁמַע מִינַּהּ, יָכוֹל הָרַב לוֹמַר לָעֶבֶד: ״עֲשֵׂה עִמִּי וְאֵינִי זָנָךְ״!
La Guemara propose une autre suggestion : Viens et écoute une preuve tirée d’une déclaration que Rav a faite : Dans le cas de quelqu’un qui consacre les mains de son esclave, de sorte que tout le travail qu’il accomplit devient la propriété du Temple, empêchant l’esclave de travailler pour son propre compte, alors cet esclave emprunte et mange, puis travaille et rembourse ce qu’il a emprunté, comme cela sera expliqué. Concluez de la déclaration de Rav que le maître peut dire à son esclave : Travaille pour moi, mais je ne te nourrirai pas. Dans ce cas, le maître a empêché son esclave de travailler pour lui-même et, malgré cela, il n’est pas tenu de subvenir à ses besoins.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּמַעֲלֶה לוֹ מְזוֹנוֹת. אִי הָכִי, לְמַאי
La Guemara répond : De quoi parlons-nous ici ? Cela fait référence à un cas où le maître lui fournit sa subsistance. La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, pour quelle raison